Article R224-20 du Code de la route.
Article R224-19-2
Article R224-21

Entrée en vigueur le 19 janvier 2013

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2011-1475 du 9 novembre 2011 - art. 17 (V)

Modifié par : Décret n°2011-1475 du 9 novembre 2011 - art. 15

Tout conducteur dont le permis de conduire a perdu sa validité en application de l'article L. 223-1 ou a été annulé à la suite d'une condamnation pour une infraction prévue par le présent code ou par les articles 221-6-1,222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal, et qui sollicite un nouveau permis doit répondre à nouveau aux conditions fixées à l'article D. 221-3.

Toutefois, pour les conducteurs titulaires du permis de conduire depuis trois ans ou plus à la date de la perte de validité du permis ou à la date de son annulation, et auxquels il est interdit de solliciter un nouveau permis pendant une durée inférieure à un an, l'épreuve pratique ou la formation prévue à l'article D. 221-3 est supprimée sous réserve qu'ils sollicitent un nouveau permis moins de neuf mois après la date à laquelle ils sont autorisés à le faire.

Entrée en vigueur le 19 janvier 2013

Commentaires28

1Permis annulé ou invalidé : Code, Conduite ou les deux ?
Me Nicolas Calderero Curto · consultation.avocat.fr · 8 septembre 2025

La réponse se trouve dans l'article R224-20 du Code de la route : ✅ Cas n°1 : permis probatoire (moins de 3 ans) ➡️ Obligation de repasser Code + Conduite. ✅ Cas n°2 : permis confirmé (plus de 3 ans) ➡️ Vous repassez uniquement le Code, si vous vous inscrivez dans les 9 mois suivant la fin de l'interdiction. ➡️ ⚠️ Passé ce délai → il faudra repasser Code + Conduite. ✅ Cas n°3 : annulation supérieure à 1 an ou nouvelle invalidation dans les 5 ans ➡️ Dans ce cas, la sanction est plus lourde : vous devrez repasser Code + Conduite, même si vous aviez plus de 3 ans de permis. ????

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248 SI : que se passe-t-il lorsqu’on n’a plus de point sur son permis de conduire ?
www.ledall-avocat.fr · 25 août 2023

Tout conducteur dont le permis de conduire a perdu sa validité en application de l'article L. 223-1 ou a été annulé à la suite d'une condamnation pour une infraction prévue par le présent code ou par les articles 221-6-1,222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal, […] et auxquels il est interdit de solliciter un nouveau permis pendant une durée inférieure à un an, l'épreuve pratique ou la formation prévue à l'article R. 221-3 est supprimée sous réserve qu'ils sollicitent un nouveau permis moins de neuf mois après la date à laquelle ils sont autorisés à le faire. […] Article R224-20 du Code de la route Au-delà de la dispense de l'épreuve pratique du code de la route (« la conduite »), […]

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3Annulation, rétention, suspension ou encore invalidation du permis de conduire : bien faire la différence pour ne pas se faire piéger !
www.ledall-avocat.fr · 30 mai 2022

Les modalités de passage de ce nouveau permis sont prévues à l'article L223-5 du Code de la route : « I.-En cas de retrait de la totalité des points, […] II. […] L'étendue des épreuves à repasser est précisée par l'article R. 224-20 du Code de la route, […] 222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal, et qui sollicite un nouveau permis doit subir à nouveau les épreuves prévues à l'article R. 221-3. […] Toutefois, […] l'épreuve pratique est supprimée sous réserve qu'ils sollicitent un nouveau permis moins de neuf mois après la date à laquelle ils sont autorisés à le faire. » NB : l'attention du conducteur sera attirée sur les dernières précisions de cet article R. 224-40, […]

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Décisions74

1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 29 avril 2024, n° 2400876Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 224-20 du code de la route : « Tout conducteur dont le permis de conduire a perdu sa validité en application de l'article L. 223-1 (), et qui sollicite un nouveau permis doit répondre à nouveau aux conditions fixées à l'article D. 221-3. ». […] O R D O N N E :

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2Tribunal administratif de Melun, 5 juin 2009, n° 0607171Rejet

[…] Vu le code de la route ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R.224-20 du code de justice administrative : « Tout conducteur dont le permis de conduire a perdu sa validité en application de l'article L.223-1 ou a été annulé à la suite d'une condamnation pour une infraction prévue par le présent code ou par les articles 221-6-1 ; 222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal, et qui sollicite un nouveau permis doit subir à nouveau les épreuves prévues à l'article R.221-3. […]

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 27 juin 2012, n° 1105422Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. – A cet effet doivent être motivées les décisions qui : – restreignent l'exercice des libertés publiques ou, […] qu'aux termes de l'article R. 224-21 du code de la route : « En cas d'annulation du permis de conduire prononcée en application du présent code, […] que l'article R. 224-20 du code précité dispose que : « Tout conducteur dont le permis de conduire a perdu sa validité (…) ou a été annulé à la suite d'une condamnation (…), et qui sollicite un nouveau permis doit subir à nouveau les épreuves prévues à l'article R. 221-3 » ; […]

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