Confirmation 18 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 18 avr. 2013, n° 12/01652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/01652 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lyon, 23 janvier 2012, N° 11-11-1634 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires 67 BIS RUE DE MARSEILLE c/ SA PACIFICA |
Texte intégral
R.G : 12/01652
Décision du
Tribunal d’Instance de LYON
Au fond
du 23 janvier 2012
RG : 11-11-1634
XXX
Syndicat des copropriétaires 67 BIS AG AH
C/
AE
X
SA G
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 18 Avril 2013
APPELANTE :
Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble 67 Bis AG AH XXX »
XXX AG AH
XXX
représenté par la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS,
avocats au barreau de LYON
INTIMEES :
Mme Q AE épouse A
née le XXX à
XXX AG AH
XXX
représenté par la SCP LAFFLY – WICKY, avocats au barreau de LYON
assistée de Me Jean Marc BRET, avocat au barreau de LYON
Melle W X
née le XXX
XXX
XXX
représenté par Me Florent DELPOUX, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2012/010819 du 07/06/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
SA G
8/10 AG de Vaugirard
XXX
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avocats au barreau de LYON
assistée de Me Jean Marc BRET, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 18 Janvier 2013
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Février 2013
Date de mise à disposition : 18 Avril 2013
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— O P, président
— Emmanuelle CIMAMONTI, conseiller
— Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, O P a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par O P, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame Q A est propriétaire de l’appartement qu’elle habite, sis XXX
AG AH à XXX, au 4e étage d’un ensemble immobilier, assuré par la société J et dont le Syndic de copropriété est la REGIE GAMBETTA.
L’appartement du dessus, au 5e étage, appartient à la SCI MSI qui le loue à Mademoiselle W X.
Le 13 avril 2009, un dégât des eaux a dégradé l’appartement de Madame A, l’eau provenant de l’appartement de Mademoiselle X.
Par actes en date des 4 novembre et 20 décembre 2010, madame Q A et son assureur, la COMPAGNIE G (la société G), ont fait assigner devant le tribunal d’instance de Lyon le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 67 BIS, AG AH A XXX et Mademoiselle W X aux fins d’obtenir, par une décision assortie de l’exécution provisoire, la condamnation de cette dernière et, subsidiairement, du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, à payer à Madame A la somme de 8.569,95 euros à titre de dommages et intérêts.
Ils demandaient, enfin, la condamnation de Mademoiselle X à payer à Madame A la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les deux affaires ayant trait au même litige et opposant les mêmes parties, leur jonction était ordonnée sous le numéro d’enregistrement 10-2820.
Par décision du 3 mai 2011, l’affaire a été radiée.
A la demande de Madame A soutenue par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, elle a été réinscrite au rôle.
A l’audience du 11 octobre 2011 à laquelle l’affaire a finalement été appelée, Madame A et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES étaient représentés. Mademoiselle X, dont l’assignation avait été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par jugement en date du 23 janvier 2012, le tribunal a statué comme suit ;
'Rejette les demandes formées à l’encontre de mademoiselle W X ;
Déclare le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 67 AG AH A XXX entièrement responsable des dommages subis par madame Q A du fait du dégât des eaux survenu le 13 avril 2009 et le condamne à réparation intégrale du préjudice subi par celle-ci ;
Fixe le montant total du préjudice de madame Q A à la somme de 8.719,95 euros;
Constate que, son assureur, la COMPAGNIE G, est déjà intervenu en remboursement et se trouve subrogé dans les droits de madame A à hauteur de la somme de 8.490,96 euros;
Condamne en conséquence le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE 67 Bis, AG AH à LYON 7« ' »à payer à la COMPAGNIE G la somme de HUIT MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT DIX euros QUATRE VINGT SEIZE centimes (8.490,96 euros) et à madame Q A la somme de DEUX CENT VINGT HUIT euros QUATRE VINGT DIX NEUF centimes (228,99 euros) ;
Rejette la demande d’exécution provisoire de la présente décision ;
Rejette les demandes formées à l’encontre de mademoiselle W X sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE 67 Bis, AG AH à XXX à payer à la COMPAGNIE G et à madame Q A ensemble la somme de HUIT CENT CINQUANTE euros (850 euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Enfin, condamne le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE 67 Bis AG AH à XXX à payer les dépens de l’instance. '
Le syndicat des copropriétaires XXX AG AH a relevé appel de ce jugement.
