Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 21 mai 2026, n° 24/00519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
21/05/2026
ARRÊT N° 184/2026
N° RG 24/00519 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QAL5
SG/KM
Décision déférée du 01 Février 2024
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
19/00631
[S]
[Z] [C]
[A] [L]
C/
[P] [R]
Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTS
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Angéline BINEL de la SCP SCPI BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocat plaidant au barreau de CASTRES
Madame [A] [L]
[Adresse 2]'
[Localité 2]
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Angéline BINEL de la SCP SCPI BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocat plaidant au barreau de CASTRES
INTIMEES
Madame [P] [R]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean FABRY de la SELARL DUCO-FABRY, avocat au barreau de TOULOUSE
Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC Exerçant poursuites et diligences par l’intermédiaire de son mandataire légal domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Me Alain COMBAREL de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocat au barreau D’ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 18 Février 2026 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffière de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Le 29 octobre 2017, une manifestation de cyclomoteurs de type parcours de motocross s’est déroulée sur un terrain sis [Adresse 6] à [Localité 6] appartenant à Mme [P] [R] et mis à disposition par celle-ci.
Mme [P] [R] est assurée au titre de la responsabilité civile par l’assurance mutuelle agricole Groupama d’Oc, sous le contrat 'Privatis n°40354997U-0021'.
Au cours de cette journée, M. [Z] [C] a été victime d’un accident, le laissant paraplégique.
Le 15 février 2018, M. [Z] [C] a déposé plainte contre Mme [P] [R] devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Castres. Cette plainte a été classée sans suite le 19 septembre 2019 au motif d’une insuffisance de preuves pour que l’infraction de blessures involontaires avec ITT supérieure à 3 mois soit constituée.
Le 27 février 2018, M. [Z] [C] a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [P] [R] afin d’obtenir les coordonnées de son assureur. Cette lettre a également été transmise à Groupama d’Oc.
Par actes des 28 et 29 novembre 2018, M. [Z] [C] a saisi le juge des référés aux fins d’expertise médicale, et de condamnation solidaire de Mme [R] et de son assureur au versement d’une provision de 50 000 euros.
Par lettre du 19 décembre 2018, Groupama d’Oc a opposé un refus de garantie à Mme [P] [R].
Par ordonnance du 15 mars 2019, le docteur [D] a été désigné en qualité d’expert, et Mme [R] a été condamnée, seule, au paiement d’une provision de 30 000 euros.
Mme [P] [R] a fait appel de cette ordonnance.
Par décision du 14 novembre 2019, la cour d’appel de Toulouse a condamné la compagnie Groupama d’Oc solidairement avec Mme [R] au paiement d’une provision de 30 000 euros.
Par acte des 17 et 18 avril 2019, M. [Z] [C] a fait citer Mme [P] [R], son assureur Groupama d’Oc et la CPAM du Tarn devant le tribunal judiciaire de Castres aux fins d’indemnisation de son entier préjudice corporel à titre principal sur le fondement de la responsabilité du fait des choses et à titre subsidiaires sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Le docteur [D] a rendu son rapport définitif le 6 mai 2020.
Le 29 septembre 2020, Groupama d’Oc a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt du 14 novembre 2019.
Par jugement du 21 mai 2021, le tribunal judiciaire de Castres a :
— ordonné la réouverture des débats en révoquant l’ordonnance de clôture,
— enjoint à M. [Z] [C] de faire valoir ses observations sur les points suivants :
' le principe de non-contradiction,
' le principe du non-cumul des responsabilités et l’ordre des demandes,
' l’articulation entre les deux principes, celui de non contradiction et celui de non cumul au regard des affirmations qui semblent contradictoires contenues dans les écritures,
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par conclusions au fond signifiées le 21 octobre 2021, M. [Z] [C] a modifié son fondement principal et sollicité en premier lieu la condamnation de Mme [R] au titre de sa responsabilité contractuelle.
Par conclusions d’incident du 25 mai 2022, Mme [P] [R] a soulevé un incident devant le juge de la mise en état et sollicité l’irrecevabilité de la demande présentée à son encontre par M. [Z] [C], désormais à titre principal sur le fondement contractuel et ce en violation du principe selon lequel 'nul ne peut se contredire au détriment d’autrui’ dit 'de l’estoppel'.
Par ordonnance du 7 juillet 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [P] [R].
Dans un arrêt rendu le 15 septembre 2022, la deuxième chambre civile de la cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 14 novembre 2019 en ce qu’il a condamné solidairement Mme [R] et la compagnie Groupama à payer une provision de 30 000 euros.
Le 2 mai 2023, la cour d’appel de Toulouse a confirmé l’ordonnance de mise en état du 07 juillet 2022 et condamné Mme [R] à payer à M. [C] et Mme [L] la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’appel.
Par jugement du 1er février 2024, le tribunal judiciaire de Castres a :
— rejeté l’ensemble des demandes présentées par M. [Z] [C] et Mme [A] [L],
— rejeté l’ensemble des demandes présentées par la CPAM du Tarn,
— mis hors de cause la compagnie Groupama d’Oc,
— condamné Mme [P] [R] à rembourser à la compagnie Groupama d’Oc la somme de 15 000 euros au titre des sommes allouées à titre provisionnel,
— rejeté toutes demandes autres, plus amples ou contraires,
— rejeté l’ensemble des demandes présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Z] [C] et Mme [A] [L] aux dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL Duco Fabry sur son affirmation de droit en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 14 février 2024, M. [Z] [C] et Mme [A] [L] ont relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— rejeté les demandes présentées par M. [C] et Mme [L],
— mis hors de cause Groupama d’Oc,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. [C] et Mme [L] aux entiers dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 février 2025, M. [Z] [C] et Mme [A] [L] demandent à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1241 du code civil, de :
— infirmer le jugement du 1er février 2024 en ce qu’il a :
' rejeté les demandes présentées par M. [C] et Mme [L] de voir la responsabilité de Mme [R] engagée et leur préjudice corporel entièrement réparé,
' rejeté les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' mis hors de cause la compagnie Groupama d’Oc,
' condamné M. [C] et Mme [A] [L] aux depens de l’instance,
En conséquence,
À titre principal,
— voir engager la responsabilité contractuelle de Mme [R] dans l’accident dont M. [C] a été victime le 29 octobre 2017,
— fixer comme suit l’indemnisation du prejudice corporel de M. [C] à la somme de 1 833 210,50 euros à parfaire et décomposée comme suit :
I – Les postes de préjudices patrimoniaux,
A – Les postes temporaires
1 – les DSA : mémoire
' assumées par l’organisme social
' assumées par la victime
2 – les frais divers : 12 264 euros,
3 – la perte de gains professionnels actuels
' prise en charge par un tiers payeur
' supportée par la victime : 2 644 euros,
B – Les postes permanents
1- les DSF
' assumées par l’organisme social
' assumées par la victime : 125 294,47 euros à parfaire
2 – les frais de logement adapté : 312 602 euros
3 – les frais de véhicule adapté : 534 085 euros
