Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 3 avr. 2025, n° 23/00193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 5 décembre 2022, N° F20/00691 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
C 9
N° RG 23/00193
N° Portalis DBVM-V-B7H-LVBD
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS
la SELARL CDMF AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 03 AVRIL 2025
Appel d’une décision (N° RG F20/00691)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Grenoble
en date du 05 décembre 2022
suivant déclaration d’appel du 06 janvier 2023
APPELANTE :
S.A.S. S3M SECURITE
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Stéphanie LAMPE de la SELEURL Me Stéphanie LAMPE, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [J] [X]
né le 08 Juillet 1985 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Alexis BANDOSZ, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 février 2025,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 03 avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 01er septembre 2017, la société par actions simplifiée (SAS) S3M Sécurité a repris le marché de la sécurité sur le site du Campus CNRS de [Localité 6] auquel était affecté M. [J] [X] en qualité d’agent de sécurité, niveau 3, échelon 1, coefficient 130 dont elle a repris le contrat de travail avec signature d’un avenant, l’ancienneté remontant au 03 octobre 2008.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [X] est niveau 3, échelon 2 coefficient 140 et perçoit un salaire de 1822,94 euros brut.
La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 septembre 2019, la société S3M Sécurité a convoqué M. [X] à un entretien préalable fixé le 16 octobre suivant à un éventuel licenciement disciplinaire avec mise à pied conservatoire à compter du 12 octobre 2019, étant observé que le salarié était en congés payés du 16 septembre au 06 octobre 2019.
Par courrier du 23 octobre 2019, l’employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute grave.
Le 10 décembre 2019, le conseil de M. [X] a écrit à la société S3M Sécurité pour contester les motifs de son licenciement et proposer un rapprochement amiable.
Par requête en date du 31 juillet 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble pour contester son licenciement.
La société S3M Sécurité a conclu au débouté des prétentions adverses et a formé une demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement en date du 05 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
— dit que le licenciement de M. [X] est sans cause réelle et sérieuse
— condamnée la société S3M Sécurité à payer à M. [X] :
Avec intérêts de droit à compter de la date de la demande :
939,12 euros, à titre de paiement de la mise à pied à titre conservatoire
93,91 euros au titre des congés payés afférents
1822,94 euros, au titre d’indemnité compensatrice de préavis
182,29 euros au titre des congés payés afférents.
Avec intérêts de droit à compter de la date du prononcé :
10000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. [X] du surplus de ses demandes
— ordonné à la société S3M Sécurité de rembourser au Pôle emploi concerné les indemnités de chômage versées à M. [X] du jour de son licenciement au jour du présent prononcé, dans la limite de 4 mois d’indemnités de chômage en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail
— dit qu’une copie du jugement sera adressée à cet organisme par le greffe de la juridiction
— rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l’article R1454-28 du code du travail. La moyenne mensuelle des salaires des trois derniers mois est de 1822,94 euros brut
— débouté la société S3M Sécurité de ses demandes reconventionnelles pour procédure abusive et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la société S3M Sécurité aux dépens.
— dit qu’une copie de la présente décision sera adressée par le greffe à Pôle emploi.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandée avec accusés de réception distribuée le 08 décembre 2022 à la société S3M Sécurité et revenue avec la mention 'pli avisé non réclamé’ pour M. [X].
Par déclaration en date du 06 janvier 2023, la société S3M Sécurité a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
La société S3M Sécurité s’en est remise à des conclusions transmises le 10 juillet 2023 et demande à la cour d’appel de :
— Vu les faits de l’espèce,
— Vu les pièces versées aux débats,
— Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
— Vu l’accord du 26 septembre 2016 relatif aux qualifications professionnelles,
— Vu les articles R631-4 et suivants du code de la sécurité intérieure,
— Vu les dispositions du code du travail et notamment celles de l’article L. 1235-3,
— Vu les articles 699 et 700 du CPC ;
DECLARER la société S3M Sécurité recevable et bien fondée, tant en droit qu’en fait, en l’intégralité de ses demandes et prétentions ;
DECLARER M. [X] irrecevable et mal-fondé, tant en droit qu’en fait en l’intégralité de ses demandes et ses prétentions en ce compris en son appel incident ;
EN CONSEQUENCE
INFIRMER le jugement rendu le 5 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Grenoble en toutes ses dispositions, à savoir en ce qu’il a :
Dit que le licenciement de M. [X] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la société S3M Sécurité à payer à M. [X] :
Avec intérêts de droit à compter de la demande :
939,12 euros à titre de paiement de la mise à pied à titre conservatoire,
93,91 euros au titre des congés payés afférents,
1822,94 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
182,29 euros au titre des congés payés afférents.
Avec intérêts de droit à compter de la date du prononcé :
10000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonné à la société S3M Sécurité de rembourser au Pôle emploi concerné les indemnités de chômage versées à M. [X] du jour de son licenciement au jour du présent prononcé, dans la limite de 4 mois d’indemnités de chômage en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail,
Dit qu’une copie du jugement sera adressée à cet organisme par le greffe de la juridiction,
Débouté la société S3M Sécurité de ses demandes reconventionnelles pour procédure abusive et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société S3M Sécurité aux entiers dépens.
