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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 27 avr. 2020, n° 20/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00125 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat CGT STELIA AEROSPACE SAINT NAZAIRE, Syndicat Union Locale des Syndicats Confédérés CGT de Saint - Nazaire et de la Région, FEDERATION DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE CGT, Syndicat Union Départementale CGT des syndicats Confédérés de Loire Atlantique c/ S.A.S. STELIA AEROSPACE, Etablissement concerné |
Texte intégral
Tribunal judiciaire, Saint-Nazaire, Ordonnance n°
20/00071 du 27 avril 2020, Répertoire général n° 20/00125
Texte
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
ORDONNANCE DE REFERE DU 27 Avril 2020
No RG 20/00125 – No Portalis DBYT-W-B7E-EMTP
ORD no 20/00071
DEMANDEURS
Monsieur M…
Syndicat CGT […]
Représenté par son Secrétaire Général et membre de la Commission Executive, Monsieur […]
[…]
[…]
Syndicat Union Départementale CGT des syndicats Confédérés de Loire Atlantique
Représentée par son Secrétaire Général, Monsieur […]
[…], 1 Place de la Gare de l’Etat (case postale no 1)
[…]
Syndicat Union Locale des Syndicats Confédérés CGT de Saint -Nazaire et de la Région
Nazérienne
Représentée par son Secrétaire Général, Monsieur […]
La maison des syndicats, […]
tous représentés par Maître Camille CLOAREC de la SELARL ABELIA, avocats au barreau de NANTES
Et Me Marie COGOLUEGNES, avocat au barreau de NANTES
INTERVENTION VOLONTAIRE :
FEDERATION DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE CGT
[…]
Représentée par son secrétaire général, Monsieur X Y
représentée par Maître Camille CLOAREC de la SELARL ABELIA, avocats
au barreau de NANTES
Et Me Marie COGOLUEGNES, avocat au barreau de NANTES,
DEFENDERESSE
Etablissement concerné : […]
[…]
[…]
représentée par Maître Olivier CHENEDE de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocats au barreau de NANTES, avocats postulant,
et Me Stéphane LEPLAIDEUR, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
LE PRESIDENT, JUGE DES REFERES : B C
LA GREFFIERE : Z A
DEBATS : en visio-conférence et audio-conférence, en application des dispositions de l’article 7 de l’ordonnance no2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale.
ORDONNANCE : Contradictoire prononcée par mise à disposition au Greffe le 27 Avril 2020, date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
La SAS Stelia Aerospace, qui fait partie du groupe Airbus, a pour activité la construction aéronautique et compte plusieurs établissements secondaires dont un situé à Saint-Nazaire (44) comprenant 960 salariés, exerçant l’activité de « formage des tôles et traitement de surface cintrage de cadres et fraisage de profils cintrages de grands formats et fraisage mécanique ».
M. M…, salarié de cette société sur le site de Saint-Nazaire, a été désigné comme délégué syndical par le syndicat CGT Stelia-Aerospace, chargé en outre de représenter ce syndicat auprès de l’employeur et comme délégué pour siéger au sein du comité social et économique de l’établissement.
Les établissements de la société Stelia Aerospace ont été fermés le 17 mars 2020 dans le cadre de la mise en place des mesures de confinement au plan national prises pour lutter contre la
pandémie de coronavirus covid-19, puis ont été réouverts partiellement à compter du 23 mars 2020 selon des consignes sanitaires diffusées aux personnels.
Faisant valoir que des autorisations permanentes de déplacement ont été délivrées à certains membres du comité social et économique mais pas à d’autres représentants du personnel, dont il fait partie et que, de ce fait, il s’est vu refuser l’accès au site depuis le 23 mars 2020, M. M…, ainsi que le syndicat CGT Stelia Aerospace Saint-Nazaire, l’union départementale CGT des syndicats confédérés de Loire-Atlantique et l’union locale des syndicats confédérés CGT de
Saint-Nazaire et de la région nazairienne, après autorisation accordée par le président de la présente juridiction, ont fait assigner la SAS Stelia Aerospace en référé d’heure à heure par acte
d’huissier du 20 avril 2020.