4 – l’assistance d’une tierce personne : provision 100 000 euros
5 – les partes de gains professionnels futurs :
' prise en charge par un tiers payeur
' supportée par la victime : 10 746,13 euros,
6 – l’incidence professionnelle : 100 000 euros,
II – Les postes de préjudices extrapatrimoniaux
A – Les postes temporaires
1 – le DFT : 3 950 euros
2 – les souffrances endurées : 35 000 euros
3 – le préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros
B – Les postes permanents
1 – le DFP : 458 625 euros
2 – le préjudice d’agrément : 40 000 euros
3 – le préjudice esthétique permanent : 20 000 euros
4 – le préjudice sexuel : 60 000 euros
5 – le préjudice d’établissement : 8 000 euros,
— condamner Mme [R] à verser à M. [C] la somme de 1 833 210,50 euros à parfaire en réparation de son préjudice corporel,
— condamner Mme [R] au paiement de la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice d’affection subi par Mme [L],
À titre subsidiaire,
— subsidiairement, voir engager la responsabilité civile de Mme [R] sur le fondement de la responsabilité délictuelle prévue par l’article 1241 du code civil,
— condamner solidairement Mme [R] et la compagnie Groupama à verser à M. [C] la somme de 1 833 210,50 euros à parfaire en réparation de son préjudice corporel,
— condamner solidairement Mme [R] et la compagnie Groupama au paiement de la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice d’affection subi par Mme [L],
En toute hypothèse,
— donner acte a M. [C] de ce qu’une provision d’un montant de 30 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son prejudice corporel a été versée,
— réserver les droits de M. [C] sur l’indemnisation des besoins en assistance tierce personne dans l’attente de l’acquisition d’un nouveau logement,
— juger que M. [C] n’a commis aucune faute dans l’accident dont il a été victime le 29 octobre 2017,
À titre infiniment subsidiaire, et si la cour devait considérer que M. [C] a commis une faute ayant contribué à son dommage,
— fixer un partage de responsabilité a hauteur de 30 % pour M. [C] et 70 % pour Mme [R],
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise et les frais de l’instance en référé.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 octobre 2024, Mme [P] [R] demande à la cour, au visa des articles 4 et suivants, 12 et suivants du code de procédure civile et des articles 1240, 1241 et suivants du code civil, de :
À titre principal,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de M. [Z] [C] et Mme [A] [L],
À titre infiniment subsidiaire, et si par extraordinaire le jugement dont appel était réformé et où Mme [P] [R] serait jugée responsable du dommage subi par M. [Z] [C],
— débouter M. [C] de ses demandes de condamnation de Mme [P] [R] et de Groupama d’Oc au paiement des honoraires du médecin recours et de frais de transport imputables à l’accident, de ses pertes de gains professionnels et de sa demande relative aux frais d’exosquelette,
— débouter M. [C] et Mme [L] de leurs demandes relatives au préjudice sexuel,
— juger que les frais de logement adapté au handicap doivent être limités, à la lecture du rapport d’expertise, à la seule somme de 150 000 euros,
— juger que les frais de véhicule adapté au handicap ne sauraient être supérieurs à la somme de 231 425 euros,
— condamner la compagnie Groupama d’Oc à relever et garantir Mme [P] [R] de toute condamnation à paiement prononcée à son encontre au bénéfice de M. [C],
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à payer la somme de 12 000 euros à Mme [P] [R] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL Duco Fabry sur son affirmation de droit en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 octobre 2024, la compagnie Groupama d’Oc demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants, 1241 et 1242 alinéa 1 du code civil, de :
Au principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er février 2024 par le tribunal judiciaire de Castres,
— retenir l’existence d’un lien contractuel entre Mme [P] [R] et M. [Z] [C],
— déclarer en conséquence irrecevables et à tout le moins infondées toutes demandes à l’encontre de la compagnie Groupama d’Oc,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins, et prétentions à l’encontre de la compagnie Groupama d’Oc,
— ordonner la mise hors de cause de la compagnie Groupama d’Oc,
Subsidiairement,
— débouter M. [Z] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— rejeter toutes demandes ou prétentions à l’encontre de la compagnie Groupama d’Oc,
À titre reconventionnel,
— confirmer le jugement rendu le 1er février 2024 par le tribunal judiciaire de Castres en ce qu’il a condamné Mme [P] [R] d’avoir à restituer à la compagnie Groupama d’Oc la somme de 15 000 euros indûment acquittée à titre de provision en vertu de l’arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d’appel de Toulouse,
À titre infiniment subsidiaire,
— fixer l’indemnisation du préjudice de M. [Z] [C] et de Mme [L] comme suit :
En ce qui concerne M. [Z] [C] :
I- Les postes de préjudices patrimoniaux :
A – Les postes temporaires :
1 – les DSA : mémoire,
2 – les frais divers : rejet,
3 – la perte de gains professionnels actuels : mémoire,
B – Les postes permanents :
1 – TSF : assumés par l’organisme social : mémoire,
assumés par la victime : 112 117,84 euros,
2 – les frais de logement adaptés : rejet,
3 – les frais d’un véhicule adapté : réservés,
4 – l’assistance d’une tierce personne : 35 000 euros,
5 – les pertes de gains professionnels futurs : mémoire,
6 – l’incidence professionnelle : rejet,
II – Les postes de préjudices extra patrimoniaux :
A – Les postes temporaires :
1 – le DFT : 3 950 euros,
2 – les souffrances endurées : 35 000 euros
3 – le préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros,
B – Les postes permanents :
1 – le DFP : mémoire,
2 – le préjudice d’agrément : 25 000 euros
3 – le préjudice esthétique permanent : 15 000 euros,
4 – le préjudice sexuel : 25 000 euros,
5 – le préjudice de rétablissement : néant,
6 – demande complémentaire provisionnelle : rejet,
En ce qui concerne Mme [L] :
— entier préjudice : 30 000 euros
— condamner enfin, la ou les parties succombantes d’avoir à régler à la compagnie Groupama d’Oc la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 février 2025, la CPAM du Tarn demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
— statuer ce que de droit sur la responsabilité civile contractuelle ou délictuelle recherchée et la garantie de Groupama d’Oc, ainsi que sur l’appel formé contre le jugement du tribunal judiciaire de Castres du 1er février 2024,
— dans l’hypothèse où la responsabilité civile de Mme [R] est retenue, la condamner seule ou solidairement avec son assureur, Groupama d’Oc,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Castres du 1er février 2024 en ce qu’il rejette l’ensemble des demandes présentées par M. [C] et la CPAM du Tarn,
— statuant de nouveau, condamner Mme [R], seule ou solidairement avec son assureur, Groupama d’Oc à payer à la CPAM du Tarn, sur le fondement des articles L 376-1 et suivants du code de sécurité sociale et la jurisprudence en la matière, les sommes suivantes :
' 160 367,20 euros au titre des frais médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage, de transport et d’hospitalisation,
' 28 976,50 euros au titre des indemnités journalières,
' 229 997,91 euros au titre des arrérages échus et capital représentatif de la pension d’invalidité,
' 1 042 655,39 euros au titre des frais futurs,
' 1 212 euros d’indemnité forfaitaire de gestion,
— dire et juger que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du dépôt des premières conclusions de la CPAM du Tarn devant le tribunal judiciaire de Castres du 14 septembre 2023 (Cf. page 10 du jugement tribunal judiciaire de Castres du 1er février 2024),
