Infirmation 10 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 10 sept. 2021, n° 20/01935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/01935 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°21/03257
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Contestation Honoraires Avocat du
10 septembre 2021
Dossier N°
N° RG 20/01935 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HT2L
Affaire :
M. Z Y
C/
Me Pierre X
Nous, Jean-Luc GRACIA, Vice-président placé délégué par ordonnance du Premier Président de la cour d’appel de Pau, en date du 10 mars 2021,
Après débats en audience publique le 25 juin 2021,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 10 septembre 2021par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Demandeur à la contestation, à l’encontre de l’ordonnance du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PAU, en date du 08 Juillet 2020,
Représenté par Me Magali ETCHEGARAY de la SCP ETCHEVERRY-ETCHEGARAY, avocat au barreau de BAYONNE
ET :
Maître Pierre X
[…]
[…]
Défendeur à la contestation
non comparant
TOUTES PARTIES RÉGULIÈREMENT CONVOQUÉES
Après avoir entendu le 25 juin 2021 le demandeur,
Après avoir mis l’affaire en délibéré, nous avons rendu ce jour
la décision suivante
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur Z Y a confié à Maître X la défense de ses intérêts afin qu’il l’assiste pour obtenir la rupture conventionnelle de son contrat de travail avec son employeur, l’entreprise Peyrichou et, si cette rupture ne pouvait pas être obtenue, pour l’assister à l’occasion de l’introduction d’une instance devant la juridiction prud’homale. Une convention d’honoraires datée du 22 décembre 2017 a été conclue à cet effet le 10 janvier 2018, laquelle prévoyait, outre un honoraire de base fixé à la somme de 3.000 euros H.T pour la recherche d’un accord transactionnel, et celle de 1.000 euros H.T pour les honoraires de base relatifs à une éventuelle instance, un honoraire de résultat. Si un rappel de salaires a pu être obtenu dans un cadre négocié, le salarié a finalement été licencié pour inaptitude le 11 avril 2019 et a perçu les indemnités afférentes à ce licenciement sans qu’aucune instance prud’homale n’ait été engagée. Par la suite, un litige est intervenu entre le client et son avocat concernant le paiement de l’honoraire de résultat calculé, d’une part, sur le rappel de salaires obtenu et, d’autre part, sur les indemnités de rupture consécutives au licenciement. Monsieur Z Y n’a pas déféré à la mise en demeure qui lui a été délivrée pour le paiement de l’honoraire de résultat.
Par requête en date du 07 octobre 2019, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Darmendrail et X, représentée par Maîtres Corinne et Pierre X ,a saisi le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Pau pour solliciter la taxation de l’honoraire complémentaire de résultat à la somme de 23.839,82 euros T.T.C., composée de la somme de 3.358,76 euros T.T.C pour l’honoraire de résultat calculé sur les rappels de salaires, et de celle de 20.481,06 euros T.T.C pour l’honoraire de résultat calculé sur les indemnités de rupture.
Par une décision en date du 08 juillet 2020, le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Pau a fait droit à l’intégralité de cette demande et enjoint Monsieur Z Y de payer la somme de 23.839,82 euros T.T.C à la Selarl Darmendrail et X.
Après qu’elle lui ait été notifiée le 29 juillet 2020 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, Monsieur Z Y, par l’entremise de son nouvel avocat, a interjeté appel de cette décision par un courrier recommandé expédié le 20 août 2020 et parvenu à la Cour d’appel de Pau le 25 août 2020.
Après renvoi de l’affaire, les parties ont été convoquées à l’audience du 25 juin 2021, à laquelle
Monsieur Z Y a comparu, représenté par son conseil, en l’absence de Maître X, celui-ci ayant sollicité une dispense de comparution en raison de la crise sanitaire, s’en remettant à ses écritures et pièces déposées au greffe le 08 juin 2021.
