Rejet 8 avril 2025
Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 8 avr. 2025, n° 2313351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2313351 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 2 octobre 2023, 30 janvier, 11 juillet et 13 septembre 2024, Mme B D et M. C E, représentés par la SELARL Gossement avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 8 août 2023 par lequel la maire de la commune de Saint-Prix a délivré à la société Nexity IR Programmes Grand Paris un permis de construire portant réalisation d’un ensemble immobilier constitué de deux bâtiments collectifs de trente logements ainsi que de huit maisons individuelles sur des parcelles cadastrées AM 98, 332, 333, et 334 sise 12 rue de l’Explorateur Delaporte à Saint-Prix ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Prix la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de forme et d’un défaut de motivation en se bornant à indiquer dans un « Nota » l’obligation de réaliser une campagne de reconnaissance des sols sans émettre de prescription ;
— il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de consultation de l’inspection générale des carrières conformément aux articles R. 111-3 du code de l’urbanisme et du rapport de présentant du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Prix ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet et insuffisant ; il méconnait ainsi les articles L. 431-2, R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme, le projet architectural étant insuffisant et inexact ; le document graphique ne comprend aucune image susceptible de représenter le projet dans son environnement proche ; il ne comprend pas de description suffisante du maintien ou de l’abattage de la végétation existante que ce soit au regard du diagnostic paysager ou de la notice paysagère ;
— il méconnait l’article UB 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Prix dès lors que la hauteur des bâtiments collectifs atteint douze mètres au faîtage sans que cela ne soit justifié par des raisons architecturales ;
— il méconnait l’article R 111-2 du code de l’urbanisme du code de l’urbanisme et l’article 8 des dispositions générales du plan local d’urbanisme dès lors qu’aucune campagne de reconnaissance des sols n’a été effectuée et ce alors que le terrain est concerné par des mouvements de terrains liés aux gypses de nature à créer un risque d’effondrement ;
— il méconnait l’article R.111-27 du code de l’urbanisme et l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme, le projet ne s’insérant pas dans les lieux avoisinants ; il est compris dans le périmètre du site inscrit de l’Ensemble du Massif des trois Forêts de Carnelle, l’Isle-Adam, Montmorency et dans les abords du Monument Historique inscrit l’Eglise Saint-Fiacre ; le paysage environnant proche du projet est constitué d’une zone pavillonnaire, composée de maisons individuelles dotées d’une qualité architecturale marquée et de végétation imposante ; la construction des immeubles et des maisons individuelles projetées aura un impact significatif sur le paysage proche et lointain, dès lors qu’elles ne présentent pas une cohérence architecturale avec les constructions existantes et avec le caractère naturel des environs ; les deux immeubles collectifs, représenteront dans le paysage un front urbain qui créera une rupture certaine avec le paysage environnant ; les prescriptions émises par l’architecte des bâtiments de France (ABF), reprises par l’arrêté, sont trop importantes et ne permettent pas de s’assurer de la légalité du nouveau projet ;
— le classement des parcelles assiettes du projet par le plan local d’urbanisme est illégal ; le permis de construire est illégal au regard des règles d’urbanisme antérieurement applicable ;
— le plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Prix est illégal dès lors qu’il est incompatible avec le schéma directeur de la région Île-de-France.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er décembre 2023, 23 avril 2024, 12 août 2024 et 23 septembre 2024, la commune de Saint-Prix, représentée par Me Gentilhomme, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme D et M. E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne présentent pas un intérêt pour agir ;
— le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué ne comporte pas de prescription d’obligation de réaliser une campagne de reconnaissance des sols est inopérant, aucune disposition législative ou règlementaire n’imposant de soumettre sous forme de prescription la réalisation préalable d’études géotechniques ;
— le moyen tiré d’un vice de procédure est inopérant, les indications contenues dans un rapport de présentation d’un plan local d’urbanisme n’étant pas opposables ;
— les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 mars et 4 septembre 2024, la société Nexity IR Programmes Grand Paris, représentée par le cabinet Freche et Associés, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire qu’il soit fait application de l’article L. 600-5 ou de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne présentent pas un intérêt pour agir ;
— le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué ne comporte pas de prescription d’obligation de réaliser une campagne de reconnaissance des sols est inopérant, les articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme énumérant limitativement les pièces obligatoires au titre d’un permis de construire ;
— le moyen tiré d’un vice de procédure est inopérant, le périmètre d’assiette du projet se situant hors d’une zone de mouvement de terrain en raison de la présence d’anciennes carrières souterraines ;
— les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacquinot, rapporteur,
— les conclusions de M. Arnaud Boriès, rapporteur public,
— les observations de Me Vagne, représentant Mme D et M. E,
— les observations de Me Gentilhomme, représentant la commune de Saint-Prix ;
— les observations de Me de Decroix, représentant la société Nexity IR Programmes Grand Paris.