— condamner Mme [R] seule ou solidairement avec son assureur Groupama d’Oc, à payer à la CPAM du Tarn, la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2026. L’affaire a été examinée à l’audience du 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recherche de la responsabilité de Mme [P] [R]
Pour débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions, les premiers juges ont estimé que :
— comme l’a retenu le parquet du tribunal judiciaire de Castres, la rencontre de moto cross initiée par Mme [R] sur son terrain ne peut être qualifiée de manifestation sportive au sens de l’article R. 331-18 du code du sport, de sorte que les conditions légales de titularité de titres ou diplômes particuliers ne peuvent être exigées de Mme [R], qui n’était pas non plus tenue de faire homologuer le terrain, mais doit démontrer qu’elle a tout mis en oeuvre pour assurer la sécurité de l’activité,
— Mme [R] a mis pendant une journée un terrain privé lui appartenant à la disposition de motards et de leurs familles pour y pratiquer la moto tout terrain moyennant une participation de 30 euros, M. [C] ayant signé une 'décharge de responsabilité',
— il s’est créé entre M. [C] et Mme [R] un lien de droit contractuel, de sorte que seule la responsabilité contractuelle de cette dernière peut être recherchée,
— en sa qualité d’organisatrice de l’activité physique et sportive, Mme [R] était tenue d’une obligation de sécurité de moyens renforcée s’agissant d’un sport dangereux, de sorte qu’elle est tenue de démontrer son absence de faute et que la victime doit rapporter la preuve d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Le tribunal a conclu que le dommage subi par M. [C] n’était pas lié à la configuration du talus ou à sa mauvaise signalisation après avoir :
— analysé les attestations et témoignages relatifs aux conditions de sécurité du terrain, dont il a tiré l’absence de démonstration d’une faute quant à la sécurité du terrain dans sa préparation et son organisation, Mme [R] ayant pris un certain nombre de précautions pour assurer la protection des pratiquants,
— constaté qu’il était rappelé dans le document intitulé 'décharge de responsabilité’ l’intérêt de souscrire une assurance pour les participants,
— rappelé l’attitude de M. [C] juste avant la chute, admise par celui-ci, selon laquelle il regardait sur le côté en arrière et non devant lui lorsqu’il a abordé le dénivelé au niveau duquel il a chuté.
Le tribunal a en conséquence considéré que la preuve d’un manquement de Mme [R] à une obligation de sécurité n’était pas rapportée. Il a ajouté que les autres manquements reprochés à Mme [R] à savoir l’absence de secours sur place et d’assurance de sa part étaient sans lien de causalité avec le dommage.
Pour conclure à l’infirmation de la décision entreprise, les appelants exposent que la rencontre s’est déroulée sur un terrain privé avec des dénivelés naturels moyennant la somme de 30 euros, que les participants n’avaient pas à justifier d’une licence, ni d’une assurance auto, ni même du permis de conduire. Ils précisent que M. [C] n’était pas titulaire du permis moto mais était titulaire d’une formation à la conduite de motocyclettes légères.
Ils indiquent qu’un tour de reconnaissance a été effectué, durant lequel M. [L], beau-frère de M. [C] a chuté après avoir passé une marche dangereuse puis que M. [C] a lourdement chuté au même endroit dès le premier tour et qu’en l’absence de service de secours sur place, il a dû insister auprès des organisatrices pour qu’il soit fait appel aux services de secours, alors qu’il présentait les signes d’une paraplégie complète qui s’est confirmée.
Ils recherchent la responsabilité contractuelle de Mme [R] au motif de manquements fautifs à une obligation de sécurité de moyen renforcée en sa qualité d’organisatrice d’une activité physique et sportive présentant un caractère dangereux impliquant la participation de véhicules terrestres à moteur et soumis à la réglementation des articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport. Ils indiquent que si l’événement litigieux n’entre pas dans la qualification de 'manifestation sportive', elle n’est pas pour autant exclue de la réglementation concernant les espaces de pratique visant à assurer la sécurité des activités sportives et que s’il n’entre pas précisément dans les prévisions du code du sport, c’est en raison du caractère hors-normes de l’initiative de Mme [R] qui n’était pas censée exister et contrevenait totalement aux règles sportives de ce domaine. Ils estiment que Mme [R] ne peut s’exonérer des règles de sécurité afférentes aux activités sportives comportant des véhicules terrestres à moteur au prétexte qu’elle n’a pas respecté une obligation préalable d’homologation de son installation sportive. Ils soutiennent que Mme [R] ne démontre pas son absence de faute au regard des exigences de l’article R. 331-18 du code du sport qui s’analysent selon eux indépendamment de la notion de manifestation sportive. Ils affirment qu’en application de cette disposition, le terrain privé aménagé par Mme [R] constitue un circuit, qu’il a été présenté comme tel dans le programme édité par l’organisatrice, qu’il était expressément soumis à une obligation d’homologation en application de l’article R. 331-35 du même code et devait répondre aux conditions de sécurité édictées par l’article R. 331-19 de ce code.
M. [C] et Mme [L] soutiennent que Mme [R] a commis une faute en organisant une activité de motocyclisme payante, regroupant plus d’une centaine de pratiquants de motocross, se déroulant sur un circuit, terrain naturel privé, pour lequel elle n’a sollicité aucune homologation, parallèlement constitutive d’une contravention de 5ème classe et ce sans avoir fait appel à la fédération sportive délégataire au sens de l’article L. 131-16 du code du sport, ni respecté les règles techniques édictées par cette fédération en matière de circuits. Ils font valoir que si Mme [R] a prévu des alternatives aux obstacles et posé de la rubalise et des banderoles, son amateurisme ne peut être considéré comme respectueux de son obligation de sécurité de moyen renforcé.
Dans l’hypothèse dans laquelle la cour considérerait que la manifestation du 29 octobre 2017 n’était pas une activité sportive soumise aux dispositions du code du sport, les appelants estiment qu’il peut être reproché à Mme [R] des manquements aux règles prévues par les articles L. 321-1-1 et R. 221-16 du code de la route en ouvrant son terrain aux mineurs de moins de 14 ans en dehors de toute association sportive agréée et en aménageant des bosses permettant aux véhicules de s’élever de plus de 50 cm du sol.
Ils soutiennent que les premiers juges ont retenu à tort que :
— Mme [R] n’était soumise à aucune règle du code du sport ou de la fédération sportive au motif qu’elle a organisé la journée en dehors de tout cadre réglementaire,
— les règles générales relatives aux établissements sportifs de plein air étaient applicables alors que du fait de la dangerosité particulière de l’activité, les règles spéciales ont vocation à s’appliquer, le code du sport visant l’aménagement des terrains et circuits accueillant les activités comportant des véhicules terrestres à moteur indépendamment de la notion de manifestation sportive,
— Mme [R] avait pris un certain nombre de dispositions pour assurer la protection des participants en organisant un parcours de reconnaissance, en prévoyant la possibilité de contourner un saut et en rappelant la nécessité de souscrire une assurance, alors que trois chutes ont eu lieu au même endroit et que ces dispositions sont insuffisantes à caractériser une absence de faute.