ET STATUANT A NOUVEAU :
A titre principal
DIRE le licenciement de M. [X] pour faute grave bien-fondé,
DEBOUTER purement et simplement M. [X] de toutes ses demandes,
JUGER n’y avoir lieu à remboursement par S3M Sécurité des éventuelles indemnités versées par Pôle emploi à M. [X] du jour de son licenciement jusqu’au jour du prononcé du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble le 5 décembre 2022, dans la limite de 4 mois, et
ORDONNER la répétition des sommes indues, le cas échéant ;
REMETTRE les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant le jugement attaqué et notamment ORDONNER à M. [X] la restitution des sommes versées à son bénéfice au titre de l’exécution provisoire dudit jugement, cotisations sociales comprises ;
CONDAMNER M. [X] à verser à la société S3M Sécurité la somme de 1 euro de dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour procédure abusive,
CONDAMNER M. [X] à verser 2000 euros à la société S3M Sécurité, au titre de ses frais irrépétibles de première instance, outre 3000 euros en cause d’appel,
CONDAMNER M. [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel et de ses suites éventuelles, notamment aux fins de signification et d’exécution forcée de l’arrêt à intervenir,
A titre subsidiaire
DEBOUTER M. [X] de toute demande de dommages et intérêts en cas de requalification du licenciement pour faute grave en un licenciement pour faute ou, à titre plus subsidiaire, LIMITER le montant des dommages et intérêts alloués à 5 468,82 euros en cas de requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
REJETER toute demande de M. [X] sur le fondement de l’article 700 du CPC ou au titre des dépens.
M. [X] s’en est rapporté à des conclusions remises le 07 juin 2023 et demande à la cour d’appel de :
Vu l’article L1232-1 du code du travail,
Vu l’article L1333-1 du code du travail,
Vu l’article L1235-1 du code du travail,
Vu l’article L1332-4 du code du travail,
Vu l’article L1235-3 du code du travail,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les jurisprudences,
Vu les pièces,
Vu les faits,
Vu le jugement de la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Grenoble en date du 5 décembre 2022 (RG : F 20/00691) ;
CONFIRMER le jugement de la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Grenoble en date du 5 décembre 2022 (RG : F 20/00691) en ce qu’il a dit que le licenciement pour faute grave de M. [X] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société S3M Sécurité au paiement des sommes suivantes :
939, 12 euros brut au titre du rappel de salaire sur la période de mise à pied à titre conservatoire ;
93, 91 euros brut au titre des congés payés afférents au rappel de salaire sur la période de mise à pied à titre conservatoire ;
1 822, 94 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (1 mois) ;
182, 29 brut au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis ;
1 200 euros net sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Aux entiers dépens ;
INFIRMER le jugement de la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Grenoble en date du 5 décembre 2022 (RG : F 20/00691) en ce qu’il a dit condamné la société S3M Sécurité au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau :
CONDAMNER la société S3M Sécurité au paiement des sommes suivantes :
20 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de la procédure d’appel ;
— Aux entiers dépens ;
REJETER les demandes de la société S3M Sécurité ;
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter à leurs écritures susvisées.
La clôture a été prononcée le 12 décembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur le licenciement
L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est définie comme celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur, qui doit prouver à la fois la faute et l’imputabilité au salarié concerné.
La procédure pour licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits.
L’article L 1332-4 du code du travail prévoit que :
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
En l’espèce, dans la lettre de licenciement pour faute grave en date du 23 octobre 2019, l’employeur a reproché au salarié :
— un abandon de son poste de travail le 14 juillet 2019 entre 11h et 12h30,
— d’avoir volé des gants en latex et des rouleaux d’essuie-mains dans les locaux du CNRS dans la nuit du 22 au 23 août 2019 et d’avoir laissé pénétrer dans les locaux une personne non autorisée,
— d’avoir utilisé à des fins personnelles, de manière fréquente, le téléphone du client pour passer des appels à l’étranger,
— d’avoir, lors de la vacation du 22 au 23 août 2019, quitté son poste à 6h39 au lieu de 7h00.
En l’espèce, d’une première part, par jugement en date du 14 mai 2021 du tribunal correctionnel de Grenoble, M. [X] a été déclaré coupable de vol d’un ordinateur, des gants et des rouleaux de papier essuie-tout au préjudice du CNRS.
Ledit jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 20 janvier 2022.
La motivation de ces deux décisions met en évidence que les faits de vols sont ceux visés dans la lettre de licenciement s’agissant des gants en latex et des rouleaux d’essuie-tout, l’ordinateur n’étant pas mentionné dans le courrier de rupture du contrat de travail, qui fixe les termes du litige.
