Infirmation partielle 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 12 févr. 2025, n° 20/11891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/11891 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, 14 octobre 2020, N° 19/00436 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 12 FEVRIER 2025
N° 2025/61
Rôle N° RG 20/11891 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGS3D
[T] [X]
C/
S.A.S. CO.RE.NE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Layla TEBIEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire DE DIGNE-LES-BAINS en date du 14 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00436.
APPELANTE
Madame [T] [X]
Née le 23 Janvier 1974 à [Localité 5] (13)
Demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Didier MIELLE, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE, avocat plaidant
INTIMEE
S.A.S. CO.RE.NE
Agissant sur poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès-qualité au siège social
Demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Nicolas LEMOINE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise de BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
La société par actions simplifiée (SAS) CO.RE.NE exerce une activité de conseil dans les affaires et en gestion. Son dirigeant, M. [Z] [G], a entretenu une relation avec Mme [T] [X] entre 2012 et la fin de l’année 2014.
Par acte du 16 avril 2019, la SAS CO.RE.NE a assigné Mme [X] devant le tribunal de grande instance de Digne les Bains en répétition d’un enrichissement indu et afin d’obtenir des dommages-intérêts.
Par jugement du 14 octobre 2020, le tribunal a :
— rejeté la demande tendant à écarter des débats la pièce n°10 produite par Mme [X] ;
— condamné Mme [X] à payer à la SAS CO.RE.NE les sommes de 30 763,57 euros et 4 500 euros au titre d’un enrichissement injustifié et 14 387,55 euros en remboursement de chèques frauduleusement tirés sur son compte bancaire ;
— débouté la SAS CO.RE.NE du surplus de ses demandes financières ;
— débouté Mme [X] de sa demande de dommages-intérêts ;
— condamné Mme [X] à payer à la SAS CO.RE.NE une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour rejeter la fin de non recevoir, le tribunal a retenu qu’aucun élément ne démontre l’existence de relations contractuelles entre la société CO.RE.NE et Mme [X] en dépit des factures produites par cette dernière, de sorte que l’action n’a pas pour vocation de contourner une action contractuelle prescrite.
Sur le fond, il a considéré que :
— plusieurs factures et devis de travaux établies au nom de la SAS CO.RE.NE mentionnent l’adresse du bien appartenant à Mme [X] ou comporte des éléments d’identification renvoyant à cette dernière, or ces factures sont totalement étrangères à son objet social et Mme [X] ne démontre par aucune pièce l’intention libérale qu’elle allègue ;
— il résulte des éléments produits, un faisceau d’indices démontrant que Mme [X] a falsifié et encaissé des chèques tirés sur le compte bancaire de la SAS CO.RE.NE pour un montant de 14 387,45 euros.
Par acte du 2 décembre 2020, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [X] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle l’a condamnée à payer à la SAS CO.RE.NE les sommes de 30 763,57 euros au titre d’un enrichissement injustifié, et 14 763,55euros correspondant aux chèques émis en fraude de ses droits, l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 50 000 euros au titre de son préjudice moral et condamnée à payer à la SAS CO.RE.NE la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 26 novembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 23 août 2021, auxquelles il convient de se référer pour un exposé des moyens, Mme [X] demande à la cour de :
' infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la SAS CO.RE.NE les sommes de 30 763,57 euros au titre d’un enrichissement injustifié, et 14 763,55 euros correspondant aux chèques émis en fraude de ses droits, l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 50 000 euros au titre de son préjudice moral et condamnée à payer à la SAS CO.RE.NE la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
' le confirmer pour le surplus de ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
' déclarer les demandes fondées sur l’enrichissement sans cause irrecevables car prescrites ;
Subsidiairement,
' débouter la société CO-RE-NE de ses demandes ;
' condamner la société CO-RE-NE à lui payer 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en
réparation de son préjudice moral ;
' condamner la société CO-RE-NE, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civil, à lui payer une somme de 5 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions d’intimée et d’appel incident régulièrement notifiées le 30 mai 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé des moyens, la SAS CO.RE.NE demande à la cour de :
' confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action ;
' infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à voir écarter des débats la pièce adverse n°14 produite par Mme [X] et en ce qu’il a fait partiellement droit à ses demandes ;
Statuant à nouveau,
' écarter des débats la pièce adverse n°14 pour violation du secret des correspondances ;
' condamner Mme [X] à lui payer les sommes de 44 617,37 euros et de 7500 euros au titre d’un enrichissement injustifié et la somme de 14 387,55 euros au titre de l’émission frauduleuse de chèques ou de sa réticence fautive ;
' condamner Mme [X] à lui payer 5 000 euros en réparation de son préjudice financier ainsi que du préjudice moral subi du fait d’une atteinte manifeste portée au secret de ses correspondances ;
' débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes ;
' condamner Mme [X] à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Motifs de la décision
1/ Sur la demande tendant à écarter des débats la pièce n°14 communiquée par Mme [X]
1.1 Moyen des parties
La SAS CO.RE.NE fait valoir que la pièce intitulée 'courriel audit-face à M. [G], pointage comptabilité bilan 31/12/2014" provient d’un détournement du courriel que son expert comptable a adressé à M. [G], de sorte qu’elle a été obtenue au mépris du secret des correspondances.