Ils ajoutent que Mme [R] a commis une faute en confortant M. [C] dans sa participation alors qu’il lui avait indiqué que sa moto n’était pas assurée et qu’il n’était pas titulaire du permis et que l’absence de secours sur place et de souscription d’une assurance par Mme [R] confirment son amateurisme.
Ils font valoir que :
— le défaut de conformité du circuit à la réglementation du code des sports et aux règles techniques et de sécurité édictées par la fédération, ainsi que le non-respect des règles du code de la route a nécessairement eu une incidence sur la sécurité du circuit et un rôle causal dans l’accident,
— la particulière dangerosité de l’obstacle sur lequel M. [C] a chuté a concouru à la réalisation du dommage en ce que le terrain présentait une forte déclivité le long d’une lisière en bois, avec des endroits où les souches étaient apparentes et en ce que la distance entre les courbes et les sauts n’était pas suffisante, s’appuyant pour démontrer ce moyen de fait sur des témoignages et attestations selon lesquels l’endroit de la chute était particulièrement dangereux, ou encore 'piégeux',
— la dangerosité du terrain est surtout démontrée par le fait que trois participants ont chuté sur un même obstacle.
Ils soutiennent que :
— les attestations produites par Mme [R] ne sont pas probantes, soit que la date de la rencontre ne soit pas précisée, soit qu’elles émanent de personnes n’ayant pas participé à la rencontre, soit qu’une autre ait été établie par une personne n’ayant fait qu’un seul tour, soit qu’elle comporte des indications contradictoires avec l’audition de son auteur, soit qu’elles aient été établies par des personnes qui ne sont pas motardes,
— les propos prêtés à M. [C] sur sa propre chute, rapportés par des tiers, alors qu’ils ont été tenus immédiatement après sa chute et qu’il était en état de choc, ayant été immédiatement paraplégique, ne peuvent être retenus dans le cadre de la recherche des causes de sa chute comme une analyse fiable et définitive de l’obstacle et des circonstances de la chute, ils contredisent en outre les propos de Mme [X], seul témoin direct de la chute, ,
— M. [C] ne regardait pas en arrière au moment de sa chute,
— les déclarations de M. [G] quant à sa propre chute doivent également être considérées avec circonspection compte tenu des blessures qu’elle lui a occasionnées.
À titre subsidiaire, il est recherché la responsabilité délictuelle de Mme [R] et la garantie de Groupama, au motif d’une imprudence de l’assurée et de négligence de sa part en se comportant comme une organisatrice de rencontre sans aucune sécurité.
En toute hypothèse, les appelants se prévalent d’une absence de faute de M. [C] et soutiennent que Mme [R] est défaillante dans l’administration d’une faute exclusive de celui-ci qui serait de nature à exclure toute indemnisation pour lui, dès lors qu’il est démontré qu’il roulait au pas et qu’il a chuté en raison de la dangerosité de la butte non signalée, comme l’ont fait deux autres personnes avant et après lui et alors qu’il ne regardait pas derrière lui au moment de la chute.
Ils estiment à titre subsidiaire que si la cour devait considérer que M. [C] a commis une faute ayant contribué à son dommage, le partage de responsabilité doit être opéré à hauteur de 30% pour lui et 70% pour Mme [R].
Pour conclure à la confirmation de la décision entreprise, Mme [R] oppose qu’elle ne peut se voir reconnaître la qualité d’organisatrice de manifestation sportive, dès lors qu’elle s’est contentée de mettre à la disposition d’un groupe d’amis motards un champ dans lequel ils pouvaient s’adonner durant une journée à l’activité d’enduro-cross,
— cette rencontre amicale ne constitue pas une manifestation sportive au sens de l’article R. 331-18 du code du sport, en l’absence d’organisation particulière destinée à présenter la manifestation à un public de spectateurs et à défaut d’une concentration ou encore d’une compétition et d’un classement, temps imposé ou chronométrage,
— les dispositions de l’article R. 331-35 relatives à l’homologation d’un circuit ne trouvent pas à s’appliquer en l’absence de manifestation sportive ou de concentration.
Elle fait valoir qu’à supposer, pour les besoins du raisonnement, qu’elle puisse être qualifiée d’organisateur de manifestation sportive, il ne peut lui être reproché à ce titre aucun manquement à une obligation générale de sécurité, ni aucune faute de négligence ou d’imprudence au regard des circonstances de l’accident, M. [C] ayant chuté seul sans l’intervention d’un tiers et sans se trouver sur un obstacle artificiel, dangereux ou non sécurisé.
Elle ajoute qu’il ne peut lui être reproché aucun manquement à une obligation d’information au regard de l’expérience de sport motocycliste de M. [C] et du contenu de la décharge de responsabilité.
Elle oppose également une absence de responsabilité contractuelle de sa part en soutenant qu’elle n’est liée à M. [C] par aucun engagement contractuel, dans la mesure où la participation financière de 30 euros versée par M. [C] ne rémunérait pas la mise à disposition ou l’organisation de l’événement, mais était destinée à payer la restauration sur place.
Elle soutient qu’à supposer qu’elle ait été tenue d’une obligation de sécurité contractuelle, il ne pourrait s’agir que d’une obligation de moyens. Elle estime que M. [C] échoue à démontrer un manquement de sa part à une telle obligation en ne démontrant pas les circonstances précises de l’accident et de la causalité entre le manquement à une obligation de sécurité qu’il allègue et le dommage qu’il subit.
Mme [R] expose que selon les éléments qu’il verse aux débats, M. [C] ne rapporte pas la preuve des circonstances précises de sa chute, tandis qu’elle-même produit l’attestation de Mme [X], seul témoin direct de l’accident, dont il ressort que M. [C] a causé son propre dommage en ne circulant pas à une vitesse adaptée et en ne regardant pas devant lui. Elle ajoute que ces éléments sont corroborés par l’audition de Mme [W] durant l’enquête pénale et par les éléments fournis par les pompiers volontaires ayant porté les premiers secours à M. [C].
Elle fait valoir que le terrain et plus particulièrement la marche ou bosse après laquelle M. [C] a chuté n’a joué qu’un rôle passif dans la survenance du dommage subi par celui-ci, dont elle estime que le comportement est de façon exclusive à l’origine de sa chute, ce dont elle tire une faute exonératoire de sa propre responsabilité. Elle ajoute que celui-ci a utilisé son terrain sans avoir souscrit la moindre assurance alors qu’il était parfaitement informé aux termes de la décharge de responsabilité qu’il a signée de la nécessité de s’assurer, outre le fait qu’il savait que tout véhicule terrestre à moteur doit être assuré.
