Confirmation 10 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 10 mai 2021, n° 19/06106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/06106 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 28 mai 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jocelyne RUBANTEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LYRECO FRANCE |
Texte intégral
ARRET
N° 607
C/
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS
JT
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 10 MAI 2021
*************************************************************
N° RG 19/06106 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HOJJ
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE EN DATE DU 28 mai 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La société LYRECO FRANCE (SAS) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…] […]
[…]
Représentée et plaidant par Me Corinne BARON-CHARBONNIER substituant Me Alain HERRMANN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
ET :
INTIMEE
L’URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Novembre 2020 devant M. Jean TABOUREAU, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2021.
Le délibére de la décision, initialement prévu le 22 Janvier 2021, a été prorogé au 10 Mai 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme B-C D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme X Y en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme X Y, Présidente de chambre,
M. Pascal BRILLET, Président,
et M. Jean TABOUREAU, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 Mai 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme X Y, Présidente a signé la minute avec M. Pierre DELATTRE, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement rendu le 28 mai 2019, par lequel le pôle social du tribunal de grande instance de Lille, statuant dans le litige opposant la société LYRECO FRANCE à l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais, a :
— dit que la demande de jonction présentée par la société LYRECO est sans objet ;
— dit la mise en demeure du 19 septembre 2016 régulière ;
— dit le redressement régulier ;
— confirmé le chef de redressement n°1 ;
— condamné la société LYRECO à payer à l’URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS la somme de 10.978 euros (dix mille neuf cent soixante-dix-huit euros), en deniers ou quittances valables des sommes qui auraient pu être réglées depuis et sauf à parfaire des majorations de retard qui ont pu continuer à courir depuis;
— condamné la société LYRECO aux entiers dépens de l’instance ;
— débouté la société LYRECO de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la notification du jugement à la société LYRECO FRANCE le 10 juillet 2019 et l’appel relevé par celle-ci le 26 juillet 2019 ;
Vu les conclusions déposées et visées à l’audience du 5 novembre 2020, par lesquelles la société LYRECO FRANCE prie la cour de :
— à titre principal, infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Lille du 28 mai 2019 (numéro de R.G. 17/00224) ;
— et statuant à nouveau, dire que la mise en demeure du 19 septembre 2016 est irrégulière ;
— annuler la décision implicite de rejet de l’URSSAF du 19 décembre 2016 ;
— annuler les décisions explicites de rejet de l’URSSAF du 19 décembre 2017 et du 12 mars 2019 ;
— annuler la mise en demeure du 19 septembre 2016 ;
— ordonner en conséquence le remboursement par l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais à la Société LYRECO FRANCE de la somme de 10.978,00 euros au titre des cotisations et majorations relatives à la mise en demeure du 19 septembre 2016 ;
— débouter l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais à verser à la Société LYRECO FRANCE la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les conclusions déposées et visées à l’audience du 5 novembre 2020, par lesquelles l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais prie la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
— condamner la Société LYRECO FRANCE à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Société LYRECO FRANCE aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
SUR CE LA COUR,
Suite à un contrôle portant sur les années 2013, 2014 et 2015, l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais a adressé à la société LYRECO FRANCE une lettre d’observations datée du 22 juin 2016 l’informant d’un redressement de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS d’un montant de 9.320 euros.
Faisant suite à la réponse de la société cotisante adressée le 21 juillet 2016, les inspecteurs de recouvrement de l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais l’ont informée, le 31 août 2016, qu’ils maintenaient l’unique chef de redressement relatif à l’utilisation privée de l’avion de l’entreprise.
Une mise en demeure émise le 19 septembre 2016 a été adressée à la société LYRECO FRANCE pour un montant global de 10.978 euros, majorations afférentes incluses.
Contestant le bien fondé du redressement opéré, la société LYRECO FRANCE a saisi la commission de recours amiable de la Caisse, puis le pôle social du tribunal de grande instance de Lille, lequel, par jugement du 28 mai 2019, a statué comme indiqué précédemment.
La société LYRECO FRANCE sollicite l’infirmation du jugement déféré.
Elle expose, à titre principal, que la mise en demeure émise à son encontre le 19 septembre 2016 est irrégulière dès lors qu’elle n’est pas signée par le directeur de l’URSSAF et qu’aucune délégation de signature n’est versée aux débats. A ce titre, elle indique que la combinaison des articles D.253-6 du code de la sécurité sociale et L.111-2 du code des relations entre le public et l’administration fait au signataire de la mise en demeure obligation de disposer d’une délégation de pouvoir du directeur de l’organisme.
