Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Le propriétaire qui demande l'application des dispositions de l'article L. 241-1 adresse la mise en demeure prévue à cet article par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'expropriant, avec copie au préfet. Le délai prévu par le même article court à partir de la date de l'avis de réception.
Six mois avant l'expiration du délai de deux ans, l'expropriant fait connaître au propriétaire s'il entend proroger le délai dans les conditions fixées à l'article L. 241-1. Il en informe simultanément le préfet.
Article R555-30 Le préfet de chaque département concerné institue par arrêté : a) Les servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 555-27, dans les conditions prévues par les articles R . 555-32 et suivants de la présente section ; […] 2° Les pièces non mentionnées aux articles R . 555-8 et R . 555-9 prévues à l'article R . 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique . […] Article R555-35 […]
Lire la suite…[…] Madame [O], exerçant son droit de délaissement, a, par courriel du 3 juillet 2019 puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 octobre 2019 reçue le 22 octobre suivant, mis en demeure la société InCité d'acquérir son bien en application des articles L. 241-1 et R. 241-1 du code de l'expropriation, puis, à défaut d'accord amiable, a saisi le juge de l'expropriation de la Gironde le 15 janvier 2021 aux fins de fixation des indemnités lui revenant pour la dépossession de son bien. […] 1. L'article R.311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose :