Confirmation 22 juin 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 22 juin 2023, n° 22/09218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/09218 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, 20 juin 2022, N° 22/00270 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 22 JUIN 2023
N° 2023/ 457
Rôle N° RG 22/09218 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJULK
S.C.I. LA MEINADO
C/
[W] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de TARASCON en date du 20 juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00270.
APPELANTE
S.C.I. LA MEINADO
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Nadège RINDERMANN de la SAS DM AVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de TARASCON
INTIME
Monsieur [W] [Z]
né le 16 octobre 1967 à [Localité 9] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Françoise BOULAN substituée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assisté de Me Alexandre BECAUD – STOULS et associés, avocat au barreau de LYON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 mai 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme GINOUX, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
Monsieur [W] [Z] a acquis par acte authentique du 17 mai 2017 les droits immobiliers suivants sis à [Localité 8] :
— une partie d’immeuble cadastré section AB n° [Cadastre 6] d’une superficie de 43 m2,
— un local à usage de commerce et d’habitation formant le lot numéro 2 d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1], cadastré section AB n° [Cadastre 5] et AB n° [Cadastre 7] et les 579/1 000 èmes des parties communes générales
— le lot numéro 1 et les 663/1 000 èmesdes parties communes générales d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1], cadastré section AB n°[Cadastre 4].
La SCI LA MEINADO est propriétaire du lot numéro 1 et de 421/1000èmes des parties communes générales de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] cadastré section AB n° [Cadastre 5] et section AB n° [Cadastre 7], ainsi que du lot numéro 2 et des 337/1000 èmes des parties communes générales de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1],cadastré section AB numéro [Cadastre 4].
Une première procédure a opposé LA SCI LA MEINADO à M. [W] [Z], ce dernier lui reprochant d’avoir effectué des travaux affectant les parties communes sans avoir recueilli son accord préalable.
Par ordonnance du 28 juin 2018, le président du tribunal judiciaire de Tarascon statuant en référé a constaté que LA SCI LA MEINADO avait cessé les travaux litigieux, ordonné à cette dernière de retirer ses gravats et matériaux de construction sous quinze jours, et constaté que M. [W] [Z] renonçait au bénéfice de l’arrêté d’occupation du domaine public pour débarrasser la terrasse de ses gravats afin que celle-ci soit évacuée avant le 1er juillet 2018.
Une mesure d’expertise a également été ordonnée, afin notamment de décrire l’ensemble des travaux réalisés par LA SCI LA MEINADO et dire si ceux-ci portent atteinte aux parties communes, évaluer les préjudices subis par M. [W] [Z] . Le rapport a été déposé le 6 mars 2019.
Ensuite du dépôt de ce rapport, LA SCI LA MEINADO a assigné M. [W] [Z] au fond devant le tribunal judiciaire par acte du 10 septembre 2019.
M. [W] [Z] a présenté une déclaration préalable de travaux le 5 février 2021 pour un ravalement de façades, une création d’ouvertures et d’une terrasse tropézienne avec une surface de plancher de 10,78 m2. Cette déclaration a fait l’objet d’une non-opposition par arrêté du maire de St Rély de Provence en date du 8 avril 2021.
Faisant valoir que le projet de création d’ouvertures et de surface envisagé par Monsieur [W] [Z] sur son fonds a été entrepris sans l’accord de la copropriété, va porter atteinte à son droit de propriété et notamment à sa toiture et est de nature à lui créer un trouble anormal de voisinage par une perte d’ ensoleillement, la société LA MEINADO a par exploit du 21 avril 2022 fait citer Monsieur [W] [Z], devant le président du tribunal judiciaire de Tarascon aux fins notamment
de désigner un expert ayant notamment pour mission de dire si, les travaux ont été conduits conformément au dossier ayant fait l’objet de l’arrêté municipal de non opposition à déclaration préalable du 8 avril 2021 (n° DP 013 100 21P0025), de constater les désordres dans son immeuble et de décrire les troubles anomaux de voisinage qu 'elle subit. Elle sollicitait également la condamnation de Monsieur [Z], outre aux dépens, à lui verser les sommes de 3 000 € à titre de provision ad litem, de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 20 juin 2022, ce magistrat a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. [W] [Z],
— débouté la SCI LA MEINADO de sa demande d’expertise judiciaire,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem formulée par la SCI LA MEINADO,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la SCI LA MEINADO supportera les dépens de l’instance,
— rappelé que l’ordonnance était exécutoire de droit à titre provisoire.
Le premier juge a considéré, sur l’exception d’incompétence, que l’objet du présent litige est différent de celui dont est saisi le juge du fond, que dès lors, le juge de la mise en état ne bénéficie pas d’une compétence exclusive sur un litige dont il n’est pas saisi et a rejeté l’exception d’incompétence.