Mme [X] soutient que cette pièce lui a été remise par M. [G], après leur séparation et que la SAS CO.RE.NE ne démontre pas qu’elle l’a obtenue de manière frauduleuse en violant sa correspondance électronique.
1.2 Réponse de la cour
L’article 9 du code de procédure civile, selon lequel il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, rappelle que la production des preuves doit être conforme à la loi.
L’article 226-15 du code pénal réprime le fait, commis de mauvaise foi, d’ouvrir ou détourner des correspondances, arrivées ou non à destination et adressées à des tiers ou d’en prendre frauduleusement connaissance.
Dans un procès civil, le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si les preuves produites ont été obtenues de manière déloyale et, si tel est le cas, apprécier si les dites preuves portent une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce, le courriel litigieux est adressé à M. [G] par le comptable de la SAS CO.RE.NE.
La date à laquelle les parties ont cessé toute relation intime est indifférente puisque l’existence d’une telle relation n’autorise pas ses protagonistes à s’approprier le courrier que chacun reçoit, que ce soit par voie postale ou électronique.
Pour autant, le fait que Mme [X] soit en possession de ce document ne démontre pas nécessairement qu’elle l’a, de mauvaise foi, ouvert ou détourné au préjudice de M. [G].
L’intéressée soutient qu’il lui a été volontairement remis par M. [G].
Dans ces conditions, il appartient à la SAS CO.RE.NE qui le conteste et prétend que son obtention procède de manoeuvres déloyales, d’en rapporter la preuve.
Or, elle ne démontre pas le moindre fait matériel d’appropriation illégale ou frauduleuse de la part de Mme [X].
Il doit, par ailleurs, être observé que les informations contenues dans ce document sont susceptibles d’éclairer la cour, qui est saisie de demandes relatives aux conditions dans lesquelles la société dirigée par M. [G] a financé des travaux dans un bien appartenant à celle avec laquelle il entretenait une relation intime. Or, la SAS CO.RE.NE invoque son droit à la vie privée et plus particulièrement le secret de sa gestion financière, sans pour autant démontrer en quoi les informations contenues dans ce document sont susceptibles de contribuer à éventer des informations confidentielles.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter cette pièce des débats.
2/ Sur la recevabilité de l’action en indemnisation d’un enrichissement injustifié
2.1 Moyen des parties
Mme [X] conteste la recevabilité de l’action au motif que celle-ci ne peut ni servir à contourner les règles d’une action contractuelle, extra contractuelle ou légale dont l’appauvri dispose, ni à suppléer une autre action qu’il ne pourrait plus intenter suite à un obstacle de droit et qu’en l’espèce, la SAS CO.RE.NE revendique une créance fondée sur deux factures régularisées en 2018 pour des opérations datant de 2015, prescrite puisqu’initiée au delà du délai de deux ans imparti par l’article L 218-2 du code de la consommation. Elle ajoute que nul ne peut se contredire au détriment d’autrui et qu’en l’espèce, la SAS CO.RE.NE n’a cessé de se contredire en réclamant le paiement de factures avant de modifier le fondement de sa demande.
