Infirmation partielle 15 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 15 nov. 2021, n° 21/00774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/00774 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
15 NOVEMBRE 2021
Arrêt n°
ChR/MDN/NS
Dossier N° RG 21/00774 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FSKI
S.A.S. X AUVERGNE VIANDES ET SALAISONS
/
Z A
Arrêt rendu ce QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe G, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Claude VICARD, Conseiller
En présence de Mme Martine D E greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. X AUVERGNE VIANDES ET SALAISONS agissant en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
63100 CLERMONT-FD
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me BACIGALUPI, avocat suppléant Me Valérie BARDIN-FOURNAIRON de la SAS HDV AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. Z A
[…]
[…]
Représenté par M. Cédric TABORDA, défenseur syndical CGT, muni d’un pouvoir de représentation du 12 avril 2021
INTIME
Monsieur G, Président et Mme VALLEE, Conseiller après avoir entendu, M. G Président, en son rapport, à l’audience publique du 27 septembre 2021, tenue par ces deux magistrats, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu
compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Z A, né le […], est salarié de la SASU X AUVERGNE VIANDES ET SALAISON depuis le 8 janvier 1990. Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur Z A était employé comme charcutier OQ2 et percevait un salaire mensuel brut de base de 1.714,56 euros.
La SASU X AUVERGNE VIANDES ET SALAISON, dont le siège social est à CLERMONT-FERRAND (63), applique la convention collective de l’industrie de la salaison.
Monsieur Z A est membre titulaire du comité social et économique ainsi que délégué syndical CGT au sein de la société X AUVERGNE VIANDES & SALAISON.
Par courrier daté du 18 décembre 2020, l’employeur a d’abord convoqué Monsieur Z A à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, fixé au 31 décembre 2020, en indiquant 'compte tenu des faits qui se sont déroulés le 12 septembre 2020 lors de la réunion du comité social et économique à l’encontre de Madame B C'.
Par courrier recommandé daté du 30 décembre 2020, l’employeur a adressé une convocation rectificative à Monsieur Z A à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, fixé au 12 janvier 2021, en indiquant 'compte tenu des faits qui se sont déroulés le 9 décembre 2020 lors de la réunion du comité social et économique à l’encontre de Madame B C, trésorière du comité social et économique'.
Par courrier recommandé daté du 28 janvier 2021, l’employeur a notifié à Monsieur Z A une sanction disciplinaire (mise à pied de 3 jours) pour avoir tenu des propos déplacés le 9 décembre 2020 lors de la réunion du comité social et économique à l’encontre de Madame B C, trésorière du comité social et économique.
La lettre de notification de la sanction disciplinaire au salarié protégé mentionne :
'En effet, vous avez diffusé une liste de questions pour l’ordre du jour de la réunion du CSE évoquant ' les manquements de la trésorière du CSE B C sur les comptes culturels et fonctionnement du CSE non conformes pour l’URSSAF (manque des factures, relevés de banque sur les comptes, billets de cinéma…), et vous avez persisté dans votre propos lors de la réunion en précisant 'il y a un tel bazar dans les comptes, il manque des factures… ' et vous avez rajouté en vous adressant à Monsieur X 'vous feriez bien de regarder vos comptes parce que avec une comptabilité comme ça je me ferai du souci pour les comptes de l’entreprise…
Votre comportement est totalement inacceptable et nous amène à vous notifier une mise à pied disciplinaire de 3 jours.
Pendant cette période, votre contrat de travail sera suspendu, ce qui aura pour effet de vous dispenser de travailler mais aussi de nous dispenser de vous verser la partie de votre salaire afférent à ces journées.
Les jours de mise à pied auront lieu les 02, 03 et 04 mars 2021 et en conséquence, nous vous demandons de ne pas vous présenter dans l’entreprise (…)".
Le 12 Février 2021, Monsieur Z A a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir annuler la sanction disciplinaire prononcée à son encontre et d’obtenir une provision sur dommages et intérêts pour sanction illicite et exécution déloyale du contrat de travail.