Il a estimé que les éléments apportés par la SCI LA MEINADO, procès verbal de constat d’huissier du 22 mars 2022, ne nécessitent pas d’être étayés par une expertise en l’absence de technicité particulière, que par ailleurs, la demanderesse ne fournissait aucun élément rendant crédible le fait que les travaux envisagés portent atteinte à son droit de propriété et notamment à sa toiture, seraient de nature à provoquer une perte d’ensoleillement, de vue ou de luminosité, ou n’auraient pas été conduits conformément au dossier ayant fait l’objet de l’arrêté municipal de non opposition à déclaration préalable du 8 avril 2021 , qu’enfin, si l’absence de tenue d’une assemblée générale préalable à la réalidsation des travaux peut établir qu’un procès est en germe, il ne s’agit pas d’une élément technique justifiant que ce point soit éclairé par un expert.
Il a enfin considéré que le caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond n’était pas démontré, et que la demande d’expertise étant rejetée, la nécessité d’engager des frais pour les quels la provision ad litem est demandée n’est pas justifiée.
Par déclaration reçue le 27 juin 2022, la SCI LA MEINADO a interjeté appel de cette décision, l’appel visant à la critiquer en ce qu’elle l’ a déboutée de sa demande d’expertise judiciaire.
Par dernières conclusions transmises le 19 avril 2023 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure et des moyens des parties, la SCI LA MEINADO demande à la cour qu’elle :
— infirme l’ordonnance du chef des dispositions querellées,
— déboute M. [W] [Z] de toutes ses demandes,
— ordonne une mesure d’expertise, afin notamment d’examiner si les travaux accomplis par M. [W] [Z] et dire si ces travaux ont été conduits conformément au dossier ayant fait l’objjet de l’arrêté municipal du 8 avril 2021, constater et décrire les désordres au sein de son immeuble, décrire les trouble anormal du voisinage par elle subis, chiffrer la perte de valeur vénale du bien,
— condamne M. [W] [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile , outre l’intégralité des dépens.
Elle précise tout d’abord que la propriété des deux immeubles, répartis par lots comprenant chacun une partie privative et des parties communes, forment deux copropriétés régies par la loi du 10 juillet 1965, actuellement dépourvues de syndic ; que par ordonnance du tribunal judiciaire de Tarasacon, en date du 25 février 2022, la SELARL MEYNET A été désignée en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété en remplacement de Me [R], précedemment désigné courant 2019.
Elle soutient que le ravalement effectué par M. [W] [Z] l’a été en violation totale des règles de copropriété puisqu’il s’est réalisé sur des parties communes sans autorisation préalable de la copropriété.
Elle maintient que la nomination d’un expert est nécessaire pour prouver les violations réitérées par M. [W] [Z] des règles de copropriété d’une part, d’autre part qu’en analysant les photos prises par l’huissier et la simulation des constructions projetées, celles ci vont combler l’espace existant entre les deux immeubles et vont boucher une fenêtre de l’appartement lui appartenant.
Elle estime que ces travaux vont entraîner un trouble anormal du voisinage consistant notamment en perte d’ensoleillement, de luminosité, et perte de vue et vont porter atteinte à sa toiture en ce que la surface créée va être collée au mur du premier étage de son bâtiment ( AB 668) et qu’ils nécessiteront de casser une partie de sa toiture puisque la pièce créeée va la dépasser. Elle précise que les travaux ne sont pas assez avancés pour être constatés dans leur intégralité par un constat d’huissier et qu’elle justifie d’ un motif légitime pour ce faire puisqu’elle produit les éléments rendant crédibles le fait que les travaux de M. [W] [Z] porteront atteinte à son droit de propriété et à sa toiture, outre créeraient des troubles anormaux du voisinage . A son sens, seule l’expertise sera en mesure d’établir l’étendue des atteintes à sa propriété, le trouble anormal du voisinage, et chiffre l’indemnisation qui pourra être sollicitée.
Dans ses dernières conclusions transmises le 24 avril 2023 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure et des moyens des parties, M. [W] [Z] demande à la cour qu’elle :
' in limine litis,
— rejette l’exception de procédure aux fins de sursis à statuer soulevée par LA SCI LA MEINADO,
' sur le fond,
— confirme l’ordonnance de référé entreprise,
— rejette les demandes de LA SCI LA MEINADO,
— condamne LA SCI LA MEINADO à lui payer une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile , outre les entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Me Françoise BOULAN.
Il conteste tout trouble anormal du voisinage qui lui serait imputable et soutient que les deux uniques pièces produites par LA SCI LA MEINADO en première instance n’ont aucune valeur probante.
Il précise que le trouble dont se prévaut LA SCI LA MEINADO ne résulte que d’allégations péremptoires, non étayés, les travaux objets de la DP du 5 février 2021, n’ayant toujours pas débutés.
Le procès verbal de constat d’huissier produit par la demanderesse n’ illustre que les nuisances habituelles dues à un ravalement de façade, ponctuel et temporaire.
L’huissier n’a constaté l’existence d’aucun travaux réalisé par M. [W] [Z], de nature à constituer un trouble anormal du voisinage, perte d’ensoleillement, de luminosité, ni perte de vue, ces travaux n’ayant pas commencé .
