Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 7 nov. 2024, n° 24/02884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/02884 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 14 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02884 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PST5
décision du
Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE
Au fond
RG 22/02613
du 14 décembre 2023
Société ADAALIA CONSULTING SL
C/
[G]
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 07 Novembre 2024
APPELANTE :
Société ADAALIA CONSULTING SL
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON, toque : 2438
ayant pour avocat plaidant Me Sabrina BOUZOL, de la SELURL CABINET BOUZOL, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
Mme [J] [G]
née le 27 Mai 1958 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Sandrine BUCHAILLE de la SELARL INCEPTO AVOCATS CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON, toque : 348
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 17 Octobre 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 07 Novembre 2024 ;
Signé par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société Adaalia Consulting SL a relevé appel le 2 avril 2024 d’un jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse rendu le 14 décembre 2023 l’ayant condamné à payer 1500 euros d’article 700 à Mme [J] [G], ainsi qu’aux dépens.
La société Adaalia consulting a diligenté appel de ce jugement par déclaration d’appel du 2 avril 2024.
Par conclusions d’incident du 9 septembre 23024, Mme [J] [G] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident et lui demande :
Vu les articles 960, 961 et 908 du code de procédure civile,
— se déclarer irrégulièrement saisi des écritures de la société Sarl Adaalia Consulting SL notifiées le 24 juin 2024,
en conséquence, prononcer la caducité de l’acte d’appel du 2 avril 2024,
— condamner la société Adaalia Consulting SL à lui verser à la somme de 510 euros correspondant aux frais de traduction de l’acte de signification,
— la condamner à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— l’intimée a tenté de signifier le jugement en Andorre, au siège social déclaré par l’appelante en février 2024 mais la signification s’est révélée impossible, les autorités locales qui se sont rendues à l’adresse du siège de l’appelante, ont découvert qu’une société Auge, proposant des services juridiques aux entreprises, y avait son siège. De même, l’adresse déclarée des co gérants sur les registres locaux a été vérifiée, en vain.
— par suite, l’appelante n’ayant pas conclu de manière régulière dans les délais, l’acte d’appel est caduc.
La société Adaalia consulting, par conclusions d’incident du 16 octobre 2024, demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— la condamner à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, et aux
dépens de l’incident.
Elle fait valoir que :
— elle est, depuis l’origine, enregistrée, dûment enregistrée, toujours à la même adresse, les statuts établis sont conformes, et l’argument d’un siège sociale fictif est purement fallacieux,
— elle a, tout simplement, un contrat de domiciliation sur place, n’ayant pas besoin de matériels ou autres, le dirigeant travaillant à distance, la société ne disposant pas de salariés,
— la localisation des centres d’intérêts principaux de l’entreprie, le lieu de domiciliation du compte bancaire, le lieu où est tenue la comptabilité et où se tiennent les assemblées générales des associés est à [Localité 3],
— M. [U] est résident suisse il n’a donc pas à être inscrit à la sécurité sociale andorrane, il est bien administrateur de la société et ne vit pas en [Localité 3].
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 961 du code de procédure civile : 'Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l’article précédent n’ont pas été fournies. Cette cause d’irrecevabilité peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats'.
L’article 960 précise les indications nécessaires : 'b) S’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.'
Or, seule la cour d’appel, et non le conseiller de la mise en état, a le pouvoir se statuer sur la recevabilité de conclusions qui omettraient les mentions exigées au regard des articles 960 et 961 du code de procédure civile. Le conseiller de la mise en état ne peut donc en l’espèce connaître de la demande visant à ce qu’il soit statué sur l’irrégularité des conclusions au regard de ces dispositions.
La caducité de la déclaration d’appel ne peut, de ce fait, être prononcée, étant rappelé que l’irrégularité est régularisable comme précisé supra.
Les dépens de l’incident sont à la charge de Mme [G].
Il est équitable à ce stade de la procédure de ne pas faire droit à une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Disons que le conseiller de la mise en état n’a pas pouvoir pour se prononcer sur l’irrégularité des conclusions au regard des articles 960 et 961 du code de procédure civile.
Rejetons la demande de caducité de la déclaration d’appel.
Condamnons Mme [G] aux dépens de l’incident.
Disons n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
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