Ils demandent, au visa de l’article 835 du code de procédure civile :
-d’ordonner à la société Stelia Aerospace de délivrer à l’intégralité des membres du comité social et économique et des délégués syndicaux qui en feraient la demande, une attestation de déplacement professionnel ainsi qu’une autorisation d’accéder au site pendant toute la période où de tels documents demeureront nécessaires,
-d’ordonner à la SAS Stelia Aerospace de mettre à disposition de ces derniers l’ensemble des mesures de protection dont bénéficient les salariés actuellement en poste sur site,
Le tout sous astreinte provisoire de 5.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, la juridiction se réservant la possibilité de liquider cette astreinte,
-de condamner la SAS Stelia Aerospace à verser à chacun des requérants la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts dus en réparation du préjudice subi,
-de condamner la SAS Stelia Aerospace à verser à chacun des requérants la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-d’ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute,
-de condamner la SAS Stelia Aerospace aux dépens.
L’audience a eu lieu le 24 avril 2020 en visio-conférence et audioconférence, en application des dispositions de l’article 7 de l’ordonnance no2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale.
A cette audience, M. M…,1e syndicat CGT Stelia Aerospace Saint-Nazaire, l’union départementale CGT des syndicats confédérés de Loire-Atlantique et l’union locale des syndicats confédérés CGT de Saint-Nazaire et de la région nazairienne ont maintenu leurs demandes.
A titre liminaire, ils concluent à la recevabilité de l’action des organisations syndicales, qui correspond à leurs statuts respectifs et aune action de défense de l’intérêt collectif de la profession, ajoutant que l’employeur ne permet pas aux syndicats de disposer des moyens de contacter l’ensemble des salariés (courriers, mails, adresses, téléphones).
A titre principal, en substance, les demandeurs estiment que le refus réitéré de laisser M. M…, positionné par son employeur en télétravail depuis le 23 mars 2020, de circuler sur le site de
Saint-Nazaire même en respectant les gestes barrières et consignes sanitaires, constitue une violation évidente de la liberté syndicale notamment garantie par les articles L.2141-4etL.2141-
10 du code du travail, mais aussi de la liberté de circulation des représentants du personnel dans
l’entreprise prévue aux articles L.2143-20 (applicable aux délégués syndicaux) et L.2315-14
(applicable aux membres du CSE) et est susceptible de caractériser le délit d’entrave.
Les demandeurs ajoutent que l’ordonnance no2020-389 du 1er avril 2020 portant mesures
d’urgence relatives aux instances représentatives du personnel ne prévoit pas de dérogation aux attributions propres des représentants en matière de déplacement.
Ils soulignent que cette analyse est partagée par 1'inspection du travail alertée par leurs soins, qu’un représentant du personnel en télétravail conserve ses prérogatives de protection et défense des droits des salariés, que dans la mesure où le site a réouvert partiellement, les salariés présents ne doivent pas être privés de la protection de leurs droits qu’assurent leurs représentants syndicaux, qu’aucune raison matérielle ne rend impossible la protection sanitaire des représentants du personnel lors de leurs visites sur le site au même titre que les autres salariés et qu’au moins un représentant du personnel d’une autre société du groupe Airbus, détaché à temps plein pour l’exercice de son mandat syndical, a obtenu une autorisation générale de déplacement.
M. M… précise qu’il ne peut assurer ses missions syndicales sans accéder au site. A titre
d’illustration, il indique qu’il a souhaité se déplacer sur son lieu de travail pour participer à une réunion du comité social et économique le 23 mars organisée via le logiciel Skype, car il ne dispose pas d’un réseau suffisant à son domicile, mais que cette demande a été refusée et qu’il
a été invité à participer à la réunion par téléphone.