Il fait valoir dans ses dernières écritures signifiées le 24 juillet 2012 :
— qu’il n’est nullement démontré que le dégât des eaux a son origine dans une partie commune de l’immeuble et notamment dans la mauvaise évacuation de la colonne d’évacuation des eaux usées et des eaux pluviales, que tant l’entreprise V que l’entreprise S ont confirmé que cette descente n’était pas bouchée et qu’il n’y avait aucun problème sur l’écoulement des eaux usées,
— que le procès-verbal de constatations relatives aux causes et à l’évaluation des dommages signé et donc accepté par toutes les parties reprend cet élément, que le réseau d’évacuation des eaux usées et pluviales n’est donc pas en cause,
— que la circonstance selon laquelle l’entreprise V a procédé au remplacement de la jambette de cette colonne au droit du réseau privatif de l’appartement occupé par Mademoiselle X est indifférente au litige en question, qu’un jambage fuyant en façade ne peut être techniquement la cause de débordement d’une installation privative,
— que la compagnie G et son expert n’ont jamais contesté la cause du sinistre identifié et défini comme un débordement d’une installation privative de Mademoiselle X, que la seule partie qui a proposé une autre explication technique est l’assureur du propriétaire de l’appartement loué à Mademoiselle X,
— que c’est la raison pour laquelle l’action a été dirigée contre Mademoiselle X et subsidiairement contre le syndicat des copropriétaires,
— que le tribunal a retenu à tort sa responsabilité,
— que seule la responsabilité de Mademoiselle X ou de son propriétaire peut être engagée,
— que la facture SADOWSKI ne permet pas de vérifier l’étendue des travaux et notamment de distinguer les parties touchées par le dégât des eaux des autres parties.
Il demande à la cour de :
'Vu les dispositions de l’article 1384 du Code Civil,
DIRE ET JUGER régulier, recevable et bien fondé l’appel interjeté par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble 67 B AG AH à XXX à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal d’Instance de LYON le 23 janvier 2012.
DIRE ET JUGER qu’aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que la cause du sinistre survenu le 13 avril 2009 a pour origine une obstruction de la descente d’évacuation des eaux
usées de l’immeuble,
DIRE ET JUGER que la seule certitude que révèlent les pièces du dossier consiste à rappeler
que le sinistre est consécutif à un débordement d’une installation privative de l’appartement loué par Mademoiselle X dont il n’a pas été établi précisément la cause, les propositions d’explications n’étant que des hypothèses.
En conséquence,
REFORMER le jugement rendu par le Tribunal d’Instance de LYON le 23 janvier 2012, D Madame A et la COMPAGNIE G de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre le Syndicat des Copropriétaires,
LES CONDAMNER in solidum à lui payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens d’instance et d’appel, avec distraction au profit de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS sur son affirmation de droit.'
Mademoiselle X réplique par voie d’écritures signifiées le 6 décembre 2012
— que la société S n’a pas inspecté le réseau commun d’évacuation des eaux usées et ne s’est pas prononcée sur son état,
— que l’entreprise V est intervenue le lendemain du sinistre sur la colonne d’évacuation des eaux usées et que depuis, aucun dégât n’a été à déplorer,
— que le tribunal a justement déduit que 'des éléments concordants permettent de considérer que le débordement des eaux ayant causé le sinistre trouve son origine dans l’obstruction de la colonne de descente des eaux de l’immeuble. La responsabilité des locataires de l’appartement du 5e étage s’en trouve donc exonérée et les demandes à l’encontre de Mademoiselle X, mal fondées, seront rejetées',
— que les difficultés d’évacuation des eaux usées avaient été signalées au Syndic antérieurement au sinistre, l’intervention de l’entreprise V ayant été sollicitée dans le courant du mois de février 2009, soit deux mois avant le dégât des eaux,
— que la facture de l’entreprise SADOWSKI ne permet pas de vérifier l’étendue des travaux rendus nécessaires par le dégât des eaux,
— que la partie salle à manger de l’appartement de Madame A n’est pas l’aplomb de celui qu’occupait Mademoiselle X et qu’il ne saurait résulter du dégât des eaux le moindre désordre dans cette pièce où des travaux sur le plafond pour une surface de 36,70 m² et sur les murs pour une surface de 133,80 m² ont été facturés, que la même observation doit être faite concernant les meubles meublants,
— qu’elle n’est pas en mesure de faire face à la condamnation sollicitée étant au RSA.