Par ordonnance rendue contradictoirement en date du 22 mars 2021, la formation de référé du conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a :
— dit qu’il y a lieu à référé ;
— dit que la mise à pied disciplinaire de Monsieur Z A est nulle ;
— prononcé en conséquence l’annulation de la mise à pied disciplinaire illicite de 3 jours infligée à Monsieur Z A par courrier du 28 janvier 2021 ;
— ordonné à la S.A.S.U. X AUVERGNE VIANDES & SALAISON, prise en la personne de son représentant légal, de payer et porter à Monsieur Z A les sommes suivantes :
* 1.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour sanction illicite,
* 1.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— pour le surplus des demandes, renvoyé les parties à mieux se pourvoir si elles l’estiment utile ;
— débouté la S.A.M. U. X AUVERGNE VIANDES & SALAISON de sa
demande reconventionnelle et condamné celle-ci aux dépens.
Le 5 avril 2021, la SAS X AUVERGNE VIANDES ET SALAISONS a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 29 mars 2021.
Par ordonnance rendue en date du 7 avril 2021, le président de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom a fixé l’affaire à l’audience de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom du 27 septembre 2021 à 13 heures 45 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 14 avril 2021 par la SAS X AUVERGNE VIANDES ET SALAISONS,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 21 avril 2021 par Monsieur Z A,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, la société X AUVERGNE VIANDES ET SALAISONS demande à la cour de :
— constater l’incompétence de la formation de référé pour connaître des demandes de
Monsieur Z A;
— réformer l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND en date du 23 mars 2021 et débouter Monsieur Z A de sa demande de dommages et intérêts, sa mise à pied disciplinaire étant justifiée ;
— subsidiairement diminuer les dommages et intérêts sollicités par Monsieur Z A en première instance ;
— condamner Monsieur Z A aux entiers dépens ainsi qu’à verser à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’appelante soulève in limine litis l’incompétence matérielle de la formation référé du conseil de prud’hommes en faisant valoir que l’appréciation du bien-fondée d’une sanction disciplinaire se heurte en l’espèce à une contestation sérieuse. Elle relève que le juge des référés trancherait le fond du litige en déterminant si les propos du salarié protégé caractérisent ou non un abus de la liberté d’expression.
La société X AUVERGNE VIANDES ET SALAISONS reproche aux premiers juges d’avoir annulé la mise à pied disciplinaire sans caractériser l’existence d’un trouble manifestement illicite, notamment le délit d’entrave, alors que la mise à pied disciplinaire ne suspend pas le mandat du salarié protégé qui pouvait participer à la négociation collective, notamment aux négociations annuelles obligatoires de l’entreprise.
À titre subsidiaire, l’appelante soutient que la sanction disciplinaire est justifiée car proportionnée à la gravité des faits reprochés puisqu’elle estime que les propos tenus par le salarié protégé lors d’une réunion du comité social et économique à l’encontre de sa trésorière sont excessifs et ont offensé Madame B C.
La société X AUVERGNE VIANDES ET SALAISONS fait valoir enfin que les sommes allouées par le premier juge ne sont pas justifiées en l’absence de préjudice caractérisé.
Dans ses dernières écritures, Monsieur Z A demande à la cour de :
— voir, dire et juger recevable est bien fondée ses demandes ;
— débouter la société X AUVERGNE VIANDES & SALAISON de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions ;
— y ajoutant, condamner la SASU X AUVERGNE VIANDES & SALAISON aux dépens d’appel ainsi qu’à lui payer la somme de 1.600 suros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre liminaire, l’intimé soutient que l’action tendant à annuler une sanction disciplinaire illicite relève de la compétence matérielle de la formation des référés du conseil de prud’hommes. Fondant sa demande sur le trouble manifestement illicite, il relève que le juge de l’évidence n’a pas à rechercher si la mesure se heurte à une contestation sérieuse.
Contestant la matérialité du grief reproché, l’intimé fait valoir qu’il s’est borné à poser des questions sur la bonne tenue des comptes du budget culturel du comité social et économique.
Monsieur Z A soutient que la sanction disciplinaire est illicite car elle porte atteinte à sa liberté d’expression, une liberté fondamentale, et qu’elle est discriminatoire car fondée sur l’exercice de son mandat syndical. Il relève également que la lettre notifiant la sanction disciplinaire fixe les limites du litige et que celle-ci énonce clairement l’interdiction d’accès aux locaux durant la mise à pied disciplinaire. Il expose que les trois jours de mise à pied disciplinaire ont été placés pendant les NAO de l’entreprise et que l’employeur a ainsi commis un délit d’entrave.
