Cassation 8 février 2000
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 8 févr. 2000, n° 98-12.999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-12.999 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 27 novembre 1997 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007410149 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LEMONTEY |
|---|---|
| Parties : | société anonyme établissements Y .. Marcel c/ compagnie d'assurances préservatrice foncière P.F.A. |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme établissements Y… Marcel, dont le siège est Route de Jonquières, 84104 Orange Cedex,
en cassation d’un arrêt rendu le 27 novembre 1997 par la cour d’appel de Nîmes (2ème chambre, section B), au profit :
1 / de la compagnie d’assurances préservatrice foncière P.F.A., dont le siège est : 92076 Paris la Défense Cedex 43,
2 / de M. Guillaume X…, demeurant Saint-Pons La Calm, 30330 Connaux,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 4 janvier 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société établissements Y… Marcel, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie d’assurances préservatrice foncière P.F.A., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’ayant été accidenté, le véhicule automobile que M. X… tenait en crédit-bail de la société Slibail, a été pris en charge par la société Y… qui a reçu un ordre de réparation signé « X… », après que l’expert de la compagnie d’assurance PFA, assurant le véhicule, l’eût examiné ; que l’expert qui a procédé à une nouvelle visite du véhicule après que les travaux de réparation eussent commencé, a écrit, d’une part, à M. X… que le coût de remise en état excédait la valeur du véhicule et, d’autre part, au garagiste pour l’aviser que les dommages étaient plus importants que ceux constatés avant démontage et contrôle, et lui a conseillé d’arrêter les travaux ; que l’expert a finalement conclu que le véhicule n’était pas réparable ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 1984 du Code civil ;
Attendu que pour débouter la société Y… de ses demandes dirigées contre la compagnie PFA, en paiement des travaux effectués sur le véhicule, l’arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que la société d’assurance ne lui avait pas donné de prise en charge signée par l’expert, qu’en agissant ainsi alors, d’une part, que les premières constatations faites par ce dernier faisaient apparaître l’importance des réparations à effectuer, et, d’autre part, que la société Slibail, propriétaire du véhicule accidenté, n’avait donné aucun ordre de réparation, le garage
Y…
a fait preuve d’une négligence coupable ;
Attendu qu’en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si l’expert lui avait donné pour mission de faire effectuer les travaux et si celui-ci avait agi en qualité de mandataire de la compagnie d’assurance, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la société Y… de ses demandes dirigées contre M. X…, en paiement de la somme représentant le montant de la franchise devant rester à sa charge, l’arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que la société Slibail, propriétaire du véhicule donné en crédit-bail, n’avait donné aucun ordre de réparation et que la société Y… ne justifiait pas du bien-fondé de ses demandes contre M. X…, dont il n’était pas établi qu’il eut signé l’ordre de réparation ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il n’était pas contesté que M. X… était le signataire de l’ordre de réparation, la cour d’appel a méconnu les termes du litige ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches des premier et second moyens,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 novembre 1997, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;
Condamne la compagnie d’assurances préservatrive foncière P.F.A. et M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie d’assurances préservatrice foncière P.F.A. et M. X… à payer, chacun, aux établissements Y… Marcel la somme de 5 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille.
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