Infirmation partielle 4 octobre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 4 oct. 2010, n° 08/03160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 08/03160 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 2 avril 2008 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 04/10/2010
***
N° de MINUTE :
N° RG : 08/03160
Jugement (N° 07/1377) rendu le 02 Avril 2008
par le Tribunal de Grande Instance de Z
Jugement (N° 06/1637) rendu le 19 Novembre 2008
par le Tribunal de Grande Instance de Z
REF : EM/VR
APPELANT
Monsieur AH BO BP G
né le XXX à Z
XXX
XXX
représenté par Maître QUIGNON, avoué à la Cour
assisté de Maître Franck GYS, avocat au barreau de Z
INTIMÉS
Madame F AZ BA G épouse D
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame E BD AZ G épouse Y
née le XXX
XXX
59240 Z
Monsieur X BH BI G
né le XXX à XXX
demeurant 140 BT BU
59240 Z
représentés par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
assistés de Maître Laurence GUEIT substituant Maître François SHAKESHAFT, avocat au barreau de Z
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
S T, Président de chambre
Monique MARCHAND, Conseiller
Pascale METTEAU, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : AD AE
DÉBATS à l’audience publique du 21 Juin 2010 après rapport oral de l’affaire par S T
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2010 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par S T, Président, et AD AE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 Juin 2010
***
De l’union de Monsieur K G et de Madame BD-BL B sont issus quatre enfants : AH, X, F et E G.
Par acte notarié du 17 décembre 1975, les époux G-B ont fait donation en avancement d’hoirie à Madame F G épouse D et à Madame E G épouse Y, chacune pour moitié, de la pleine propriété d’un fonds de commerce de débit de boissons, graineterie, épicerie, fruits, légumes, exploité à Z 140 BT BU, à XXX. Par ace notarié du même jour ils ont consenti à leurs deux filles un bail commercial sur l’immeuble dans lequel le fonds de commerce est exploité.
Monsieur K G est décédé le XXX, Madame BD-BL B veuve G est décédée le XXX.
Par jugement rendu le 04 septembre 2002 sur assignation de Monsieur AH G, le Tribunal de Grande Instance de Z a ordonné le partage des biens dépendant des successions de Monsieur K G et Madame BD-BL B et désigné pour y procéder le Président de la Chambre Départementale des notaires du Nord ou son délégué.
Maître C, notaire commis, a dressé un procès-verbal de difficulté le 15 juin 2006. Le juge commissaire a constaté l’impossibilité de concilier les parties et a renvoyé l’affaire devant le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Z.
Parallèlement, par assignations des 05 et 07 juin 2007, Monsieur AH G a saisi cette même juridiction sur le fondement de l’article 815-5 du code civil pour, à défaut d’accord de ses coindivisaires, se voir autoriser à délivrer congé sans offre de renouvellement ni indemnité d’éviction aux locataires de l’immeuble 140 BT BU à Z ou subsidiairement à demander la révision du loyer applicable audit bail et si nécessaire à saisir le juge des loyers commerciaux.
Par jugement du 02 avril 2008, le Tribunal de Grande Instance de Z a débouté Monsieur G de ces demandes et l’a condamné aux dépens.
Monsieur AH G a relevé appel le 07 mai 2008.
Par jugement du 19 novembre 2008, ce même Tribunal, saisi sur procès-verbal de difficulté a :
— attribué préférentiellement l’immeuble sis 140 BT BU à Z à Madame F G épouse D, en application de l’article 831-2 du code civil ;
— dit que Madame E G épouse Y et Madame F G épouse D doivent rapporter à la succession la valeur du fonds de commerce exploité dans cet immeuble, qui leur a été donné en avancement d’hoirie par acte notarié du 17 décembre 1975 ;
— pour y parvenir, ordonné une expertise et commis Monsieur H pour y procéder avec mission de donner son avis sur la valeur de l’immeuble et sur la valeur du fonds de commerce ;
— dit que Madame F G épouse D doit rapport à la succession de la somme de 14 519,82 euros pour l’avantage indirect tiré de l’absence de loyers commerciaux ;
— dit que Monsieur X G doit rapporter à la succession la somme de 6 554,87 euros pour l’avantage indirect tiré de son occupation sans contrepartie de l’immeuble sis 14 BT Cambon à Z de novembre 1972 à fin 1979 ;
— débouté Monsieur AH G de ses plus amples demandes ;
— renvoyé les parties devant Maître C, notaire, afin qu’il soit procédé aux comptes que les parties peuvent se devoir, à la formation de la masse à partager et à la composition des lots, compte tenu des dispositions du jugement ;
— ordonné l’emploi des dépens comprenant les frais d’expertise en frais privilégiés de partagé et dit que chaque partie conservera la charge de ses frais non compris dans les dépens.