La SAS CO.RE.NE fait valoir qu’elle n’exerce pas une action en paiement de factures, même si elle a régularisé les sorties de fonds en émettant deux factures à la demande de son comptable et qu’il n’a jamais existé le moindre lien contractuel entre elle et Mme [X], de sorte que l’action en indemnisation d’un enrichissement injustifié n’est pas destinée à contourner un obstacle de droit.
2.2 Réponse de la cour
L’action en répétition d’un enrichissement injustifié ne peut ni servir à contourner les règles d’une action contractuelle, extra contractuelle ou légale dont l’appauvri dispose, ni à suppléer une autre action qui ne pourrait plus être intentée suite à un obstacle de droit.
En l’espèce, il n’est pas démontré que la SAS CO.RE.NE a conclu avec Mme [X] un quelconque contrat. La fourniture de matériaux et la réalisation de travaux sont totalement étrangers à l’objet social de la SAS CO.RE.NE qui est une société de conseil.
En sollicitant une indemnité au titre d’un enrichissement injustifié, la SAS CO.RE.NE ne tente donc pas de faire échec à un obstacle légal à l’exercice d’une action principale.
Le fait que la SAS CO.RE.NE ait, pour justifier les paiements, de manière rétroactive, adossé ceux-ci à des factures, qui ne constituent qu’un artifice, est insuffisant pour démontrer l’existence entre celle-ci et Mme [X] d’un contrat susceptible de fonder l’action.
Celle-ci ne tend pas à l’exécution d’un contrat ou la condamnation de Mme [X] pour inexécution d’obligations contractuelles, mais à l’indemnisation d’un enrichissement que la SAS CO.RE.NE considère comme injustifié.
En conséquence, il ne peut être considéré que la SAS CO.RE.NE disposait d’une action en paiement en exécution d’un contrat, et qu’ayant négligé de l’engager dans le délai de deux ans imparti par l’article L 218-2 du code de la consommation, elle serait irrecevable à agir sur le fondement de l’enrichissement injustifié.
Par ailleurs, l’interdiction de se contredire au détriment qu’autrui, corollaire du principe de loyauté des débats, n’est susceptible d’avoir des conséquences sur la recevabilité de l’action qu’en cas de prétentions contraires soumises au juge par le même plaideur, et non lorsque la contradiction n’existe qu’entre une prétention et des allégations ou qu’entre des allégations.
En l’espèce, si, avant d’agir en justice, la SAS CO.RE.NE a sollicité le règlement de factures à son nom, elle a, dès l’assignation devant le premier juge, fondé sa demande sur un enrichissement sans cause.
En tout état de cause, à supposer que la mise en demeure préalable au procès puisse être considérée comme un premier acte juridictionnel, la prétention a toujours été la même, à savoir obtenir le remboursement de sommes réglées pour le compte de Mme [X], et seuls les moyens ont ensuite évolué.
Il n’existe donc aucune contradiction interne à l’instance, justifiant la fin de non recevoir invoquée de ce chef.
3/ Sur l’enrichissement injustifié
3.1 Moyen des parties
La SAS CO.RE.NE fait valoir qu’en 2014, elle a réglé plusieurs factures émises par la SELARL [F] [V], la société Carrelage Cerame plus, la société La plate-forme du bâtiment, la société Leroy Merlin et la SARL Murano Julien à hauteur de 50 705,40 euros au total, correspondant à des marchandises ou prestations ayant exclusivement bénéficié à Mme [X], dont le patrimoine s’est ainsi indûment enrichi au détriment du sien. Elle ajoute à cette somme deux chèques bancaires l’un de 4 000 euros émis le 17 avril 2014 et l’autre de 3 500 euros émis en août 2014, encaissés par Mme [X] sur son compte bancaire.
