Article R412-9 du Code de la route.

Entrée en vigueur le 11 janvier 2025

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2025-33 du 9 janvier 2025 - art. 3

En marche normale, tout conducteur doit maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée, autant que le lui permet l'état ou le profil de celle-ci.

Toutefois, un conducteur qui pénètre sur un carrefour à sens giratoire comportant plusieurs voies de circulation en vue d'emprunter une sortie située sur sa gauche par rapport à son axe d'entrée peut serrer à gauche.

Chaque manoeuvre de changement de voie à l'intérieur du carrefour à sens giratoire reste soumise aux règles de la priorité et doit être signalée aux autres conducteurs.

Un conducteur d'engin de déplacement personnel motorisé, de cyclomobile léger ou de cycle peut s'éloigner du bord droit de la chaussée lorsqu'une trajectoire matérialisée pour les cycles, signalisée en application des dispositions de l'article R. 411-25, le permet.

Sur les voies où la vitesse maximale autorisée n'excède pas 50 km/ h, un conducteur d'engin de déplacement personnel motorisé, de cyclomobile léger ou de cycle peut s'écarter des véhicules en stationnement sur le bord droit de la chaussée, d'une distance nécessaire à sa sécurité.

Sous réserve des dispositions des quatrième et cinquième alinéas du présent article, le fait, pour tout conducteur, de ne pas maintenir, en marche normale, son véhicule près du bord droit de la chaussée est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Le fait, pour tout conducteur, de circuler, en marche normale, sur la partie gauche d'une chaussée à double sens de circulation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Tout conducteur coupable de cette dernière infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

Cette dernière contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux représentants mentionnés à l'article R. 411-31 dans les cas prévus à l'article R. 414-3-1 et aux conducteurs dans les cas prévus aux articles R. 412-11-1 et R. 412-11-3.

Entrée en vigueur le 11 janvier 2025

Commentaires25

1PV à la volée et radar : comment contester et éviter la perte de points ?
simonnetavocat.fr · 24 juillet 2025

Infractions concernées Le pv à la volée peut intervenir pour de nombreuses infractions au code de la route . « Seules » les infractions listées aux articles L.121-1, […] L.121-3 et R .121-6 du code de la route peuvent faire l'objet d'un PV à la volée : port d'une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé usage du téléphone tenu en main ou le port à l'oreille de tout dispositif susceptible d'émettre du son usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules, […] stationnement ou circulation sur […] R. 412-9 ) dépassement gênant (C. […]

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2Franchissement de ligne continue et voie privee
Finalteri Avocats · 1 décembre 2024

La poursuite étant fondée sur les dispositions de l'article R. 412-19 du Code de la route, qui incriminent le seul fait, pour un conducteur, […] aux voies privées ouvertes à la circulation publique, réservant aux seules autorités chargées des services de la voirie le droit de placer en vue du public des indications ou signaux concernant, à un titre […] Cette interdiction formelle d'outrepasser une ligne blanche continue figure à l'article R. 412-9 du Code de la route. « Lorsque des lignes longitudinales continues axiales ou séparatives de voies de circulation sont apposées sur la chaussée, elles interdisent aux conducteurs leur franchissement ou leur chevauchement. ». […]

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3Circulation des motards en inter-files : suis-je indemnisé d’un dommage corporel en cas d’accident de la route ?
Me Sarah Sicard · consultation.avocat.fr · 10 janvier 2024

La législation applicable en matière de circulation inter-files Les articles R.412-9, R.412-23 et R.412-24 du code de la route imposent à tout conducteur de rester sur sa voie de circulation et de maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée. […]

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Décisions313

1Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 2011, 10-14.058, InéditRejet

[…] 1°/ que le conducteur d'un cyclomoteur qui circule sans ses feux de croisement allumés à 20 heures 30 commet une faute de nature à limiter ou à exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis, de sorte que la cour d'appel a violé les articles 4 de la loi du 5 juillet 1985 et R. 416-6 du code de la route ; […] n'impliquait pas que le cyclomoteur de M. X… empiétât sur la voie de circulation de M me Y…, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985 et R. 412-9 du code de la route ; […] la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985 et R 412-9 du code de la route.

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2Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile b, 23 mai 2017, n° 15/06275Infirmation

[…] En l'espèce, M. [C] ne circulait pas sur la droite de la chaussée en méconnaissance des dispositions de l'article R 412-9 du code de la route, sans aucune raison. […] 9 152

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3Tribunal de grande instance de Paris, 19e chambre civile, 15 avril 2013, n° 12/09337

[…] D E P A R I S […] Au vu de ces éléments le tribunal constate que les points de choc constatés sur le véhicule de M. X démontrent qu'il n'avait pas commencé à tourner sur sa gauche au moment du choc et que le point d'impact relevé sur le croquis établi est effectivement dans l'alignement de la voie centrale réservée aux véhicules voulant tourner sur leur gauche, ce qui démontre également que Z A ne roulait pas sur la droite de sa voie de circulation, en infraction avec les dispositions de l'article R412-9 du code de la route et qu'il n'était pas suffisamment vigilant à l'état de la circulation.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).