Les demandeurs ajoutent que l’ensemble des représentants du personnel doivent pouvoir accéder au site afin de défendre les intérêts du personnel. En second lieu, au soutien de leur demande d’allocation de provisions, les demandeurs soulignent que la violation par la société
Stelia des dispositions applicables en matière de libre exercice de l’activité syndicale et de libre circulation des représentants du personnel ont causé à chacun des requérants un préjudice établi, non seulement pour M. M…, qui ne peut exercer ses mandats, mais également pour les organisations syndicales en demande, qui ne peuvent poursuivre le but fixé par leurs statuts respectifs.
La fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, selon conclusions d’intervention volontaire signifiées le 21 avril 2020 à la SAS Stelia Aerospace sollicite d’être déclarée recevable en son intervention volontaire au visa de l’article L21-32-3 du code du travail et, reprenant les moyens développés par les autres instances syndicales CGT, demande : -
d’ordonner à la société Stelia Aerospace de délivrer à l’intégralité des membres du comité social et économique et des délégués syndicaux qui en feraient la demande, une attestation de déplacement professionnel ainsi qu’une autorisation d’accéder au site pendant toute la période où de tels documents demeureront nécessaires,
-d’ordonner à la SAS Stelia Aerospace de mettre à disposition de ces derniers l’ensemble des mesures de protection dont bénéficient les salariés actuellement en poste sur site,
Le tout sous astreinte provisoire de 5.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, la juridiction se réservant la possibilité de liquider cette astreinte,
-de condamner la SAS Stelia Aerospace à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de provision
à valoir sur les dommages et intérêts dus en réparation du préjudice subi,
-de condamner la SAS Stelia Aerospace à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -de condamner la SAS Stelia Aerospace aux dépens.
Aux termes de ses écritures soutenues à l’audience du 24 avril 2020, la SAS Stelia Aerospace résiste aux demandes et sollicite que les requérants soient déboutés de leurs prétentions.
A titre reconventionnel, elle sollicite leur condamnation solidaire à lui verser 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 et leur condamnation aux dépens.
La société Stelia fait valoir que les demandeurs n’apportent pas la preuve d’une violation manifeste d’un droit au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
En premier lieu, elle indique que la limitation des déplacements, qui concerne tous les citoyens français, est issue de règles d’urgence et d’exception décidées dans un intérêt national de santé publique dans le cadre de la loi no2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à
l’épidémie de covid-19. Elle précise que l’article L.3131 -15 du code de la santé publique a été modifié pour, notamment, restreindre la liberté de circulation et édicter un confinement national et que le décret no2020-293 du 23 mars 2020 prohibe les déplacements de personne hors de son domicile à l’exception, en particulier, des trajets entre le domicile et le lieu d’exercice professionnel pour les seuls déplacements professionnels insusceptibles d’être différés. Elle ajoute que l’ordonnance no2020-389 du 1er avril 2020 relative au fonctionnement des institutions représentatives du personnel, qui ne mentionne pas la liberté de circulation des représentants du personnel, a vocation à s’intégrer dans ce dispositif plus général d’interdiction des déplacements, sauf exception pour les déplacements indispensables et ne pouvant être différés.