Mme [X] fait valoir que les travaux ont été réalisés dans son bien immobilier sur la seule initiative de M. [G], et à son insu, puis, de même, réglés par la SAS CO.RE.NE sans qu’elle en soit informée, de sorte que celle-ci a commis une faute grave ; qu’en tout état de cause, l’amélioration de son bien immobilier n’est étayée par aucune pièce probante, pas plus que l’appauvrissement de la SAS CO.RE.NE qui a payé des factures établies à son nom, étant précisé qu’à la même époque elle a commandé des travaux à la société Murano et réceptionné des fournitures pour un chantier au nom de la SCI ROLO à Ceyreste.
S’agissant des chèques de 4 000 et 3 500 euros, elle soutient qu’il ne suffit pas d’établir l’existence d’un transfert de fonds pour démontrer l’existence d’un enrichissement.
3.2 Réponse de la cour
Les obligations nées avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, soit au 1er octobre 2016, demeurent soumis à la loi ancienne.
Cependant, en l’absence, dans l’ordonnance de disposition transitoire concernant les quasi-contrats, lorsqu’une instance a été introduite après son entrée en vigueur au 1er octobre 2016, les règles de conflit de lois dans le temps sont celles du droit commun. Par suite, si la loi applicable aux conditions d’existence de l’enrichissement injustifié est celle du fait juridique qui en est la source, la loi nouvelle s’applique immédiatement à la détermination et au calcul de l’indemnité. L’indemnisation de la personne appauvrie est donc déterminée en se référant aux dispositions de l’article 1303, dans sa rédaction issue de l’ordonnance susvisée, lequel n’a fait que reprendre la règle de droit antérieure.
La personne qui s’est enrichie au détriment d’une autre a l’obligation, chaque fois que l’enrichissement est sans cause juridique, d’indemniser celle-ci.
L’enrichissement du défendeur, qui doit exister au jour où l’action est intentée, s’entend d’un avantage appréciable en valeur.
L’enrichissement du défendeur est caractérisé lorsqu’une dépense est évitée, puisqu’il n’a pas assumé une dette qui lui incombait.
L’appauvrissement du demandeur est établi quand bien même il n’a commis aucune erreur en payant, sauf à ce qu’il soit démontré qu’il a accompli un acte en vue d’un profit personnel ou agi dans une intention libérale.
Il appartient au demandeur à l’action de démontrer que les conditions de l’action, à savoir son appauvrissement et un enrichissement corrélatif du défendeur, sont réunies.
En l’espèce, les deux factures émises par la SAS CO.RE.NE intitulées 'refacturation à Mme [X] des dépenses réglées au titre de marchandises achetées pour son compte', à savoir les factures 221-1/101/2015 d’un montant de 13 460,76 euros et 221-2/01/2015 d’un montant de 37 244,64 euros, sont à elles-seules insuffisantes pour démontrer le caractère injustifié des paiements.
La SAS CO.RE.NE produit également des factures émises par la SELARL [F] [V], architecte expert conseil en rénovation énergétique, la société Cerame plus, la société Plate-forme du bâtiment, et la société Leroy Merlin, fournisseurs de matériaux, ainsi que la SARL Murano Julien, entrepreneur en maçonnerie.
Si le libellé des factures révèle qu’elles ont été établies au nom de la société CO.RE.NE, une lecture plus attentive de certaines d’entre elles révèle que :
— la facture de la SELARL [F] [V], du 29 novembre 2013, d’un montant de 1 913,60 euros, qui a été acquittée, est afférente à des honoraires au titre de la rénovation d’un immeuble existant, et mentionne, comme maître d’ouvrage, Mme [X] ainsi qu’un chantier situé [Adresse 2] à [Localité 6], qui correspond au bien immobilier appartenant à cette dernière,
— la facture de la société CERAME du 5 mai 2014 (4 433,24 euros) est afférente à la fourniture de matériaux et mentionne sous le nom de la SAS CO.RE.NE le numéro de téléphone [XXXXXXXX01], qui est le numéro de téléphone sous lequel Mme [X] exerçait à cette époque en qualité de psychothérapeute,
— la facture de la SARL Murano du 6 juin 2014 (14 301,50 euros), qui a été payée le 16 juin 2014, s’appuie sur des devis mentionnant la rénovation d’une maison de village à [Localité 6] et le nom de Mme [X].