Elle estime que les éléments issus des attestations de MM. [L] et [G] quant au terrain sont contredits par les attestations qu’elle verse aux débats et ajoute que la chute de M. [G] procède d’une cause distincte de celle de M. [C].
Elle indique que les reproches de M. [C] concernant les conditions d’accès au terrain et des manquements aux règles du code de la route sont sans lien de causalité avec le dommage qu’il subit.
Mme [R] conteste également toute responsabilité délictuelle en qualité de gardien de la chose en faisant valoir qu’il n’est pas démontré que le terrain inerte, dont le relief ne présentait aucune anormalité et n’était pas en mauvais état, aurait joué un rôle causal de la chute, ajoutant qu’elle n’en était pas gardien au moment de l’accident en ce qu’elle n’en assurait pas le contrôle, le balisage ayant été effectué par des tiers et le parcours ayant été reconnu par les motocyclistes participants avant de l’emprunter. Elle conteste également tout lien de causalité entre la faute qui lui est imputée et le dommage subi par M. [C]. Dans l’hypothèse dans laquelle sa responsabilité serait retenue sur le fondement des articles 1241 et 1242 du code civil, Mme [R] conclut à la condamnation de son assureur à la relever et garantir de toute condamnation.
La compagnie Groupama d’Oc dénie sa garantie au motif que les conditions de la police multirisques habitation qu’elle a consentie à Mme [R] ne sont pas réunies dès lors qu’il s’est noué entre son assurée et M. [C] un lien de droit contractuel non couvert par la garantie qui ne couvre que les dommages causés par le sociétaire sans lien contractuel avec un tiers ou la victime, soit les dommages résultant uniquement de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle du souscripteur, et que sont expressément exclus les dommages causés par un véhicule terrestre à moteur.
À titre subsidiaire, il est contesté que Mme [R] ait pu engager sa responsabilité en tant qu’organisateur ou du fait des choses et soutenu qu’il n’est pas plus démontré de manquement à caractère délictuel ou quasi-délictuel de l’assurée.
À titre reconventionnel, l’assureur conclut à la confirmation du jugement attaqué en ce qu’il a condamné Mme [R] à lui restituer la provision qu’il a versée à la victime.
Sur ce,
Sur l’application des dispositions du code du sport
Les dispositions des articles R. 331-18 à R. 331-44 du code du sport organisent le régime juridique applicable aux 'concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur'. Ces dispositions imposent, lorsque les conditions qu’elles prévoient sont réunies, le respect des règles de sécurité édictées par la fédération française de motocyclisme lorsqu’il s’agit d’un événement mettant en présence des motos (art. R. 331-19), ainsi que l’obtention d’une autorisation préfectorale préalable pour organiser une manifestation comportant la participation de véhicules terrestres à moteur qui se déroulent sur des circuits non permanents ou terrains (art. R. 331-20, R. 331-24, R. 331-26 et R. 331-27). L’organisateur, y compris lorsqu’il s’agit d’une personne physique, est également soumis à une obligation d’assurance (art. R. 331-30), ainsi qu’à une obligation d’homologation du circuit (art. R. 331-35). La soumission à une autorisation et à une homologation sont destinées au respect et à la vérification des conditions de sécurité définies par la fédération (art. R. 331-19, R. 331-28 et R. 331-35).
Ces dispositions sont applicables aux événements limitativement énumérés et définis à l’article R. 331-18 de ce code à savoir les concentrations, manifestations, compétitions, démonstrations, essais ou entraînements à la compétition, lorsqu’ils se déroulent sur un circuit ou un parcours, dont ces dispositions donnent également une définition.
En l’espèce, il résulte des éléments concordants et non discutés de la procédure que l’inscription à la journée 'Bouses n bikes 2017' telle qu’intitulée par Mme [R] a été proposée par celle-ci via sa page Facebook, sur laquelle elle a été présentée comme 'une rencontre amicale organisée par des copains passionnés de motos tout terrain sur un terrain privé avec des dénivelés naturels […]'. Selon les déclarations de M. [E] [G] au cours de l’enquête, l’inscription proposée par Mme [R] consistait à participer à une manifestation de rando enduro, elle circulait via le 'bouche à oreille’ et 'Il n’y avait pas de lien avec la fédération française de motocyclisme'. Dans les messages figurant sur la capture d’écran de la page Facebook de Mme [R], à la question d’un dénommé [T] [K] 'Bonjour il faut la licence Ffm '', celle-ci a répondu 'non pas de licence car c’est un terrain privé mais il faut que assurance perso'.
N’étant pas contesté que de la rubalise avait été installée pour délimiter le parcours à suivre par les motocyclistes, il peut être considéré que cet événement s’est déroulé sur un 'circuit', défini par l’article R. 331-18 du code du sport comme un itinéraire fermé qui peut être parcouru plusieurs fois sans être quitté, ne pouvant emprunter que des voies fermées, de manière permanente ou temporaire, à la circulation publique, dont le tracé est délimité par tout moyen et dont le revêtement peut être de différentes natures, un même circuit pouvant comporter plusieurs natures de revêtement.
Au vu des caractéristiques présentées par Mme [R], cette journée ne répondait pas à la définition de 'concentration’ , laquelle est définie par les dispositions de l’article R. 331-18 du code du sport, comme se déroulant sur la voie publique ou ouverte à la circulation publique. Elle ne répondait pas non plus à la définition d’une 'compétition’ ni d’un 'essai ou entraînement à la compétition', lesquels supposent l’obtention des meilleurs résultats possibles ou l’évaluation ou l’amélioration des performances du conducteur.
M. [C] soutient que l’événement litigieux s’analyse en une 'manifestation’ au sens de ce texte, qui en donne la définition suivante : 'le regroupement d’un ou de plusieurs véhicules terrestres à moteur et d’un ou de plusieurs pilotes ou pratiquants visant à présenter, de façon organisée pour les spectateurs, un sport mécanique sous ses différentes formes. Sans préjudice des dispositions de l’article L. 411-7 du code de la route, toute compétition ou démonstration est assimilée à une manifestation. À l’exclusion des essais et entraînements à la compétition, tout événement motorisé qui comporte au moins un classement, un temps imposé ou un chronométrage, même sur une distance réduite, est également regardé comme une manifestation'.
Ainsi que le souligne Mme [R] dans ses écritures, il s’évince de ces dispositions que le fait que le regroupement de plusieurs véhicule terrestre à moteur soit organisé 'pour les spectateurs’ constitue l’un des critères déterminants de la qualification de manifestation et de la soumission de l’événement aux exigences des articles R. 331-18 à R. 331-35 du code du sport. A contrario, à défaut de ce critère, ces dispositions ne sont pas imposées à l’organisateur.
Or au cas d’espèce, aucun des éléments de la procédure relatifs à l’annonce, à l’organisation et au programme de la journée ne fait référence à la présence de public. Aucun des participants ou personnes présentes entendus dans le cadre de l’enquête pénale ou ayant établi une attestation pour l’une ou l’autre des parties ne déclare avoir été présent en tant que membre d’un quelconque public ni n’indique que du public était présent pour assister aux tours effectués par les participants. Seul M. [H] [N], lui-même motocycliste participant à cette journée indique 'Je ne me rappelle plus s’il y avait des gens de l’organisation tout autour du circuit quand nous nous sommes élancés. Au départ, il y avait des personnes de l’organisation en tant que spectateur'.
