Infirmation partielle 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 21 mars 2025, n° 23/00662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00662 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 16 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 25/225
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 21 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/00662
N° Portalis DBVW-V-B7H-IAJU
Décision déférée à la Cour : 16 Janvier 2023 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [H] [J]
[Adresse 1]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/001611 du 09/05/2023
INTIMEES :
Association AGS – CGEA DE [Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [F] [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société COUP D’ECLAT,
[Adresse 3]
S.A.R.L. COUP D’ECLAT, en liquidation judiciaire,
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 408 68 4 6 52
[Adresse 2]
Non représentées
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LE QUINQUIS, Conseiller en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. Le QUINQUIS, Conseiller et Mme BESSEY,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCÉDURE
La S.A.R.L. COUP D’ÉCLAT exploitait un salon de coiffure à [Localité 7]. Par contrat à durée déterminée du 14 mai 2019, elle a embauché Mme [H] [J] en qualité de coiffeuse jusqu’au 31 août 2019.
Par courrier du 22 août 2020, Mme [J] a informé la société COUP D’ÉCLAT qu’elle prenait acte de la rupture du contrat de travail.
Le 19 novembre 2020, Mme [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg.
Par jugement du 16 janvier 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail s’analysait comme une démission,
— débouté Mme [J] de ses demandes,
— condamné Mme [J] aux dépens.
Mme [J] a interjeté appel le 10 février 2023.
Par jugement du 06 février 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a prononcé la liquidation judiciaire de la société COUP D’ÉCLAT et a désigné la S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE en qualité de mandataire liquidateur.
La déclaration d’appel et les conclusions de Mme [J] ont été régulièrement signifiées par remise à la personne morale, le 22 mai 2023 à la S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE et le 24 mai 2023 à la délégation UNEDIC ' AGS / CGEA de [Localité 5]. Bien que régulièrement assignées, la S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE et la délégation UNEDIC ' AGS / CGEA de [Localité 5] n’ont pas constitué avocat. En conséquence, le présent arrêt sera réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 07 février 2024. L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 17 janvier 2025 et mise en délibéré au 21 mars 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 mai 2023, Mme [J] demande à la cour d’infirmer le jugement en totalité et, statuant à nouveau, de :
— dire que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixer la créance de Mme [J] aux montants suivants :
* 3 078,90 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 693,40 euros à titre d’Indemnité de préavis,
* 513,08 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 1 621,85 euros à titre de rappel de salaire résultant des heures supplémentaires impayées et des congés payés afférents,
* 9 236,70 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 1 979,29 euros à titre de rappel de salaire résultant de l’absence de maintien du salaire durant la période d’arrêt maladie, outre les congés payés afférents,
* 1 539,45 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l’absence de maintien de salaire durant l’arrêt maladie,
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l’exposition aux risques sans information préalable,
* 3 078,90 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du manquement à l’obligation de sécurité et de l’atteinte à la santé,
* 3 078,90 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l’absence de formation en alternance en vue du BP,
* 1 539,45 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans la remise des documents de fin de contrat,
— déclarer l’arrêt opposable au CGEA-AGS de [Localité 5].
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Vu l’article 954 du code de procédure civile,
Sur la demande en paiement d’un rappel d’heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l’espèce, à l’appui de sa demande de rappel de salaire pour 115 heures supplémentaires non rémunérées, Mme [J] produit un décompte de ses heures de travail entre le mois de mai 2019 et le mois de mai 2020. Ce décompte apparaît suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre.
Pour la débouter de sa demande, le conseil de prud’hommes a uniquement relevé des incohérences et des confusions dans le tableau produit par la salariée sans préciser quelles auraient été ces incohérences et ces confusions. Le conseil ne fait par ailleurs état d’aucun élément produit par l’employeur susceptible de remettre en cause le décompte établi par la salariée.
Au vu de ces éléments, il convient d’infirmer le jugement de ce chef et de faire droit à la demande de Mme [J] en fixant sa créance au passif de la société COUP D’ÉCLAT à la somme de 1 474,41 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 147,44 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé
En application de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Aux termes de l’article L. 8223-1, en cas de rupture du contrat de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours dans les conditions prévues à l’article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité égale à six mois de salaire.
Mme [J] fait valoir que l’employeur avait connaissance du fait qu’elle effectuait des heures supplémentaires et qu’il avait tenté de la faire travailler sans être rémunérée pendant ses jours de congés, ce qu’elle avait refusé. Ces éléments sont toutefois insuffisants pour démontrer le caractère intentionnel exigé par les dispositions précitées. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande de rappel au titre du maintien de salaire durant l’arrêt de maladie
Vu l’article L. 1226-23 du code du travail,
Mme [J] sollicite le maintien de son salaire pendant deux arrêts de travail pour maladie, le premier à compter du 24 février 2020 qui a été prolongé jusqu’au 12 mai 2020 et le second à compter du 26 mai 2020 prolongé jusqu’au 24 août 2020, ce dont elle justifie en produisant les relevés d’indemnités journalières de sécurité sociale.
