Infirmation 29 septembre 2004
Résumé de la juridiction
Le signe MUST constitue à lui seul, dissocié de la marque ombrelle Cartier, une marque de renommée exerçant un pouvoir attractif propre indépendamment des produits et services qu’il désigne. L’usage d’une dénomination identique, pour désigner des produits de grande consommation, cause un préjudice à son titulaire en portant atteinte au caractère attractif et à la valeur économique de la marque ainsi qu’à l’image de prestige qui s’y attache.
Ne justifient pas d’un intérêt à agir en déchéance, les sociétés intimées qui se sont vu interdire l’usage de la dénomination Must.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. a, 29 sept. 2004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 2004, 797, IIIM-651 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | MUST |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1546417 |
| Classification internationale des marques : | CL01; CL02; CL03; CL04; CL05; CL06; CL07; CL08; CL09; CL10; CL11; CL12; CL13; CL14; CL15; CL16; CL17; CL18; CL19; CL20; CL21; CL22; CL23; CL24; CL25; CL26; CL27; CL28; CL29; CL30; CL31; CL32; CL33; CL34; CL35; CL36; CL37; CL38; CL39; CL40; CL41; CL42 |
| Référence INPI : | M20040469 |
Sur les parties
| Parties : | CARTIER SA c/ ELITE CONFECTIONERY Ltd (Israël), YARDEN FRANCE 92 SARL |
|---|
Texte intégral
Vu l’appel interjeté le 14 octobre 2003, par la société CARTIER d’un jugement rendu le 2 septembre 2003, par le tribunal de grande instance de Bobigny qui a :
- débouté la société CARTIER de ses demandes,
- rejeté l’action en contrefaçon de la marque MUST,
- rejeté la demande de dommages et intérêts relative à la renommée de la société CARTIER,
- déclaré la déchéance partielle de la marque MUST dont est titulaire la société CARTIER pour les produits de confiserie de la classe 30,
- condamné la société CARTIER au paiement de la somme de 2.000 euros pour chacune des parties défenderesses sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens ; Vu les dernières écritures en date du 19 juillet 2004, par lesquelles la société CARTIER, poursuivant l’infirmation de la décision entreprise, demande à la Cour de :
- faire interdiction par application de l’article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle, aux sociétés YARDEN FRANCE et ELITE CONFECTIONERY de faire usage de la dénomination MUST pour désigner des chewing-gums sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
- condamner in solidum la société YARDEN FRANCE et la société ELITE CONFECTIONERY au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elles lui ont causé,
- ordonner la publication de l’arrêt dans cinq journaux ou périodiques de son choix, aux frais in solidum et avancés sur présentation d’un simple devis de la société YARDEN FRANCE et ELITE CONFECTIONERY,
- déclarer irrecevable la demande en déchéance de la marque MUST formée par les sociétés YARDEN FRANCE et ELITE CONFECTIONERY,
- débouter les sociétés YARDEN FRANCE et ELITE CONFECTIONERY de leurs demandes,
- condamner in solidum les sociétés YARDEN FRANCE et ELITE CONFECTIONERY au paiement de la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Vu les dernières écritures en date du 25 juin 2004, aux termes desquelles les sociétés YARDEN FRANCE et ELITE CONFECTIONERY prient la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- subsidiairement, si par impossible la demande de la société CARTIER était jugée recevable et bien fondée, la débouter de sa demande en dommages et intérêts en l’absence de preuve d’un quelconque préjudice,
- en tout état de cause, condamner la société CARTIER au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le caractère abusif de la procédure et de l’appel,
- condamner la société CARTIER au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu’il suffit de rappeler que :
- la société CARTIER est titulaire de la marque MUST déposée le 5 mai 1972, enregistrée sous le n° 1546417, renouvelée en dernier lieu le 12 mai 1999, pour désigner les produits et services des classes 1 à 42,
- le 12 mars 2002, cette société a fait pratiquer une saisie contrefaçon dans les locaux de la société YARDEN FRANCE révélant la présence de 183 boîtes de chewing-gums contenant chacune 24 petites boîtes de chewing-gums, revêtues de la mention MUST, acquises auprès de la société de droit israélien ELITE CONFECTIONERY ; I – Sur l’atteinte à la renommée de la marque MUST : Considérant selon les dispositions de l’article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle que l’emploi d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s’il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière; Considérant en l’espèce, que force est de constater que la société CARTIER est fondée à se prévaloir du caractère renommé de sa marque MUST ; Qu’elle démontre en effet par les nombreuses pièces produites et notamment des articles de presse, des catalogues, des tarifs, que cette marque, déposée depuis plus de trente ans, est intensivement exploitée pour désigner des produits de luxe, des bijoux, des montres, des briquets, des articles de maroquinerie, des foulards, des lunettes, des parfums ; Que par des publicités régulières et nombreuses tant dans la presse nationale qu’étrangère, ( magasines FEMME, L’EXPRESS, AIR FRANCE, ATLAS, LE FIGARO, PARIS MATCH, ELLE….) la