Confirmation 17 septembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 17 sept. 2019, n° 17/03146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 17/03146 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 30 mai 2017, N° 15/00591 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PS
N° RG 17/03146 – N° Portalis DBVM-V-B7B-JCSW
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 17 SEPTEMBRE 2019
Appel d’une décision (N° RG 15/00591)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCE
en date du 30 mai 2017
suivant déclaration d’appel du 20 Juin 2017
APPELANT :
Monsieur X Y
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
SAS CATERPILLAR FRANCE, dont le siège social est […], […], […], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Delphine DUMOULIN, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Laure ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseiller,
Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Juin 2019,
M. Philippe SILVAN, chargé du rapport, assisté de Melle Sophie ROCHARD, Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2019, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 17 Septembre 2019.
Exposé du litige :
Selon contrat à durée indéterminée du 20 mars 1995, M. Y a été engagé en qualité de technicien d’atelier par la SAS Caterpillar France (ci-après la société Caterpillar).
Le 18 septembre 2015, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande en paiement d’une prime dite « Stip » et de dommages et intérêts pour rupture d’égalité et préjudice matériel.
Le 21 janvier 2016, M. Y a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire. Le 5 février 2016, M. Y il a été licencié pour faute grave.
La société Caterpillar a formé une demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 30 mai 2017, le conseil de prud’hommes de Valence a :
— rappelé que les demandes relatives à la prime STIP avaient fait l’objet d’un sursis à statuer partiel,
— pour le surplus des demandes, jugé que le licenciement de M. Y était bien fondé sur une faute grave,
— débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Caterpillar de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
— laissé à M. Y la charge des dépens.
M. Y a interjeté appel de ce jugement le 20 juin 2017.
A l’issue des débats et de ses conclusions du 19 mars 2019 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. Y demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— réformer le jugement dont appel,
— statuant de nouveau, constater qu’aucune faute susceptible de conduire à la rupture du contrat de travail ne peut être retenue à son encontre,
— en conséquence, condamner la société à lui payer les sommes de :
'
1 389,57 € de salaire de mise à pied conservatoire,
'
138,95 € de congés payés afférents,
'
6 135,83 € d’indemnités de préavis,
'
613,58 € de congés payé afférents,
'
16 276,91 € d’indemnité de licenciement,
'
40 000 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
'
assortir ces condamnations des intérêts légaux de droit à compter de la saisine du conseil pour les
sommes à caractère salarial et à compter de la notification de la décision à intervenir pour les autres,
— condamner la société à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’issue des débats et de ses conclusions du 14 novembre 2017 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Caterpillar demande à la cour de :
— constater qu’elle établit la matérialité des faits fautifs reprochés à M. Y,
— juger que ces faits fautifs sont suffisamment graves pour justifier le licenciement pour faute grave,
— juger que le licenciement pour faute grave était justifié et reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement était fondé sur une faute grave et en ce qu’il a débouté le salarié de l’intégralité de ses prétentions,
— condamner M. Y au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— à titre subsidiaire, constater que M. Y ne justifie pas du préjudice qu’il prétend avoir subi, qu’il n’apporte aucun élément permettant de quantifier l’indemnisation de son préjudice et le débouter de sa demande indemnitaire,
— laisser à la charge de chacune des parties les frais et dépens liés à l’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 mars 2019. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières
conclusions déposées.
Sur ce:
sur la faute grave :
Conformément à l’article L 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Par ailleurs, en application de l’article L 1235-1 du même code, le doute profite au salarié en cas de contestation du licenciement.
Il est de principe que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise.
En l’espèce, au terme de la lettre de licenciement du 21 janvier 2016, il est reproché à M. Y, embauché depuis 1995 par la société Caterpillar en qualité de technicien d’atelier, la commission de faits de vols réguliers de gasoil au détriment de son employeur.
Pour justifier de ces faits, elle verse aux débats :
— le témoignage de M. Jacquin, salarié de la société Sécuritas, responsable de la sécurité du site au sein duquel M. Y était employé, qui atteste de l’ouverture, le 21 janvier 2016, par M. Y de son vestiaire en présence de son supérieur hiérarchique et de la découverte dans ce dernier d’un bidon de gasoil,
— une photographie du bidon rempli de gasoil prétendument découvert dans le vestiaire de M. Y,
— une attestation de M. Bonnafoux, responsable sécurité chez la société Caterpillar, qui témoigne que, le 21 janvier 2016, la fouille du vestiaire de M. Y, en présence de ce dernier, a permis la découverte d’un bidon contenant du gasoil appartenant à l’entreprise.