Monsieur AH G a interjeté appel de ce jugement le 21 janvier 2009. Madame E G, Madame F G et Monsieur X G ont relevé appel incident.
Par ordonnance du 03 février 2009, le Conseiller de la mise en état a joint les deux recours.
Vu les conclusions déposées le 26 mars 2010 par Monsieur AH G qui demande à la Cour de :
débouter M F G, E G et Monsieur X G de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Z en date du 19 novembre 2008 en ce qu’il a ordonné une mesure d’expertise judiciaire concernant la valeur de l’immeuble et du fonds de commerce indivis sauf à modifier et compléter la mission de l’expert ;
confirmer que Madame F D doit rapport à la succession pour l’avantage indirect tiré de l’absence de paiement de loyers commerciaux sauf à en modifier le montant tel que ci-après exposé,
confirmer que Monsieur X G doit rapport à la succession pour l’avantage indirect tiré de son occupation sans contrepartie de l’immeuble sis 14 BT Cambon à Z du 02 novembre 1972 à fin 1979 sauf à modifier le montant dudit rapport,
et,
réformer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Z en date du 19 novembre 2008 pour le surplus ;
Y ajoutant et/ou y modifiant,
Sur le bail commercial
— réformer en sa totalité le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Z en date du 02 avril 2008 ;
— débouter les parties adverses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
à titre principal,
— autoriser Monsieur AH G à délivrer un congé sans offre de renouvellement et sans indemnité d’éviction aux locataires de l’immeuble sis 140 BT BU à Z et, à défaut d’accord ou en l’absence de réponse des assignés, de l’autoriser à poursuivre l’explusion ;
à titre infiniment subsidiaire,
— autoriser Monsieur AH G à demander la révision du loyer applicable au bail de l’immeuble à usage de commerce et d’habitation avec toutes ses dépendances situé à Z BT BU au numéro 140, le nouveau loyer étant fixé à la somme de 30 000 euros hors taxes par an, sauf à parfaire ou à réduire ;
— à défaut d’accord ou en l’absence de réponse de Monsieur X G, Madame F G épouse D, Madame E G épouse Y, autoriser Monsieur AH G à introduire un recours devant le juge des loyers commerciaux dans un délai de deux ans à compter de la demande de révision, et notamment aux fins de solliciter une mesure d’expertise avec mission de déterminer la valeur du bail renouvelé ;
Sur l’immeuble
— dire et juger que Madame F D née G ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’attribution préférentielle de l’immeuble sis 140 BT BU à Z ;
Par voie de conséquence,
— ordonner la mise en vente de l’immeuble au prix de 350 000 euros en telle Etude de notaires qu’il plaira à chacune des parties de saisir pendant une durée de six mois et au-delà, à défaut d’acquéreur, d’ordonner la mise en vente aux enchères publiques au prix de 350 000 euros avec faculté de baisse du quart à défaut d’enchérisseur par la partie la plus diligente ;
— ordonner la mise aux enchères de l’immeuble avec mise à prix tel qu’il sera fixé par l’expert ;
à titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que l’immeuble sis sur la commune de Z 140 BT BU, sera attribué à Madame G épouse D sur la valorisation de l’expert judiciaire H, libre d’occupation soit la somme de 297 000 euros ;