Sa demande d’expertise porte sur un prétendu trouble anormal du voisinage résultant de travaux qui n’ont pas débuté.
En cause d’appel, il estime que les nouvelles pièces produites ( photos) sont des montages photographiques faits par elle-même et dénuées de tout caractère probant.
Elle échoue en conséquence à rapporter un quelconque début de preuve permettant de constituer un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 2 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout interessé, notamment en référé.
Le motif légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec et à la résolution duquel la mesure d’instruction est utile.
Il suffit que le demandeur à la mesure rapporte la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontre que le résultat de l’expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d’un procès au fond susceptible d’être engagé ultérieurement.
En l’espèce, M. [W] [Z] a présenté une déclaration préalable de travaux le 5 février 2021 pour un ravalement de façades, la création d’ouvertures et d’une terrasse tropézienne avec une surface de plancher créée de 10,78 m2, déclaration ayant fait l’objet d’une décision de non-opposition par arrêté du maire de St Rémy-de-Provence, en date du 8 avril 2021.
La SCI LA MEINADO sollicite une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer si les travaux entrepris par M. [W] [Z] ont été conduits conformément au dossier ayant fait l’objet de cet arrêté, constater les désordres dans l’immeuble dont elle est propriétaire et décrire les troubles anormaux du voisinage qu’elle subit.
A l’appui de sa demande, elle produit un constat d’huissier établi le 22 mars 2022 par Me [F], huissier de justice et en cause d’appel, deux photographies, non datées.
Le constat d’huissier illustre l’existence, à cette date, d’échaffaudages sur la façade, afin de ravalement.
Les constatations dressées font état du bruit et de poussières importantes générées par ce chantier en cours. A l’analyse des photos étayant ce constat, et des mentions de l’huissier, aucune construction n 'est en cours de réalisation.
Ces constatations ne sont relatives qu’aux désagréments inhérents à tous travaux de ravalement de façade, désagréments limités dans le temps et, ainsi que l’a fort justement relevé le premier juge, ne nécessitent pas d’être étayées par une expertise en l’absence d’une technicité particulière requise.
Les deux photographies produites en cause d’appel, tirées de celles prises par l’huissier sont des montages réalisés par la SCI LA MEINADO, projetant, sur ces photos, au moyen de traits de couleur, les constructions à venir de M. [W] [Z].
Dans ses conclusions, la SCI LA MEINADO anticipe les troubles de voisinage que généreraient, à son sens, ces constructions, quant à une perte d’ensoleillement et une perte de vue. Elle ne fait aucunement état d’un trouble, ou même d’un début de trouble actuellement subi à ce sujet.
Aux termes des conclusions des parties, finalement concordantes sur ce point, les travaux, hormis le ravalement de façades, autorisés par l’arrêté du 8 avril 2021, n’ont pas commencé.
En conséquence, ces deux autres photographies-montages qui sont censées apporter des éléments rendant crédibles les allégations de trouble anormal du voisinage allégué, qu’il existe un litige potentiel non manifestement voué à l’échec, et que la mesure sollicitée soit de nature à améliorer la situation probatoire de la SCI LA MEINADO, n’ont aucune valeur probante quant à l’atteinte qui serait portée au droit de propriété de la SCI LA MEINADO par des travaux que n’a pas fait réaliser M. [W] [Z], travaux qu’il ne pourra faire entreprendre qu’après approbation de l’assemblée générale des copropriétaires.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la demanderesse ne justifiait pas d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, pour obtenir une mesure d’expertise judiciaire in futurum.
L’ordonnance entreprise sera confirmée de cet unique chef querellé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’ordonnance entreprise doit être confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La SCI LA MEINADO qui succombe doit être condamnée aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par le mandataire de l’intimé.
M. [W] [Z] a exposé des frais de défense complémentaires en cause d’appel ; il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l’ordonnance en ses dispositions entreprises,
Y ajoutant,
Condamne la SCI LA MEINADO aux dépens qui seront recouvrés par Me BOULAN, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la SCI LA MEINADO à verser à M. [W] [Z] une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
la greffière le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes contre un organisme ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Droite ·
- Professionnel ·
- Victime ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Demande ·
- Eures
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Développement ·
- Achat ·
- Économie ·
- Franchise ·
- Conseil ·
- Recommandation ·
- Fournisseur ·
- Optimisation
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Dérogatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Référé ·
- Possession ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Activité ·
- Entreprise ·
- Reprographie ·
- Convention collective ·
- Titre ·
- Imprimerie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Délai de prescription ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Prénom ·
- Rupture amiable ·
- Harcèlement moral ·
- Délai
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Avis ·
- Signification ·
- Avocat ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Intimé ·
- Observation
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Avocat ·
- Interruption ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Courriel ·
- Régularisation ·
- Décès ·
- Qualités
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Provision ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tierce personne ·
- Juge des référés ·
- Expertise médicale ·
- Demande ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Diligences ·
- Identification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- République ·
- Garantie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Recours
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Appel ·
- Injonction ·
- Procédure civile ·
- Principal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.