Annulation 17 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 17 mars 2023, n° 2004065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2004065 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 septembre 2020 et le 4 février 2022, M. B C, représenté par l’AARPI FetL Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2019 par lequel le maire de la commune de Bangor ne s’est pas opposé à la réalisation d’une pergola sur un terrain situé route de Saint-Marc, lieudit Herlin ;
2°) d’enjoindre au maire de Bangor de lui délivrer un certificat de non-opposition à la déclaration de travaux déposée le 30 octobre 2019 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bangor le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 19 décembre 2019 doit être regardée comme le retrait d’une décision implicite de non-opposition et devait être précédée d’une procédure contradictoire ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 111-3 et L. 121-8 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2022, la commune de Bangor, représentée par le SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors que M. C est titulaire, depuis le 30 décembre 2019, d’une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable dépourvue de toute prescription.
Par un courrier du 22 décembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office les moyens d’ordre public tirés de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation des seules dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2019 en ce que celles-ci sont indivisibles de la décision de non-opposition et des conclusions tendant à l’annulation d’une décision superfétatoire non susceptible de recours dès lors que le projet est dispensé de toute formalité au titre du code de l’urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2023, M. C a produit des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Pelé, de l’AARPI FetL Avocats, représentant M. C, et de Me Maccario, de la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, représentant la commune de Bangor.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est propriétaire des parcelles cadastrées section ZN nos 258 et 270 situées route de Saint-Marc à Bangor. Le 30 octobre 2019, M. C a présenté à la mairie de Bangor une déclaration préalable pour l’édification d’une pergola démontable. Par un courrier en date du 27 novembre 2019, la commune a notifié au pétitionnaire la prolongation du délai d’instruction de sa demande. Le 19 décembre 2019, le maire a pris un arrêté de non-opposition à déclaration préalable assorti d’une prescription portant sur l’implantation de la pergola. M. C demande l’annulation de cette prescription.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. La commune fait valoir que le requérant bénéficierait d’une décision tacite de non-opposition née le 30 décembre 2019 et qu’ainsi, sa requête tendant à l’annulation de cet arrêté en tant qu’il prescrit l’implantation de la pergola à 3 mètres de la construction existante serait devenue sans objet. Dans ces conditions, malgré l’absence de conclusions explicites invitant le tribunal à constater un non-lieu à statuer sur la requête, la commune doit être regardée comme ayant formulé de telles conclusions.
3. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de déclaration préalable a été déposé par M. C à la mairie de Bangor le 30 octobre 2019. Par courrier en date du 27 novembre 2019 notifié le 28 courant, soit moins d’un mois après le dépôt du dossier, le pétitionnaire a été informé de la majoration du délai d’instruction du fait de la localisation de son projet en site inscrit. Ainsi, le délai d’instruction a donc été porté à deux mois à compter du dépôt de la déclaration préalable soit jusqu’au 30 décembre 2019.
4. Par un arrêté du 19 décembre 2019, le maire de Bangor ne s’est pas opposé au projet de pergola démontable présenté par M. C, sous réserve d’une prescription tenant à ce que l’installation soit implantée à une distance maximale de 3 mètres de la construction principale. M. C fait valoir, sans être contesté par la commune qui prétend même n’avoir aucune preuve de la réception par le pétitionnaire de l’arrêté en litige, que cette décision a été notifiée le 13 janvier 2020, soit postérieurement au 30 décembre 2019. Il en résulte que M. C était à cette date titulaire d’une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable.
5. Or, seule la constatation de l’illégalité de l’arrêté du 19 décembre 2019 notifié le 13 janvier 2020 serait susceptible de ne laisser subsister dans l’ordonnancement juridique que la décision tacite née le 30 décembre 2019. La requête n’est donc pas dépourvue d’intérêt et les conclusions de la commune doivent par suite être rejetées.
Sur l’étendue du litige :
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier de déclaration préalable que le projet est situé à plus de 17 mètres de l’habitation principal sur une vaste pelouse. En prescrivant au pétitionnaire de réduire cette distance d’implantation à seulement 3 mètres, le maire impose un changement substantiel dont la conséquence sur le projet ne peut être regardée comme étant limitée et nécessite qu’une nouvelle déclaration soit présentée. En outre, l’importance de la modification exigée, qui remet en cause la localisation même de la pergola à l’écart de la maison, est telle qu’il est porté atteinte aux caractéristiques essentielles du projet. La décision en litige doit ainsi être regardée, d’une part, comme s’opposant à celui-ci et, d’autre part, comme ayant retiré la décision tacite de non-opposition.
7. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme sollicitant l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2019 dans l’ensemble de ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
8. Aux termes de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme dans sa version applicable : " Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu’ils sont implantés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement : / a) Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants : / -une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; / -une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; / -une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; / En l’absence de prescriptions particulières dans le document d’urbanisme précisant la portée de cette notion, sauf pour les surplombs, l’emprise au sol s’entend, en principe, comme la projection verticale du volume de la construction, tous débords inclus. ".
9. Le projet en cause consiste en l’édification d’une pergola non close composée de quatre piliers et quatre traverses métalliques démontables, supportant une toile de protection solaire amovible, d’une hauteur de 2,50 mètres, de sorte qu’il n’y a création d’aucune surface de plancher, le tout sur une dalle de béton dont l’épaisseur est peu significative et, en tout état de cause, manifestement inférieure à 60 centimètres si bien qu’il n’y a pas davantage d’emprise au sol au sens des dispositions de l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme ici applicable, en l’absence de document d’urbanisme, à savoir « la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus ». Une telle structure, dont la seule dalle présente un caractère fixe, ne peut être regardée comme créant une surface de plancher ou une emprise au sol, était dispensée de permis de construire et même de déclaration de travaux en application du a) de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme.
10. Il en résulte que le maire de la commune de Bangor aurait dû informer M. C de l’inutilité de sa déclaration préalable et que la décision du 19 décembre 2019 présente un caractère superfétatoire.
11. Dans ces conditions, l’arrêté d’opposition attaqué du 19 décembre 2019, faisant nécessairement grief au déclarant, est illégal pour le motif tiré de ce que le maire de la commune de Bangor ne pouvait s’opposer à ce qui ne pouvait être interdit.
12. Enfin, la décision implicite de non-opposition du 30 décembre 2019, qui constitue une décision créatrice de droit, ne pouvait être retirée implicitement par un arrêté notifié le 13 janvier 2020 par le maire de Bangor sans que soit mise en œuvre préalablement la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, M. C a été privé d’une garantie et se trouve ainsi fondé à soutenir que la méconnaissance de la procédure contradictoire par l’arrêté attaqué en justifie l’annulation.
13. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparaît, en l’état du dossier, de nature à justifier l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution dès lors qu’aucune décision n’était requise pour la réalisation du projet de M. C. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. C, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Bangor une somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Bangor le paiement d’une somme de 1 500 euros à verser à M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 décembre 2019 est annulé.
Article 2 : La commune de Bangor versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de Bangor.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Bozzi, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023.
Le rapporteur,
Signé
F. A
Le président,
Signé
C. Radureau
Le greffier,
Signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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