— dire que les frais de l’attribution préférentielle seront laissés à la charge du bénéficiaire ;
Sur le fonds de commerce
— dire et juger que M Y et D doivent rapporter à la succession la valeur du fonds de commerce donné par acte notarié du 17 décembre 1975 ;
— dire que la valorisation du rapport se fera conformément aux dispositions de l’article 860 du code civil ;
— constater que M Y et D valorisaient le fonds de commerce, le 26 octobre 2000 à la somme de 267 000 francs soit 40 703,89 euros ;
— ordonner un complément de mission d’expertise qui sera confié à Monsieur H ou à toute personne que la Cour désignera avec mission d’évaluer le fonds de commerce conformément aux dispositions de l’article 860 du code civil ;
— dire et juger que les frais de complément d’expertise seront pris en charge par la succession et à défaut de fonds suffisants, répartis entre les indivis selon leurs parts respectives ;
Sur les rapports à succession
Sur les donations indirectes
— dire et juger que M E et F G ont bénéficié d’une donation indirecte au titre des loyers et accessoires du bail commercial ;
— dire et juger qu’elles en devront rapport à la succession selon le montant que déterminera le notaire, et en tout état de cause à la somme de 416 231,72 francs (63 454,12 euros) au titre des loyers non réclamés, 19 881,50 euros soit 130 414,14 francs au titre de l’impôt foncier, 4 020,68 euros soit 26 370 francs au titre des assurances ;
— dire et juger que Monsieur X G a bénéficié d’une donation indirecte consistant en l’occupation gratuite du logement sis XXX entre l’année 1972 et 1979 et qu’en conséquence, il devra rapport à la succession sur la base, annuelle de 5% de la valeur dudit immeuble, soit 144 100 francs (21 967,90 euros) ;
— dire et juger que Madame F D a bénéficié également d’une donation indirecte consistant dans l’occupation gratuite d’un appartement de type F3 sis BS BT BU, 2e étage entre 1971 et 1975 compris et qu’en conséquence, elle devra rapport à la succession de la somme de 24 000 euros soit 157 429,68 francs ;
— dire et juger que Madame F D a bénéficié d’une donation indirecte consistant en la mise à disposition d’un local commercial à titre de garage situé BS BT BU à Z et qu’en conséquence elle en devra rapport à la succession pour la somme de 165 260 francs (25 193,72 euros) ;
Sur les loyers et accessoires
— condamner M E et F G à verser à l’indivision la somme de 180 757,91 francs soit 27 56,36 euros au titre des arriérés de loyers ;
— condamner M E et F G à verser à l’indivision au titre de la taxe d’ordures ménagères la somme de 3 090 francs soit 471,07 euros ;
— condamner M E et F G à verser à l’indivision la somme à parfaire par le notaire au titre de la taxe foncière depuis l’année 1997 à 2006 soit un montant total de 113 273,64 francs soit 17 268,45 euros ;
— condamner M E et F G à verser à l’indivision au titre des assurances la somme de 27 863,60 francs soit 4 247,78 euros ;
— condamner Madame F G à verser à l’indivision la somme de 90 019,57 francs soit 13 723,39 euros au titre du compte notarial 4021.
