Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 3 avr. 2025, n° 2300406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300406 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 janvier 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Paris a, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis la requête de Mme A B.
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 24 novembre 2022, par laquelle la directrice générale de l’Office national des anciens combattants et victimes a rejeté sa demande tendant au bénéfice du dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis, et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés.
Elle soutient que :
— elle n’a pas séjourné moins de quatre-vingt-dix jours dans un camp ou hameau repris dans le décret du 28 décembre 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, la directrice générale de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Karbal, rapporteur,
— et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 novembre 2020, Mme A B a demandé le bénéfice du dispositif d’aide instauré par le décret du 28 décembre 2018 à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Le 24 novembre 2022, la directrice générale de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1 du décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés : « Les enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans l’une des structures dont la liste est fixée en annexe au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu’au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s’acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement ou de la formation et de l’insertion professionnelle. () »
3. Aux termes du second alinéa de l’article 3 du même décret : « Pour attribuer l’aide et en déterminer le montant, le directeur général de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre prend en compte, d’une part, la durée de séjour du demandeur dans l’une ou plusieurs des structures mentionnées au premier alinéa de l’article 1er et les conditions de scolarisation qu’il y a connues, d’autre part, l’ensemble des éléments de sa situation personnelle en ce qui concerne la composition de son foyer, le niveau de ses revenus et de ses charges, ainsi que la nature et le montant des dépenses mentionnées au premier alinéa de l’article 1er demeurant à sa charge après prise en compte, le cas échéant, des dispositifs de droit commun existants susceptibles de les couvrir. »
4. Pour refuser d’accorder une aide à Mme B, la directrice générale de l’ONACVG s’est fondée sur la circonstance que l’intéressée n’a pas séjourné au moins quatre-vingt-dix jours dans un camp ou hameau repris dans la liste des camps et hameaux de forestage annexées au décret précité.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui est née le 22 décembre 1975 et n’a donc pas séjourné plus de 10 jours dans la structure en cause, ne peut donc pas être regardée comme ayant séjourné pendant au moins 90 jours au sens et pour l’application de l’article 1er, alinéa 1, du décret du 28 décembre 2018. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit que la directrice générale de l’ONACVG a refusé d’octroyer une aide à Mme B au titre du décret du 28 décembre 2018 faute pour cette dernière de remplir les conditions posées par les dispositions précitées.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Didier Sabroux, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBAL
Le président,
Signé
D. SABROUX La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
- Code de justice administrative
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