Article R321-4-2 du Code de la route.
Article R321-4-1
Article R321-5

Entrée en vigueur le 26 octobre 2019

Est créé par : Décret n°2019-1082 du 23 octobre 2019 - art. 16

Le fait de circuler sur la voie publique avec un engin de déplacement personnel motorisé dont la vitesse maximale par construction est supérieure à celle définie au 6.15 de l'article R. 311-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

La confiscation, l'immobilisation ou la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-9.

Entrée en vigueur le 26 octobre 2019

Commentaires11

1Décret Trottinettes du 23 octobre 2019 : les règles de circulation et de stationnement (fr)
lagbd.org · 15 mars 2026

Les engins exclusivement destinés aux personnes handicapés sont exclus de cette catégorie (Article R. 311-1 du code de la route ; art. 3 du décret du 23 octobre 2019). L'Engin de déplacement personnel non motorisé (trottinette sans moteur) est défini comme un véhicule de petite dimension sans moteur. […] La confiscation, l'immobilisation ou la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-9 (Art. R. 321-4-2.du code de la Route ; art.16 du décret du 23 octobre 2019). […]

 Lire la suite…

2Décret Trottinettes du 23 octobre 2019 : les règles de circulation et de stationnement (fr)
lagbd.org · 5 novembre 2019

Les engins exclusivement destinés aux personnes handicapés sont exclus de cette catégorie (Article R. 311-1 du code de la route ; art. 3 du décret du 23 octobre 2019). L'Engin de déplacement personnel non motorisé (trottinette sans moteur) est défini comme un véhicule de petite dimension sans moteur. […] La confiscation, l'immobilisation ou la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-9 (Art. R. 321-4-2.du code de la Route ; art.16 du décret du 23 octobre 2019). […]

 Lire la suite…

3Finie, la jungle ? Les trottinettes électriques, "hoverboards" et autres gyropodes sont désormais régis par le code de la routeAccès limité
www.editions-legislatives.fr · 31 octobre 2019
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1

[…] [Localité 4] […] 7° Contraventions réprimées par le dernier alinéa de l'article L. 121-6, le premier alinéa de l'article L. 321-1-1 et par les articles R. 312-16, R. 321-4-2, R. 412-6-2, R. 412-25 et R. 413-15 du code de la route, sous réserve des dispositions de l'article R. 49-8-5 relatives à l'amende forfaitaire minorée ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).