Sur les comptes bancaires
— enjoindre à tous établissements bancaires, financiers et notamment le Crédit Agricole et la Caisse d’épargne d’avoir à fournir au notaire les relevés bancaires et financiers détaillés ainsi que toutes pièces comptables des comptes détenus par l’indivision et notamment Madame G-B dans les années précédent le jour du décès de cette dernière et dans l’année précédent le décès de Monsieur K G, et notamment des justificatifs de retraits des fonds en liquide au guichet desdites banques et établissement financiers ;
— dire et juger que les frais liés à ces demandes seront prélevés sur le compte indivis ;
— enjoindre Madame D d’avoir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 1er jour du mois suivant l’arrêt à intervenir, à remettre au notaire une reddition de son mandat sur les comptes de la défunte ;
Sur les meubles et meublants, bijoux, valeurs, bons anonymes
— enjoindre sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à Monsieur X G d’avoir à justifier de l’usage des meubles situés dans l’immeuble du 14 BT Cambon et à les rapporter à la succession et pour les trois indivis ceux situés dans l’immeuble du BS BT BU ;
— dire, sauf à ce que Monsieur AH G puisse appréhender le quart des meubles de la succession, que Monsieur AH G ne sera pas soumis à supporter sa part dans le cadre de la déclaration fiscale relative au forfait mobilier ;
— dire et juger que les frais d’expertise de Monsieur H seront repris au titre des frais privilégiés de la succession ;
En tout état de cause
— condamner tout succombant à régler à Monsieur AH G la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les conclusions déposées le 20 mai 2010 par Madame E G épouse Y, Madame F G épouse D et Monsieur X G qui demandent à la Cour de :
Sur le rapport d’expertise
— entériner le rapport d’expertise de Monsieur H tant en ce qui concerne l’évaluation forfaitaire du fonds de commerce qu’il propose de valoriser pour un montant forfaitaire de 10 000 euros au jour du partage, que celle de l’immeuble libre d’occupation ou occupé ;
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu à modifier ou compléter la mission de l’expert ;
— débouter le demandeur du surplus de ses demandes ;
Sur le bail commercial et l’attribution préférentielle du local
A titre principal,
— constater que le refus des autres coindivisaires quant aux demandes exprimées par Monsieur AH G ne met pas en péril l’intérêt commun ;
— par conséquent, confirmer le jugement du 02 avril 2008 en ce qu’il déboute Monsieur AH G tant de sa demande visant, à titre principal, à être autorisé par le Tribunal à délivrer pour le compte de l’indivision un congé sans offre de renouvellement et sans indemnité d’éviction à Madame F G épouse D et Madame E G épouse Y que de sa demande subsidiaire consistant à être autorisé à demander la révision du loyer applicable au bail de l’immeuble à usage de commerce et d’habitation ;
— confirmer le jugement du 19 novembre 2008 en ce qu’il a attribué préférentiellement l’immeuble sis 140 BT BU à Z à Madame F G épouse D et dit que Madame F G épouse D et Madame E G épouse Y doivent rapporter à la succession la valeur du fonds de commerce exploité dans l’immeuble sis 140 BT BU à Z qui leur a été donné en avancement d’hoirie par acte notarié du 17 décembre 1975 ;
— dire et juger que la valeur du fonds de commerce à rapporter à la succession à la date du partage est le montant forfaitaire de 10 000 euros par l’expert en septembre 2009 ;
A titre subsidiaire,
— si par extraordinaire, la Cour venait à infirmer le jugement du 02 avril 2008 et autorisait Monsieur AH G à délivrer seul pour le compte de l’indivision un congé sans offre de renouvellement et sans indemnité d’éviction à Madame F G épouse D et Madame E G épouse Y, en tirer toutes les conséquences de droit, tant en ce qui concerne le rapport à succession de la valeur du fonds de commerce qui leur a été donné en avancement d’hoirie par acte notarié du 17 décembre 1975, qui n’a donc à la date du partage plus aucune valeur, qu’en ce qui concerne la demande d’attribution préférentielle et l’expertise judiciaire qui n’ont plus d’objet ;
— constater que l’expert a évalué l’immeuble libre d’occupation à une somme de 297 000 euros ;
— par conséquent, rejeter la demande de Monsieur AH G visant à ordonner la mise en vente de l’immeuble sis 140 BT BU à Z au prix de 350 000 euros, prix qui est nécessairement trop élevé, d’autant que la procédure de mise en vente est arbitraire laissant à chacune de partie le soin de saisir le notaire de son choix faisant fi tant des règles de l’indivision que des usages en matière de liquidation partage :
