Tribunal administratif de Nancy, Chambre 2, 13 février 2025, n° 2403527
TA Nancy
Rejet 13 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de la décision

    La cour a estimé que la délégation de signature était régulière et que l'auteur de la décision était compétent.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que les décisions comportaient les considérations de droit et de fait nécessaires.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de la convention européenne

    La cour a estimé que les moyens tirés de la méconnaissance des conventions étaient infondés.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que l'appréciation de la préfète était fondée sur des éléments objectifs.

  • Rejeté
    Illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que les décisions d'obligation de quitter le territoire étaient légales.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision d'interdiction de retour

    La cour a estimé que la décision mentionnait les circonstances de fait justifiant l'interdiction.

  • Rejeté
    Durée disproportionnée de l'interdiction de retour

    La cour a jugé que la durée de l'interdiction était justifiée par la situation des requérants.

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Sur la décision

Référence :
TA Nancy, ch. 2, 13 févr. 2025, n° 2403527
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 2403527
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Nancy, Chambre 2, 13 février 2025, n° 2403527