Ces éléments suffisent pour considérer que les factures sont afférentes à des travaux réalisés au domicile de Mme [X] à [Localité 6] ou à des matériaux livrés à son domicile dans le cadre de la rénovation de son bien immobilier, dont la réalité ne peut être contestée dès lors que deux autres artisans, la société Courant sud électricité et M. [N], menuisier, attestent eux mêmes avoir réalisé des travaux de rénovation de ce bien.
En revanche, les autres factures produites ne comportent aucun élément permettant de les rattacher au bien immobilier de Mme [X] à [Localité 6]. La concomitance de ces factures avec des travaux réalisés dans le bien immobilier appartenant à Mme [X] est, à elle seule, insuffisante pour démontrer que toutes les factures réglées par la SAS CO.RE.NE à cette époque sont afférentes à ces travaux.
S’agissant de la facture au nom de la société Murano, en date du 27 février 2014, d’un montant de 16 000,01 euros, elle a pour objet un 'acompte ouverture de chantier’ et elle ne comporte aucune mention démontrant qu’elle a été acquittée.
Au total, la SAS CO.RE.NE justifie donc du paiement, au titre de travaux de rénovation dans le bien immobilier de Mme [X], de la somme totale de 20 648,34 euros.
Ce paiement consacre un enrichissement de Mme [X] dès lors qu’elle a bénéficié de matériaux et de prestations sans en assumer le coût, sans qu’il soit nécessaire de déterminer si son bien immobilier a, ou non, effectivement été amélioré, ni de rechercher si les travaux réalisés correspondent à des travaux nécessaires ou utiles.
Cet enrichissement n’est justifié par l’accomplissement par la SAS CO.RE.NE d’aucune obligation conventionnelle, légale ou judiciaire puisque contrairement à ce que soutient Mme [X], la SAS CO.RE.NE ne pas réglé des dépenses qui lui incombaient, quand bien même deux factures ont été émises en vue de justifier a posteriori ces dépenses, celles-ci étant sans rapport avec l’objet social.
Il n’est pas davantage établi que l’enrichissement procède d’une intention libérale de la SAS CO.RE.NE à l’égard de Mme [X].
Enfin, l’absence de faute de Mme [X] ou sa bonne foi ne privent pas la SAS CO.RE.NE, qui s’est appauvrie, du droit d’exercer contre elle l’action en enrichissement injustifié, sauf la faculté pour le juge, dans l’hypothèse où l’appauvri a commis une faute, de modérer le montant de l’indemnité.
S’agissant des deux chèques de 3 500 et 4 000 euros, émis sur le compte bancaire de la SAS CO.RE.NE, et encaissés par Mme [X], il appartient à la première de démontrer que ces paiements ne sont causés par aucune obligation, qu’ils l’ont appauvrie et ont, corrélativement, enrichi Mme [X].
Or, la SAS CO.RE.NE, sur qui repose la charge de la preuve, ne produit aucune pièce démontrant que ces paiements étaient dénués de contrepartie.
Il n’y a donc pas lieu de retenir ces sommes au nombre de celles qui ont enrichi Mme [X] de manière injustifiée au détriment de la SAS CO.RE.NE.
L’indemnisation de l’appauvri est déterminée en se référant à l’article 1303 du code civil, selon lequel celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
En application de l’article 1303-2 du code civil, il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel et l’indemnisation peut être modérée par le juge si l’appauvrissement procède d’une faute de l’appauvri.
Enfin, l’article 1303-4 du code civil dispose que l’appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l’enrichissement tel qu’il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement et qu’en cas de mauvaise foi de l’enrichi, l’indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs.
En l’espèce, l’appauvrissement de la SAS CO.RE.NE s’élève à la somme de 20 648,34 euros correspondant aux seules factures comportant les coordonnées ou l’identité de Mme [X].
L’enrichissement de celle-ci correspond à la dépense évitée, soit 20 648,34 euros, étant observé qu’il n’est produit aucun élément démontrant que cet enrichissement, tel qu’il subsiste au jour de la demande, est inférieur à ce montant.