Sur les rapports à succession et la liquidation partage de la succession
Sur les prétendues donations indirectes octroyées aux concluants et les diverses demandes de rapport à successions en valeur
— dire et juger que M E et F G n’ont bénéficié d’aucune donation indirecte au titre des loyers commerciaux et accessoires ;
— dire, en tout état de cause, que l’absence de révision triennale ne saurait être analysée à un avantage indirect soumis à rapport à succession ;
— dire et juger que Monsieur X G n’a bénéficié d’aucune donation indirecte consistant en l’occupation gratuite du logement sis XXX entre 1972 et 1979 puisqu’il est démontré que cette mise à disposition avait une contre partie, à savoir la réalisation dans ledit immeuble de divers travaux dont notamment son aménagement intérieur ;
— dire et juger que Madame F G épouse D n’a pas bénéficié d’une donation indirecte consistant en l’occupation sans contre partie d’un appartement type F3 sis BS BT BU, 2e étage, entre 1971 et 1975 ;
— enfin, dire et juger que Madame F G épouse D n’a pas bénéficié d’une donation indirecte consistant à la mise à disposition d’un garage situé BS BT BU à Z ;
Par conséquent,
A titre principal,
— infirmer le jugement du 19 novembre 2008 en ce qu’il a déclaré que Madame F G épouse D devait rapporter à la succession la somme de 14 519,82 euros pour l’avantage indirect tiré de l’absence de paiement de loyers commerciaux pour les années 1979 et 1988 à 1996 inclus ;
— infirmer le jugement du 19 novembre 2008 en ce qu’il a déclaré que Monsieur X G devait rapporter à la succession la somme de 6 554,87 euros pour l’avantage indirect tiré de l’occupation sans contre partie du logement sis XXX, à Z du 02 novembre 1972 à fin 1979 ;
— en tout état de cause, confirmer le jugement du 19 novembre 2008 en ce qu’il a débouté Monsieur AH G de ses autres prétentions notamment celles tendant à voir rapporter à la succession par Madame F G épouse D et Madame E G épouse Y les accessoires auxdits loyers (assurances, taxes foncières, taxes ordures ménagères) et par Madame F G épouse D seule des arrières de loyers pour le garage au BS BT BU à Z ;
— en tout état de cause, débouter Monsieur AH G du surplus de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— si par extraordinaire, la Cour devait confirmer le jugement considérant que Monsieur X G a bénéficié d’un avantage direct tiré de l’absence de contre partie à la mise à disposition d’un logement sis XXX à Z du 02 novembre 1972 à la fin 1979, retenir le calcul des premiers juges qui ont, à juste titre, minoré le loyer payé en 1981 considérant qu’en raison des travaux effectués, l’indemnité ne saurait être, pour la période antérieure, équivalente ;
— par conséquent, débouter Monsieur AH G de ses plus amples demandes ;
Sur les loyers et accessoires dus à compter du décès de Madame B
— déclarer irrecevables et, subsidiairement infondées, les demandes de Monsieur AH G tendant à la condamnation de M E et F G au paiement de la somme de 27 556,36 euros à l’indivision G au titre des arriérés de loyers, à verser la somme de 5 555,84 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères des années 1976 à 2006 et la somme de 37 149,96 euros au titre de la taxe foncière depuis l’année 1976 à 2006 ;
— par conséquent, confirmer le jugement du 19 novembre 2008 en ce qu’il a débouté Monsieur AH G de ses demandes ;
Sur les comptes bancaires
— dire et juger que cette demande n’est pas nécessaire, dans la mesure où le notaire a toujours la possibilité de demander aux différents organismes bancaires de lui fournir des relevés bancaires et financiers détaillés, d’autant que les concluants ne s’y opposent pas dans la limite des cinq années précédent le décès de Madame B et de l’année précédant le décès de Monsieur K G ;
— par conséquent, confirmer le jugement du 19 novembre 2008 en ce qu’il a dit qu’il n’y a pas lieu d’enjoindre aux établissements bancaires et de crédit de produire les documents sollicités ;
Sur la demande de rapport à succession des meubles
— confirmer le jugement du 19 novembre 2008 en ce qu’il a débouté Monsieur AH G de ses demandes ;
— déclarer la demande nouvelle de Monsieur AH G tendant à ne pas devoir supporter sa part dans le cadre de la déclaration fiscale relative au forfait mobilier au détriment des autres successibles non seulement irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile mais également infondée. Le débouter de sa demande ;
Sur les frais et les dépens
— condamner l’appelant à régler aux intimés la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— enfin le condamner aux entiers dépens.