Elle demande à la cour de :
'Vu les articles 1244-1 et 1384 du Code civil,
Vu les pièces.
A titre principal
— CONFIRMER, en ce qu’il a rejeté les demandes formées à l’encontre de Mademoiselle X, le jugement rendu le 23 janvier 2012 par le Tribunal d’instance de LYON,
A titre subsidiaire
— DIRE ET JUGER que le montant des préjudices retenu par le Tribunal d’instance de LYON n’est pas conforme à la réalité des dégâts résultant du sinistre,
— RAMENER le montant de la réparation aux titres des dommages et intérêts à de plus justes
proportions.
— OCTROYER à Mademoiselle X le report du paiement des sommes dues dans l’hypothèse d’une éventuelle condamnation à deux ans ou, à défaut, l’établissement d’un échéancier sur cette même période.
Y AJOUTANT,
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires, Madame A et la société G à payer à Mademoiselle X la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER les mêmes au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître Florent DELPOUX, Avocat, sur son affirmation de droit'.
Madame A et la compagnie d’assurance G répliquent pour leur part:
— que l’entreprise U V, mandatée par le syndic, qui est intervenue sur la descente des eaux pluviales, et l’entreprise S T, mandatée par le syndic elle aussi, ont intérêt en la matière de sorte que la valeur probante de leurs constatations est sujette à discussion,
— que l’entreprise U V a de plus remplacé la jambette de cette colonne commune d’évacuation des eaux usées empêchant toute constatation ultérieure,
— que si la cour devait retenir que c’est depuis le tuyau privatif obstrué d’évacuation de l’appartement de Madame X que l’eau refoulée provenait, il retiendra en conséquence la responsabilité de celle-ci sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du code civil,
— que les travaux facturés sont en lien avec l’inondation, qu’ils correspondent approximativement au devis de l’entreprise Y qui a servi à chiffrer les travaux lors des opérations d’expertise,
— qu’outre les préjudices indemnisés par le tribunal, Madame A a subi un préjudice de jouissance devant être évalué à 650 €.
Ils demandent à la cour de :
'Vu les dispositions des articles 544 et 1384 du Code Civil, de l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Vu les pièces versées aux débats,
XXX
XXX APPEL,
DIRE ET JUGER que le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble 67, Bis, AG AH, XXX, est responsable du dégât des eaux dont a été victime Madame A le 13 avril 2009.
EN CONSEQUENCE, CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble 67, Bis, AG AH, XXX à payer à la Compagnie G la somme de 8.719,95 € de dommages-intérêts et à Madame A la somme de 228,99 € de dommages-intérêts.
XXX
DIRE ET JUGER que Mademoiselle X est responsable du dégât des eaux dont a été victime Madame A le 13 avril 2009.
EN CONSEQUENCE, CONDAMNER Mademoiselle X à payer à la Compagnie G la somme de 8.719,95 € de dommages-intérêts et à Madame A la somme de 228,99 € de dommages-intérêts.
XXX,
D Mademoiselle X et le Syndicat de copropriétaires de l’immeuble XXX AG AH, 69007 LYON, de toute défense, demande reconventionnelle, exception et fin,
CONDAMNER Mademoiselle X et le Syndicat de copropriétaires de l’immeuble XXX AG AH, 69007 LYON, à payer à Madame A la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Mademoiselle X et le Syndicat de copropriétaires de l’immeuble XXX AG AH, XXX aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de LEXAVOUE, avocat sur son affirmation de droit.'