S’agissant de l’unique chef de redressement relatif à l’utilisation privée de l’avion de l’entreprise, elle conteste la réalité des vols effectués par son Président directeur général, Monsieur Z A, laquelle n’est pas justifiée par l’URSSAF et ne saurait être présumée.
Par ailleurs, elle fait grief au mode de calcul opéré pour l’évaluation des avantages en nature réintégrés dans l’assiette de cotisations, de se fonder sur une évaluation forfaitaire et non réelle de l’avantage en violation de l’article 6 de l’arrêté du 10 décembre 2002.
Elle ajoute qu’en application de l’article R.242-5 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF n’était fondée à procéder à un redressement forfaitaire qu’en l’absence d’une comptabilité probante, élément qui n’a jamais été relevé lors de la période contradictoire.
Enfin, elle affirme que l’URSSAF aurait dû, en application de l’article R.243-59-2 du code de la sécurité sociale, recourir aux règles applicables à l’échantillonnage et l’extrapolation pour la détermination de l’avantage en nature.
L’URSSAF Nord-Pas-de-Calais conclut à la confirmation du jugement déféré et au rejet des prétentions de la société LYRECO FRANCE.
Elle soutient que, conformément aux dispositions prévues à l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, aucune obligation ne pèse sur le signataire de la mise en demeure de disposer d’une délégation de pouvoir pour signature dès lors que l’acte en cause informe le cotisant de l’identité de l’organisme émetteur.
Sur le fond du redressement, l’URSSAF soutient que la société LYRECO FRANCE avait déjà fait l’objet d’une procédure de contrôle à l’issue de laquelle il lui avait été recommandé de tenir un carnet de bord précis de l’utilisation de l’avion privé de l’entreprise.
Sur le mode de calcul, elle rejette l’argumentation de la société selon laquelle elle aurait évalué forfaitairement les avantages en nature liés à l’utilisation de l’avion. Elle affirme, au contraire, avoir déterminé le coût réel des voyages au regard des frais occasionnés par l’utilisation de l’avion privé.
***
Sur la régularité de la mise en demeure :
Conformément à l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée ['] par une mise en demeure adressée par lettre
recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article L.111-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l’anonymat de l’agent est respecté.
En application de ces dispositions, si la mise en demeure doit préciser la dénomination de l’organisme social qui l’a émise, aucun texte, en revanche, n’exige qu’elle soit signée par le directeur de cet organisme. De même, l’omission des mentions prévues pour l’article 4 alinéa 2 de la loi du 12 avril 2000 (nom, prénom et qualité du signataire) n’est pas susceptible d’entraîner la nullité de la mise en demeure.
En l’espèce, il est observé que ni les dispositions prévues par l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale ni celles prévues l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 codifiées à l’article L.111-2 du code des relations entre le public et l’administration conformément à l’ordonnance n°2015-1341 du 23 octobre 2015, n’exigent que la mise en demeure soit signée par le directeur ou par tout agent muni d’une délégation de pouvoir.
Si la société LYRECO fait grief à la mise en demeure qui lui a été adressée d’être signée par le directeur régional adjoint sans que l’URSSAF ne soit en mesure de présenter une délégation de signature émanent du directeur, cette carence n’est pas de nature à affecter la régularité de l’acte dès lors que l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais y est expressément mentionné en qualité d’émetteur.
En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont déclaré régulière la mise en demeure émise le 19 septembre 2016 à l’encontre de la société LYRECO FRANCE.
Partant, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur le chef de redressement « Avantages en nature : utilisation privée de l’avion d’entreprise » :
Aux termes de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, sont incluses dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire et la compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail.
L’article 6 de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale prévoit que le montant des avantages en nature autres que ceux mentionnés aux articles 1er, 2, 3, 4 et 5 est déterminé dans tous les cas d’après la valeur réelle arrondie à la dizaine de centimes d’euro la plus proche.
En l’espèce, il résulte des constatations des inspecteurs de recouvrement contenues dans la lettre d’observations du 22 juin 2016, qu’au titre de l’année 2013, les fiches de paies du Président directeur général de la société LYRECO FRANCE, Monsieur Z A, faisaient apparaître une ligne avantage en nature ''Avion'', pour un montant de 5.605 euros correspondant aux voyages effectués par l’intéressé à titre privé avec l’avion de la société.
