Rejet 16 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 1er juin 2023, n° 471856 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 471856 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 16 février 2023, N° 2300474 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:471856.20230601 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société CottageParks Méditerranée, L' association de défense du grand Agde , touristes et Habitants ensemble ( A.G.A.T.H.E. ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association de défense du grand Agde, touristes et Habitants ensemble (A.G.A.T.H.E.) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le maire d’Agde (Hérault) a délivré à la société CottageParks Méditerranée un permis de construire pour la création d’un espace aquatique sur un terrain cadastré section HA n° 0036 situé 4, rue Commandant A et de suspendre les travaux en cours sans délai et sous astreinte de 1 000 euros par jour. Par une ordonnance n° 2300474 du 16 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a fait droit à sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars 2023 et 17 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société CottageParks Méditerranée demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au titre de la procédure de référé engagée, de rejeter la demande de suspension de l’association A.G.A.T. H. E. ;
3°) de mettre à la charge de l’association A.G.A.T.H.E. la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code du patrimoine ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la Société CottageParks Méditerranée ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la société CottageParks Méditerranée soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a :
— rendu sa décision au terme d’une procédure irrégulière et méconnu son office en regardant comme étant de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire litigieux le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 2.5.1. du règlement du site patrimonial remarquable d’Agde relatives aux espaces libres de la pinède de la Tamarissière, alors que ce moyen, qui n’était pas soulevé par l’association requérante, n’était pas d’ordre public et que les parties n’ont pas été informées de ce qu’il entendait le relever d’office ;
— entaché sa décision d’erreurs de droit et de dénaturations des pièces du dossier en regardant comme étant de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire litigieux les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article 2.5.1. du règlement du site patrimonial remarquable d’Agde relatives aux espaces libres de la pinède de la Tamarissière et des articles L. 121-24, R. 121-5 et L. 130-2 du code de l’urbanisme.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— --------------
Article 1er : Le pourvoi de la société CottageParks Méditerranée n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société CottageParks Méditerranée.
Copie en sera adressée à l’association A.G.A.T.H.E. et à la commune d’Agde.
Délibéré à l’issue de la séance du 21 avril 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d’Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 1er juin 2023.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Emmanuel Weicheldinger
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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