L’ordonnance de clôture est en date du 18 janvier 2013.
SUR CE, LA COUR
Attendu que pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières écritures devant la cour ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ;
Sur la responsabilité du sinistre
Attendu que Madame A et la compagnie G agissent à titre principal à l’encontre du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du code civil et de l’article 14 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 et subsidiairement à l’encontre de Mademoiselle X sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du code civil ;
Attendu qu’il est constant que le 13 avril 2009, Madame A, occupante de l’appartement situé en dessous de celui appartenant à la SCI MSI dont Mademoiselle X est locataire a été victime d’un dégât des eaux consécutif à un débordement de l’évier de la cuisine de l’appartement occupé par Mademoiselle X lors de l’utilisation par celle-ci de son lave-linge ;
Attendu que suite à ce sinistre, la société entreprise U V est intervenue le 17 avril 2009 à la demande de la régie Gambetta représentant le syndicat des copropriétaires et a effectué des travaux de réparations pour un montant de 586,85 € HT, soit 619,13 € TTC selon facture n°1687 en date du 17 avril 2009 mentionnant des tuyaux zinc, coudes, jambette, bagues, ouistiti, dépose de tuyau sans réemploi, dépose et repose de tuyaux, outre le déplacement ;
Que cette société indique dans un courrier en date du 5 juin 2009 que 'la descente n’était pas bouchée, c’est la jambette à la traversée de forget qui était percée';
Attendu que la société S T qui est intervenue le 15 avril 2009 a indiqué : 'évacuation eaux usées bouchée appartement de Mme X au 5e étage’ : 'Le 15 avril 2009 après avoir pris rendez-vous avec l’occupante de l’appartement : Vérification des écoulements eaux usées. Pas de problème apparent lors du contrôle de notre personnel’ ;
Attendu qu’un document intitulé 'procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages’ établi à la demande de l’assurance G, assureur de Madame A suite à deux réunions contradictoires en dates des 19 mai et 5 juin 2009 auxquelles ont participé Madame A, Monsieur H représentant la régie Gambetta, Maître I, conseil de Madame A, Monsieur L (cabinet N) pour le compte d’J, assureur de l’immeuble, Monsieur Z (cabinet K) pour le compte de Madame A, Monsieur AB X représentant Mademoiselle X, Monsieur C, co-locataire avec Mademoiselle X relate les circonstances du sinistre et indique :
— que dans la journée du 14 avril 2009, entre 13 h et 15 h, l’entreprise V est intervenue en remplacement de la colonne d’évacuation des eaux usées et eaux pluviales et du jambage,
— que le 15 avril 2009, l’entreprise S mandatée par la Régie Gambetta est intervenue en recherche de la fuite et précise n’avoir constaté aucun problème apparent sur le réseau privatif d’évacuation des eaux usées de l’appartement X ;
qu’il rapporte les déclarations de Monsieur C et Mademoiselle X et de Monsieur L du cabinet N, celui-ci ayant fait état du fax de l’entreprise V du 5 juin 2009 ;
Attendu que Monsieur B du cabinet M intervenant pour le compte de la SCI MSI qui a procédé à deux réunions les 27 avril et 20 octobre 2008 en présence de Madame A, de Monsieur H pour la Régie Gambetta, de Monsieur F, conseil de Madame E, de Monsieur L du cabinet N mandaté par J, assureur de l’immeuble, de Monsieur Z du cabinet K mandaté par G, assureur de Madame A, de Monsieur X et de Mademoiselle X conclut quant à lui dans un rapport du 5 janvier 2010 que le sinistre a pour cause le refoulement de la canalisation privative d’évacuation des eaux usées de l’appartement de Mademoiselle X suite à l’engorgement de la descente des eaux pluviales et usées de l’immeuble ; qu’il souligne que depuis l’intervention des établissements V, il n’y a pas eu de nouvelles infiltrations; que l’origine des désordres a donc été résolue par les établissements V ;