A l’occasion des débats, Monsieur Z Y a sollicité l’infirmation de l’ordonnance du Bâtonnier, estimant ne pas être tenu par l’honoraire de résultat sollicité, ou alors, à titre subsidiaire, dans une moindre proportion. Monsieur Z Y réclame la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de son appel, Monsieur Z Y a indiqué que la récupération des rappels de salaires n’entrait pas dans le cadre de la mission fixée par la convention signée avec Maître X, le salarié ayant fait appel à un cabinet comptable pour le calcul de ses rappels de salaires. L’appelant estime que l’intimé se prévaut à ce titre d’une clause obscure de la convention d’honoraires. Subsidiairement, Monsieur Z Y estime que l’honoraire de résultat sollicité sur les rappels de salaire est disproportionné au regard des diligences accomplies. Concernant l’honoraire de résultat sollicité sur les indemnités de rupture, Monsieur Z Y critique la décision entreprise en ce qu’elle a retenu que le licenciement serait la conséquence d’une négociation amiable de Maître X avec l’employeur, alors que la convention ne prévoyait un tel honoraire que sur les sommes qui auraient pu être obtenues à la suite d’un accord amiable, ou au titre de condamnations judiciaires, et non à la suite d’un licenciement. Ainsi, les sommes perçues par l’effet du licenciement ne rentreraient pas dans le cadre de la convention d’honoraires.
Aux termes de ses écritures, Maître X sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée et, à titre subsidiaire, si l’honoraire de résultat devait être écarté, la taxation des honoraires au temps passé, sur la base d’un taux horaire de 300 euros H.T., au regard des spécificités techniques du dossier, des charges du cabinet, ainsi que de sa spécialisation en droit social et de sa notoriété. Sans les décrire, l’intimé indique avoir accompli de nombreuses diligences, à hauteur de 55 heures de travail. Ainsi, à titre subsidiaire, il réclame la somme de 16.500 euros H.T, soit, au final, celle de 19.800 euros T.T.C.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 édicte la règle suivante : 'La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.'
En l’espèce, l’appel formé par Monsieur Z Y doit être déclaré recevable pour avoir été exercé dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision contestée.
Sur les honoraires contestés
Il résulte de la combinaison des articles 1101, 1102 et 1103 du code civil que : 'Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.'.
Ainsi, lorsqu’il n’est pas démontré qu’elle n’a pas été valablement formée, la convention fixant l’honoraire contesté s’impose aux parties mais également au juge, sauf à ce qu’elle conduise à la sollicitation d’un montant d’honoraires manifestement exagéré au regard des diligences accomplies par l’avocat par rapport aux prévisions contractuelles.
Au cas particulier, la convention d’honoraires conclue le 10 janvier 2018 comporte les clauses suivantes :
' Mission :
(…) Dans un premier temps de vous assister dans le cadre des négociations ayant pour objectif d’aboutir à un accord transactionnel avec la S.A.S fermetures Henri Peyrichou (étude du dossier, chiffrage des indemnités, négociations avec l’avocat adverse, rédaction du protocole transactionnel) ; le montant de l’honoraire fixe s’élève à la somme de 3.000 ' H.T. payable immédiatement.
Dans un second temps et dans l’hypothèse ou un règlement transactionnel ne serait pas possible, de vous assister lors de la procédure devant le conseil de prud’hommes (…). Pour ces diligences additionnelles, il sera demandé un honoraire fixe complémentaire de 1.000 ' H.T.
(…)
Honoraires complémentaires de résultat :
Les honoraires complémentaires de résultat de la S.E.L.A.R.L. d’avocats DARMENDRAIL et X représenteront 15 % HT du montant total brut des sommes payées dans le cadre de l’accord amiable (transaction, rupture conventionnelle, etc…) ou du montant total des condamnations prononcées (sommes figurant dans le dispositif de la décision) dans le cadre de la procédure judiciaire.
L’assiette de calcul des honoraires complémentaires de résultat est constituée du montant total brut de toutes les sommes, quelles que soient leur nature (créances salariales, et/ou indemnités et/ou dommages et intérêts, etc …)'. (…).
' Sur l’honoraire de résultat relatif aux rappels de salaire
L’obtention des rappels de salaires ne figurait pas expressément dans la convention d’honoraires encadrant la mission de l’avocat.
Au demeurant, l’intervention de l’avocat pour le règlement de la question des rappels de salaires n’est pas contestable, et n’est d’ailleurs pas contestée dans son principe par Monsieur Z Y.
Maître X justifie avoir communiqué à son client deux modèles de courriers à adresser à son employeur pour tenter de régler cette question. Sur ces bases, il est démontré que Monsieur Z Y a adressé deux correspondances à la S.A.S fermetures Henri Peyrichou.
Pour autant, les termes de la convention d’honoraires, parce qu’ils doivent être interprétés strictement afin de ne pas dénaturer la volonté commune des parties, ne permettent pas d’appliquer l’honoraire de résultat convenu aux rappels de salaire. Cette intervention n’entre pas dans le cadre la mission contractuellement confiée à l’avocat.