Considérant ce qui suit :
1. La société Nexity IR Programmes Grand Paris a déposé le 23 décembre 2022, et complété le 14 avril 2023, une demande de permis de construire portant réalisation d’un ensemble immobilier constitué de deux bâtiments collectifs de trente logements ainsi que de huit maisons individuelles sur des parcelles cadastrées AM 98, 332, 333, et 334 sise 12 rue de l’Explorateur Delaporte à Saint-Prix. Par un arrêté du 8 août 2023, le maire de cette commune a délivré le permis de construire sollicité. Mme B D et M. C E demandent au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré d’un vice de forme et de motivation de l’arrêté attaqué :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». D’autre part, aux termes de l’article A. 424-3 du même code « L’arrêté indique, selon les cas () / d) Si la décision est assortie de prescriptions () ». Enfin, le dossier de permis de construire est réputé complet lorsqu’il comprend les informations et pièces limitativement énumérées aux articles R. 431-5 à R. 431-33-1, aucune autre information ou pièce ne pouvant être exigée par l’autorité compétente.
3. Il résulte de ce qui précède que dès lors que l’étude géotechnique mentionnée par les requérants afin de prendre en compte les risques du sol ne fait pas partie des pièces limitativement énumérées pouvant être exigées dans le cadre du projet de construction, le maire de la commune de Saint-Prix ne pouvait émettre une prescription tendant à sa réalisation. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le dossier de permis de construire comporte une attestation d’architecte confirmant la réalisation et la prise en compte d’un rapport géotechnique identifiant tout risque inhérent au sol. Dès lors doit être écarté le moyen tiré d’un vice de forme et de motivation de l’arrêté attaqué.
En ce qui concerne le moyen tiré d’un vice de procédure :
4. Aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ».
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Prix, que la commune est sujette à risque de mouvement des sols en raison de la présence de gypse et d’anciennes carrières. Le plan local d’urbanisme renvoie sur ce point à un arrêté préfectoral prévoyant la saisine de l’inspection générale des carrières. Toutefois, il ressort des différents extraits de carte au dossier que les parcelles assiettes du projet ne sont nullement concernées par un tel risque, étant observé sur ce point que les requérants se sont bornés à présenter des extraits de plans ajournés des légendes ou insuffisamment précis pour identifier le périmètre des parcelles. Dès lors, le moyen tiré d’un défaut de saisine de l’inspection générale des carrières doit être écarté.
En ce qui concerne le dossier de demande de permis de construire :
6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. Aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l’insertion dans l’environnement et l’impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords. ». Aux termes de l’article R. 431-8 du même code :" Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. « . Enfin, aux termes de l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de permis de construire de la société Nexity IR Programmes Grand Paris comporte une vue d’insertion, une vue aérienne et des vues de l’environnement proche. Ces pièces permettent de représenter le projet dans son environnement proche. La notice descriptive ainsi que la notice paysagère mentionnent de manière précise que les 28 arbres existants sur le terrain d’assiette du projet seront supprimés et remplacés et que 124 arbres seront plantés au total. Elles font état de la répartition entre les arbres de haute tige d’espèce forestière, les arbres de haute tige d’espèce ornementale ainsi que les arbres de haute tige d’espèce ornementale dans les jardins d’accueil, ainsi que les différentes essences d’arbres qui seront plantés sur le terrain d’assiette du projet. Le diagnostic paysagé, enfin, comporte de nombreuses photographies des différentes essences qui seront abattues dans le cadre du projet. Ces pièces permettent ainsi d’apprécier le maintien ou l’abattage de la végétation existante.
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du caractère incomplet et insuffisant du dossier de permis de construire doit être écarté.
