Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 13 févr. 2025, n° 2403527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403527 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, sous le n° 2403527, Mme H G, épouse F, représentée par Me Couronne demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’auteur de la décision est incompétent ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
— la décision doit être annulée par voie de conséquence de celle portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est disproportionnée quant à sa durée ;
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 21 octobre 2024.
II- Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, sous le n°2403528, M. A F, représentée par Me Couronne demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’auteur de la décision est incompétent ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
— la décision doit être annulée par voie de conséquence de celle portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est disproportionnée quant à sa durée.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. F a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 21 octobre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme F, ressortissants kosovars nés le 1er mai 1978 et le 11 juillet 1982 sont entrés en France le 22 septembre 2023 pour y solliciter l’asile. Leurs demandes ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 9 janvier 2024 et le 13 mai 2024. Le 28 novembre 2023, Mme F a sollicité son admission au séjour au motif de son état de santé. Par les arrêtés contestés, la préfète de Meurthe-et-Moselle a rejeté cette demande, obligé les intéressés à quitter le territoire français et prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par leurs requêtes, qu’il convient de joindre pour y statuer par un seul jugement, les requérants demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés en tant seulement qu’ils portent obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Par un arrêté du 18 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation de signature, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E B, directrice de l’immigration et de l’intégration, à Mme D C, directrice adjointe, à l’effet de signer notamment l’ensemble des décisions en matière de police des étrangers. Il n’est ni établi, ni allégué que Mme B n’aurait pas été absente ou empêchée à la date des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme D C, signataire des arrêtés litigieux, ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, d’une part, la décision obligeant M. F à quitter le territoire français vise les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que la reconnaissance de la qualité de réfugié lui été définitivement refusée à l’étranger et qu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français. D’autre part, la décision obligeant Mme F à quitter le territoire français vise les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 et de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que l’intéressée ne remplit pas les conditions en vue de se voir délivrer un titre de séjour au motif de son état de santé. Les décisions comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième aux termes de l’article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : « 1. Aucun État partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. () ».
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de séjour de Mme F, la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est appropriée l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 6 juin 2024 selon lequel l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Si l’intéressée, qui n’a pas levé le secret médical, soutient qu’un retour au Kosovo l’expose à des traitements contraires aux stipulations précitées, elle ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation faite par la préfète quant à la disponibilité de son traitement médical.
6. D’autre part, si les requérants, dont les demandes d’asile ont été rejetées par la CNDA, soutiennent qu’en raison de dettes contractées auprès d’usuriers, ils encourent des traitements contraires aux stipulations précitées, ils ne produisent aucun élément de nature à justifier de la réalité de ces risques.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par la préfète doivent être écartés.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
11. En premier lieu, il n’est pas établi que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient illégales. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à en exciper l’illégalité à l’encontre des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français.
12. En deuxième lieu, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire visent l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionnent les circonstances de fait ayant conduit la préfète à fixer à douze mois la durée de l’interdiction de retour prise à l’encontre des requérants. Le moyen tiré de ce que les décisions seraient insuffisamment motivées doit ainsi être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
14. Il ressort des pièces des dossiers que la présence des requérants sur le territoire français était récente au jour des décisions contestées et que les intéressés ne justifient pas disposer de liens familiaux sur le territoire français. Dans ces conditions, bien que M. et Mme F n’aient pas fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement et que leur comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la préfète de Meurthe-et-Moselle a pu prononcer à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des arrêtés de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 28 août 2024 en tant qu’ils portent obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’emporte aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans les présentes instances la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme F sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F, à Mme H G, épouse F, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Couronne.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le rapporteur,
F. Durand
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Nos 2403527 et 2403528
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