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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des réf. pp, 19 oct. 2017, n° 17/00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 17/00021 |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
Texte intégral
N°
20
------------
Copie exécutoire délivrée à Me Sandra Z
le 19.10.2017
Copies authentiques délivrées à :
— M. B C,
— Me A
[…]
— Ministère Public
le 19.10.2017
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE X
O R D O N N A N C E
RG 17/00021
Rendue le 19 octobre 2017 en audience publique par monsieur le premier président de la Cour d’Appel de X, assisté de Mme Ida PAULO, faisant fonction de greffier ;
Madame D Y, demeurant au PK 12,5 quartier Y à Punaauia ;
Monsieur E Y, demeurant au PK 12,5 quartier Y à Punaauia ;
Représentés par Me Sandra Z, avocate au barreau de X ;
Demandeurs par requête en récusation, déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 9 octobre 2017 ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 199 et suivants et l’article 333 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Vu l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
Vu la procédure introduite le 23 mai 2017 par Mme D Y et M. E Y contre la SCI TIARE PAMATAI devant le Juge des référés du Tribunal de première instance de X, aux fins de voir ordonner la rétraction de l’ordonnance sur requête en date du 28 octobre 2016 portant autorisation d’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire ;
Vu la requête déposée le 9 octobre 2017 par le conseil de Mme D Y et de M. E Y sollicitant la récusation de M. B C, Vice-président au Tribunal
de première instance de X ;
Vu les conclusions écrites du ministère publique requérant qu’il soit fait injonction aux demandeurs de verser à l’appui de leur requête en récusation toutes pièces de nature à établir que le Vice-président B C avait, avant l’audience de référé du 25 septembre 2017, statué dans une instance opposant les mêmes parties
Vu la demande aux fins de recueillir les observations écrites du magistrat dont la récusation est sollicitée, restée toutefois sans réponse ;
Vu les pièces versées par les requérants ;
A l’appui de leur requête, Mme D Y et M. E Y, assistés de Me Z, avocat au barreau de X exposent notamment :
— que M. B C, vice-président au Tribunal de première instance de X a été appelé à statuer entre les mêmes parties, notamment par ordonnance de référé du 10 avril 2017, sur une demande d’annulation d’une ordonnance sur requête du 28 octobre 2016 ; que Mme D Y et M. E Y ont introduit en référé une demande de rétractation de la même ordonnance sur un fondement différent ;
— qu’à l’audience publique du 25 septembre 2017, M. B C a ostensiblement désigné le conseil des époux Y en déclarant : «lorsque l’on vous chasse par la porte, vous rentrez par la fenêtre». ; qu’il a par ailleurs indiqué publiquement qu’il infligerait une amende civile, ce qui au regard de ce qui avait été annoncé précédemment, faisait peser la responsabilité de cette amende civile sur le conseil des époux Y ;
— que Me A, avocate, compagne de M. B C bénéficia d’un contrat de collaboration au sein du Cabinet CAPLEGIS, dont Me Z, conseil des époux Y, est l’associée ; qu’après rupture dudit contrat, un litige opposa Me Z à Me A concernant la communication de pièces dans un dossier où toutes deux continuaient à intervenir, ce qui amenait le bâtonnier à prendre position ;
— que les liens unissant le magistrat en cause et sa compagne, avocat du même ressort, ayant occupée les fonctions de collaboratrice du cabinet d’avocats des demandeurs, et saisissant l’instance ordinale d’une difficulté de nature à engager des poursuites disciplinaires à l’égard de son ancien employeur, compromet à l’évidence l’exigence d’impartialité ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 200 du code de procédure civile de la Polynésie française, la récusation d’un juge n’est admise que pour les causes déterminées par la loi. Sauf dispositions particulières à certaines juridictions, la récusation d’un juge peut être demandée :
'.
5° S’il a précédemment connu de l’affaire comme juge, membre de la commission de conciliation obligatoire en matière foncière ou comme arbitre ou s’il a conseillé l’une des parties.
En l’espèce, M. B C, Vice-président au Tribunal de première instance de X, a précédemment statué, comme juge des référés (suivant ordonnance du 17 avril 2017 produite), dans une affaire opposant les mêmes parties et tendant à l’annulation de la même ordonnance sur requête en date du 28 octobre 2016. Il convient dans ces conditions, et ce quand bien même le fondement juridique invoqué serait différent, de considérer que le magistrat a précédemment connu de l’affaire
comme juge et qu’il convient, par application des dispositions précitées, qu’il s’abstienne de statuer.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de récusation ;
Fait droit à la demande de récusation présentée par Mme D Y et M. E Y ;
Dit qu’en conséquence M. B C, Vice-président du Tribunal de première instance de X doit s’abstenir de statuer dans l’affaire dont il est saisi par assignation du 23 mai 2017 et requête du 9 juin 2017 ;
Dit en conséquence que Madame la présidente du Tribunal de première instance de X pourvoira à son remplacement ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux requérants et qu’elle sera portée à la connaissance de la présidente du Tribunal de première instance, du magistrat dont la récusation est sollicitée, ainsi qu’à celle du ministère public.
Prononcé à X, le 19 octobre 2017.
P/Le Greffier, Le Président,
signé : I. PAULO signé : R. VOUAUX-MASSEL
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