Au cas d’espèce, dans le site de Saint-Nazaire, la société Stelia souligne que le protocole sanitaire mis en place de façon coordonnée par le groupe Airbus selon mémo du 22 mars 2020 prévoit, outre le respect des gestes barrière, des obligations de distanciation sociale au travail, de limitation des réunions en présentiel, de limitation des regroupements de salariés dans des espaces réduits, de limitation des déplacements à l’intérieur même du site, respectant en cela son obligation de prévention des risques professionnels et d’assurer la sécurité et la santé de ses salariés résultant des articles L.4121-1 et -2 du code du travail, obligation dont le non-respect engage sa responsabilité. La société Stelia fait valoir que ces précautions sanitaires sont proportionnées au but recherché de prévention de la propagation du covid-19 et n’ont pas vocation à empêcher le fonctionnement des instances représentatives du personnel, soulignant que les secrétaires et secrétaires adjoints du comité social et économique (CSE) sont présents sur le site, tout comme les élus de la commission sécurité et santé au travail (SST) du CSE, en charge des conditions d’hygiène et de sécurité, ainsi également que des représentants de chaque organisation syndicale, dont la CGT, lorsqu’ils sont en activité. La société Stelia expose à ce titre que huit visites de la commission SST du CSE ont eu lieu sur site depuis le 23 mars 2020 encadrées par le médecin du travail et une par visio-conférence et cinq réunions du CSE par visio-conférence. Concernant la situation de l’organisation syndicale CGT, la société Stelia précise que sur quatorze représentants de l’organisation syndicale CGT au sein l’établissement
nazairien, entre quatre et huit sont présents sur le site chaque semaine du fait de leur activité professionnelle ou d’un mandat exercé au sein de la commission SST du CSE.
Elle ajoute que chaque représentant syndical, en ce compris M. M…, peut participer aux réunions en audio ou visioconférence grâce aux moyens mis à sa disposition par l’employeur et échanger par tout support.
La société Stelia fait valoir que la présence de M. M… n’est pas « insusceptible d’être différée » car seule la commission SST du CSE est habilitée à exercer les attributions du CSE en matière de santé et sécurité prévues aux articles L.2312-5, L.2312-9 et L.2312-13 du code du travail, incluant notamment des inspections en matière de santé, de sécurité des conditions du travail.
Elle relève que ces attributions ne sont pas incluses dans le périmètre du mandat syndical de M.
M…, qui se limite, pour sa qualité de délégué syndical d’établissement, à représenter son syndicat dans les négociations collectives et à animer la section syndicale ou le syndicat d’établissement selon l’accord du groupe Airbus sur le dialogue social. La société Stelia précise en outre qu’autoriser tous les représentants syndicaux, au nombre de 52 sur le site nazairien,
d’user d’une totale liberté de circulation au sein de ce site accroîtrait de façon disproportionnée le risque de contamination des autres salariés présents, soumis à des règles de circulation strictes, alors que lesdits représentants syndicaux, en dehors des membres de la commission
SST du CSE, ne justifient pas d’un motif général de présence indispensable et ne pouvant être différée.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Sur demande du président d’audience, au sens des articles 442 et 444 du code de procédure civile, des documents relatifs aux modalités d’organisation des visites de la commission CSTT du CSE ont été transmises par la société Stelia dans le cadre du délibéré et dans le respect du principe de la contradiction.
A l’audience du 24 avril 2020, l’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2020, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
- Sur l’intervention volontaire de la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT :
En application de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire principale est recevable si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Selon l’article L.2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
En l’espèce, la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT est recevable en son intervention volontaire à la présente instance, celle-ci soulevant la question de principe de la liberté de circulation des représentants syndicaux dans l’entreprise dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire résultant de la loi no2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à
l’épidémie de covid-19, instance dont la solution est susceptible d’avoir des conséquences pour la communauté de ses adhérents.
- Sur la demande principale :
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est constitué par tout fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
S’agissant de la liberté de circulation des délégués syndicaux, l’article L2143-20 al. 2 du code du travail dispose que pour l’exercice de leurs fonctions, ils peuvent « tant durant les heures de délégation qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans
l’entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés. ».
Les mêmes droits sont accordés par l’article L.2315-14 du code du travail aux membres du comité social et économique, tant pour les membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique que pour les représentants syndicaux au comité.
