Infirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 9 avr. 2025, n° 24/03013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 16 mai 2024, N° R24/00029 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 09 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 24/03013 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QIS5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 16 MAI 2024 – CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER – N° RG R 24/00029
APPELANTE :
Madame [C] [X] [P] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [Y] [D], défenseur syndical
[Adresse 5]
[Localité 3]
INTIMEE :
S.A.S. FORUM INTERIM OCCITANIE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualités au siège social, sis
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant
Assistée sur l’audience par Me Vincent VINOT de la SELARL SYNAPSE AVOCATS, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 10 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 DECEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 19 février 2025 à celle du 09 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail du 19 avril 2023 à effet au 9 mai 2023, Mme [C] [O] a été engagée à temps complet par la SAS Forum Intérim Occitanie en qualité de chargée d’affaires et soumise, en cas de rupture, à une clause de non-concurrence en contrepartie de laquelle il était stipulé que serait versée à la salariée une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 20 % de la moyenne mensuelle de la rémunération de celle-ci au cours de ses trois derniers mois entiers de présence dans la société.
Le 30 novembre 2023, la salariée a remis sa lettre de démission, précisant qu’elle effectuerait son préavis jusqu’au 30 décembre 2023 et qu’elle entendait saisir la juridiction prud’homale pour faire requalifier sa démission en licenciement abusif.
Par requête enregistrée le 9 février 2024, elle a saisi en référé le conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins de levée de la clause de non-concurrence, de condamnation de l’employeur à lui payer la somme au titre de ladite clause et de délivrance sous astreinte du bulletin de paie de janvier 2024, outre une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 16 mai 2024, le conseil de prud’hommes, statuant dans sa formation de référé, a':
— débouté Mme [O] de sa demande au titre du règlement de la contrepartie de la clause de non-concurrence,
— dit que le prononcé de la nullité de la clause de non-concurrence excédait ses pouvoirs,
— débouté Mme [O] de ses demandes de levée de la clause de non-concurrence, de dommages et intérêts pour préjudice moral, d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à Mme [O] de communiquer à la SAS Forum Intérim Occitanie la promesse d’embauche, le contrat de travail ou tout justificatif de confirmation relatif à sa prise de poste en janvier 2024, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à partir du prononcé de l’ordonnance,
— rejeté la demande de la SAS Forum Intérim Occitanie au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par déclaration enregistrée le 7 juin 2024, Mme [O] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance, limitant son recours à la seule disposition ayant ordonné la communication sous astreinte des documents listés ci-dessus.
*
Par requête enregistrée le 27 décembre 2023, la salariée a saisi au fond le conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins d’obtenir un rappel de salaire au titre de sa reclassification et des heures supplémentaires, l’annulation de la clause de non-concurrence, la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la condamnation de l’employeur à diverses sommes.
Par jugement du 28 juin 2024, le conseil de prud’hommes statuant au fond a condamné l’employeur à payer à la salariée un rappel de salaire au titre de la classification et a débouté celle-ci du surplus de ses demandes, considérant que la rupture du contrat procédait d’une démission.
La salariée a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 21 mars 2025, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d’appel.