Par ailleurs, il ressort de l’ensemble des pièces produites aux débats que la SAS CO.RE.NE, dirigée par M. [G], alors compagnon de Mme [X] a financé des travaux totalement étrangers à son objet social. Ce n’est que sur les observations de son expert-comptable, qui le mettait en garde contre le risque de poursuites pénales pour abus de biens sociaux, que M. [G] a procédé à une 'rectification’ en émettant des factures intitulées 'refacturation'.
Cependant, si une société, personne morale indépendante de la personne de son dirigeant, ne peut financer, même à titre d’avance, des travaux dans un bien immobilier appartenant à son dirigeant ou à la compagne de celui-ci, en l’espèce, la faute en incombe, non à la personne morale elle-même mais à son dirigeant qui, au mépris des règles et sans se soucier de l’intérêt social qu’il était pourtant chargé de préserver, a engagé des dépenses dont il ne pouvait ignorer le caractère illicite. Mme [X] ne saurait prétendre, dès lors qu’elle n’a réglé aucune des dépenses afférentes aux matériaux et prestations réalisés dans son propre bien, que la rénovation a été financée à son insu par la SAS CO.RE.NE.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de modérer l’indemnité due à la SAS CO.RE.NE, qui s’établit à la somme de 20 648,34 euros.
4/ Sur la demande de dommages-intérêts
4.1 Moyen des parties
La SAS CO.RE.NE fait valoir que Mme [X] a falsifié des chèques tirés sur son compte bancaire, pour un montant total de 14 387,55 euros et que ces falsifications, réalisées par une imitation de la signature du gérant qui a été attestée par expertise, consacrent une faute engageant responsabilité et l’obligeant à réparer le préjudice en découlant.
Mme [X] soutient qu’aucune preuve n’est rapportée d’une quelconque faute de sa part.
4.2 Réponse de la cour
En application de l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la SAS CO.RE.NE impute à Mme [X] la falsification des chèques suivants :
— un chèque de 5 949,94 euros du 16 mai 2014,
— un chèque de 4 825,65 euros du 29 mai 2014,
— un chèque de 6 527 euros du 4 août 2014,
— un chèques de 1 155 euros du 16 août 2014
— un chèque de 1 584 euros du 26 août 2014,
— un chèque de 1 314,06 euros du 17 août 2014,
— un chèque de 1 142,90 euros du 29 mai 2014.
Dans une expertise officieuse, réalisée à la demande de la SAS CO.RE.NE, M. [O] [J], expert judiciaire, conclut que les chèques de 1 142,90 euros, 4 825,65 euros, 1 314,06 euros, 1 155 euros et 5 949,94 euros n’ont pas été rédigés ni signés de la main de M. [G], gérant de la société CO.RE.NE.
Outre que l’expert a pris soin de formuler toutes réserves sur ses conclusions au motif qu’il a travaillé à partir de copies et non d’originaux, cette expertise n’a pas été réalisée au contradictoire de Mme [X] à laquelle elle est opposée.
Dès lors qu’il s’agit d’une expertise amiable, diligentée par un tiers pour le compte de l’une des parties et qu’elle n’était pas soumise aux règles imposées par le code de procédure civile pour l’exécution des mesures d’instruction exécutées par un technicien désigné par le juge, cette expertise ne peut, à elle-seule, constituer la preuve des falsifications alléguées.
Elle doit impérativement être corroborée par d’autres pièces du dossier.
Or, la SAS CO.RE.NE produit un courrier de la société Courant sud électricité faisant état de ce que le chèque émis à son ordre concernait 'des travaux réalisés au nom de Mme [X] [T]' et une attestation de M. [N], menuisier, dans laquelle il explique être intervenu à [Localité 6] pour des travaux et que le chèque de 1 142,90 euros correspond au paiement de ses prestations.
Ces courriers ne suffisent pas pour démontrer que Mme [X] a falsifié les deux chèques.
La SAS CO.RE.NE ne saurait se contenter, pour preuve du bien fondé de sa réclamation à ce titre, de prétendre que 'la seule explication à l’émission de ces chèques se trouve dans le détournement frauduleux de titres de paiements'.
Les développements ci-dessus démontrent que la SAS CO.RE.NE a volontairement et en dehors de toute légalité, financé des travaux dans le bien immobilier de la compagne de son dirigeant.