*
* * *
SUR CE
Attendu que le 30 août 2010, l’avoué de Monsieur AH G a fait parvenir à la Cour une note en délibéré accompagnée de deux nouvelles pièces ;
Attendu que l’article 445 du code de procédure civile dispose qu’après la clôture des débats les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le Ministère Public ou à la demande du Président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ;
que la note en délibéré et les nouvelles pièces de Monsieur AH G qui ne répondent pas aux objectifs visés par l’article 445 sont irrecevables ;
1°) Sur l’appel du jugement du 02 avril 2008
Attendu que les demandes de Monsieur AH G sont fondées sur les dispositions de l’article 815-5 du code civil aux termes desquelles un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coindivisaire serait nécessaire si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun ;
a) sur l’autorisation de délivrer un congé sans offre de renouvellement, ni indemnité d’éviction aux locataires de l’immeuble commercial 140 BT BU à Z
Attendu que Monsieur G soutient que Madame F G n’exploite pas le fonds de commerce conformément aux clauses contractuelles car il résulte du rapport d’expertise qu’elle a cessé la quasi-totalité des activités commerciales à l’exception de celle de location de meublés ; qu’il ajoute que Madame E G, co-titulaire du bail, n’est plus inscrite au registre du commerce en violation de la loi du 12 mai 1965 ;
qu’il considère qu’il est de l’intérêt commun des coindivisaires de mettre fin au bail commercial afin que l’immeuble soit vendu libre d’occupation ;
Mais attendu que Madame F G a présenté une demande d’attribution préférentielle dudit immeuble en application de l’article 831-2 du code civil, à laquelle le Tribunal a, à juste titre, fait droit ainsi qu’il résulte des motifs qui vont suivre ; que l’immeuble attribué au titulaire du bail doit être évalué comme libre d’occupation ; que dès lors Monsieur AH G ne justifie pas qu’il soit de l’intérêt de l’indivision de délivrer un congé afin de mettre fin au bail pour pouvoir vendre l’immeuble libre d’occupation alors que le même résultat financier sera atteint par l’attribution préférentielle de l’immeuble a Madame F G ;
qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté cette demande d’autorisation ;
b) sur l’autorisation de demander le déplafonnement ou la révision du loyer du bail commercial
Attendu que dans les motifs de ses conclusions Monsieur AH G sollicite l’autorisation de demander le déplafonnement du loyer puisque le bail dure depuis plus de douze ans alors que dans son dispositif il sollicite l’autorisation de demander la révision du loyer ;
que déplafonnement et révision sont deux notions distinctes mais dans les deux cas le loyer du bail renouvelé ou le loyer révisé ne peut produire effet rétroactivement à la date à laquelle le juge a été saisi sur le fondement de l’article 815-5 du code civil ainsi que l’appelant le soutient ;
que le loyer déplafonné s’applique à compter de la date de prise d’effet du bail renouvelé mentionnée dans le congé avec offre de renouvellement et le loyer révisé n’est dû qu’à compter de la demande de révision formée par acte d’huissier ou lettre recommandée avec accusé de réception, précisant le montant du loyer demandé ;
qu’il s’en suit que compte-tenu de l’attribution préférentielle de l’immeuble loué accordée à Madame F G dans le cadre d’une procédure de partage qui arrive à son terme les consorts X, E et F G ne mettent pas en péril l’intérêt commun des indivisaires en refusant de consentir à la demande de déplafonnement ou de révision du loyer, envisagée par Monsieur AH G ; que le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté cette seconde demande d’autorisation ;
2°) Sur l’appel du jugement du 19 novembre 2008
Attendu que les parties s’accordent sur l’évocation par la Cour des questions relatives à la valeur de l’immeuble sis 140 BT BU à Z et à la valeur du fonds de commerce qui y est exploité après dépôt du rapport d’expertise ; qu’il convient d’évoquer en application de l’article 568 du code de procédure civile ;
a) sur l’attribution préférentielle
