Annulation 12 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 12 févr. 2024, n° 2002145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2002145 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 12 mars 2020, le 2 novembre 2020, le 1er avril 2022, le 17 août 2022 et le 30 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Robillard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de Lillers a retiré le permis de construire tacitement obtenu pour l’édification d’une maison sur un terrain situé hameau de Cantrainne sur le territoire communal et a expressément refusé de lui délivrer ledit permis ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lillers une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que certains des motifs qui la fondent n’ont pas donné lieu à une procédure contradictoire préalable, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle a été édictée à une date inconnue, en méconnaissance des dispositions de l’article A. 424-1 du code de l’urbanisme ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en l’absence de risque avéré d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
Par des mémoires en défense enregistrés le 16 juillet 2020, le 7 décembre 2020 et le 1er septembre 2022, la commune de Lillers, représentée par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter, Audrey d’Halluin et associés, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 18 octobre 2022 par une ordonnance du 3 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Borget, rapporteur,
— les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique,
— et les observations de Me Robillard, représentant M. A, et de Me Dubois-Catty, représentant la commune de Lillers.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est propriétaire de parcelles cadastrées AT 193 et AT 4p, situées 33 Hameau de Cantrainne à Lillers. Le 8 octobre 2019, il a déposé une demande de permis de construire pour l’édification d’une maison individuelle sur ce terrain. Le 9 décembre 2019, est né un permis de construire tacite. Le 16 janvier 2020, le maire de la commune de Lillers, après avoir adressé à M. A le 10 décembre 2019 un courrier l’informant de l’engagement d’une procédure de retrait du permis de construire tacitement accordé, a pris un arrêté de refus de permis de construire. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
3. D’une part, il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Par ailleurs, en vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
4. D’autre part, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme peut, si elle estime, au vu d’une appréciation concrète de l’ensemble des caractéristiques de la situation d’espèce qui lui est soumise et du projet pour lequel l’autorisation de construire est sollicitée, y compris d’éléments déjà connus lors de l’élaboration du plan de prévention des risques naturels, que les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique le justifient, refuser, sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de délivrer un permis de construire, alors même que le plan n’aurait pas classé le terrain d’assiette du projet en zone à risques ni prévu de prescriptions particulières qui lui soient applicables.
5. Il ressort des termes de la décision litigieuse que le maire de la commune de Lillers a considéré que le projet objet de la demande de permis de construire était de nature à porter atteinte à la sécurité publique, et de ce fait n’était pas réalisable, au motif que la parcelle était comprise dans l’emprise de la bande de précaution prévue dans le plan de prévention des risques naturels d’inondation (PPRI) de la vallée de la Clarence en cours d’élaboration et était ainsi exposée à un risque de submersion.
6. Il ressort des pièces du dossier que le terrain appartenant à M. A est bordé, dans sa partie inférieure, par un cours d’eau dénommé la Nave qui serpente à plus de cent mètres de distance de l’emplacement prévu pour la construction. Il ressort par ailleurs des éléments précis et étayés apportés par M. A tenant aux distances, à la pente naturelle de son terrain et aux caractéristiques des digues édifiées au droit du cours d’eau, que le risque retenu pour refuser ledit projet a, notamment au regard de la distance entre la construction projetée et l’ouvrage bordant le cours d’eau, été surévalué. M. A fait également valoir sans être utilement contredit sur ce point que le secteur en cause n’a jamais été inondé et que son projet prévoit de surélever le premier niveau de plancher de la construction de 40 centimètres par rapport au niveau du terrain naturel. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le maire de Lillers a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et ne pouvait, pour ce motif, refuser de lui délivrer le permis de construire sollicité.
7. Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier. ». Aucun des autres moyens soulevés par le requérant n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Lillers la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de Lillers a retiré le permis de construire n° PC 062516 19 00036 tacitement obtenu pour la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé 33 hameau de Cantrainne sur le territoire communal et a expressément refusé de délivrer ledit permis est annulé.
Article 2 : La commune de Lillers versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Lillers.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Borget, premier conseiller,
Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024.
Le rapporteur,
signé
J. BORGET
La présidente,
signé
A-M. LEGUIN La greffière,
signé
S. SING
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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