Confirmation 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 15 mai 2024, n° 23/01366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/01366 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal, 20 juin 2023, N° 2014007348 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, E.U.R.L. GIURANNA CONSTRUCTION, son représentant légal pour ce domicilié audit siège, S.A.R.L. KEY WEST |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /24 DU 15 MAI 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01366 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FGHT
jonction des dossiers 23/1366 et 23/1472
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce d’EPINAL, R.G. n° 2014007348, en date du 20 juin 2023,
APPELANTES :
E.U.R.L. GIURANNA CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 3] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’Epinal sous le numéro 521 226 811
Représentée par Me Stéphane GIURANNA de la SELARL GIURANNA & ASSOCIES, avocat au barreau d’Epinal
appelant dans le dossier rg 23/1366
S.A.R.L. KEY WEST prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, demeurant [Adresse 2] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Colmar sous le numéro 392 616 181
Représentée par Me Patrice BUISSON de la SCP BUISSON BRODIEZ, avocat au barreau de NANCY appelant dans le dossier rg 23/1472
INTIMÉES :
E.U.R.L. GIURANNA CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 3] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Colmar sous le numéro 392 616 181
Représentée par Me Stéphane GIURANNA de la SELARL GIURANNA & ASSOCIES, avocat au barreau D’EPINAL
initme dans le dossier rg 23/1472
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Alain BÉGEL de la SELARL BGBJ, avocat au barreau D’EPINAL
S.A.R.L. KEY WEST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro
intimé dans la dossier rg 23/1366
Représentée par Me Patrice BUISSON de la SCP BUISSON BRODIEZ, avocat au barreau de NANCY
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] Représentée par Me Alain BÉGEL de la SELARL BGBJ, avocat au barreau D’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire, Président d’audience, chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Monieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le magistrat honoraire faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Mai 2024, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller à la chambre commerciale faisant fonction de président, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAITS ET PROCEDURE
Courant 2013, la société Key West, qui exploite un restaurant à l’enseigne [5] à [Localité 4], a fait procéder à la construction d’une chambre froide.
La société Guiranna Construction a été chargée de la pose de la chape et du carrelage ainsi que des caniveaux tandis que la société Froid Sertelet et Fils a procédé à l’installation de la chambre froide proprement dite.
Les travaux ont été achevés en juin 2013.
La société Key West s’est immédiatement plaint de la présence de retenues d’eau sur le carrelage de la chambre froide et a demandé à la société Guiranna Construction d’intervenir.
L’assureur de cette dernière, la société Covea Risks, a pris l’initiative d’une expertise amiable qui n’a pas débouché sur un accord entre les parties.
Par jugement du 3 octobre 2017, le tribunal de commerce d’Epinal a ordonné, à la demande de la société Key West, une expertise judiciaire confiée à M. [P] [I].
Les opérations d’expertise ont été étendues à la société Froid Sertelet et Fils par ordonnance de référé du 9 juillet 2020.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 16 juillet 2021. Aux termes de ses investigations, il considère que les désordres trouvent leur source dans une mauvaise pose des dalles non affleurantes, engendrant des rétentions d’eau ; il a estimé les travaux de remise en état à la somme de 29 095,58 euros HT.
Par jugement au fond du 20 juin 2023, le tribunal de commerce d’Epinal a :
— donné acte aux sociétés MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard SA de leur intervention aux droits de la société Covea Risks,
— dit qu’il n’y avait pas eu réception tacite de l’ouvrage,
En conséquence,
— débouté les sociétés Key West et Giuranna Construction de leurs demandes en ce qu’elles étaient dirigées contre les sociétés MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard SA,
— donné acte à la société Giuranna Construction de ce qu’elle acceptait les conclusions de l’expert quant aux montants retenus pour la remise en état.
En conséquence,
— condamné la société Giuranna Construction à verser a la société Key West la somme de 29 095,56 € HT soit 34 914,67 € TTC,
— débouté la société Giuranna Construction de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Key West de l’ensemble de ses demandes en dommages et intérêts,
— condamné la société Giuranna Construction à régler l’intégralité des frais d’expertise,
— condamné la société Giuranna Construction à payer à la société Key West la somme de 2 500 € à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné la société Giuranna Construction aux entiers dépens de l’instance.
Le tribunal a considéré que l’existence d’une réception tacite entre les parties en date du 13 juin 2013 n’était pas démontrée, la société Key West n’ayant pas à l’époque réglé le solde des travaux et ayant tout d’abord diligenté une expertise amiable, puis par la suite une demande d’expertise judiciaire à la suite de l’expertise amiable précédemment réalisée.
Il a ajouté que, dans ces conditions, la responsabilite des intervenants à la construction ne pouvait être recherchée que sur le fondement contractuel, et la garantie de 1'assureur ne pouvait être mobilisée au titre du volet responsabilité civile décennale ; en conséquence, il a condamné uniquement la société Guiranna Construction à la réparation du préjudice matériel subi par le maître de l’ouvrage.