Attendu que l’article 831-2 du code civil dispose que tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle de la propriété du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession ; qu’il s’agit d’une attribution préférentielle facultative ;
Attendu que Madame F G demande l’attribution de l’immeuble sis 140 BT BU à Z dans lequel elle exploite le fonds de commerce dont ses parents lui ont fait donation le 17 décembre 1975 pour moitié, l’autre moitié ayant été donnée à sa soeur E qui s’est retirée de l’exploitation en 1989 ;
Attendu que pour s’opposer à cette demande Monsieur AH G invoque l’absence d’exploitation effective du fonds de commerce par Madame F G qui n’habite pas dans l’immeuble et est âgée de 69 ans ; qu’il se réfère notamment au rapport d’expertise de Monsieur A faisant observer que celui-ci n’a pas pu obtenir les documents comptables réclamés ; qu’il ajoute que Madame F G a transformé l’immeuble en chambres et appartements qu’elle donne en location ;
Attendu que le bail a été consenti en 1975 pour l’exploitation d’un fonds de commerce de débit de boissons, graineterie, épicerie, fruits, légumes ; que Madame F G a indiqué devant l’expert avoir cessé l’activité de commerce de détail ; qu’elle explique qu’elle subissait la concurrence des grandes surfaces mais qu’elle maintient l’exploitation du débit de boissons, ce que l’expert a pu constater au vu des déclarations fiscales micro-entreprises et des factures d’achats de marchandises, même s’il indique que le chiffre d’affaire de cette activité est faible ; que l’expert ajoute qu’à l’activité de débit de boissons a été annexée une activité de location de meublés dont les revenus sont inclus dans le chiffre d’affaire ;
Attendu que la lecture du rapport d’expertise établi le 19 septembre 2009 fait apparaître que Madame F G exerce dans l’immeuble depuis 1975 une activité commerciale effective même si son chiffre d’affaire est peu élevé ; qu’elle remplit donc les conditions de l’attribution préférentielle, étant rappelé qu’il n’est pas exigé par le législateur que le demandeur à l’attribution préférentielle d’un local professionnel habite dans ledit local ;
que le moyen fondé sur l’absence de bilans et comptes de résultat est inopérant puisque Madame F G, exploitante individuelle, est placée sous le régime fiscal des micro-entreprises, prévu par l’article 50-0du code général des impôts ; qu’elle a remis à l’expert ses déclarations de chiffre d’affaire des cinq dernières années ;
qu’il convient de confirmer la décision des premiers juges qui ont attribué préférentiellement l’immeuble sis 140 BT BU à Z à Madame F G et de fixer la valeur de cet immeuble à la somme de 297 000 euros proposée par l’expert H dans son rapport, en retenant l’estimation valeur libre puisque Madame F G cumule les qualités de coindivisaire et de locataire de l’immeuble ; qu’y ajoutant il y a lieu de fixer la date de jouissance divise au jour du présent arrêt ;
b) sur les demandes de rapport à succession
du fonds de commerce
Attendu que M F et E G ont reçu donation du fonds de commerce en avancement d’hoirie ; qu’elles en doivent donc rapport aux successions de leurs parents, chacune pour moitié, ce qui n’est pas contesté ;
que le litige porte sur le montant du rapport ;
Attendu que M F et E G demandent que ce rapport soit fixé à la somme de 10 000 euros, montant auquel l’expert H a évalué le fonds de commerce ;
que Monsieur AH G rappelle les dispositions de l’article 860 du code de procédure civile selon lesquelles le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation et demande un complément d’expertise pour procéder à cette évaluation, indiquant que l’expert H a refusé de le faire au motif que le Tribunal ne lui en avait pas donné mission ; qu’il ajoute que dans le cadre des pourparlers en vue de la vente des immeubles en 2000, M F et E G avaient évalué le fonds de commerce à 266 000 francs ;
Attendu qu’à titre liminaire, il y a lieu d’écarter la fin de non recevoir soulevée par les intimées sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile ; que Monsieur AH G soutient que les gratifiées sont responsables de la dépréciation du fonds de commerce, ce qui ne constitue pas une demande nouvelle mais un moyen développé à l’appui de ses prétentions relatives au montant du rapport à succession de la valeur du fonds de commerce, point sur lequel la Cour a décidé d’évoquer ;
