Confirmation 23 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, service du JEX, cab. 1, 8 juin 2016, n° 16/80806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/80806 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 16/80806 N° copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 8 juin 2016 |
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE AFRICAINE DE FINANCEMENT ET DE PARTICIPATIONS (HOLDING COFIPA)
RCS DE BAMAKO N° MA BKO 2001 B 07 117
2801 AVENUE DE L OUA BPE
2160 BAMAKO (REPUBLIQUE DU MALI)
représentée par Maître DURADE REPLAT de la SCP BIGNON LEBRAY DELSOL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, chez qui le domicile est élu pour la notification du présent jugement
DÉFENDERESSE
S.A. HOLDING LA FINANCERIE DU SUD
RCS ABIDJAN N° CI-ABJ-2014-B-21314
[…]
AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
[…]
représentée par Maître Pierre LE BRETON de la SELAFA KGA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, #K0110 chez qui le domicile est élu pour la notification du présent jugement
JUGE : Mme Z A, Vice-Présidente
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Mme X Y
DÉBATS : à l’audience du 11 mai 2016 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 15 mars 2016, la société Cofipa a donné assignation à la société Financière du sud à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Paris afin de voir constater la caducité de la saisie conservatoire pratiquée à son préjudice le 26 janvier 2016 et voir rétracter l’ordonnance du 19 janvier 2016 ayant autorisé cette saisie conservatoire. Elle sollicite en conséquence la mainlevée de la saisie et demande en tout état de cause l’allocation d’une indemnité de procédure de 15 000 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2016.
A cette audience, la société Cofipa a fait valoir au soutien de ses demandes que la société Financière du sud échouait à démontrer l’existence de circonstances susceptibles de caractériser un péril de nature à menacer recouvrement de sa créance. Elle a en particulier contesté avoir présenté des comptes inexacts et indiqué que si en 2014 la situation de la holding a été passagèrement dégradée au regard de l’exercice précédent, c’est en raison des dépréciations et dotations aux amortissements passée pour tenir compte du retrait de la société Financière du sud des opérations d’achat de la filiale de la société Cofipa. Elle a estimé qu’aucune preuve n’était rapportée de circonstances particulières caractérisant un péril. Elle a indiqué enfin que les comptes provisoires de l’exercice 2015 démontraient une situation parfaitement saine.
La société Financière du sud a sollicité le rejet des demandes ainsi que l’allocation d’une indemnité de procédure de 12 000 euros.
Elle estime que les éléments comptables ont été présentés de façon “biaisée” et que le bilan a été grossièrement minoré.
Elle ajoute que les activités de la société Cofipa sont exclusivement concentrées au Mali dont la situation économique est particulièrement préoccupante et que les résultats comptables présentés par la société Cofipa présentent des résultats en constante diminution.
Elle fait enfin valoir que la dette, qui ne fait l’objet d’aucune contestation dans son principe, n’a pas été acquittée malgré les demandes de règlement et que la trésorerie est insuffisante pour couvrir le passif exigible.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation introductive d’instance et les conclusions déposées à l’audience du 11 mai 2016 par chacune des parties, développées oralement lors des débats;
Aux termes de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution , toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. L’article R. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise qu’il incombe au créancier de prouver que les deux conditions cumulatives sont remplies.
Conformément à l’article L.512-1 du code des procédures civiles d’exécution, “le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies”.
Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure: il examine au jour où il statue d’une part l’apparence du principe de créance et évalue d’autre part la menace qui pèse sur le recouvrement.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu’autorisée par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris en date du 19 janvier 2016, la société Financière du sud a fait pratiquer au préjudice de la société Cofipa le 26 janvier 2016 une saisie conservatoire entre les mains de la Banque Delubac pour une somme en principal de 4 314 000 euros correspondant à 2 830 000 000 francs CFA.
Cette saisie a été signifiée le 29 janvier 2016 par remise à Parquet, soit dans le délai de 8 jours de la saisie conservatoire conformément aux dispositions de l’article R. 523-3 du code des procédures civiles d’exécution.
La société Cofipa n’est donc pas fondée à en demander la caducité.
Il ressort des écritures convergentes des parties que la société Cofipa ne conteste pas devoir la somme de 2 830 000 000 francs CFA pour laquelle la saisie a été autorisée à savoir :
— 1 230 000 000 francs CFA correspondant à un acompte sur le prix de cession d’actions de la société CIB-CI dont la vente n’a pas été poursuivie,
— 1 600 000 000 francs CFA correspondant à un prêt consenti à la société Cofipa.