Interrogé par l’inspecteur lors de ses investigations, les employés de la société chargé de lui communiquer les pièces comptables lui ont déclaré que l’avantage en nature avait été évalué sur la base de cinq ou six vols aller/retour entre Valenciennes et Nice.
Bien que la société soutienne que le nombre de vols retenus par l’inspecteur serait approximatif et que l’existence même de ces vols ne serait pas justifiée, la cour rappelle que les constatations consignées par l’inspecteur dans sa lettre d’observations font foi jusqu’à preuve du contraire.
A ce titre, la lettre d’observations, qui se réfère aux déclarations orales des employés sollicités, indique qu’à défaut de carnet de bord, le nombre de vols retenus est corroboré par le ratio entre l’avantage en nature évalué à 5.605 euros pour un total de neuf vols et le tarif d’un vol commercial entre Lille et Nice d’un montant de 594 euros.
Alors qu’il lui revient de rapporter les éléments de preuve permettant de remettre en cause les constatations contenues dans la lettre d’observations, la société, qui a pourtant elle-même évalué l’avantage en nature représenté par les voyages privés de son PDG avec l’avion de la société, se borne à renverser la charge de la preuve sans expliquer ce qui l’a conduit à évaluer l’avantage en nature à hauteur de 5.605 euros, au titre de l’année 2013.
Par ailleurs, s’agissant du grief tiré du mode de calcul retenu par l’URSSAF qui aurait été réalisé forfaitairement et non sur la base d’une évaluation au réel de l’avantage en nature, il est relevé que, sur la base des éléments comptables fournis par la société, les inspecteurs de recouvrement ont pu recueillir, pour l’année contrôlée, les rémunérations et charges patronales du pilote et du co-pilote, les frais de déplacements des pilotes, les frais d’entretien de l’appareil, les frais de carburant, les frais d’assurance et les taxes, le nombre d’heures de vol et en déduire le coût horaire d’un vol et le comparer au coût réel d’un vol commercial entre Lille et Nice sur la base d’un voyage d’une durée d’une heure et vingt minutes.
La société LYRECO FRANCE ne peut donc valablement faire grief à l’organisme d’avoir procédé à une évaluation sur une base de calcul forfaitaire alors qu’ont été pris en compte les éléments de chiffrage permettant de reconstituer le coût réel de l’avantage en nature
S’agissant du recours à l’échantillonnage et à l’extrapolation aux fins de vérification de l’avantage en nature, prévu par l’article R.243-59-2 du code de la sécurité sociale, il doit être rappelé que cette méthode de vérification relève d’une simple faculté et non d’une obligation pour les inspecteurs de recouvrement. En l’espèce, le recours à cette méthode se révélait inutile dès lors que l’avantage en nature pouvait être reconstitué sur une base réelle tenant compte des éléments recueillis.
Enfin, il n’y a pas lieu de remettre en cause le montant de la somme réintégrée au titre de l’avantage en nature dès lors que l’organisme justifie du coût total d’utilisation de l’avion, soit la somme de 1.328.965 euros qui, rapportée au nombre d’heures de vol, correspond à un coût horaire 3.051,58 euros, qui lui-même rapporté à 9 voyages entre Lille et Nice d’une durée unitaire d’une heure et vingt minutes permet d’obtenir le coût réel de l’avantage en nature accordé au PDG de la société, soit la somme totale de 36.618,96 euros sur l’année 2013, de laquelle il convient de déduire la somme initialement retenue par la société, soit 5.605 euros.
En conséquence, l’URSSAF a justement réintégré la somme de 31.013,96 euros dans l’assiette de cotisations, correspondant à l’avantage en nature versée au Président directeur général de la société LYRECO FRANCE au titre de l’utilisation privée de l’avion de la société pendant l’année 2013.
Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais l’ensemble des frais irrépétibles exposés en appel.
L’appelante sera condamnée à lui verser une somme de 800 euros à ce titre.
Le surplus des demandes faites sur ce fondement est rejeté.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société LYRECO FRANCE, qui succombe en ses prétentions, est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR statuant publiquement par arrêt rendu contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société LYRECO FRANCE de ses demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE la société LYRECO FRANCE à payer à l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société LYRECO FRANCE aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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