Entrée en vigueur le 20 août 2026
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003
Modifié par : LOI n°2026-798 du 18 août 2026 - art. 30 (V)
I.-Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de trois ans d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende. Si la personne se trouvait également sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende.
II.-Toute personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension pour une durée de cinq ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ;
2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
3° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;
4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
7° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants et de l'usage détourné de produits de consommation courante pour en obtenir des effets psychoactifs ;
8° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. La confiscation est obligatoire pour toute personne coupable du délit prévu à la seconde phrase du I du présent article. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée.
III.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
IV.-Le délit prévu à la première phrase du I du présent article donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
Par dérogation à l'article L. 223-2, le délit prévu à la seconde phrase du I du présent article donne lieu de plein droit à la réduction des trois quarts du nombre maximal de points du permis de conduire.
Jusqu'à présent, la preuve passait nécessairement par une analyse salivaire ou sanguine Le régime traditionnel de la conduite après usage de stupéfiants repose sur l'article L. 235-1 du Code de la route. […] Son article L. 237-1 prévoit désormais trois hypothèses. […] Avec l'infraction traditionnelle prévue par l'article L. 235-1, le débat porte essentiellement sur la preuve scientifique : Y a-t-il eu usage de stupéfiants ? L'analyse est-elle positive ? Le prélèvement a-t-il été réalisé régulièrement ? Les garanties prévues par les textes ont-elles été respectées ? Le résultat peut-il être contesté ? Avec l'article L. 237-1, […]
Lire la suite…En matière délictuelle, l'article 132-10 du Code pénal prévoit que lorsqu'une personne déjà condamnée définitivement pour un délit commet, dans un délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, le même délit ou un délit assimilé au regard des règles de la récidive, les peines d'emprisonnement et d'amende encourues sont doublées. Il faut donc distinguer la réitération d'une infraction de la récidive légale. […] La conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants constitue un délit prévu par l'article L.235-1 du Code de la route. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L . 224-7 du code de la route : « Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, […] Aux termes de l'article L. 235-1 du même code : « I. -Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. […] les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 9 000 euros […]
[…] Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, M. A B peut être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 22 octobre 2024 par laquelle le préfet de police des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. […] 2. Aux termes de l'article L. 235-1 du code de la route : « I.- Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende () ».
[…] — la décision méconnaît les dispositions des articles R. 221-13 et R. 235-3 du code de la route et l'arrêté du 13 décembre 2016. […] 1. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I. – Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 2° Il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, […] L. 234-8, L. 235-1 et
L'usage de stupéfiants est réprimé par l'article L3421-1 du code de la santé publique. […] La détention d'une quantité excédant l'usage strictement personnel fait basculer les faits dans une logique de trafic, punie de dix ans d'emprisonnement et de 7 500 000 euros d'amende. […] Or la conduite après usage de stupéfiants constitue une infraction distincte, prévue par l'article L235-1 du code de la route, punie de trois ans d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende, ces peines étant portées à cinq ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas de cumul avec un état alcoolique caractérisé. […]
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