Infirmation partielle 11 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 11 mai 2022, n° 19/12312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/12312 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 novembre 2019, N° F18/06792 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 11 MAI 2022
(n° 2022/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/12312 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBECI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Novembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F18/06792
APPELANTE
SARL SOCIETE FRANÇAISE D’HOTELLERIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe LEPEK, avocat au barreau de PARIS, toque : R241
INTIMEE
Madame [V] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-Françoise ABECASSIS, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mars 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme [V] [S] a été engagée par la Société Française d’Hôtellerie selon promesse d’embauche signée par les parties le 28 juin 2017 en qualité de directrice, statut cadre, niveau V, échelon 1 avec une rémunération de 4300 euros bruts pour 169 heures de travail mensuelles, et effet à compter du 4 septembre 2017.
Par courrier du 11 septembre 2017, la Société Française d’Hôtellerie a notifié à Mm[S] une rupture de période d’essai avec effet au 12 septembre 2017.
Mme [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 12 septembre 2018 en contestation de la rupture.
Par jugement en date du 13 novembre 2019, le conseil de prud’hommes a :
Condamné la SARL Société Française d’Hôtellerie à verser à Mme [V] [S] les sommes suivantes :
4 300 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
430 € à titre de congés payés afférents ;
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, le 25/09/2018 ,
Rappelé qu’en vertu du l’article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations étaient exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
25 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
8 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et préjudice moral,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;
1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté Mme [V] [S] du surplus de ses demandes ;
Condamné la SARL Société Française d’Hôtellerie aux dépens.
La Société Française d’Hôtellerie a interjeté appel le 15 décembre 2019.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 7 février 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la Société Française d’Hôtellerie demande de :
— Recevoir la Sarl Société Française d’Hôtellerie en son appel et de Juger celui-ci recevable et bien fondé, et de :
— Infirmer le jugement rendu, par le conseil de prud’hommes de Paris, en date du 13 novembre 2019, en ce qu’i1 a :
Condamné la SARL Société Française d’Hôtellerie à verser à Mme [V] [S] les sommes suivantes :
4.000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
430 euros à titre de congés payés y afférents ;
avec intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse devant le bureau de conciliation, le 25 novembre 2018 ;
Rappelé qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
8.000 euros à titre du dommages et intérêts pour exécution déloyale et préjudice moral ;
avec intérêt au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;
1.000 euros au litre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la SARL Société Française d’Hôtellerie aux dépens
Ce faisant et statuant à nouveau,
— Débouter Mme [V] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
— Condamner, conséquemment, Mme [S] à rembourser à Société Française d’Hôtellerie, l’intégralité des sommes qu’elle a perçues, dans le cadre de l’exécution provisoire,
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la Cour de céans ne ferait pas droit à la défense de la Société Française d’Hôtellerie, en tout état de cause, réduire au minimum le montant de la condamnation prononcée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse en écartant la demande formulée au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 4 février 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme [S] demande de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Requalifié la rupture du contrat de travail de Mme [S] en licenciement abusif, et Condamné la SARL Société Française d’Hôtellerie à verser les sommes suivantes :
— 4.300 € d’indemnité compensatrice de préavis,
— 430 € de congés payés afférents,
— Assortis des intérêts légaux et de l’exécution provisoire de droit,
— 25.000 € de dommages et intérêts pour rupture abusive,
— 8.000 € de dommages intérêts pour exécution déloyale et préjudice moral,
— 1.000 € au titre de l’art. 700 code de procédure civile,
— Y ajoutant, par la réformation du surplus du jugement,
Condamner la SARL Société Francaise d’Hôtellerie à verser à Mme [S] :
— 4.300 € d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement assortie des intérêts légaux,
— Et à la remise d’un bulletin de salaire et d’une attestation Pôle Emploi conformes,
— Enfin, Condamner la SARL Société Française d’Hôtellerie à verser à Mme [S] la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel (art. 700 CPC), outre les entiers dépens (art. 699 CPC).
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 février 2022.
MOTIFS :
Sur la rupture du contrat de travail :
Selon l’article L1221-23 du code du travail, la période d’essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail.
