Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2017-782 du 5 mai 2017 - art. 3
I.-Les véhicules à moteur des catégories M, N et L définies à l'article R. 311-1 sont identifiés, lorsque les conditions de leur utilisation le nécessitent, au moyen d'une vignette sécurisée appelée " certificat qualité de l'air ".
Le certificat qualité de l'air atteste de la conformité des véhicules à différentes classes établies en tenant compte du niveau d'émission de polluants atmosphériques et de leur sobriété énergétique. Le classement des véhicules tient compte notamment de leur catégorie au sens de l'article R. 311-1, de leur motorisation, des normes techniques applicables à la date de réception des véhicules ou de leur date de première immatriculation ainsi que des éventuels dispositifs de traitement des émissions polluantes installés postérieurement à la première mise en circulation des véhicules.
L'organisme chargé de la délivrance des certificats peut percevoir à titre de rémunération une redevance versée par les demandeurs, destinée à couvrir les coûts de développement, de maintenance et d'exploitation du service, ainsi que les coûts d'élaboration, de fabrication, d'acheminement et de suivi des demandes de certificats. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe le montant de cette redevance.
II.-Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, des transports et de l'intérieur précise les critères de classement des véhicules et fixe les modalités d'application du présent article.
III.-Le fait, pour tout propriétaire ou locataire dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans ou dans le cadre d'un crédit-bail, d'apposer sur son véhicule un certificat qualité de l'air ne correspondant pas aux caractéristiques de ce véhicule est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Son article 13 impose que ne soient pas dépassées des valeurs limites de concentration de polluants, notamment de dioxyde d'azote et de particules fines PM10, fixées à son annexe XI. […] Les valeurs limites sont transposées à l'article R. 221-1 de ce code. […] l'article 13 de la directive (point 7). […] R. 222-15 du code de l'environnement. […] / arrêté du 11 avril 2022 modifiant l'arrêté du 21 juin 2016 établissant la nomenclature des véhicules classés en fonction de leur niveau d'émission de polluants atmosphériques en application de l'article R. 318-2 du code de la route et rejet par le Conseil d'Etat du recours en référé suspension sur ce point (CE, 1er septembre 2022, n° 466453).
Lire la suite…Depuis son lancement en 2017, la vignette Crit'Air, prévue par l'article R318-2 du Code de la route, est devenue un symbole incontournable de la lutte contre la pollution atmosphérique, mais aussi une source inépuisable de débats, de frustrations et d'interprétations juridiques. […] L'article L2213-4-1 du CGCT : la baguette magique des maires. L'article L2213-4-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) confère aux maires et présidents d'EPCI (Établissements Publics de Coopération Intercommunale) un pouvoir quasi divin : celui de créer des ZFE-m. […]
Lire la suite…[…] de l'article D. 251-3 et correspondant au a du 1° du D. 251-1, […] » 1 « ou » 2 " en application de l'arrêté mentionné à l' article R. 318-2 du code de la route : a) Le montant de l'aide est fixé à 2 000 euros dans la limite du coût d'acquisition du véhicule toutes taxes comprises, […] à la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule : 1° Appartient : a) Soit à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R . 311-1 du code de la route […]
[…] Aux termes de l'article 1 de l'arrêté attaqué : « une zone à faibles émissions mobilités est créée à compter du 1er juin 2021 pour une durée de 3 ans sur l'ensemble des voies de la Ville de Paris. […] exceptés les jours fériés ; – poids lourds, autobus et autocars, tous les jours de 8 heures à 20 heures. (). « Aux termes de l'article 2 du même arrêté : » la mesure édictée à l'article 1er ne s'applique pas aux véhicules mentionnés au II de l'article R.2213-1-0-1 du code général des collectivités territoriales, […] en application de l'article R. 318-2 du code de la route : « Les véhicules routiers à moteur sont classés en fonction de leur niveau d'émission de polluants atmosphériques locaux (). […]
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, de l'intérieur et des outre-mer, et du ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, rejetant leur demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 4 octobre 2022 modifiant l'arrêté du 21 juin 2016 établissant la nomenclature des véhicules classés en fonction de leur niveau d'émission de polluants atmosphériques en application de l'article R. 318-2 du code de la route ; […] O R D O N N E : […] Article 2 : Il est donné acte du désistement de la société Gaz'up et autres.
sur les émissions de polluants atmosphériques prévue au b du 1° de l'article L. 421-94 du CIBS, dite « taxe annuelle polluants ». […] Les trois barèmes, CO2-WLTP, CO2-NEDC et PA sont repris respectivement à l'article L. 421-120 du CIBS, à l'article L. 421-121 du CIBS et à l'article L. 421-122 du CIBS. […] B. […] Ces catégories sont cohérentes avec celles définies pour les besoins de l'identification des véhicules au moyen d'une vignette sécurisée en application de l'article R. 318-2 du code de la route (vignette « certificat qualité de l'air » dite « Crit'air »). […]
Lire la suite…