Il ne ressort pas des témoignages versés aux débats par la société Caterpillar ni des éléments de preuve versés aux débats par M. Y que ce dernier, conformément au règlement intérieur applicable dans l’entreprise, a sollicité l’assistance d’un tiers appartenant au personnel de l’entreprise ou d’un représentant du personnel lors de la fouille de son vestiaire. Par ailleurs, les témoignages concordants précités et la photographie du bidon incriminé démontre de manière suffisante la preuve de la découverte, dans le vestiaire de M. Y, d’un bidon rempli de gasoil. Il ne ressort pas des éléments soumis à l’appréciation de la cour que les soupçons portés sur M. Y concernant des faits de vol de gasoil trouvent leur cause dans la mise en 'uvre d’un mode de preuve clandestin. Enfin, la circonstance que la société Caterpillar n’a pas déposé plainte pour des faits de vol à l’encontre de M. Y ou qu’elle n’ait pas choisi de le fouiller à la sortie de l’entreprise est insuffisante à remettre en cause les constatations réalisées le 21 janvier 2016 dont il ressort clairement, qu’à cette date, un bidon contenant du gasoil appartenant à l’entreprise a été découvert dans le vestiaire de M. Y.
Il n’est pas justifié par M. Y de l’accord de l’employeur pour que les salariés de l’entreprise s’approprient des bidons destinés à la destruction. Par ailleurs, il a été relevé que le bidon litigieux était rempli de gasoil. Il n’est pas démontré par M. Y qu’il avait l’accord de son employeur pour se fournir en carburant.
Il est en conséquence démontré que, le 21 janvier 2016, M. Y a détourné au détriment de la société Caterpillar un bidon rempli de gasoil.
En revanche, en l’absence de tout élément de preuve suffisamment pertinent, il ne peut être déduit par la société Caterpillar de la consommation excessive en gasoil au sein de l’atelier dans lequel M. Y était employé et des faits du 21 janvier 2016 que ce dernier se livrait régulièrement depuis plusieurs mois à des faits de vol de carburant au détriment de la société Caterpillar.
S’il résulte qu’un seul fait de vol peut être reproché à l’encontre de M. Y, il ressort de ce qui précède que les faits établis à son encontre sont caractérisés par la mise en 'uvre de man’uvres, telles que le siphonnage de gasoil au détriment de la société Caterpillar et la dissimulation du bidon dans son casier, démontrant une volonté fermement établie de commettre un délit à l’encontre de son employeur, rendant ainsi impossible son maintien dans l’entreprise. la société Caterpillar était par conséquent fondée à procéder à sa mise à pied conservatoire puis à son licenciement pour faute grave. Le jugement déféré, qui a débouté M. Y de sa contestation à l’égard de son licenciement pour faute et de ses demandes indemnitaires connexes, sera par conséquent confirmé.
sur le surplus des demandes :
Enfin M. Y, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à la société Caterpillar la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE M. Y recevable en son appel,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Valence du 30 mai 2017,
CONDAMNE M. Y à payer à la SAS Caterpillar France la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. Y de ses demandes,
CONDAMNE M. Y aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame ROCHARD, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque ·
- Transaction ·
- Enquête ·
- Salarié ·
- États-unis ·
- Accord ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Cadre
- Salariée ·
- Formation ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Avertissement ·
- Absence injustifiee ·
- Fait ·
- Lanceur d'alerte ·
- Licenciement
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Motivation ·
- Ordonnance ·
- Droit des étrangers ·
- Territoire national ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rupture conventionnelle ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Repos compensateur ·
- Salarié ·
- Dire ·
- Contrats ·
- Titre
- Crédit affecté ·
- Contrat de crédit ·
- Soins dentaires ·
- Résolution du contrat ·
- Sociétés ·
- Contrat de prêt ·
- Consommation ·
- Demande ·
- Offre de crédit ·
- Principal
- Ferme ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Bovin ·
- Titre ·
- Fumier ·
- Licenciement ·
- Exploitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Conversion ·
- Île-de-france ·
- Lorraine ·
- Siège ·
- Port ·
- Constitution ·
- Audit ·
- Avocat
- Service ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Droit de rétractation ·
- Consommation ·
- Installation ·
- Pénalité ·
- Contrat de vente ·
- Vente ·
- Délai
- Mandataire judiciaire ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Liste ·
- Acquiescement ·
- Commission nationale ·
- Profession ·
- Administrateur judiciaire ·
- Décision juridictionnelle ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prévoyance ·
- Ancien salarié ·
- Sécurité sociale ·
- Demande d'avis ·
- Employeur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adhésion ·
- Risque ·
- Référendaire ·
- Maintien
- Conseil régional ·
- Ordre des avocats ·
- Démission ·
- Bâtonnier ·
- Profession ·
- Tableau ·
- Sanction ·
- Publicité ·
- Client ·
- Fait
- Compromis ·
- Vente ·
- Promesse ·
- Condition suspensive ·
- Marchand de biens ·
- Réitération ·
- Acquéreur ·
- Notaire ·
- Autorisation ·
- Condition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.