En l’espèce, la société Française d’Hôtellerie produit un contrat de travail à durée indéterminée écrit en date du 28 août 2017, stipulant une période d’essai, lequel est signé par l’employeur mais non par Mme [S].
C’est vainement que l’employeur invoque les dispositions de l’article 1360 du code civil excluant la preuve par écrit en cas d’impossibilité morale de se procurer un écrit dès lors qu’il a, quelques soient les liens d’amitié de la gérante avec Mme [S], établi un contrat écrit et l’a signé.
Si Mme [S] expose avoir refusé de signer ce contrat, ce n’est pas par mauvaise foi mais précisément parce qu’elle était en désaccord avec cette clause probatoire qui n’était pas prévue par la lettre d’engagement.
En l’absence de signature du contrat de travail, seule la lettre d’engagement régit la relation contractuelle et à défaut d’un consentement écrit, aucune période d’essai ne s’applique à la relation contractuelle.
La rupture du contrat de travail intervenue le 12 septembre 2017 s’analyse dès lors en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef et en ce qu’il a condamné la Société Française d’Hôtellerie à payer à Mme [S] les sommes de 4300 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 430 euros de congés payés y afférents lesquelles ne sont pas contestées en leurs montants.
Sur l’indemnité pour licenciement abusif :
En vertu de l’article L1235-5 du code du travail, le salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Lors de la signature de la lettre d’engagement le 28 juin 2017, Mme [S] était dans les liens d’un autre contrat de travail qu’elle a rompu par prise d’acte le 21 juillet 2017.
Si la Société Française d’Hôtellerie soutient ne pas avoir débauché Mme [S] mais avoir été sollicitée par cette dernière qui n’était pas satisfaite de ses conditions de travail chez son employeur, cela n’est pas démontré. Mme [S] a donc quitté un emploi pour rejoindre la Société Française d’Hôtellerie.
Au regard de la durée d’exécution du contrat de 9 jours, du montant du salaire de Mme [S] de 4300 euros bruts, de sa qualification professionnelle et de son activité ultérieure à compter de 2018 au sein de la société By My Side Consulting dont elle est associée avec son époux, le préjudice subi par Mme [S] du fait de cette rupture abusive sera réparée par l’allocation de la somme de 10 000 euros. Le jugement entrepris sera infirmé en son quantum.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Mme [S] établit par la production d’une attestation de Mme [X] que celle-ci a été sollicitée par la Société Française d’Hôtellerie le 15 août 2018 et avoir pris son poste fin août soit concomitamment à l’embauche de Mme [S] au même poste de directrice.
En recrutant ainsi deux salariées pour un même poste, ce qui impliquait pour l’employeur de se séparer de l’une d’elles, la société Française d’Hôtellerie n’a pas agi loyalement.
Le fait que la gérante de la société ait par ailleurs fait don de 'miles’ Air France à Mme [S] au cours de l’été afin que celle-ci se rende en Nouvelle Calédonie auprès de sa mère malade n’est pas de nature à exonérer la société employeur de l’exécution déloyale du contrat de travail qui lui est reprochée.
Le préjudice moral subi du fait de cette exécution déloyale sera réparée par l’allocation de la somme de 8000 euros. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité pour irrégularité de la procédure :
En vertu des articles L1235-2 et L1235-5 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, le juge impose à l’employeur
d’accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l’espèce, Mme [S] dont le licenciement est abusif, n’a pas bénéficié d’un entretien préalable et n’a pu être assistée lors de la rupture de son contrat de travail.
Cette violation de ses droits justifie l’allocation d’une indemnité de 4300 euros. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société Française d’Hôtellerie est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris sauf sur le quantum de l’indemnité pour licenciement abusif et sur l’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
L’INFIRME de ces chefs,
statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Française d’Hôtellerie à payer à Mme [V] [S] les sommes de :
— 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— 4 300 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE à la société Française d’Hôtellerie de remettre à Mme [V] [S] un bulletin de salaire et une attestation destinée à Pôle emploi conformes au présent arrêt,
CONDAMNE la société Française d’Hôtellerie à payer à Mme [V] [S] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Française d’Hôtellerie aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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