En 1'espèce, M. M… justifie avoir été désigné comme délégué syndical et délégué syndical en charge du syndicat CGT au sein de la société Stelia-Aerospace le 28 novembre 2019 (pièce demandeurs no2) et comme responsable syndical CGT au sein du comité social et économique de la société, conformément à l’article L.2324-2 du code du travail le 19 mars 2020 (pièce demandeurs no22).
M. M… et les autres parties en demande versent aux débats différents échanges de courriels et courriers avec la direction des ressources humaines de la société Stelia France et Saint-Nazaire (pièces no3, 4, 7 à 16) dont il résulte que depuis le redémarrage partiel de l’activité du site de
Saint-Nazaire le 23 mars 2020, un protocole d’ouverture de site restreint et encadré a été mis en œuvre pour l’intégralité du personnel incluant les représentants du personnel consistant en :
-un déploiement du télétravail lorsque le poste de travail le permet (incluant certains représentants du personnel exerçant leur mandat à temps plein),
-le maintien d’une activité de production restreinte et strictement encadrée sur site au sein d’un protocole sanitaire renforcé avec restriction de déplacement et distanciation sociale (incluant certains représentants du personnel exerçant leur mandat à temps partiel),
-la mise en arrêt des autres personnels (incluant certains représentants du personnel à temps plein et à temps partagé).
Il apparaît également dans ces échanges que la société Stelia a fourni des autorisations permanentes de déplacement au sein du site de Saint-Nazaire aux secrétaires et secrétaires adjoints du comité social et économique de l’entreprise, au secrétaire de la commission de ce
CSE chargée spécifiquement des questions de sécurité et santé au travail (SST) ainsi qu’à tous les membres volontaires de cette commission. En revanche, la société Stelia a refusé de fournir une autorisation de déplacement sur le site aux autres représentants du personnel en télétravail, dont fait partie M. M…, ou placés en arrêt d’activité.
Les demandeurs apportent ainsi la preuve d’une restriction des déplacements, sur le site de Saint-Nazaire de la société Stelia, des délégués syndicaux et des membres du CSE ne faisant pas partie de la commission SST chargée des questions de sécurité d’hygiène et de santé au travail.
L’émergence d’un nouveau coronavirus (covid-19) de caractère pathogène particulièrement contagieux et sa propagation sur le territoire français ont conduit à l’adoption de plusieurs textes de nature législative et réglementaire.
Pour caractériser un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile, cette limitation démontrée de la liberté de circulation de certains représentants syndicaux doit nécessairement s’apprécier dans le cadre de l’ordre juridique exceptionnel et provisoire résultant de l’état d’urgence sanitaire, qui limite de façon générale la liberté de circulation et en tenant compte du caractère proportionné ou non de la restriction de cette liberté fondamentale par rapport au but de protection sanitaire des salariés.
Aux termes de l’article L.3131-15 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, « dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique : (…) 1o Restreindre ou interdire la circulation des personnes et des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par décret ; (…) 10o En tant que de besoin, prendre par décret toute autre mesure réglementaire limitant la liberté d’entreprendre, dans la seule finalité de mettre fin à la catastrophe sanitaire mentionnée à l’article L. 3131-12 du présent code. Les mesures prescrites en application des 1o à 10o du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires. »
En l’espèce, la poursuite de l’activité des entreprises du secteur de la métallurgie, dont fait partie la SAS Stelia, n’a pas été interdite.
Aux termes de l’article 2 du décret no 2020-293 du 23 mars 2020, modifié en dernier lieu par décret du 16 avril 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et pris au visa de 1 ' article L.
3131-15 modifié du code de la santé publique « Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance. Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l’usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures.
». L’article 3 de ce même texte dispose que « I. – Jusqu’au 11 mai 2020, tout déplacement de personne hors de son domicile est interdit à l’exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes : 1o Trajets entre le domicile et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d’être différés (…) »
Par ailleurs, les dispositions de l’article L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail édictent une obligation de moyen renforcée pesant sur 1 ' employeur qui «prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1o Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ; 2o Des actions d’information et déformation ; 3o La mise en
place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. » II doit mettre en œuvre ces mesures sur le fondement de principes généraux de prévention détaillés à l’article L.4121-2 du même code : « 1o Eviter les risques ; 2o Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3o Combattre les risques à la source ; 4o Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production (…) 5o Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ; 6o Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n 'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7o Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants (…) ; 8oPrendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9o Donner les instructions appropriées aux travailleurs. ».
