Entrée en vigueur le 26 octobre 2019
Est créé par : Décret n°2019-1082 du 23 octobre 2019 - art. 16
Le fait de circuler sur la voie publique avec un engin de déplacement personnel motorisé dont la vitesse maximale par construction est supérieure à celle définie au 6.15 de l'article R. 311-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La confiscation, l'immobilisation ou la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-9.
Les engins exclusivement destinés aux personnes handicapés sont exclus de cette catégorie (Article R. 311-1 du code de la route ; art. 3 du décret du 23 octobre 2019). L'Engin de déplacement personnel non motorisé (trottinette sans moteur) est défini comme un véhicule de petite dimension sans moteur. […] La confiscation, l'immobilisation ou la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-9 (Art. R. 321-4-2.du code de la Route ; art.16 du décret du 23 octobre 2019). […]
Lire la suite…[…] [Localité 4] […] 7° Contraventions réprimées par le dernier alinéa de l'article L. 121-6, le premier alinéa de l'article L. 321-1-1 et par les articles R. 312-16, R. 321-4-2, R. 412-6-2, R. 412-25 et R. 413-15 du code de la route, sous réserve des dispositions de l'article R. 49-8-5 relatives à l'amende forfaitaire minorée ;
Les engins exclusivement destinés aux personnes handicapés sont exclus de cette catégorie (Article R. 311-1 du code de la route ; art. 3 du décret du 23 octobre 2019). L'Engin de déplacement personnel non motorisé (trottinette sans moteur) est défini comme un véhicule de petite dimension sans moteur. […] La confiscation, l'immobilisation ou la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-9 (Art. R. 321-4-2.du code de la Route ; art.16 du décret du 23 octobre 2019). […]
Lire la suite…