Par déclaration en date du 27 juin 2023, la société Giuranna Construction a interjeté appel de ce jugement ; la déclaration d’appel le critique en ce qu’il a dit qu’il n’y avait pas eu réception tacite de l’ouvrage, débouté les sociétés Key West et Giuranna Construction de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre les sociétés MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard SA,
Débouté la société Giuranna Construction de l’ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées le 27 septembre 2023, la société Giuranna Construction conclut à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’il n’y avait pas eu réception tacite de l’ouvrage et débouté la société Giuranna Construction de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre les sociétés MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard SA.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— dire et juger que la réception de l’ouvrage est intervenue,
— dire et juger que la mobilisation de la garantie décennale de la société MMA (ex Covea Risks) est donc bien acquise à son profit,
— condamner la société MMA (ex Covea Risks) à la relever et à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
— débouter les sociétés Key West et MMA (ex Covea Risks) de toutes demandes, fins et prétentions contraires,
— statuer ce que de droit quant aux dépens de l’instance.
A l’appui de son recours, l’appelante fait valoir en substance que :
— il y a incontestablement eu réception tacite de l’ouvrage : la société Key West a réglé la quasi totalité de la facture finale présentée postérieurement à l’achèvement des travaux, le solde faisant l’objet d’une compensation de créance d’un commun accord entre les parties, elle a pris possession des lieux sans émettre la moindre réserve, ce qui a caractérisé une volonté d’accepter les travaux, et ce de manière non équivoque,
— en outre, le paiement du prix avec prise de possession constitue une présomption d’accepter l’ouvrage (Civ. 3ème, 16 mars 1994),
— par ailleurs, il convient de rappeler que l’utilisation pendant plusieurs mois de locaux est considéré comme une approbation des travaux valant réception tacite (Civ. 3ème, 20 janvier 1987).
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2023, la société Key West conclut à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’il n’y avait pas eu réception tacite de l’ouvrage et en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles, en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts et en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société MMA Iard.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— dire et juger que la réception de l’ouvrage est intervenue le 13 juin 2013,
— condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles conjointement et solidairement avec la société Giuranna Construction à payer la société Key West la somme de 34.914,67 € TTC au titre des travaux de remise en état des lieux,
— condamner la société Giuranna Construction et la SA MMA Iard, conjointement et solidairement, au paiement des sommes de 3 000 € pour le temps passé par le gérant pour gérer le contentieux, 10 000 € pour le temps passé par les salariés pour passer la serpillère 10 fois par jour pendant 7 ans pour éviter un accident de glissage et empêcher les bactéries de se former dans les parties où il y a rétention d’eau,
— condamner la société Giuranna Construction et la S.A. MMA Iard, conjointement et solidairement, au remboursement de 1/3 de l’expertise mise à la charge de la société Key West,
— condamner la société Giuranna Constructions et la SA MMA Iard, conjointement et solidairement, au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de leur résistance abusive.
Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus.
Elle demande à la cour, ajoutant au jugement entrepris, de condamner la société Giuranna Construction et de la SA MMA Iard, conjointement et solidairement, à lui payer la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel et aux entiers dépens d’appel.
Elle expose que l’ouvrage a fait l’objet d’une réception tacite.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 14 décembre 2023, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles concluent à la confirmation du jugement entrepris.
Elles demandent à la cour, ajoutant à la décision, de condamner les sociétés Giuranna Construction et Key West, chacune, au paiement aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel.
Elles font valoir en substance que :
— la réception tacite de l’ouvrage ne peut valoir que lorsque le juge constate chez le maitre de l’ouvrage la volonté non équivoque de le recevoir (Cass. civ. 3ème, 6 juil. 2011, n° 09-69.920),
— en l’espèce, tout montre que la société Key West n’était pas animée d’une telle volonté à l’achèvement des travaux : Concernant la dénonciation des désordres, la dénonciation par le maître de l’ouvrage de désordres s’oppose à l’existence d’une réception tacite, quand bien même il a pris possession des lieux (Cass. civ. 3ème, 10 juill. 1991, n° 89-20.327 ' Cass. civ. III, 24 juin 1992, n° 90-17.490), il n’est pas contesté que la société Key West a fait diligenter une expertise amiable pour constater les désordres issus de l’intervention de la société Giuranna Construction, d’autre part, la prise de possession s’explique en raison de contraintes professionnelles et de la nécessité de rentabiliser les bâtiments de l’exploitation, si bien qu’elle ne peut servir à caractériser une réception tacite (Cass. civ. III, 14 mai 2013, nos 12-12.064 et 12-18.451)., elle est ambigue, enfin, les travaux réalisés par la société Giuranna Construction n’ont pas été totalement réglés comme l’a déclaré le gérant de la société Key West à l’expert venu sur les lieux le 13 décembre 2013.
MOTIFS
1- sur la réception tacite de l’ouvrage
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les travaux d’installation d’une chambre froide dans les locaux de la société Key West ont été terminés en juin 2013.
Il est constant que le maître de l’ouvrage a pris possession de l’ouvrage, celui-ci affirmant que c’est cette prise de possession qui lui aurait permis de découvrir les désordres affectant l’ouvrage.