L’employeur a certes accepté de verser à ce titre une somme de 2 601,32 euros dans le solde de tout compte. Ce seul élément est toutefois insuffisant pour démontrer que Mme [J] aurait dû bénéficier d’un maintien de son salaire au-delà de la période effectivement prise en charge, étant relevé que, compte tenu de la durée de ses arrêts de travail et de son ancienneté, elle ne démontre pas que ses absences pouvaient être considérées comme étant d’une durée relativement sans importance au sens de l’article L. 1226-23. Le conseil de prud’hommes ayant omis de statuer sur ce point, il convient d’ajouter au jugement en déboutant Mme [J] de ses demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts formées au titre du maintien du salaire pendant la maladie.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Vu l’article L. 4121-1 du code du travail,
En l’espèce, les pièces produites par la salariée ne permettent pas de démontrer que l’employeur aurait mis à la disposition des salariés des produits ménagers inadaptés et que la brûlure aux yeux pour laquelle elle déclare s’être rendue au centre hospitalier de [Localité 6] serait consécutive à un accident du travail.
Mme [J] ne justifie dès lors d’aucun préjudice qui résulterait d’un défaut d’information préalable sur les risques ou d’un manquement à l’obligation de sécurité. Le conseil de prud’hommes n’ayant pas statué sur cette demande, il convient en conséquence d’ajouter au jugement et d’en débouter Mme [J].
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de formation en alternance
Dès lors que les parties ont conclu un contrat à durée déterminée et non un contrat d’apprentissage, l’employeur n’était tenu à aucune obligation à l’égard de Mme [J] au titre de l’apprentissage et de l’alternance. Le conseil de prud’hommes n’ayant pas statué sur cette demande, il convient en conséquence d’ajouter au jugement et d’en débouter Mme [J].
Sur la prise d’acte
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
La réalité et la gravité des manquements de l’employeur invoqués par le salarié sont souverainement appréciés par les juges du fond. En principe, il incombe au salarié de rapporter la preuve des manquements de l’employeur qu’il invoque et le doute doit profiter à l’employeur, sauf à appliquer des règles de preuve spécifiques.
La rupture du contrat de travail produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d’un licenciement nul si les manquements reprochés à l’employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d’une démission.
À l’appui de sa demande au titre de la prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [J] reproche à l’employeur le non-paiement des heures supplémentaires, le travail dissimulé, l’absence de maintien de salaire pendant les arrêts de travail pour maladie et le manquement à l’obligation de sécurité.
Il a toutefois été jugé ci-dessus que Mme [J] échouait à démontrer l’existence d’un travail dissimulé ou d’un manquement aux obligations de sécurité et de maintien du salaire. Les griefs relatifs au dépassement de la durée maximale de travail, au paiement fractionné du salaire et à l’absence de déclaration d’un accident du travail n’apparaissent pas non plus établis.
S’agissant des heures supplémentaires, il convient de constater qu’elles représentent un total de 115 heures réparties entre le mois de mai 2019 et le mois de mai 2020. Mme [J] ne justifie à ce titre d’aucune réclamation adressée à l’employeur avant le courrier de prise d’acte du 22 août 2020, soit plus de trois mois après la dernière heure supplémentaire effectuée. Ce grief apparaît ainsi trop ancien et d’une importance insuffisante pour justifier la prise d’acte de la salariée et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit que cette prise d’acte produisait les effets d’une démission en déboutant Mme [J] de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail.
Sur la remise tardive des documents de fin de contrat
À l’appui de sa demande de dommages et intérêts, Mme [J] ne fait état d’aucun élément susceptible de caractériser l’existence d’un préjudice. Il convient en conséquence de l’en débouter en ajoutant au jugement, le conseil de prud’hommes ayant omis de statuer sur cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme [J] aux dépens. Compte tenu de l’issue du litige, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle aura exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg du 16 janvier 2023 en ce qu’il a :
— débouté Mme [H] [J] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
— dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail s’analysait en une démission et débouté Mme [H] [J] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail ;
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— débouté Mme [H] [J] de sa demande au titre des heures supplémentaires
— condamné Mme [H] [J] aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE la créance de Mme [H] [J] au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. COUP D’ÉCLAT aux sommes suivantes :
* 1 474,41 euros bruts (mille quatre cent soixante-quatorze euros et quarante-et-un centimes) à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
* 147,44 euros bruts (cent quarante-sept euros et quarante-quatre centimes) au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires ;
DÉBOUTE Mme [H] [J] de ses demandes au titre du maintien de salaire pendant la maladie, de l’obligation de sécurité, de l’absence de formation en alternance et de la remise tardive des documents de fin de contrat ;
DÉCLARE l’arrêt opposable à la délégation UNEDIC ' AGS / CGEA de [Localité 5] ;
LAISSE les dépens à la charge de la partie qui les aura exposés.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025, signé par Monsieur Gurvan Le Quinquis, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Conseiller,
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