En l’espèce, les consignes sanitaires édictées par l’employeur à compter du 23 mars 2020 et diffusées à l’ensemble des salariés (document de travail de la commission SST du CSE du 31 mars 2020 et consignes sanitaires générales du site de Saint-Nazaire : pièces no2 et no3 Stelia) prévoient une réduction significative du nombre de personnels présents sur le site et, notamment
:
- des entrées et sorties de l’établissement uniquement aux horaires de prise et de fin de poste,
- un temps maximum sur site de 6 heures,
- le respect d’une distanciation sociale minimale de 1 mètre entre les salariés,
- le port d’équipements de sécurité individuels (masques, gants) obligatoires sur les postes de travail,
- des consignes d’hygiène et de désinfection strictes sur les différents lieux du site (arrivée habillage/déshabillage dans les vestiaires, poste de travail, zones de pause, fin de poste de travail, départ du site).
En outre, l’employeur a interdit aux salariés toute circulation en dehors du poste de travail non nécessaire à l’activité de production (courriel de M. à l’inspection du travail le 27 mars 2020, pièce Stelia no4).
Concernant les adaptations apportées à l’exercice des mandats des représentants du personnel par la société Stelia depuis le 23 mars 2020, la réunion des instances du personnel a été mise en œuvre par des procédés à distance (cf « mémo envoyé par le groupe Airbus le 22 mars 2020, pièce no4 demandeurs, pièce no5 Stelia). Ces solutions techniques ont été confortées par l’article
6 de l’ordonnance no 2020-389 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence relatives aux instances représentatives du personnel, qui a étendu le recours à la visio-conférence pour les réunions du CSE ainsi que le recours à la conférence téléphonique et à la messagerie instantanée pour l’ensemble des réunions des instances représentatives du personnel convoquées durant la période de l’état d’urgence sanitaire.
De ce fait, la participation de M. M… par téléphone à une réunion du comité social et économique le 23 mars 2020, faute de disposer d’un réseau internet suffisant à son domicile pour y participer par un autre moyen audiovisuel avec le matériel fourni par l’employeur, ne
caractérise pas une violation manifeste d’une règle de droit au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
Aucune disposition spécifique ne figure dans cette ordonnance du 1er avril 2020 relativement à la liberté de circulation des représentants du personnel, laquelle s’inscrit dans le cadre juridique déjà exposé d’articulation des libertés syndicales avec les limitations strictement nécessaires et proportionnées y étant apportées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
En application de l’article L.2315-38 du code du travail, la commission santé, sécurité et conditions de travail créée au sein du comité social et économique des entreprises et établissements distincts d’au moins trois cent salariés « se voit confier, par délégation du comité social et économique, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert prévu à la sous-section 10 et des attributions consultatives du comité. ». En l’espèce, l’accord de groupe Airbus relatif à la refondation du dialogue social au sein d’Airbus en France, signé le 12 octobre 2018 par cinq organisations syndicales, dont la CGT (pièce no13 Stelia, pièce no25 demandeurs), prévoit que
l’intégralité des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et à l’environnement et aux conditions de travail relevant du périmètre de chaque établissement (à l’exception des exceptions légales de recours à un expert et des attributions consultatives du comité) est exercé, par délégation du CSE, par sa commission santé, sécurité et conditions de travail (commission SST).
Les membres de la commission SST peuvent en outre déclencher le droit d’alerte en cas
d’atteinte aux droits des personnes, de danger grave et imminent ou de risque grave pour la santé publique ou l’environnement (art. L2312-59, L.2312-60, L. 4131-2 du code du travail).