Par un courrier daté du 20 février 2019, Maître X indiquait à Monsieur Z Y, à la suite d’un rendez-vous qui s’est déroulé le 15 février 2019, que :
'nous avons confirmé que dès lors que nous vous assistions, depuis plusieurs mois, pour la mise en oeuvre de la stratégie juridique devant conduire au prononcé par le médecin du travail de votre inaptitude, et donc de votre licenciement, que l’assiette de calcul de nos honoraires de résultat comprendra également le montant versé par votre employeur lors de l’établissement du solde de tout compte (indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, congés payées, etc.).'
Par un courriel du 28 février 2019, Monsieur Z Y a fait part à son conseil de ses interrogations concernant le contenu du courrier du 20 février 2019, indiquant qu’il ne correspondait pas à la teneur de leurs échanges. Le désaccord de Monsieur Z Y a été réitéré par un autre courriel du 06 mars 2019 adressé au cabinet X, pour s’opposer la volonté de son avocat 'de modifier le calcul des honoraires de résultat de manière unilatérale, alors qu’une convention est signée'.
En l’état des pièces transmises, Maître X ne rapporte pas la preuve qu’un accord de volonté serait intervenu avec le client pour modifier les termes de la convention initiale, laquelle ne prévoyait pas l’application d’un honoraire de résultat aux diligences accomplies pour l’obtention des rappels de salaires.
Ces diligences ayant été menées hors convention, elles doivent par conséquent, conformément à la demande subsidiaire de Maître X, être évaluées au temps passé, hors convention d’honoraires.
Effectivement, en l’absence de conclusion d’une convention d’honoraires sur ces diligences, il doit être fait application des articles 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 et 10 du décret du 12 juillet 2005, afin d’évaluer et d’éventuellement fixer l’honoraire selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences effectuées dans le dossier.
Il résulte des pièces transmises que l’intervention du cabinet X sur la question des rappels de salaires s’est traduite par la mise à disposition du client de deux courriers à adresser en son nom à son employeur. Pour le surplus, il est établi que le calcul de ces rappels a été confié directement par Monsieur Z Y à un expert-comptable et que le cabinet X n’est nullement intervenu sur cette question technique. Ainsi, le contenu des modèles de courriers mis à la disposition de Monsieur Z Y doit tenir compte, pour l’appréciation des honoraires, de cette intervention tierce du cabinet comptable Eole.
En conséquence, les honoraires dus par Monsieur Z Y pour la mise à disposition de ces deux modèles de lettres doivent, au regard de la notoriété et de la spécialisation du cabinet X en droit du travail, être fixés à la somme totale de 360 euros H.T, soit 432 euros T.T.C (T.V.A à 20%).
' Sur l’honoraire de résultat relatif aux indemnités de licenciement
A l’identique, malgré l’interprétation unilatérale de la convention d’honoraires à laquelle se livre l’intimé, celle-ci ne prévoyait nullement dans la mission convenue de l’avocat l’hypothèse d’un licenciement. Seules avaient été prévues par les parties l’assistance en vue d’obtenir un accord transactionnel, et, en cas d’échec, l’assistance du client devant le conseil de prud’hommes.
La convention d’honoraires est, sur ce point, parfaitement claire, puisqu’elle prévoit que les honoraires complémentaires de résultat sont fixés à hauteur de 15 % HT du montant total brut des sommes payées dans le cadre d’un accord transactionnel, ou au titre des condamnations prononcées dans le cadre d’une procédure judiciaire. L’assiette de calcul des honoraires complémentaires de résultat se trouve ainsi circonscrite à ces deux hypothèses, la convention demeurant silencieuse sur les honoraires éventuellement dus à l’avocat en cas d’accompagnement du salarié au cours de son licenciement.
Contrairement à ce que la décision querellée a retenu, un licenciement ne peut être assimilé à un accord amiable, puisque l’acquiescement du salarié n’est pas nécessaire au prononcé de ce mode de rupture du contrat de travail, au surplus lorsque cette rupture est fondée sur un motif médical d’inaptitude, comme en l’espèce.
A l’identique, l’interprétation d’une convention établie sous seing privé, ne peut permettre de donner, sur la base de la volonté exprimée par une seule des parties, une quelconque valeur juridique à la mention 'etc', pour rajouter à la convention ce qu’elle n’a pas expressément retenu et que le cocontractant conteste. L’analyse contraire de la décision entreprise ne peut ici être suivie.
