Infirmation partielle 30 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, juge des réf., 13 avr. 2016, n° 16/00099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 16/00099 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 Avril 2016
N°R.G. : 16/00099
N° :
COMITE D ENTREPRISE TELEPERFORMANCE FRANCE,
c/
[…]
DEMANDERESSES
COMITÉ D’ENTREPRISE TELEPERFORMANCE FRANCE, représenté par Messieurs Z et X
[…]
[…]
Société Y
[…]
[…]
représentés par Maître Béatrice BURSZTEIN de la SCP LBBA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0469
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Pascal GARCIA, avocat au barreau de Saint Etienne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : […], Vice-Présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Mathilde LEMARCHAND, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 10 Février 2016, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Attendu que le comité d’entreprise de la société TELEPERFORMANCE France et le cabinet d’expertise comptable Y ont assigné la société TELEPERFORMANCE France en référé, sollicitant que sur le fondement des articles 809 du code de procédure civile et L2325-35 et suivants du code du travail la société employeur soit astreinte à remettre au cabinet d’expertise comptable les informations lui permettant de mener à bien les travaux diligentés pour le compte du comité d’entreprise en vue de l’examen des comptes annuels 2014 et des comptes prévisionnels 2015 ;
Que les demandeurs font valoir que le comité d’entreprise a confié au cabinet Y une mission d’expertise sur les comptes annuels 2014 et les comptes prévisionnels 2015 ; que l’expert comptable a déposé un rapport intermédiaire mais n’a pu se prononcer sur les termes de sa mission en l’absence de certains documents essentiels à sa mission, laquelle mission ne pouvant se résumer à l’analyse des documents déposés au tribunal de commerce ; qu’ils rappellent que l’expert missionné par le comité d’entreprise a les mêmes pouvoirs d’investigation que le commissaire aux comptes ; que si certains éléments leur ont été fournis par la société TELEPERFORMANCE France, ils n’ont cependant reçu les premiers éléments que le 29 mai 2015, lesquels sont trop lacunaires pour permettre d’apprécier la stratégie que le groupe entend mettre en place à l’objectif de 5 ans ; qu’ils rappellent que la société appartient à un groupe, leader mondial des centres d’appels ; que l’information du comité d’entreprise et du cabinet d’expertise comptable est tributaire de cette configuration, de sorte que les options stratégiques, les budgets annuels consolidés, les comptes 2014 détaillés par segment opérationnel et zone géographique, le budget du groupe TELEPERFORMANCE 2015 et les éléments de calcul de la dépréciation au niveau du groupe sont nécessaires à une appréciation complète de la situation ; que les demandeurs sollicitent la condamnation de la société TELEPERFORMANCE France à transmettre lesdites information sous astreinte de 5 000 euros par information et jour de retard ainsi qu’à leur payer la somme de 2 000 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la société TELEPERFORMANCE France oppose aux demandeurs que leur demande est abusive tant sur la forme que sur le fond ; qu’elle rappelle que le cabinet Y a certes les mêmes pouvoirs d’investigation que le commissaire aux comptes mais que ces pouvoirs s’inscrivent dans les limites de la mission du comité d’entreprise ; qu’en outre, la demande est sans objet, le cabinet Y ayant terminé sa mission et déposé son rapport circonstancié le 22 juillet 2015, à preuve le fait qu’elle a reçu la facture du cabinet ; qu’elle n’a jamais fait obstruction aux investigations de l’expert comptable et a déféré à la demande de communication de pièces, laquelle représentait une liste de 4 pages ; que seuls 4 documents demeurent à ce jour sollicités ; qu’elle sollicite le débouté pur et simple des demandeurs ;
SUR CE,
Attendu que l’article L 2323-1 du Code du Travail indique que « le comité d’entreprise a pour objet d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production ».
Que selon l’article L2325-35 du code du travail :
« I.-Le comité d’entreprise peut se faire assister d’un expert-comptable de son choix :
1° En vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière prévue à l’article L. 2323-12 ;
1° bis En vue de l’examen des orientations stratégiques de l’entreprise prévu à l’article L. 2323-10 ;
2° En vue de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi définie à l’article L. 2323-15 ;
3° Dans les conditions prévues à l’article L. 2323-34, relatif aux opérations de concentration ;
4° Dans les conditions prévues aux articles L. 2323-50 et suivants, relatifs à l’exercice du droit d’alerte économique ;
5° Lorsque la procédure de consultation pour licenciement économique d’au moins dix salariés dans une même période de trente jours, prévue à l’article L. 1233-30, est mise en œuvre ;
6° Dans les conditions prévues aux articles L. 2323-35 à L. 2323-44 , relatifs aux offres publiques d’acquisition.
II.-Le comité peut également mandater un expert-comptable afin qu’il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour préparer les négociations prévues aux articles L. 5125-1 et L. 1233-24-1. Dans ce dernier cas, l’expert est le même que celui désigné en application du 5° du I.