Suivant les préconisations du groupe Airbus du 22 mars 2020 (pièce demandeurs no4, pièce
Stelia no5), les secrétaires et secrétaires adjoints du CSE et les membres volontaires de la commission SST du CSE ont bénéficié d’autorisations permanentes de déplacement, mises en œuvre dans le cadre de visites d’ateliers organisées par l’employeur une ou deux fois par semaine en présence du médecin de prévention afin de « vérifier l’application des consignes sanitaires pour le covid-19 » sur certains ateliers de production. Plusieurs visites de la commission SST du CSE du site de Saint-Nazaire ont été organisées dans ce cadre depuis le 23 mars 2020 (cf documents produits par Stelia : compte-rendus des visites d’ateliers réalisées les 25 mars 2020,
7 avril 2020,22 avril 2020 et plannings prévisionnels des visites des 7,9,15, 22 avril) en présence du médecin du travail et d’un représentant de l’employeur.
Cependant le mandat des délégués syndicaux et membres du CSE excède les seules questions relatives à la santé et à la sécurité au travail, quelles que cruciales que celles-ci soient devenues dans la période particulière d’état d’urgence sanitaire.
Ainsi, selon l’article L.2312-8 du code du travail, le comité social et économique « a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant
l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise (…) » L’accord de groupe Airbus relatif à la refondation du dialogue social au sein d’Airbus en France, signé le 12 octobre 2018 déjà cité précise en son article 4 les attributions du comité social et économique d’établissement,
lesquelles excèdent les questions de santé sécurité et conditions de travail, et concernent notamment la politique sociale de l’entreprise et l’emploi.
Par ailleurs, ainsi que mentionné supra, outre ses fonctions de représentant CGT au sein du
CSE, M. M… est délégué syndical et délégué syndical en charge du syndicat CGT au sein de la société Stelia-Aerospace.
A ce titre, aux termes de l’accord de groupe Airbus susvisé (art. 1.3.1 et suivants), il est en charge de représenter son syndicat dans les négociations collectives annuelles et d’animer le syndicat CGT de l’établissement, ce qui implique, pour représenter son syndicat auprès de l’employeur, de formuler des propositions, des revendications et des réclamations se fondant sur une communication régulière avec les salariés.
Par conséquent, alors que la communication par message électronique des organisations syndicales à l’ensemble du personnel est prohibée par l’accord de groupe Airbus relatif à la refondation du dialogue social au sein d’Airbus en France, la communication personnelle lors de visites sur site des représentants du personnel est un mode d’exercice du mandat tant d’un délégué syndical que d’un membre du CSE ne faisant pas partie de la commission SST.
A cet égard, l’employeur apporte la preuve de ce que chaque jour depuis le 23 mars 2020, plusieurs représentants du syndicat CGT (entre 3 et 8) sont présents sur le site de Saint-Nazaire, qu’ils soient membres titulaires ou suppléants du CSE et pour l’un d’entre eux, membre de la commission SST et participant aux visites sur site, ou encore « représentants de la vie sociale
», en charge notamment, selon l’accord de groupe Airbus susvisé, de « contribuer à la remontée
d’information entre les salariés et leurs représentants au sein du CSE, (…) remplir le rôle de capteur des situations à risque dans les domaines de la santé, la sécurité de l’environnement et des conditions de travail (…) représenter leur organisation syndicale sur leur périmètre ou secteur de désignation » (pièce no10 tableau de présence des représentants CGT semaines 14 à
17, pièce no9, tableau recensant pour la semaine 17 l’intégralité de la présence des représentants syndicaux de toutes les organisations syndicales sur site, pièce no11, date de pose et d’utilisation des heures de délégation par les représentants CGT du site nazairien). Il peut être relevé en outre que des représentants des autres organisations syndicales sont également présents chaque jour sur le site.