Quoique dans sa décision en date du 20 janvier 2022, la cour d’appel de Grenoble a, dans sa motivation, observé que " il sera cependant relevé que [J] [X], au-delà de l’utilisation de papier essuie-tout et de gants appartenant au CNRS, faits qui apparaissent anecdotiques (') ", il n’en demeure pas moins qu’elle a confirmé le jugement dont appel qui avait déclaré coupable l’intéressé du vol de ces deux objets expressément visés par la prévention.
Il s’ensuit que cette décision a autorité de chose jugée s’agissant des faits de vol de gants en latex et d’essuie-tout.
Ces faits fautifs sont constitués.
S’agissant des faits d’usage du téléphone du CNRS pour des appels vers l’Algérie, outre qu’ils datent de l’année 2018 et du début de l’année 2019, les seuls échanges entre le client et l’employeur de mars 2019 et le listing des appels téléphoniques ne permet pas de retenir avec certitude l’imputabilité des faits au salarié.
Ce grief n’est pas retenu.
Bien que les enregistrements des vidéos de surveillance ne soient pas produits aux débats et que cet incident ne soit pas couvert par l’autorité de la chose jugé, les décisions pénales précitées mettent en évidence que l’enquête de police a démontré que M. [X] avait laissé pénétrer sans autorisation sa femme dans les locaux du CNRS pendant la même vacation du 22 au 23 août 2019.
Ce grief est également retenu.
D’une seconde part, le seul courrier du client du 03 septembre 2019 adressé à la société S3M Sécurité affirmant qu’après visionnage des caméras de surveillance du site, il a été constaté le départ de M. [X] le 23 août 2019 à 6h39 au lieu de 7h00, heure de la fin de vacation sur le planning, n’est pas suffisant pour établir un abandon de poste dès lors qu’il n’est versé aucune exploitation de la vidéosurveillance aux débats et pas davantage le relevé de pointage du salarié pour le jour litigieux.
Ce grief n’est pas retenu.
D’une troisième part, l’employeur a eu connaissance, par courriel du client du 18 juillet 2019, de l’abandon de poste allégué du salarié le 14 juillet 2019.
La procédure de licenciement disciplinaire a été engagée par courrier LRAR du 19 septembre 2019, soit le lendemain de l’expiration du délai de prescription.
Dans la mesure où l’abandon de poste du 23 août 2019 n’a pas été retenu, l’employeur est mal fondé à se prévaloir de la persistance dans le délai de prescription d’un comportement fautif similaire.
Ce grief prescrit n’est en conséquence pas retenu.
Il s’ensuit, au vu de ces éléments, qu’il est démontré comme faits fautifs imputables à M. [X] d’avoir, lors de la vacation du 22 au 23 août 2019, volé au préjudice de la cliente des essuie-tout et des gants en latex et d’avoir permis l’entrée sur le site de sa femme, sans autorisation.
L’employeur en a été informé par lettre du CNRS datée du 03 septembre 2019 et a engagé la procédure de licenciement disciplinaire le 19 septembre 2019, soit 16 jours plus tard, ce qui constitue un délai restreint, peu important que la mise à pied à titre conservatoire ait été différée dans le temps à raison des congés payés du salarié.
Dès lors qu’il n’y a pas d’éléments particuliers sur la valeur vénale des objets dérobés pour ceux visés dans la lettre de licenciement et qu’il est observé que Mme [F], épouse de M. [X], certes présente sur les lieux de manière non autorisée, a été renvoyée des fins de la poursuite concernant les faits de vol, les fautes retenues justifient qu’il soit retenu une licenciement pour cause réelle et sérieuse mais pas une faute grave, étant observé que l’employeur admet lui-même avoir programmé le salarié sur le site 3 vacations le temps d’effectuer les vérifications, à savoir les 6, 14 et 15 septembre 2019, bien qu’informé des faits dès le 03 septembre par la société cliente.
Infirmant le jugement entrepris, il convient de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et de le confirmer s’agissant du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, au titre des congés payés afférents, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
En revanche, M. [X] est débouté de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société S3M Sécurité n’est pas redevable par voie de conséquence du remboursement des indemnités chômage perçues par M. [X], de sorte que cette disposition du jugement est également infirmée.
Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive
Au visa des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, la présente procédure n’apparaît pas abusive dès lors qu’une partie des prétentions de M. [X] est accueillie, de sorte que le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a débouté la société S3M Sécurité de sa demande indemnitaire pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à M. [X] une indemnité de procédure de 1 200 euros, le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant rejeté.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société S3M Sécurité, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société S3M Sécurité à payer des dommages et intérêts à ce titre à M. [J] [X] ainsi qu’à rembourser à l’établissement Pôle emploi des indemnités chômage ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
REQUALIFIE le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE M. [J] [X] de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT qu’une copie du présent arrêt sera transmise à l’établissement France travail par les soins du greffe;
DIT n’y avoir lieu à application complémentaire des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société S3M Sécurité aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric Blanc, conseiller faisant fonction de président, et par Mme Carole COLAS, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Le président,
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