*
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 9 décembre 2024, Mme [C] [O] demande à la cour :
— A titre liminaire, d’inviter l’intimée à respecter l’article 414 du code de procédure civile';
— Sur l’urgence, la non-contestation sérieuse sur la clause de non-concurrence léonine, de': relever qu’il n’y a pas de contestation sérieuse et que l’urgence était établie dans le sens où l’intimé a repris une mauvaise écriture de la clause de non-concurrence à l’annexe 2 du contrat de collaboration, et déclarer la clause non écrite';
— Sur la demande reconventionnelle de l’intimée, d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle lui a ordonné de communiquer à la SAS Forum Intérim Occitanie la promesse d’embauche, le contrat de travail ou tout justificatif de confirmation relatif à sa prise de poste en janvier 2024, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à partir du prononcé de l’ordonnance';
— Sur l’article 700 du code de procédure civile, d’ordonner au défendeur de lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser à sa charge les entiers dépens.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées le'12 juillet 2024 par voie de RPVA, régulièrement signifiées à l’appelante, la SAS Forum Intérim Occitanie demande à la cour':
A titre principal, de':
— constater que la demande visant à faire déclarer la clause de non-concurrence non écrite, dont Mme [O] a été déboutée, n’a pas été frappée d’appel';
— statuer que la cour n’est pas saisie de ce chef de jugement critiqué';
— confirmer purement et simplement l’ordonnance dont appel';
A titre subsidiaire, de’confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a jugé que la demande de nullité de la clause de non-concurrence excédait les pouvoirs de la formation de référé, débouté en conséquence Mme [O] de sa demande de levée de la clause de non-concurrence et de l’intégralité de ses prétentions';
En toute hypothèse, de confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a condamné Mme [O] à communiquer la promesse d’embauche, le contrat de travail, ou tout justificatif de confirmation de sa prise de poste en janvier 2024, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et de la condamner à lui payer la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été fixée à bref délai et a été clôturée par ordonnance du'10 décembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 17 décembre 2024.
MOTIFS
Sur le respect de l’article 414 du code de procédure civile :
La salariée fait valoir que l’intimée est représentée en cause d’appel par deux avocats contrairement aux prescriptions de l’article 414 du code de procédure civile.
L’article 414 précité dispose qu’une partie n’est admise à se faire représenter que par une seule des personnes physiques ou morales, habilitées par la loi.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’inviter la SAS Forum Intérim Occitanie au respect de ces dispositions légales dans la mesure où Maître Sergent est l’avocat postulant et la Selarl Synapse Avocats représentée par Maître Vinot, l’avocat plaidant.
Sur la demande tendant à voir déclarer non-écrite la clause de non-concurrence :
Il résulte de la déclaration d’appel du 7 juin 2024 que l’appelante a entendu limiter son recours à la disposition de l’ordonnance lui ordonnant la communication sous astreinte de communiquer des documents à l’employeur sous astreinte.
De plus, la demande consistant à juger que la clause de non-concurrence est non-écrite est nouvelle en cause d’appel.
Dès lors, la cour n’est pas saisie de cette demande.
Sur la communication sous astreinte de documents :
L’employeur indique, qu’au vu de la copie du dossier médical versé aux débats par la salariée, celle-ci avait en sa possession une promesse d’embauche pour une prise de poste début janvier dans une autre entreprise.
La salariée sollicite l’infirmation de l’ordonnance, précisant qu’elle n’a pas travaillé en janvier 2024 et qu’elle ne peut pas produire des documents qu’elle ne possède pas.
Il ne saurait être déduit de la retranscription de propos tenus par la salariée le 2 novembre 2023 lors d’une consultation au service de médecine de travail, qu’elle a effectivement travaillé dès janvier 2024 et manqué à son obligation de non-concurrence.
Par ailleurs, le litige a été définitivement tranché au fond par le conseil de prud’hommes du fait de la caducité de l’appel, décision contre laquelle aucun recours n’a été exercé par la salariée.
Dès lors, l’ordonnance de référé sera infirmée en ce qu’elle a ordonné à Mme [O] de communiquer à la SAS Forum Intérim Occitanie la promesse d’embauche, le contrat de travail ou tout justificatif de confirmation relatif à sa prise de poste en janvier 2024, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à partir du prononcé de l’ordonnance.
Sur les demandes accessoires :
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
CONSTATE qu’il n’y a pas lieu d’inviter la SAS Forum Intérim Occitanie à respecter l’article 414 du code de procédure civile';
JUGE que la cour n’est pas saisie de la demande consistant à juger que la clause de non-concurrence est non-écrite';
INFIRME l’ordonnance du 16 mai 2024 du conseil de prud’hommes de Montpellier en ce qu’elle a ordonné à Mme [O] de communiquer à la SAS Forum Intérim Occitanie la promesse d’embauche, le contrat de travail ou tout justificatif de confirmation relatif à sa prise de poste en janvier 2024, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à partir du prononcé de l’ordonnance';
Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé,
REJETTE la demande reconventionnelle au titre de la communication de pièces sous astreinte';
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chaque partie à supporter ses propres dépens ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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