Cette unique déclaration est insuffisante pour estimer que la journée organisée par Mme [R] consistait en un regroupement de véhicules terrestres à moteur et de pilotes ou pratiquants 'visant à présenter, de façon organisée pour les spectateurs, un sport mécanique sous ses différentes formes’ au sens des dispositions précitées.
Il s’ensuit que les dispositions spécifiques des articles R. 311-18 à 311-35 du code des sports ne sont pas applicables au cas d’espèce, de sorte qu’il ne peut être reproché à Mme [R] de n’avoir pas respecté les conditions de sécurité édictées par la Fédération Française de Motocyclisme, ni de n’avoir pas disposé d’une autorisation préfectorale préalable, la préfecture du Tarn ayant d’ailleurs indiqué aux enquêteurs que 'réglementairement parlant, cette rencontre amicale se déroulant sur un terrain privé non homologué, elle ne relevait pas du régime de la déclaration'. Il ne peut pas plus être reproché à Mme [R] de n’avoir pas fait homologuer le circuit ni de ne pas avoir souscrit une police d’assurance pour une telle activité.
Sur l’existence d’un contrat
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il est constant qu’un contrat naît de la rencontre entre les volontés des parties qui, sous réserve de respecter les règles d’ordre public, sont libres d’y inclure toutes obligations de leur choix.
En l’espèce, l’inscription de M. [C] à la journée proposée par Mme [R] sur sa page Facebook a eu lieu contre la remise de 30 euros. Les modalités de paiement de cette somme ont fait l’objet de plusieurs questions de M. [C] à Mme [R] antérieurement à la journée du 29 octobre 2017. Au cours de l’échange de messages à ce sujet, cette dernière n’a à aucun moment précisé que cette somme était destinée à la fourniture d’un repas. Cette précision ne figure sur aucun autre document qui aurait été porté à la connaissance de l’appelant par l’intimée et il ne suffit pas pour démontrer la destination des fonds que M. [M] indique n’avoir rien payé au motif qu’il n’a rien mangé, mais a pu 'rouler toute la journée', ni que M. [G] indique avoir participé 'aux frais de repas du midi', dès lors qu’un autre participant, M. [B] indique ne pas se souvenir d’avoir payé pour la restauration (pièces n°4, 6 et 7 de Mme [R])
Il s’ensuit que c’est sans le démontrer que Mme [R] affirme que la somme payée était destinée à la fourniture d’un repas et à défaut de précision sur l’affectation de cette somme dans ses échanges avec l’appelant, il se déduit qu’elle a été versée en compensation de l’autorisation d’usage de son terrain privé.
Il s’est en conséquence formé entre les parties un contrat sui generis à titre onéreux.
Sur la responsabilité contractuelle de droit commun
Selon l’article 1105 du code civil, qu’ils aient ou non une dénomination propre, les contrats sont soumis à des règles générales.
Au regard de l’existence d’un contrat, les obligations de Mme [R] en qualité d’organisatrice de la journée à l’égard des participants sont à rechercher dans le droit commun des contrats qui met à la charge des organisateurs d’activités présentant un caractère dangereux une obligation de sécurité de moyen renforcée ainsi que l’a justement retenu le tribunal.
Il est en effet constant qu’est attachée une obligation de sécurité ou de prudence qui est de moyen renforcé en matière de contrats liés à une activité dangereuse lorsque le débiteur de l’obligation ne contrôle pas totalement la prestation et que le créancier a un rôle actif et conserve une part de la maîtrise de l’activité à laquelle il participe ( 1ère Civ., 22 janvier 2009, n° 07-21.843). Cette obligation de moyen renforcé s’attache à l’organisation des activités mettant en présence un véhicule terrestre à moteur dont le pilote conserve la maîtrise de la trajectoire. L’organisateur est ainsi obligé d’attirer l’attention du participant quant aux risques particuliers de l’activité, de l’informer des mesures de protection et des actions qu’il doit mettre en oeuvre ou au contraire qu’il doit éviter pour se prémunir du risque encouru. Cette obligation impose également d’organiser l’activité en mettant en oeuvre les mesures de nature à permettre d’éviter un dommage prévisible. Le débiteur de l’obligation doit démontrer qu’il n’a pas commis de faute dans l’organisation de l’activité pour s’exonérer de sa responsabilité et le dommage n’est réparable que s’il est en lien avec le manquement considéré.
En l’espèce, Mme [R] produit un mail qu’elle a établi le 27 octobre 2017 intitulé 'Annexe 1' détaillant le programme et les horaires des activités de la journée et rappelant l’existence d’une prise de risque, raison pour laquelle elle demandait aux destinataires d’être en possession d’une assurance valide, de s’engager à respecter le règlement, les consignes de sécurité, de disposer d’une moto silencieuse et assurant un minimum de sécurité et de porter obligatoirement des équipements de sécurité.
Le ou les destinataires de ce mail restent toutefois indéterminés et il n’est ni établi ni même allégué qu’il aurait été adressé à M. [C]. Cette pièce ne saurait dès lors démontrer que Mme [R] aurait averti celui-ci des précautions à prendre pour participer à la journée qu’elle organisait.
Il n’est pas contesté que l’activité pratiquée sur un terrain privée ne requiert pas de permis de conduire et il ressort des déclarations que M. [C] a faites à plusieurs reprises que sa moto n’était pas assurée.
Dans un échange de messages préalable à cette journée entre Mme [R] et M. [C], celui-ci a demandé à l’organisatrice de quelle assurance il devait disposer, en précisant qu’il possédait une 'responsabilité civile’ de sa voiture, qu’il n’avait pas le permis moto et que sa moto n’était pas assurée, adressant une capture d’écran des conditions particulières de son véhicule automobile, ce à quoi Mme [R] a répondu 'c’est sur un terrain privé donc pas besoin de permis moto mais il faut au moins une responsabilité civile si vous venez à faire mal à quelqu’un mais celle de votre voiture peut fonctionner', ajoutant 'pour moi c’est bon’ suite à l’envoi du document d’assurance puis 'Dimanche je ne vérifie pas les assurances on vous fait confiance'.
Il ne peut être considéré que dans les discussions préalables à la formation du contrat l’organisatrice, non professionnelle de l’assurance, aurait été débitrice d’une obligation d’informer le candidat participant de l’utilité de disposer d’une assurance couvrant les dommages qu’il était susceptible de subir personnellement. Dans cet échange de messages, l’interrogation de M. [C] quant au caractère adapté de la police d’assurance dont il disposait ne portait pas expressément sur d’éventuels dommages qu’il pouvait être amené à subir et il est clairement exprimé dans la réponse de Mme [R] qu’elle estimait satisfaisante la police d’assurance souscrite par M. [C] dans l’hypothèse dans laquelle il créerait un dommage à un tiers. Il ne ressort dès lors de cet échange aucun manquement ni réponse erronée ou de nature à induire le participant en erreur de la part de l’organisatrice.