En ce qui concerne la conformité du permis avec les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme et du code de l’urbanisme :
10. En premier lieu, aux termes de l’article UB 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Prix : " la hauteur maximale des constructions est fixée à / : – 10 mètres au faîtage* pour les toitures à pente comprises entre 35° et 45°, avec ponctuellement des surélévations n’excédant pas 12 mètres au faîtage* autorisées pour des raisons architecturale ".
11. Il ressort des pièces du dossier que les constructions collectives, présentes sur un terrain d’assiette à fort dénivelé, présenteront en certains points une hauteur supérieure à dix mètres tout en étant inférieure à douze mètres, dès lors que le point le plus haut du dénivelé est utilisé comme référence, tel qu’il ressort de la notice descriptive du dossier de permis de construire. Ce dépassement, ponctuel, justifié par des raisons architecturales dès lors qu’il permet au projet de conserver une harmonie générale en s’adaptant au terrain, ne méconnaît ainsi pas les dispositions de l’article UB 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Prix.
12. En deuxième lieu, selon l’article 8 des dispositions générales du plan local d’urbanisme, relatif aux risques et nuisances : « en cas de risque de mouvement de terrain le constructeur doit réaliser une campagne de reconnaissance des sols et l’assainissement autonome, les rejets d’effluents et d’eau pluviale dans le sol (y compris les systèmes d’infiltration) sont interdits ainsi que les puisards et les pompages. ». Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
13. D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu’une étude géotechnique a été réalisée. Le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 8 des dispositions générales du plan local d’urbanisme doit dès lors être écarté.
14. D’autre part, il ressort des termes de l’attestation du 6 avril 2023 établit par un architecte que des reconnaissances des sols ont fait l’objet d’un rapport dont l’objet était l’identification de tout risque inhérent au sol. Cette attestation certifie que le projet prend compte ce rapport de sol. Dès lors, les requérants, qui n’apportent aucun élément de nature à permettre de considérer que les risques de sol auraient été insuffisamment pris en compte, ne démontrent pas que l’arrêté du 8 août 2023 aurait dû être assorti de prescriptions sur ce point afin que le projet respecte les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article 8 des dispositions générales du plan local d’urbanisme doit être écarté.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». L’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Prix reprend ces dispositions et précise notamment que les constructions principales tout comme les annexes isolées seront traitées avec le plus grand soin. Des dispositions spécifiques concernent la volumétrie et les toitures en particulier.
17. Les dispositions de l’article UB 11 du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Prix ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres que celles résultant de l’article R. 111-27. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité du refus de permis de construire en litige.
18. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient au juge d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la co-visibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
19. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le site du projet est localisé sur la commune de Saint-Prix, à la limite communale avec la ville de Saint-Leu-La-Forêt. Le site, en bordure de forêt domaniale de Montmorency, est accessible par la route depuis la rue de l’Explorateur Delaporte. S’il se situe également à proximité du vieux Saint-Prix et de l’église du vieux Saint-Prix, inscrite aux monuments historiques, les lieux environnant immédiatement le projet font l’objet d’une urbanisation de type principalement pavillonnaire, ainsi que de constructions à usage d’habitation comportant un format imposant, lesquels ne comporte pas d’intérêt architectural particulier. Dans ces conditions, le site du projet, s’il comporte dans ses environs un monument historique et une forêt domaniale, et comporte ainsi un certain intérêt, est également marqué par une urbanisation dans ses environs immédiats de nature à relativiser à relativiser son intérêt.
20. D’autre part, le permis de construire autorise réalisation d’un ensemble immobilier constitué de deux bâtiments collectifs de trente logements ainsi que de huit maisons individuelles La volumétrie de ces constructions est similaire à celle des constructions avoisinantes, y compris s’agissant des habitats collectifs projetés. Il prévoit la plantation de plus de cent arbres, permettant d’assurer son insertion dans un paysage demeurant arboré. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet serait en co-visibilité avec l''église du vieux Saint-Prix, tandis que l’architecte des bâtiments de France a donné un avis favorable, sous respect de prescriptions. Ces prescriptions, d’ordre esthétiques, et sur des points de détail en majorité, ne sont pas de nature à remettre en cause le projet dans sa globalité, ni ne sont de nature à le rendre illégal, point sur lequel les requérants n’apportent d’ailleurs aucun élément. Dès lors, l’impact de ces changements n’est pas de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants.
21. Il résulte de ce qui précède que le maire de la commune de Saint-Prix n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’application de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme en délivrant le permis de construire attaqué. Elle n’a pas davantage méconnu l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
22. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 151-17 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. / Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section ». Au titre de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. ".
23. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points, notamment quant au classement de terrains en zone urbaine ou en zone agricole, ne peut être censurée par le juge administratif que dans le cas où elle se révèle entachée d’une erreur manifeste ou s’appuie sur des faits matériellement inexacts.
24. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les parcelles litigieuses comporteraient une qualité particulière du point de vue esthétique, historique ou écologique, qu’elles présenteraient le caractère d’espace naturel, ou qu’elles comportent des ressources naturelles à préserver ou restaurer de manière nécessaire. Dès lors, le plan local d’urbanisme n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans son classement des parcelles assiettes du terrain en zone urbaine.
25. Aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme : " Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 ; () « . Aux termes de l’article L. 131-7 du même code, dans cette même rédaction : » En l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles, s’il y a lieu, avec les documents énumérés aux 1° à 10° de l’article L. 131-1 et prennent en compte les documents énumérés à l’article L. 131-2. () « . Aux termes de l’article L. 131-1 de ce code : » Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec : () / 3° Le schéma directeur de la région d’Île-de-France prévu à l’article L. 123-1 ; () ". Il résulte de ces dispositions qu’au sein de la région d’Ile-de-France les schémas de cohérence territoriale et, en leur absence, les plans locaux d’urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont soumis à une obligation de compatibilité avec le schéma directeur de cette région.
26. Aux termes de l’orientation 2.2 du schéma directeur de la région d’Île-de-France : " A l’horizon 2030, à l’échelle communale, les documents d’urbanisme locaux doivent permettre une augmentation minimale de 10% : / de la densité humaine () ; / de la densité moyenne des espaces d’habitat. « et » Dans les communes comprenant des quartiers à densifier à proximité d’une gare, à l’horizon 2030, à l’échelle communale, les documents d’urbanisme locaux doivent permettre une augmentation minimale de 15% / de la densité humaine (); / de la densité moyenne des espaces d’habitat « . Aux termes de l’orientation 3.3 » Sans préjudice des dispositions du code de l’environnement, les espaces naturels représentés sur la carte de destination générale des différentes parties du territoire doivent être préservés. () Une attention toute particulière doit être portée à la préservation des espaces boisés et naturels dans les communes comprenant des secteurs déficitaires en espaces verts publics ou disposant de moins de 10 % en superficie d’espaces agricoles, boisés, naturels et d’espaces ouverts urbains. ". Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier la compatibilité du plan local d’urbanisme au schéma régional de développement de la région Ile-de-France, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire pertinent pour prendre en compte les prescriptions du schéma directeur de la région, si le plan local d’urbanisme ne contrarie pas les objectifs et les orientations d’aménagement et de développement fixés par le schéma, compte tenu du degré de précision des orientations adoptées, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque orientation ou objectif particulier.
27. Il ressort du rapport de présentation du plan local d’urbanisme que la commune de Saint-Prix est à 68,3% constituée d’espace naturel ou rural. Pour répondre notamment aux besoins deux logements, seuls deux secteurs sont envisagés afin de faire l’objet d’une extension urbaine, en particulier la zone urbaine en continuité de Saint-Leu, à l’Ouest de la commune. Il est prévu que cette urbanisation se fasse en rendant accessible la forêt de Montmorency.
28. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’assiette du projet est parcellée entre zone en urbanisation préférentielle ou conditionnelle et zone boisée ou d’espace naturel. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ce terrain comprenne des éléments environnementaux particulièrement sensibles à protéger, tandis que la commune de Saint-Prix, fortement concernée par des zones naturelles, devait également respecter une obligation de densification établie par le schéma directeur de la région d’Île-de-France. Dans ces conditions, en ouvrant à l’urbanisation les parcelles du projet, lesquelles ne concernent qu’une partie mineure du terrain naturel de la commune, il ne peut être considéré que le plan local d’urbanisme de Saint-Prix serait incompatible avec le schéma directeur de la région d’Île-de-France.
29. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme B D et M. C E doit être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
30. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Saint-Prix qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
31. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants le versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D et M. E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’ensemble des parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à M. C E, à la commune de Saint-Prix et à la société Nexity IR Programmes Grand Paris.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
M. Jacquinot
Le président,
signé
T. Bertoncini La greffière,
signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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