En conséquence, à supposer que l’expertise officieuse suffise à établir la matérialité de la falsification, le paiement au moyen de chèques bancaires tirés sur le compte de la société, de travaux réalisés dans le bien immobilier de Mme [X] ne suffit pas pour démontrer que celle-ci a falsifié les chèques en imitant la signature de M. [G].
Quant à la négligence ou l’imprudence qui sont imputées à Mme [X] à titre subsidiaire, la SAS CO.RE.NE ne les caractérise par aucune circonstance de fait. Elle ne saurait se prévaloir d’une négligence de l’intéressée quand elle a, elle même, fait preuve de la plus grande négligence dans sa propre gestion financière.
Les demandes au titre de la falsification de chèques bancaires doivent en conséquence, être rejetées.
Il en va de même de la somme de 5 000 euros réclamée à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant de la violation du secret des correspondances. Il a été exposé plus haut que la preuve d’une telle violation n’était pas rapportée, de sorte qu’en l’absence de toute faute à ce titre, la demande de dommages-intérêts ne peut utilement prospérer.
5/ Sur la demande de dommages-intérêts formulée par Mme [X]
5.1 Moyen des parties
Mme [X] fait valoir que les demandes de la SAS CO.RE.NE s’inscrivent dans un contexte de harcèlement et de violences pour lesquels M. [G] a été pénalement condamné, de sorte qu’en l’accusant, sans preuve, de vol, falsifications de chèques et usurpation d’identité, la SAS CO.RE.NE a commis une faute l’obligeant à réparer le préjudice moral qui en est résulté.
La SAS CO.RE.NE conteste avoir commis la moindre faute, soutenant qu’elle n’accuse Mme [X] d’aucune infraction et entend tout au plus obtenir l’indemnisation d’un enrichissement injustifié.
5.2 Réponse de la cour
L’exercice du droit d’ester en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
En l’espèce, il est fait droit partiellement aux demandes de la SAS CO.RE.NE, de sorte qu’il ne peut être soutenu qu’elle a mal apprécié l’étendue de ses droits.
Contrairement à ce qu’elle soutient, la SAS CO.RE.NE impute à Mme [X] des infractions pénales puisqu’elle prétend qu’elle a falsifié des chèques tirés sur son compte bancaire.
Pour autant, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas à elle seule constitutive d’une faute, sauf s’il est démontré que le demandeur ne peut, à l’évidence, croire au succès de ses prétentions.
En l’espèce, la SAS CO.RE.NE étaye ses allégations par une expertise qui conclut que M. [G] n’est ni le rédacteur ni le signataire des chèques et par les conditions dans lesquelles les fonds ont ensuite été utilisés.
Elle a, certes, mal apprécié l’étendue de ses droits dont la reconnaissance supposait des éléments plus probants pour établir que Mme [X] a elle même falsifié les chèques.
Cependant, au regard de la nature du litige et du contexte de règlement de comptes entre ex-compagnons, qui le sous-tend, cette mauvaise appréciation ne saurait être considérée comme fautive.
Par ailleurs, le seul rejet des prétentions d’un plaideur, y compris par confirmation en appel d’une décision de première instance, ne caractérise pas automatiquement un abus du droit d’ester en justice.
En considération de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par Mme [X].
6/ Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
Mme [X], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d’appel et n’est pas fondée à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS CO.RE.NE au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande tendant à écarter des débats l’attestation de l’expert comptable de la SAS CO.RE.NE, débouté Mme [X] de sa demande de dommages-intérêts, condamné Mme [X] à payer à la SAS CO.RE.NE une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
L’infirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Rejette la fin de non recevoir et déclare l’action recevable ;
Condamne Mme [T] [X] à payer à la SAS CO.RE.NE la somme de 20 648,34 euros au titre d’un enrichissement injustifié ;
Déboute la SAS CO.RE.NE de ses demandes de dommages-intérêts ;
Condamne Mme [T] [X] aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [X] de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés devant la cour ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS CO.RE.NE au titre des frais exposés devant la cour.
Le greffier Le président
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