renommée de cette marque s’est étendue au delà d’une clientèle spécifique fortunée et est connue d’une très large fraction du public, de sorte que la marque MUST exerce à elle seule, isolément, dissociée de la dénomination CARTIER, marque « ombrelle », un pouvoir d’attraction propre indépendamment des produits et services qu’elle désigne ; Que si le terme anglais MUST, associé à la notion « ce qu’il faut avoir pour être à la mode », a vu son usage se répandre ainsi qu’il est démontré par des articles de presse, des investigations sur Internet par le moteur de recherche GOOGLE, son entrée dans le dictionnaire PETIT ROBERT, (où il est d’ailleurs expressément mentionné que ce terme est une marque déposée) il est néanmoins incontestable que la société CARTIER y a largement contribué par les efforts de promotion de la marque MUST et les investissements conséquents engagés ; Considérant de sorte, peu important au visa des dispositions de l’article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle le risque de confusion entre les ventes de confiserie pratiquées par les intimés et les activités de joaillerie de la société CARTIER, qu’eu égard à la renommée de la marque MUST, son emploi pour commercialiser des chewing-gums, produits de grande consommation, cause nécessairement un préjudice à la société CARTIER, en portant atteinte au caractère attractif de cette marque qu’il banalise et vulgarise, à sa valeur économique, à l’image de prestige qui s’y attache ; Considérant ainsi qu’en exportant, important et en commercialisant en France des produits revêtus de la dénomination MUST, la société YARDEN FRANCE et la société
ELITE CONFECTIONERY ont engagé leur responsabilité civile au sens de l’article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle ; II – Sur les mesures réparatrices : Considérant qu’il sera fait droit aux mesures d’interdiction sollicitées dans les limites prévues au dispositif du présent arrêt; que la mesure de publication qui apparaît justifiée sera ordonnée selon les modalités précisées également au dispositif; Que le préjudice subi par la société CARTIER du fait de l’atteinte portée à la renommée et à la valeur patrimoniale de sa marque sera réparé par l’allocation de la somme de 15.000 euros ; III – Sur la demande en déchéance : Considérant que les sociétés YARDEN FRANCE et ELITE CONFECTIONERY sollicitent la déchéance des droits de la société CARTIER sur la marque MUST pour les produits de confiserie ; Considérant qu’aux termes de l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés dans l’enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans ; que cet article précise que la déchéance peut être demandée par toute personne intéressée ; Qu’en l’espèce, la société CARTIER fait pertinemment valoir que les sociétés YARDEN FRANCE et ELITE CONFECTIONERY ne justifient pas d’un intérêt pour poursuivre la déchéance de ses droits de marque ; Qu’en effet, les développements qui précèdent conduisent à interdire aux sociétés YARDEN FRANCE et ELITE CONFECTIONERY l’emploi de la dénomination MUST au visa de l’article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle, de sorte que ces mesures privent ces sociétés de tout intérêt à exercer une action reconventionnelle en déchéance ; Que par voie de conséquence, les sociétés YARDEN FRANCE et ELITE CONFECTIONERY seront déclarées irrecevables en leur demande ; IV – Sur les autres demandes : Considérant que la solution du litige commande de rejeter la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par les sociétés YARDEN FRANCE et ELITE CONFECTIONERY ; Considérant que les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier à la société CARTIER ; qu’il lui sera alloué à ce titre la somme de 10.000 euros ; que les sociétés YARDEN FRANCE et ELITE CONFECTIONERY qui succombent en leurs prétentions doivent être déboutées de leur demande formée sur ce même fondement ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Dit que les sociétés YARDEN FRANCE et ELITE CONFECTIONERY, en faisant usage de la dénomination MUST, ont engagé leur responsabilité sur le fondement de l’article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle au préjudice de la société CARTIER ; Condamne in solidum les sociétés YARDEN FRANCE et ELITE CONFECTIONERY à
payer à la société CARTIER la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts ; de Fait interdiction aux sociétés YARDEN FRANCE et ELITE CONFECTIONERY de faire usage de la dénomination MUST, sous astreinte de 1.000 euros, par infraction constatée, passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt ; Dit irrecevable la demande en déchéance de la marque MUST formée par les sociétés YARDEN FRANCE et ELITE CONFECTIONERY ; Autorise la société CARTIER à faire publier le présent arrêt, en entier ou par extraits, dans trois journaux ou revues de son choix, aux frais in solidum des sociétés YARDEN FRANCE et ELITE CONFECTIONERY, le coût de chaque insertion ne pouvant excéder la somme de 4.000 euros HT ; Condamne in solidum les sociétés YARDEN FRANCE et ELITE CONFECTIONERY à payer à la société CARTIER la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne in solidum les sociétés YARDEN FRANCE et ELITE CONFECTIONERY aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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