Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
Est créé par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 37 (V)
Lorsque qu'une personne physique propriétaire d'un véhicule effectue une demande de certificat d'immatriculation, ce certificat est établi à son nom si cette personne est titulaire d'un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré.
Si la personne physique propriétaire du véhicule n'est pas titulaire d'un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré, le certificat d'immatriculation est établi au nom d'une personne titulaire du permis de conduire requis, désignée par le propriétaire ou, si celui-ci est mineur, par son représentant légal. Dans ce cas, la personne désignée est inscrite en tant que titulaire du certificat d'immatriculation au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3. Le propriétaire est également inscrit sur le certificat d'immatriculation.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le code des assurances, notamment son article R. 211-14, impose que le véhicule soit assuré, même s'il est de collection, puisqu'il présente les mêmes risques que les autres, dès lors qu'il est autorisé à circuler sur la voie publique. De même, l'article L. 322-1-1 du code de la route prévoit que le titulaire principal du certificat d'immatriculation détienne un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule figurant sur le titre. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R. 322-5 du code de la route, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit, […] un certificat d'immatriculation à son nom. A cet effet, il doit adresser au préfet compétent en application des dispositions de l'article R. 322-1 une demande de certificat d'immatriculation d'un véhicule accompagnée : 1° De la carte grise qui lui a été remise par l'ancien propriétaire ; […] le cas échéant celui de la personne physique désignée pour être titulaire du certificat d'immatriculation, correspondant à la catégorie du véhicule considéré conformément aux dispositions de l'article L. 322-1-1 du code de la route.
[…] Vu l'article 122 du code de procédure civile Vu l'article 2276 du Code civil Vu l'article L.322-1-1 du code de la route Vu l'article R.223-2 du code des procédures civiles d'exécution, — confirmer le jugement rendu en ce qu'il a dit que M me Y Z n'avait pas d'intérêt à agir, sa demande étant irrecevable, débouter M me Y Z de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laisser les dépens à sa charge
[…] [Adresse 1] […] Il précise sur le fond que les attestations versées aux débats par Mme [W] ne prouvent pas son absence d'intention libérale à son égard lors de l'achat de la moto Bmw ; que l'explication de Mme [W] selon laquelle la carte grise a été mise au nom de M. [O] parce qu'elle n'avait pas le permis de conduire, est inopérante ; qu'on peut être propriétaire d'une moto sans être titulaire du permis comme le prévoit l'article L.322-1-1 du code de la route qui permet aussi dans ce cas l'inscription du nom du propriétaire sur la carte grise à côté de celui de la personne titulaire du permis de conduire requis ; qu'en l'espèce, si la moto Bmw a été mise au nom de
Or, en fait, il apparaît que ledit article 4E de l'arrêté précité dispose seulement que : « I.- Il peut être délivré pour les véhicules (...) un certificat d'immatriculation avec la mention véhicule de collection. […] De même, l'article L. 322-1-1 du Code de la route prévoit que le titulaire principal du certificat d'immatriculation détienne un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule figurant sur le titre. […]
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