L’intimé sollicite la confirmation des chefs de jugement afférents aux provisions sur dommages et intérêts.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
Le 28 janvier 2021, une sanction disciplinaire a été prononcée par l’employeur à l’encontre de Monsieur Z A pour avoir tenu des propos déplacés vis-à-vis de Madame B C, le 9 décembre 2020, lors d’une réunion du comité social et économique.
Il n’est pas contesté qu’au moment des faits Monsieur Z A était membre titulaire du comité social et économique ainsi que délégué syndical CGT au sein de la société X AUVERGNE VIANDES & SALAISON.
Monsieur Z A a donc participé à la réunion du comité social et économique le 9 décembre 2020 en tant que membre de la délégation du personnel et membre de la représentation syndicale.
Dans l’exécution de son travail, le représentant du personnel est soumis au pouvoir disciplinaire de l’employeur dans les conditions de droit commun. En cas de faute dans l’exercice de son mandat, il peut être sanctionné s’il abuse de ses prérogatives ou manque à ses obligations professionnelles. L’employeur peut prononcer une sanction disciplinaire allant jusqu’au licenciement disciplinaire dès lors qu’il ne se rend pas coupable de discrimination ou de délit d’entrave.
Madame B C, assistante comptable au sein de l’entreprise, était présente à la réunion du 9 décembre 2020 en tant que membre titulaire et trésorière du comité social et économique. Elle atteste que le 9 décembre 2020, Monsieur Z A a remis en cause ses capacités professionnelles et ses capacités de trésorière du comité social et économique devant Monsieur X. Elle indique s’être sentie offensée et choquée par les propos de Monsieur Z A parce que celui-ci a suggéré devant son patron qu’elle ne faisait pas correctement son travail.
Dans un courrier daté du 21 décembre 2020, l’inspecteur du travail indique avoir assisté à la réunion du comité social et économique le 9 décembre 2020, sans faire d’observations particulières sur les propos tenus par Monsieur Z A. Il apparaît que préalablement à la tenue de cette réunion (lettre remise en main propre le 23 novembre 2020), Monsieur Z A, en qualité de membre titulaire du comité social et économique comme de délégué syndical, avait avisé l’inspecteur du travail qu’il souhaitait voir aborder différentes questions lors de la réunion du 9 décembre 2020, dont celle des manquements de la trésorière du comité social et économique, Madame B C, concernant les comptes culturels et le fonctionnement du comité social et économique qui seraient non conformes pour l’URSSAF.
Selon un projet de procès-verbal de la réunion du comité social et économique en date du 9 décembre 2020 (non signé par l’auteur mentionné, Monsieur Y), Monsieur Z A aurait pris la parole pour accuser Madame B C de nombreux manquements dans le suivi des comptes culturels et du fonctionnement du comité social et économique, relevant des pièces manquantes (factures, relevés de compte etc.) et remettant en question la capacité de la trésorière à assurer correctement sa fonction, s’interrogeant même sur sa fiabilité d’assistante-comptable au sein de l’entreprise. Madame B C aurait alors quitté la réunion en annonçant sa volonté de démissionner.
Aux termes de l’article R. 1455-5 du code du travail : 'Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.'.
Aux termes de l’article R. 1455-6 du code du travail : 'La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'.
Aux termes de l’article R. 1455-7 du code du travail : 'Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'.
La compétence de la formation de référé du conseil de prud’hommes s’organise autour de trois considérations :
— l’urgence. La formation de référé du conseil de prud’hommes peut, dans tous les cas d’urgence, et dans la limite de sa compétence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
— le trouble manifestement illicite et le dommage imminent. La formation de référé du conseil de prud’hommes peut toujours prescrire, même en présence d’une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire
cesser un trouble manifestement illicite ;
— l’octroi d’une provision ou l’exécution de l’obligation en cas d’obligation non sérieusement contestable. Si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé du conseil de prud’hommes peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire. L’octroi d’une provision ou l’exécution de l’obligation, dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, n’est pas subordonné à la constatation de l’urgence ou d’un trouble manifestement illicite.
La formation de référé ou juge des référés prud’homal a compétence, uniquement, pour ordonner des mesures provisoires qui ne peuvent préjudicier au principal, les ordonnances de référé sont dépourvues d’autorité de chose jugée au principal.