Mme [R] produit en outre en pièce N°4 une 'Annexe 2' intitulée 'Décharge de responsabilité (plus de 18 ans)', supportant de façon manuscrite l’identité et l’adresse de M. [C], ainsi que la date du 29/10/2017 et la mention 'Lu et approuvé’ précédent une signature que l’appelant ne dénie pas. Le texte approuvé par l’apposition de la signature est le suivant 'Déclare m’inscrire en pleine connaissance des risques que peut m’amener à participer à ce rassemblement sur un terrain privé qui n’est pas un terrain de compétition et qui a été ouvert exceptionnellement à titre grâcieux aux motos tout terrain le 29 octobre 2017 à [Localité 7]. Ainsi je décharge par la présente lettre les organisateurs de toutes responsabilités pénales ou civiles en cas d’accident corporel ou matériel quel qu’en soit la gravité et les conséquences lors de la participation au rassemblement.
Je renonce à faire valoir toutes revendications, de quelque nature qu’elle soit auprès de l’organisation et de ses membres. Ceci concerne en particulier les cas d’accident, blessures […] se produisant lors de la participation au rassemblement de motos tout terrain […].
Les organisateurs m’informent qu’en connaissance des risques encourus à pratiquer un sport mécanique qu’il m’appartient de souscrire une assurance maladie/accident et responsabilité civile pour et que l’absence de produire les justificatifs puisse entraîner une quelconque responsabilité des organisateurs.
En cas de réclamation l’organisateur ne saurai être responsable si j’ai volontairement pris l’appel sur une butte pour sauter et m’informe qu’il a toujours une possibilité de passer à côté du saut'.
Il ressort de ce document signé par M. [C] qui fait partie intégrante du contrat conclu avec Mme [R] que son attention a été spécialement attirée par l’organisatrice préalablement à son départ sur le parcours et sur le fait que l’activité à laquelle il s’apprêtait à participer présentait un caractère dangereux, ce qu’il ne pouvait au demeurant ignorer s’agissant d’une activité intrinsèquement dangereuse comme se déroulant sur 'des terrains accidentés présentant des dénivelés naturels ou pas’ comme l’ont justement retenu les premiers juges. M. [C] n’était par ailleurs pas novice dans cette activité, qu’il pratiquait depuis un an selon M. [H] [N] qui participait avec lui à cet événement. Par ailleurs et selon ses déclarations faites devant les gendarmes au cours de l’enquête pénale, M. [C], avant la course s’est équipé de ses propres protections, à savoir 'équipement de protection dorsale, un plastron, des genouillères, des bottes de cross, des gants appropriés, un casque de cross et des lunettes de cross', ce qui démontre qu’il avait toute conscience de l’existence d’un risque de chutes et de blessures notamment dorsales.
Il ressort également de cette décharge de responsabilité que l’attention de M. [C] en tant que participant à cette journée a encore été spécialement attirée sur l’intérêt que pouvait présenter pour lui-même la conclusion d’un contrat d’assurance au regard des risques encourus.
Enfin, il a été informé du fait que sur le parcours qu’il s’apprêtait à emprunter, il existait une possibilité de ne pas effectuer les sauts par l’utilisation d’un moyen de contournement. Selon ses déclarations dans le cadre de son dépôt de plainte, la description du circuit a été présentée 'de vive voix’ aux participants lors du petit déjeuner d’accueil et les parties et témoins s’accordent à dire que l’organisatrice a fait effectuer aux participants une reconnaissance du parcours, au sujet duquel M. [G] précise que l’organisateur 's’est arrêté à chaque éventuelle difficulté pour montrer les échappatoires possibles’ (pièce N°4 de Mme [R]).
Selon ses déclarations devant les enquêteurs, M. [Y] [L], beau-frère de M. [C] avec lequel il s’était inscrit à cette journée, a chuté dès le tour de reconnaissance. M. [L] s’est relevé seul puis a rejoint M. [C] avant le départ pour le premier tour, sans qu’il indique que sa chute sur une épaule qui lui avait occasionné une 'égratignure au coude gauche’ ait présenté un quelconque caractère de gravité ni qu’il expose en avoir fait part à son beau-frère, lequel ne mentionne pas cette chute dans son audition. M. [H] n’en fait pas non plus part dans la sienne. Dans son attestation du 30 janvier 2018, M. [L] indique 'cet endroit est particulièrement dangereux car cette marche semble improbable à ce niveau là, elle surprend énormément, d’ailleurs […] une autre personne est tombée à cet endroit. […] Le terrain selon moi n’est pas du tout sécurisé ni étudié pour du moto cross car il s’agissait d’un champ dont ils ont rajouté des banderoles pour guider un minimum les participants'.
Il n’est pas contesté que la chute de M. [C] a eu lieu au même endroit dès le premier tour. Selon ses déclarations 'Après avoir passé une zone en forte déclivité le long d’une lisière de bois, nous avons franchi une première fois une butte en montant. Après celle-ci se trouvait une zone un peu plus roulante au cours de laquelle nous abordions un virage pour redescendre sur un mouvement de terrain parallèle à la pente avec une butte. J’ai franchi ce mouvement de terrain deux fois en montant et deux fois en descendant avant de chuter. Alors que je m’apprêtais à franchir ce mouvement de terrain en descente, je me souviens avoir pris l’appel du saut puis je n’ai plus de souvenir jusqu’à ce que je me retrouve allongé sur le dos au sol et face à la butte à environ 3 ou 4 mètres en contrebas de celle-ci'.
M. [L], qui a pris le départ immédiatement après M. [C] décrit les mêmes circonstances selon lesquelles celui-ci avait déjà descendu le mouvement de terrain une première fois, 'l’avait remonté et s’apprêtait à le franchir en descendant une deuxième fois. Je l’ai vu juste avant qu’il ne franchisse la butte puis quand je l’ai revu il avait chuté'.
M. [N], qui les suivait a indiqué 'entre la sortie du virage et l’endroit ou a eu lieu l’accident, il n’y avait pas beaucoup de distance et la vitesse était réduite. [Z] il est arrivé droit sur la cassure. La moto est partie en avant et il a été éjecté de la moto'.
Mme [X], qui a assisté à la chute a indiqué dans le cadre de l’enquête 'Lors du premier passage des motos, un motard s’est présenté à un dénivelé naturel qui est d’une hauteur entre 0.70 cm à 1 mètre. […] Il roulait au pas. Il regardait sur un côté et en arrière. Quand il a à nouveau tourné la tête vers l’avant il était au niveau du dénivelé. La moto a piqué du nez et il a pas suivi le mouvement de celle-ci et du dénivelé. De ce fait la moto est restée en bas du mouvement de terrain et lui est tombé à plat ventre devant sa moto et a atterri à 1 mètre environ de celle-ci'.