Que selon l’article L2325-36 du même code : « La mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise. » ;
Que selon l’article L2325-37 du même code : « Pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l’exercice de ses missions, l’expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes
Lorsqu’il est saisi dans le cadre d’une opération de concentration prévue à l’article L. 2323-20, l’expert a accès aux documents de toutes les sociétés intéressées par l’opération. »
Que selon la jurisprudence constante rendue en application de cet article, l’expert comptable décide seul des documents dont il a besoin, dans les mêmes conditions que le commissaire aux comptes :
Que selon l’article L. 225-236 du Code de commerce, les commissaires aux comptes peuvent se faire communiquer sur place toutes les pièces qu’ils estiment utiles à l’exercice de leur mission et notamment tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux, les investigations pouvant être faites tant auprès de la société que des sociétés mères ou filiales au sens de l’article L. 233-1 du Code de commerce ou pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 225-235 du Code de commerce ) concernant la certification des comptes ( auprès de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation.
Qu’il en résulte qu’intervenant pour le compte du CE, l’expert-comptable peut consulter et avoir accès outre les documents qui lui sont transmis par l’employeur (documentation économique et financière sur l’entreprise, rapport d’ensemble notamment) :
– aux contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux à l’instar du commissaire aux comptes [C. com., art. L. 823-13] ;
– à la comptabilité analytique de l’entreprise et aux comptes de ses établissements [Cass. soc., 16 mai 1990, n° 87-17.555] ;
– aux comptes d’autres sociétés du groupe : société-mère, filiales, y compris étrangères [Cass. soc., 8 nov. 1994, n° 92-11.443 ; Cass. soc., 27 nov. 2001, n° 99-21.903 ; Cass. soc., 5 mars 2008, n° 07-12.754] sous la limite que le rapport de l’expert ne doit pas analyser les bilans de toutes les sociétés ;
– aux comptes des années précédentes [Cass. soc., 16 mai 1990, n° 87-17.555] ;
– à la comptabilité prévisionnelle dès lors que la société a l’obligation de la tenir [Cass. soc., 29 oct. 1987, n° 85-15.244] ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, notamment du procès-verbal de la réunion ordinaire du CE du 17 décembre 2014 et de la letre du cabinet Y à l’employeur du 5 mars 2015, des demandes de pièces des 24 mars 2015, 8 avril 2015, 29 mai 2015, 24 juin 2015, 10 juillet 2015 et du procès-verbal de la réunion ordinaire du CE du 22 juillet 2015 que la communication des pièces visées par l’assignation a été sollicitée dès l’origine par la lettre de mission de l’expert-comptable ;
Que s’agissant d’une société intégrée à un groupe, la demande du comité d’entreprise et de l’expert-comptable tenant à la communication de documents se rapportant à l’intégration de la société TELEPERFORMANCE France au sein du groupe se justifie et a été explicitée par l’expert-comptable à l’employeur dès la lettre de mission ;
Que cependant la société TELEPERFORMANCE France n’a pas déféré à la demande de documents présentée par le cabinet Y.
Attendu que la communication des éléments d’information nécessaires à l’accomplissement de la mission de l’expert-comptable constitue une obligation légale à laquelle la société TELEPERFORMANCE France ne peut se soustraire ;
Que l’obligation d’information qui pèse sur l’employeur est une obligation d’information complète;
Que l’argument selon lequel la mission de l’expert-comptable missionné par le comité d’entreprise serait terminée par la présentation de sa facture est contredit par l’objet de la demande émanant du cabinet d’expert-comptable ;
Qu’il est en conséquence ordonné la communication sous astreinte de 2 000 euros par jour et par document à compter de la notification de la présente ordonnance des pièces sollicitées par le cabinet Y, à savoir :
— les procès-verbaux et documents du conseil d’administration relatifs aux options stratégiques, budgets annuels consolidés, revue de stratégie opérationnelle
— les comptes 2014 du groupe détaillés par segments opérationnels/zones géographiques
— le budget de groupe TELEPERFORMANCE 2015
— la procédure interne IAS 36 et l’ensemble des éléments utilisés pour effectuer les tests de dépréciation au niveau du groupe, détaillant par UGT le détail des calculs, les hypothèses sous-jacentes et le plan à 3 ans utilisé (données hors de France)
Qu’il convient d’allouer au comité d’entreprise la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la communication au cabinet d’expertise-comptable Y :
— des procès-verbaux et documents du conseil d’administration relatifs aux options stratégiques, budgets annuels consolidés, revue de stratégie opérationnelle
— des comptes 2014 du groupe détaillés par segments opérationnels/zones géographiques
— du budget de groupe TELEPERFORMANCE 2015
— de la procédure interne IAS 36 et l’ensemble des éléments utilisés pour effectuer les tests de dépréciation au niveau du groupe, détaillant par UGT le détail des calculs, les hypothèses sous-jacentes et le plan à 3 ans utilisé (données hors de France),
et ce sous astreinte de 2 000 euros par jour et par document à compter de la notification de la présente ordonnance :
Alloue au comité d’entreprise de la société TELEPERFORMANCE France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle la société défenderesse est condamnée.
Déboute les parties de leurs plus amples demandes.
FAIT A NANTERRE, le 13 Avril 2016.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT.
Mathilde LEMARCHAND, Greffier
[…], Vice-Présidente
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