Le courrier précédemment évoqué daté du 20 février 2019, adressé par Maîtres X à Monsieur Z Y, n’établit en rien l’accord du client pour une application de l’honoraire de résultat à ses indemnités de licenciement. Monsieur Z Y en a contesté les termes dès sa réception, et le démontre.
S’il pouvait être envisagé qu’une stratégie soit élaborée par l’avocat pour parvenir à un licenciement pour inaptitude d’ordre médical, comme le soutient en l’espèce l’intimé, encore fallait-il actualiser, avec l’accord écrit du client, la convention d’honoraires initiale pour inclure les diligences accomplies à ce titre dans l’assiette de l’honoraire de résultat.
Ainsi, de nouveau, les diligences dont l’intimé se prévaut sur cette question doivent être appréciées hors convention d’honoraires, puisqu’elles n’étaient pas incluses dans la mission contractuellement définie.
Maître X se limite à produire un extrait du parapheur du dossier de Monsieur Y pour justifier de ses diligences qu’il dit avoir accomplies au cours d’une période de quinze mois. Toutes prestations confondues, outre celles qui ont pu conduire au licenciement de son client, l’intimé, sans opérer de distinction, retient un volume horaire de 55 heures de travail pour l’ensemble du dossier de Monsieur Y.
Cette pièce qui se limite à reprendre la date, l’auteur et le libellé de l’acte accompli, est en l’état inexploitable, ne permettant pas de prendre connaissance de la teneur exacte des actes qui y sont mentionnés et ainsi apprécier les diligences entreprises.
Cependant, Monsieur Z Y ne nie pas avoir tenu le cabinet X informé, à sa demande, du déroulement de la procédure ayant conduit à son licenciement pour inaptitude. Par contre, il conteste avoir été accompagné et conseillé dans ses démarches pour l’obtention d’un avis médical d’inaptitude, comme le soutient l’intimé.
L’examen des pièces versées devant le Bâtonnier, présentes en procédure d’appel, permet toutefois de constater qu’une prestation de conseil a bien été fournie au client par le cabinet X au cours de la procédure qui allait conduire à l’obtention d’un avis d’inaptitude.
Par un courrier du 7 mai 2018, Maître X prenait acte du souhait de Monsieur Z Y de déposer un dossier de maladie professionnelle et lui demandait de lui adresser copie des éléments reçus de la caisse primaire d’assurance maladie . Par la suite, Monsieur Y a régulièrement adressé des pièces au cabinet X et interrogé celui-ci à divers stade de la procédure sur des questions relatives à la constitution de son dossier médical. Des rendez-vous, pour certains téléphoniques, ont eu lieu, notamment au mois d’octobre 2018, décembre 2018 ou encore février 2019.
Ainsi, l’existence d’une prestation d’accompagnement et de conseil du cabinet X au cours de cette période, après l’échec de la tentative de négociation d’une rupture amiable, ne peut être éludée, même si Monsieur Z Y a effectivement agi en première ligne pour l’obtention d’un avis d’inaptitude.
Les pièces versées en procédure permettent, sur la base d’un taux horaire de 300 euros H.T, de fixer les honoraires dus par Monsieur Z Y, pour ces diligences accomplies hors du champ de la convention d’honoraires, à la somme de 1.500 euros H.T, soit 1.800 T.T.C (T.V.A à 20%).
Il résulte de ce qui précède que la décision du Bâtonnier sera intégralement infirmée.
Sur les demandes accessoires
Parce qu’il succombe partiellement, Monsieur Z Y sera débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties assumera la charge de ses entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la Cour, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur Z Y,
Infirmons en toutes ses dispositions la décision du 08 juillet 2020 du Bâtonnier de l’ordre des avocats de Pau,
Statuant à nouveau,
Déboutons Maître X de ses demandes formulées au titre des honoraires de résultat, tels que prévus par la convention conclue le 10 janvier 2018 avec Monsieur Z Y,
Y ajoutant,
Condamnons Monsieur Z Y à payer à Maître X, associé au sein de la société d’avocats Darmendrail et X, la somme de 2.232 euros T.T.C ainsi composée :
— 360 euros H.T, soit 432 euros T.T.C (T.V.A à 20%),
— 1.500 euros H.T, soit 1.800 T.T.C (T.V.A à 20%),
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons à chacune des parties la charge de ses entiers dépens d’appel.
Le Greffier, P/Le Premier Président,
Vice-président placé
S. GABAIX-HIALE J-L. GRACIA
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