Les déclarations de ce témoin sont rejointes par les éléments de l’attestation de M. [O] qui affirme que s’étant porté auprès de M. [C] après la chute, celui-ci lui a indiqué 'qu’il était un con de ne pas avoir regardé devant, que c’était une bosse de merde sans difficulté et qu’il faisait de l’enduro régulièrement hard !! Il s’en voulait d’être tombé sur un simple obstacle matériel'. Elles concordent également avec l’attestation de M. [J] qui étant pompier volontaire s’est porté au secours de M. [C] immédiatement après la chute et indique lui avoir demandé comment il avait chuté, ce à quoi celui-ci a répondu 'Je regardais derrière moi pour voir où était mon copain et je suis tombé comme un con !! Il disait c’est pas possible de tomber comme ça sur un terrain aussi facile sans difficulté’ (pièces n°9 et 10 de Mme [R]). La circonstance que ces propos aient été tenus par M. [C] immédiatement après la chute n’invalide ni leur existence ni le caractère probant des attestations des témoins en l’absence de séquelle cognitive résultant de la chute.
Dans un SMS présenté comme provenant de l’un des amis de M. [C], il est indiqué que M. [G], qui a chuté au même endroit quelques heures plus tard, a fait 'un point mort sur l’appel du saut', ce qui est corroboré par les déclarations de ce participant devant les enquêteurs comme dans l’attestation établie pour Mme [R], dans lesquelles il a indiqué avoir chuté au même endroit, ce qu’il a expliqué par un problème mécanique de sa moto qui a calé, ce qui a eu pour effet de la faire piquer de l’avant, raison pour laquelle sa tête a heurté le guidon, le laissant inconscient plusieurs minutes. Les éléments médicaux ne permettent pas de remettre en cause ces déclarations réitérées de façon espacée dans le temps par ce témoin.
Dans leurs auditions, MM. [C] et [L] ont incriminé le caractère 'inapproprié’ du terrain. M. [C] a mentionné la présence par endroits de 'souches apparentes'. Il est également évoqué une distance insuffisante entre les courbes et les sauts, ainsi qu’un 'endroit dangereux que personne n’a osé prendre'. Ils ont par ailleurs critiqué le manque de balisage du terrain et estimé qu’il présentait un caractère dangereux. Selon M. [L], le mouvement de terrain au niveau duquel l’accident s’est produit 'était d’environ 1.08 m de haut et assez court', tandis que M. [N] évoque une hauteur d’ 'environ 1.60 1.70 m entre le haut et le bas'. Selon les déclarations de Mme [X], le dénivelé au niveau duquel M. [C] a chuté présentait une hauteur de '0.70 à 1 mètre'.
Il ne figure cependant dans les pièces de l’enquête pénale ou dans les dossiers respectifs des parties aucun élément de constat objectif qui viendrait corroborer l’existence d’un danger ou d’un risque particulier afférent au lieu de la chute ou au circuit en son entier. Un tel risque ne saurait être tenu pour démontré par les déclarations même concordantes de MM. [C], [L] et [N] alors que d’autres personnes présentes ayant établi des attestations figurant dans le dossier de Mme [R], dont M. [C] ne conteste pas utilement le caractère probant dès lors qu’elles sont régulières en la forme, font part d’un 'terrain très bien sécurisé et 'sans difficulté aucune’ et qu’il est admis par l’appelant que le parcours disposait d’échappatoires et non contesté qu’ils étaient identifiés depuis le tour de reconnaissance. Les premiers juges ayant à juste titre souligné la mauvaise qualité des photographies produites par M. [C], celui-ci produit une photographie en couleur d’un champ présentant un dénivelé et une marche en pente entre ses parties supérieure et inférieure. Cette photographie, dont l’auteur est ignoré, qui est datée du 09 mai 2024 ne saurait être probante de l’état du lieu de la chute 7 années auparavant. En outre, rien ne permet de conclure que les critiques générales de l’appelant et des participants qui l’accompagnaient concernant le terrain auraient précisément concerné le lieu de la chute, dont la hauteur est par ailleurs indéterminable au regard des déclarations divergentes. Le fait que deux autres chutes se soient produites au même endroit, l’une dans des circonstances ignorées et sans conséquence pour le pilote, l’autre pour des raisons purement mécaniques auxquelles le terrain est étranger ne permettent pas de retenir l’existence d’un risque particulier à cet endroit. Par ailleurs, contrairement à ce qu’indique M. [L] dans son attestation pré-citée, la marche au niveau de laquelle la chute a eu lieu ne peut être regardée comme 'improbable’ dès lors d’une part que Mme [R] a organisé un tour de reconnaissance ayant permis aux participants de constater son existence, d’autre part que la chute a eu lieu après que M. [C] ait précédemment effectué deux passages sur cette butte dans le cadre du premier tour et enfin qu’il est établi que le circuit était conçu de telle manière qu’il restait possible d’emprunter une direction permettant de l’éviter.
Il ne résulte pas de la réunion de ces éléments que Mme [R] aurait manqué à son obligation de mettre en oeuvre les mesures destinées à prévenir la survenance d’un risque prévisible.
Ni le nombre de participants, non précisément défini, ni l’ouverture des lieux à des mineurs de 14 ans ne peuvent avoir joué un rôle causal de l’accident, en l’absence de toute intervention d’un tiers dans sa survenance. L’observation des règles du code de la route ne s’imposait pas s’agissant d’un terrain privé. L’absence de services de secours sur place n’est pas à l’origine des blessures de M. [C] qui n’ont été causées que par sa chute.
Il s’ensuit que sans qu’il soit nécessaire de qualifier comme fautif le comportement de M. [C] dans sa propre chute, il n’est pas établi que le dommage qu’il a subi aurait été causé par un manquement de Mme [R] à ses obligations résultant du contrat qui la liait à l’appelant.
L’existence d’un contrat est exclusive de la faculté pour la victime de rechercher la responsabilité de son co-contractant sur le fondement délictuel. Dès lors, il n’y a pas lieu d’envisager la responsabilité délictuelle de Mme [R] à l’égard de M. [C], ni d’examiner la garantie de Groupama d’Oc recherchée sur ce seul fondement.
C’est en conséquence à bon droit que le tribunal a débouté M. [C] et Mme [A] [L] de l’ensemble de leurs demandes. Les demandes de la CPAM du Tarn, qui ne peuvent que suivre le même régime que celles de la victime ont également à juste titre été rejetées.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ces points.
Comme le demande l’assureur, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a condamné Mme [R] à lui restituer la somme de 15 000 euros indûment acquittée à titre de provision en vertu de l’arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d’appel de Toulouse.
2. Sur les mesures accessoires
Le tribunal ayant justement mis les dépens de première instance à la charge de M. [C] et Mme [L], la décision entreprise sera confirmée sur ce point et les appelants, qui perdent le procès en appel, en supporteront les dépens.
Il sera fait application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de la SELARL Duco Fabry.
Le tribunal ayant enfin justement rejeté en équité les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la décision déférée sera confirmée. En cause d’appel, l’équité commande également de rejeter l’ensemble des demandes formées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Castres le 1er février 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— Condamne M. [Z] [C] et Mme [A] [L] aux dépens d’appel,
— Autorise la SELARL Duco Fabry à recouvrer les dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision,
— Rejette l’ensemble des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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