Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 3 avril 2025, n° 23/00193
CPH Grenoble 5 décembre 2022
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CA Grenoble
Infirmation partielle 3 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Justification de la faute grave

    La cour a retenu que les faits de vol et d'autorisation d'entrée non conforme justifient un licenciement pour cause réelle et sérieuse, mais pas pour faute grave.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a infirmé le jugement précédent et a débouté M. [X] de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Obligation de remboursement des indemnités de chômage

    La cour a jugé que la société S3M Sécurité n'était pas redevable du remboursement des indemnités chômage, infirmant ainsi la décision du conseil de prud'hommes.

  • Rejeté
    Procédure abusive

    La cour a confirmé que la procédure n'était pas abusive, car une partie des prétentions de M. [X] a été accueillie.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 3 avr. 2025, n° 23/00193
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/00193
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 5 décembre 2022, N° F20/00691
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 12 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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