Article R224-20 du Code de la route.
Article R224-19-2Article R224-21
Entrée en vigueur le 19 janvier 2013

Commentaires30

1Visite médicale et tests psychotechniques pour récupérer son permis
avocat-ag.com · 20 août 2026

À l'issue de la période, l'article R131-2 du code pénal prévoit que le permis de conduire est restitué au condamné par le greffier de la juridiction contre remise du certificat établi lors de la remise du titre. […] D'abord, la suspension pour raison médicale, lorsque l'aptitude physique du conducteur est en cause : elle se déroule alors le plus souvent devant un médecin agréé en cabinet de ville. […] L'article R. 224-20 du code de la route prévoit une dispense de l'épreuve pratique, […] encadré par les articles R. 226-1 et suivants du code de la route et par l'arrêté du 28 mars 2022, vérifie l'aptitude physique et psychique à la conduite (vue, cardiologie, usages de substances, […]

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2On mettre le “A” après une annulation de permis ?
maitre-de-caumont.fr · 8 juillet 2026

En réalité, la réponse dépend d'une situation précise prévue par le Code de la route. […] Le “A” : une obligation normalement réservée aux jeunes conducteurs L'apposition du disque A (pour “apprenti”) concerne en principe les conducteurs titulaires d'un permis probatoire. […] Selon l'article R413-5 du Code de la route, ces conducteurs doivent : afficher le disque A à l'arrière du véhicule ; […] Pourquoi cette confusion est fréquente ? […] L'article R224-20 du Code de la route rappelle que pour être dispensé des épreuves pratiques du permis à la suite d'une annulation ou une invalidation, […]

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3Permis annulé ou invalidé : Code, Conduite ou les deux ?
Me Nicolas Calderero Curto · consultation.avocat.fr · 8 septembre 2025

La réponse se trouve dans l'article R224-20 du Code de la route : ✅ Cas n°1 : permis probatoire (moins de 3 ans) ➡️ Obligation de repasser Code + Conduite. ✅ Cas n°2 : permis confirmé (plus de 3 ans) ➡️ Vous repassez uniquement le Code, si vous vous inscrivez dans les 9 mois suivant la fin de l'interdiction. ➡️ ⚠️ Passé ce délai → il faudra repasser Code + Conduite. ✅ Cas n°3 : annulation supérieure à 1 an ou nouvelle invalidation dans les 5 ans ➡️ Dans ce cas, la sanction est plus lourde : vous devrez repasser Code + Conduite, même si vous aviez plus de 3 ans de permis. ????

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Décisions77

1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 29 avril 2024, n° 2400876Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 224-20 du code de la route : « Tout conducteur dont le permis de conduire a perdu sa validité en application de l'article L. 223-1 (), et qui sollicite un nouveau permis doit répondre à nouveau aux conditions fixées à l'article D. 221-3. ». […] O R D O N N E :

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2Tribunal administratif de Melun, 5 juin 2009, n° 0607171Rejet

[…] Vu le code de la route ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R.224-20 du code de justice administrative : « Tout conducteur dont le permis de conduire a perdu sa validité en application de l'article L.223-1 ou a été annulé à la suite d'une condamnation pour une infraction prévue par le présent code ou par les articles 221-6-1 ; 222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal, et qui sollicite un nouveau permis doit subir à nouveau les épreuves prévues à l'article R.221-3. […]

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 27 juin 2012, n° 1105422Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. – A cet effet doivent être motivées les décisions qui : – restreignent l'exercice des libertés publiques ou, […] qu'aux termes de l'article R. 224-21 du code de la route : « En cas d'annulation du permis de conduire prononcée en application du présent code, […] que l'article R. 224-20 du code précité dispose que : « Tout conducteur dont le permis de conduire a perdu sa validité (…) ou a été annulé à la suite d'une condamnation (…), et qui sollicite un nouveau permis doit subir à nouveau les épreuves prévues à l'article R. 221-3 » ; […]

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