Attendu que dès lors qu’à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 67 AG AH XXX , la société entreprise V a procédé à une intervention dès le 14 avril 2009 sur la portion de colonne verticale au droit du jambage avec le réseau privatif d’évacuation (peu important que son intervention ait été sollicitée de longue date), que la société S qui est intervenue le lendemain, encore à la demande du syndicat des copropriétaires, après avoir pris contact avec Mademoiselle X n’a pas constaté de problème, que l’intervention de la société entreprise V a mis fin au problème, le tribunal a à bon droit retenu que des éléments concordants permettaient de considérer que le débordement des eaux ayant causé le sinistre trouve son origine dans l’obstruction de la descente des eaux de l’immeuble et que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX AG AH à XXX était responsable des dommages subis par Madame A du fait du dégât des eaux survenus le 13 avril 2009 en application de l’article 1384 du code civil ;
Attendu du reste que la régie Gambetta, syndic de copropriété de l’immeuble XXX AG AH à XXX, écrivait lui-même à la SCI MSI, le 22 avril 2009, 'Quoi qu’il en soit, vous trouverez sous ce pli copie du rapport d’intervention de la société S. Celle-ci n’ayant pas constaté d’anomalie dans votre appartement, il convient d’attribuer ce sinistre à la défectuosité de la descente d’eaux usées’ ;
Attendu qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX AG AH à XXX entièrement responsable des dommages subis par Madame A du fait du dégât des eaux en date du 13 avril 2009 et l’a condamné à la réparation de son préjudice ;
Sur le préjudice
Attendu que Madame A et la compagnie G détaillent le préjudice comme suit :
— travaux de réparation 6.900,00 €
— préjudice de jouissance 650,00 €
— biens dégradés
* lit d’enfant : 849,00 €
* vêtements d’enfant 70,95 €
* table de séjour 250,00 €
total 8.719,95 €
Qu’elles précisent que la société G qui a d’ores et déjà avancé la somme de 8.490,96 € se trouve subrogée dans les droits de Madame A à hauteur de cette somme et que Madame A reste créancière du solde de 228,99 € ;
Attendu que le procès-verbal établi dans le cadre des réunions contradictoires des 19 mai et 5 juin 2009 par la société G, assureur de Madame A, détaille les dommages comme suit :
— embellissements : à neuf : 6.994,73 € vétusté déduite : 5.945,52 €
Selon devis La Y
— contenu
Lit enfant à neuf 849,00 € vétusté déduite : 764,10 €
vêtement enfant à neuf 70,95 € vétusté déduite : 63,86 €
table de séjour réparation 250,00 € 250,00 €
— perte de jouissance 650,00 € 650,00 €
total 8.814,68 € 7.673,48 €
Que ce sont les mêmes chiffres qui figurent dans le rapport de Monsieur B du cabinet M intervenant pour le compte de la SCI MSI ;
Attendu que Madame A et la compagnie G produisent en outre une facture de l’entreprise Anatol SADOWKI d’un montant de 6.900 € TTC ;
Attendu que si cette facture ne permet pas de vérifier l’étendue des travaux et notamment de distinguer les parties touchées par le dégât des eaux et les autres parties, elle correspond à l’évaluation selon devis La Y ; qu’en outre, la réparation ne peut être limitée à la seule partie de mur ou de plafond endommagée ;
Attendu qu ' en l’état des éléments ci-dessus il y a lieu de confirmer le jugement entrepris du chef de la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX AG AH XXX à payer à la compagnie G la somme de 8.490,96 € et à Madame A la somme de 228,99 € ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Mademoiselle X qui bénéficie de l’aide juridictionnelle l’intégralité des frais irrépétibles que lui a occasionnés la présente procédure devant le tribunal puis devant la cour ;
Attendu qu’il doit être alloué à Madame A une somme complémentaire de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel en sus de celle allouée en première instance à elle-même et à la compagnie G ensemble;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX AG AH XXX qui succombe en son appel et au fond supportera l’intégralité de ses frais irrépétibles et, outre les dépens de première instance, ceux d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX AG AH à XXX, à payer à Madame A la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX AG AH à XXX aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par les représentants des parties qui en ont fait la demande et conformément aux dispositions en matière d’aide juridictionnelle concernant Madame X.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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