La contestation porte exclusivement sur l’existence d’une menace pesant sur le recouvrement de cette dette.
Les parties s’opposent en particulier sur la sincérité des comptes présentés par la société Cofipa et effectuent une lecture contraire des comptes annuels de l’année 2014.
Ces désaccords portent principalement sur la comptabilisation par Cofipa Holding dans ses comptes 2014 d’une dotation aux provisions de 7 824 […] en diminution de la valeur des titres de participation, cette somme venant s’ajouter aux montants des années antérieures pour former un solde de 13 919 […] au 31 décembre 2014 (ligne AR du Bilan).
La société Financière du Sud fait valoir que ces montants constituent des dettes exigibles et non des provisions pour dépréciation.
Les comptes annuels certifiés par le commissaire aux comptes pour l’année 2014 ne fournissent aucune information de nature à éclairer le lecteur quant aux modalités de calcul de ladite dotation, ni à son classement dans le bilan, ni au schéma de comptabilisation inhabituel employé, consistant à imputer la majeure partie de la dotation non sur le résultat de l’exercice mais sur le report à nouveau des années antérieures.
Seules les conclusions de la société Cofipa Holding indiquent que la dotation à la provision de 7,824 […] se composerait des éléments suivants :
- 3 690 […] correspondant à la somme restant due à la société Héracles
- 1 230 […] correspondant à l’acompte à rembourser à la société Holding La financière du Sud
- 1 600 […] correspondant au prêt accordé à la société Holding Cofipa,
Soit un montant total de 6 520 […] lequel a été porté à 7 824 milliards via une majoration de 20% au titre du risque de condamnation à d’éventuels dommages et intérêts.
Les trois sommes totalisant 6 520 […], toutes relatives à l’annulation des opérations de cession de la CIB, ont le caractère de sommes dues. Elles ne font l’objet d’aucune contestation quant à leur principe, leur montant et leur exigibilité.
A ce titre, elles auraient dû être classées au bilan parmi des dettes au passif et non comme des provisions destinées à constater une perte de valeur des titres de participation, en diminution de l’actif.
Le complément de 20% au titre des dommages et intérêts constitue une provision pour risque. A ce titre il aurait dû également être inscrit parmi les dettes, dans le passif circulant, sur la ligne DN « Risques provisionnés » prévue à cet effet.
En conséquence, les comptes de l’exercice clos le 31/12/2014 –ainsi que ceux de 2015- auraient dû être rectifiés de la façon suivante :
|
[…] |
[…] |
(Somme des dettes financières de 2 388 milliards –ligne DF du bilan- et du passif circulant de 0 836 milliards – Ligne DP du bilan) |
|
+ 6 520 |
[…] |
A porter en ligne DM au bilan |
|
+ 1 304 |
[…] |
A porter en ligne DN au bilan |
|
11,048 |
[…] |
Considérant l’écart constaté au 31/12/2014 entre le montant réel des dettes de 11 048 […] et la trésorerie disponible s’élevant à 1 564 […], et en l’absence d’information suffisante sur l’évolution de cette situation à court terme, il ressort que la capacité de la société Cofipa Holding à honorer le règlement de son passif exigible n’a pas été démontrée.
Le traitement comptable de la dette permet en toute hypothèse de s’interroger sur la fiabilité des comptes produits.
Par ailleurs, la menace sur le recouvrement ne se limite pas à la situation objective d’insolvabilité mais s’étend à l’attitude subjective du débiteur potentiel.
Or en l’espèce, force est de constater que la société Cofipa, qui ne conteste pas l’exigibilité de sa dette, n’a formulé aucune offre de règlement et n’a versé aucun acompte à valoir sur les sommes dues, se bornant à contester la saisie pratiquée et à engager une demande d’arbitrage.
Il existe donc un doute sérieux sur les possibilités de recouvrement de la dette.
Il convient par conséquent de débouter la société Cofipa de ses demandes et par voie de conséquence de rejeter sa demande de dommages et intérêts.
Les dépens, y compris le coût des actes et les frais bancaires, sont à la charge de la partie perdante.
Ni l’équité, ni la situation des parties ne commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Rejette l’ensemble des demandes de la société Cofipa,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Cofipa aux dépens,
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris, le 8 juin 2016.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
X Y Z A
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