Par ailleurs, il est également constant que, sur un prix convenu de 10 163,61 euros TTC, la société Key West a versé les sommes de 2 000 euros le 6 mai 2013, 3 000 euros le 27 mai 2013 et 4.163,61 euros à la réception de la facture le 11 juin 2013.
La société Key West reconnaît expressément dans ses conclusions récapitulative d’appel que le solde de 1 000 euros a donné lieu à un accord de compensation avec une contrecréance de restauration des salariés de la société Guiranna Constructions pendant les travaux, lesquels ont donc été intégralement payés.
Il convient de constater dès lors que le maître de l’ouvrage a pris possession de la chambre froide et intégralement réglé le prix de son installation, ce qui laisse présumer sa volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage (cf en ce sens, Cour de cass., 3ème Civ., 24 novembre 2016, pourvoi n° 15-25.415).
Toutefois, cette présomption simple est renversée par les éléments suivants : Dès le 22 juillet 2013, soit un peu plus d’un mois après l’achèvement des travaux, la société Key West a informé la société Guiranna Construction de la présence d’eau stagnante dans la chambre froide ; par lettre du 9 août 2013, elle s’est plainte auprès de cette dernière de ce que le carrelage posé présentait un manque de pente et qu’il existait des différences de niveau provoquant des 'flaques de rétention d’eau', ce qu’elle qualifiait 'd’inacceptable', enfin, elle a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, lequel a fait procéder à une expertise amiable.
Il s’en déduit qu’il n’existe pas de volonté non équivoque de la société Key West de recevoir la chambre froide.
Le jugement entrepris doit dès lors être confirmé en ce qu’il a dit qu’aucune réception tacite de l’ouvrage n’était intervenue et en ce qu’il a rejeté les demandes formées par les sociétés Key West et Guiranna Construction dirigées contre les assureurs, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, l’obligation d’assurance prévue à l’article L241-1 du code des assurances ne s’appliquant qu’à la responsabilité décennale qui ne joue qu’après la réception de l’ouvrage.
2- sur la responsabilité de la société Guiranna Construction
En l’absence de réception de l’ouvrage, la responsabilité du constructeur doit être recherchée sur le fondement des articles 1231 et 1231-1 du code civil.
En l’espèce, dans son rapport, l’expert judiciaire a constaté des rétentions d’eau sur le carrelage de la chambre froide créant un inconfort et des risques de glissade ; il a imputé ce désordre à la pose par la société Guiranna construction d’un carrelage ne présentant pas de pente, d’où des flaques d’eau lors du passage de la raclette d’entretien.
Ce rapport d’expertise révèle ainsi une inexécution de ses obligations contractuelles par le constructeur qui assumait une obligation de résultat à l’égard du maître de l’ouvrage.
Par conséquent, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société Guiranna Construction à payer à la société Key West la somme de 29 095,56 euros HT et 34.914,67 euros TTC à titre de dommages et intérêts correspondant au coût de réparation du désordre, montant qui n’est pas contesté par le constructeur dans ses conclusions récapitulatives d’appel.
Ce jugement doit également être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Key West dirigée à l’encontre de la société Guiranna Construction en paiement, à titre de dommages et intérêts, des sommes de 3 000 euros pour le temps passé par le gérant pour gérer le contentieux et 10 000 euros pour le temps passé par les salariés pour passer la serpillère 10 fois par jour pendant 7 ans pour éviter un accident de glissage et empêcher les bactéries de se former dans les parties où il y a rétention d’eau ; en effet, ces chefs de préjudice ne sont pas prouvés.
3- sur les autres demandes
L’ouvrage n’ayant pas fait l’objet d’une réception, il ne peut être reproché une résistance abusive ni à la société Guiranna Construction ni à son assureur de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Key West à ce titre.
La société Guiranna Construction étant la partie perdante, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Key West la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance ainsi que l’intégralité des frais de l’expertise judiciaire.
La sociétés Key West étant la partie perdante dans le cadre de l’appel en garantie qu’elle avait formé à l’encontre des assureurs de garantie décennale, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société MMA Iard la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d’appel, l’équité commande que la société Guiranna Construction soit condamnée à payer à la société Key West la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
De même, l’équité commande que les sociétés Key West et Guiranna Construction soit condamnée conjointement à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Guiranna Construction supportera les dépens d’appel afférents à la demande formée à son encontre par la société Key West tandis que les société Key West et Guiranna Construction supporteront conjointement les dépens d’appel afférents à l’appel en garantie formée à l’encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Giuranna Construction à payer à la société Key West la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE les sociétés Giuranna Construction et Key West, conjointement, à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE La société Guiranna Construction aux dépens d’appel afférents à la demande formée à son encontre par la société Key West.
CONDAMNE les sociétés Key West et Guiranna Construction, conjointement, aux dépens d’appel afférents à l’appel en garantie formée à l’encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller à la chambre commerciale faisant fonction de président , à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER
Minute en neuf pages.
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