Entrée en vigueur le 27 août 2020
Modifié par : Décret n°2020-1088 du 24 août 2020 - art. 4
L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.
X., en énonçant que l'intéressé n'a pas été prévenu d'avoir commis l'infraction édictée par l'article R. 316-3-1 du code de la route, puisqu'il n'a été poursuivi que pour le non-respect d'une des autres prescriptions visées à l'article R. 316-3, sanctionnées par une contravention de troisième classe.Le juge a relevé qu'aucun élément objectif ne résultait de la (...)
Lire la suite…[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Attendu que, pour relaxer M. X…, le jugement énonce que l'intéressé n'a pas été prévenu d'avoir commis l'infraction édictée par l'article R. 316-3-1 du code de la route, qui sanctionne la violation des dispositions de l'article R. 316-3 dudit code relatives aux conditions de transparence des vitres par une contravention de quatrième classe, dès lors que, seuls les articles R. 316-3 du code de la route et 1 de l'arrêté ministériel du 18 octobre 2016 ayant été visés à la prévention, il n'a été poursuivi que pour le non-respect d'une des autres prescriptions visées à l'article R. 316-3, sanctionnées par une contravention de troisième classe ; […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ; […] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4 du code pénal, R. 316-3 et R. 316-3-1 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M me Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; […] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du code pénal, R. 316-3 et R. 316-3-1 du code de la route et 427 et 537 du code de procédure pénale ;
Depuis le 1er janvier 2017, une nouvelle infraction prévue et réprimée par les articles R.316-3 et R.316-3-1 du Code de la route permet de poursuivre les conducteurs de véhicules dont les vitres du pare-brise et les vitres latérales avant côté conducteur et côté passager ne présentent pas une « transparence suffisante », tant de l'intérieur que de l'extérieur du véhicule. La transparence de ces vitres est considérée comme suffisante si le facteur de transmission régulière de la lumière est d'au moins 70%.
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