En l’espèce, le premier juge a annulé la sanction disciplinaire en relevant l’existence d’un trouble manifestement illicite qu’il fallait faire cesser.
Même en présence d’une contestation sérieuse, le juge des référés doit faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est établi en cas de violation manifeste de la loi ou d’atteinte manifeste à une liberté fondamentale ou un droit protégé, telle que l’atteinte aux fonctions représentatives d’un salarié protégé ou à l’exercice d’une activité syndicale.
Le juge des référés n’a en principe pas le pouvoir d’ordonner l’annulation d’une sanction disciplinaire irrégulière, notamment sur le seul fondement de l’urgence qui implique l’absence de contestation sérieuse (article R. 1455-5 du code du travail), mais il recouvre son pouvoir d’annulation, à titre provisoire, pour rétablir le salarié dans ses droits, en cas de trouble manifestement illicite (article R. 1455-6 du code du travail).
En l’espèce, les propos tenus par Monsieur Z A lors de la réunion du comité social et économique en date du 9 décembre 2020 entrent dans le cadre de l’exercice des fonctions représentatives d’un membre du comité social et économique et de la liberté d’expression d’un délégué syndical.
Ces propos, concernant la régularité ou la conformité, notamment aux règles de l’URSSAF, des comptes culturels ainsi que la capacité de la trésorière a assurer le bon fonctionnement du comité, sont en lien avec le mandat de représentant du personnel comme avec celui de délégué syndical et n’apparaissent pas en l’état fautifs, nonobstant l’effet psychologique qu’ils ont pu avoir sur la personne mise en cause (Madame B C).
Un débat sur la véracité ou le bien-fondé des interrogations ou accusations formulées par Monsieur Z A ne relèverait pas de la présente instance en référé.
La sanction disciplinaire infligée à Monsieur Z A pour ces seuls propos constitue un trouble manifestement illicite en ce qu’elle porte manifestement atteinte aux fonctions de représentant du personnel et à l’exercice d’une activité syndicale. Le juge des référés est compétent et fondé à faire cesser trouble manifestement illicite en annulant la sanction disciplinaire.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce que la formation de référé du conseil de prud’hommes s’est déclarée compétente et a annulé la mise à pied disciplinaire infligée à Monsieur Z A par courrier du 28 janvier 2021.
Le juge des référés n’a pas compétence pour condamner à des dommages-intérêts, mais il peut accorder une provision sur dommages-intérêts dans la mesure où il n’y a pas de contestation sérieuse sur le droit à réparation.
En l’espèce, il n’y a pas de contestation sérieuse s’agissant du préjudice causé à Monsieur Z A en matière d’atteinte à ses fonctions représentatives et syndicales. L’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce que la formation de référé du conseil de prud’hommes a condamné la SASU X AUVERGNE VIANDES & SALAISON, à payer à Monsieur Z A la somme de 1.000 euros, à titre de provision sur dommages et intérêts, pour sanction illicite.
Par contre, il n’est pas justifié en l’état d’un préjudice, en tout cas distinct, au titre d’une exécution déloyale du contrat de travail. Vu l’existence d’une contestation sérieuse sur ce point, l’ordonnance déférée sera infirmée en ce que la SASU X AUVERGNE VIANDES & SALAISON a été condamnée à payer à Monsieur Z A la somme de 1.000 euros, à titre de provision sur dommages et intérêts, pour exécution déloyale du contrat de travail.
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
La SASU X AUVERGNE VIANDES & SALAISON, qui succombe au principal en son recours, sera condamnée aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser une somme de 800 euros à Monsieur Z A sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de référé, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Infirme l’ordonnance déférée en ce que la SASU X AUVERGNE VIANDES ET SALAISON a été condamnée à payer à Monsieur Z A la somme de 1.000 euros, à titre de provision sur dommages et intérêts, pour exécution déloyale du contrat de travail, et, statuant à nouveau de ce chef, déboute Monsieur Z A de sa demande à ce titre ;
— Confirme l’ordonnance déférée en ses autres dispositions ;
— Y ajoutant, condamne la société X AUVERGNE VIANDES ET SALAISON à payer à Monsieur Z A la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel ;
— Condamne la société X AUVERGNE VIANDES ET SALAISON aux dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
M. D E C. G
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