Il s’en déduit que le trouble manifestement illicite n’est pas caractérisé quant à l’exercice des mandats des membres du CSE de l’établissement Stelia de Saint-Nazaire non membres de la commission SST.
En revanche, concernant l’exercice du mandat de délégué syndical et en particulier de délégué syndical en charge du syndicat CGT, que M. M… est seul à occuper, la restriction d’accès et de circulation sur le site de Saint-Nazaire qui lui est opposée et, partant, l’absence de possibilité de communication avec les salariés présents sur le site, est disproportionnée au but recherché et légitime de protection sanitaire de l’ensemble des salariés et constitue un trouble manifestement illicite.
La demande formée par M. M… en sa qualité de délégué syndical en charge du syndicat CGT au sein de l’entreprise sera accueillie. Elle devra être exercée dans un respect strict des conditions sanitaires imposées à tous les salariés et selon des modalités validées par la médecine du travail, à l’instar des visites de site des membres de la commission SST, afin de rendre compatible l’exercice de cette liberté de circulation avec la garantie, due par l’employeur à tous
les personnels présents sur le site de Saint-Nazaire, de conditions garantissant leur sécurité sanitaire.
En application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, il convient d’assortir la présente décision d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du lendemain de la notification de la présente, afin d’assurer l’effectivité de la présente décision.
- Sur la demande de provision :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de
l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par la juridiction de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de
l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver
l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Enfin, l’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Ainsi, l’allocation d’une provision suppose qu’au-delà de l’existence du trouble manifestement illicite circonscrit à l’exercice du mandat de délégué syndical en charge du syndicat CGT, les demandeurs apportent la preuve de l’existence d’un préjudice non sérieusement contestable à leur égard et qui ne soit pas réparé par la délivrance de l’autorisation de déplacement à M. M…, cette preuve n’étant pas rapportée en l’espèce.
Leurs demandes à ce titre ne seront pas accueillies.
- Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède la SAS Stelia supportera les dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SAS Stelia ne permet
d’écarter la demande de M. M…, du syndicat CGT Stelia Aerospace Saint-Nazaire, de l’union départementale CGT des syndicats confédérés de Loire-Atlantique, de l’union locale des syndicats confédérés CGT de Saint-Nazaire et de la région nazairienne et de la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle- ci sera cependant évaluée à la somme de 800 euros par demandeur en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
Les circonstances ne rendent pas nécessaire, au sens de l’article 489 du code de procédure civile,
l’exécution de la présente ordonnance au seul vu de la minute.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Ordonnons à la SAS Stelia-Aerospace de délivrer à M. M… une attestation de déplacement professionnel et une autorisation d’accéder au site de l’établissement situé Boulevard des apprentis à Saint-Nazaire (44600) en faisant bénéficier l’intéressé de l’ensemble des mesures de protection mises en œuvre dans le contexte d’état d’urgence sanitaire ;
Disons que cette autorisation d’accès devra être exercée par l’intéressé dans un respect strict des conditions sanitaires imposées à tous les salariés du site de Saint-Nazaire et selon des modalités validées par la médecine du travail;
Assortissons cette décision d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du lendemain de la notification de la présente ;
Rejetons les demandes de provision formées par M. M…, le syndicat CGT Stelia Aerospace Saint-Nazaire, l’union départementale CGT des syndicats confédérés de Loire-Atlantique,
l’union locale des syndicats confédérés CGT de Saint-Nazaire et de la région nazairienne et la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT ;
Condamnons la SAS Stelia à payer à M. M…, au syndicat CGT Stelia Aerospace Saint-Nazaire, à l’union départementale CGT des syndicats confédérés de Loire-Atlantique, à l’union locale des syndicats confédérés CGT de Saint-Nazaire et de la région nazairienne et à la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT la somme de huit cents euros (800€) chacun, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS Stelia aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier
Z A
Le Président
B C
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