Attendu que dans l’acte de donation du 17 décembre 1975 les parties ont évalué le fonds de commerce, pour l’établissement du droit d’enregistrement, à la somme de 77 500 francs pour les éléments incorporels et 2 500 francs pour le matériel qui, selon l’inventaire annexé, se composait du matériel d’exploitation de la salle de débit de boissons et du mobilier de six chambres ;
Attendu que la règle de l’estimation du bien à sa valeur actuelle mais selon son état à l’époque de la donation conduit à distinguer les plus values ou moins values selon qu’elles sont imputables ou étrangères au gratifié ;
Attendu que l’abandon de l’activité d’épicerie est due à la conjoncture économique et à la concurrence des grandes surfaces ; que la dépréciation qui en résulte est le résultat d’un phénomène général, extérieur aux gratifiées auxquelles elle ne doit donc pas être imputée ;
qu’en revanche l’expert a noté que le chiffre d’affaire du débit de boissons était extrêmement faible ; que Monsieur AH G produit d’ailleurs plusieurs attestations (émanant de Madame AN AO, Monsieur AF B, Monsieur AH AK et Madame O P) desquelles il résulte que le débit de boissons n’est ouvert qu’occasionnellement et de façon irrégulière ; que la moins value qui résulte de ce manque d’activité doit être supportée par M F et E G ;
que dès lors, et sans qu’il soit nécessaire de recourir à un complément d’expertise, la Cour disposant des éléments d’appréciation pour statuer en l’état, il convient de fixer le montant à rapporter à la succession à la somme de 16 000 euros, après revalorisation de l’estimation de l’expert judiciaire pour tenir compte de la valeur qu’aurait eue à ce jour le fonds de commerce si ses propriétaires avaient normalement exploité l’activité de débit de boissons ;
des loyers commerciaux
Attendu que le bail commercial sur l’immeuble 140 BT BU à Z a été consenti à M F et E G selon acte notarié du 17 décembre 1975 moyennant un loyer annuel de 9 000 francs ;
que Monsieur AH G prétend que les locataires n’ont jamais payé les loyers, ce qui doit s’analyser comme une donation indirecte donnant lieu à rapport à succession ;
que M F et E G affirment avoir réglé les loyers en espèces ;
Attendu que l’article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
qu’il incombe donc à Monsieur AH G, qui prétend que ses soeurs ont bénéficié d’avantages indirects constitués par le non paiement des loyers prévus par le contrat de bail commercial d’apporter la preuve de cet avantage ;
Attendu que le Tribunal a relevé par des motifs pertinents que la Cour adopte qu’il ressort des déclarations fiscales de Madame B veuve G que celle-ci a perçu les loyers pour la location de l’immeuble 140 BT BU jusqu’en 1978 inclus et de 1982 à 1987 et que Monsieur AH G, sur qui pèse la charge de la preuve, n’apporte aucun élément de nature à contester l’authenticité des déclarations fiscales produites, reprenant de manière très détaillée les revenus fonciers et leurs charges, pour chacun des immeubles dont les époux G-B étaient propriétaires, étant précisé que les revenus de la location de l’immeuble 140 BT BU ne figurent que sur les déclarations fiscales des années précitées et pas sur les autres, ce qui exclut l’hypothèse d’ajouts par les défenderesses ;
que s’agissant en revanche des autres années (1979 et 1988 à 1996 inclus) et pour les mois de janvier à juillet 1997) le paiement des loyers ne figure pas au titre des revenus fonciers des déclarations fiscales de Madame B veuve G ce qui permet à Monsieur AH G de soutenir qu’ils n’ont pas été payés ; qu’il incombe donc à M F et E G d’apporter la preuve de leur règlement, ce qu’elles ne sont pas en mesure faire ;
qu’il convient en conséquence, rejetant l’appel principal et l’appel incident, de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Madame F et E G à rapporter à la succession la valeur des loyers qui auraient dû être versés pour les années 1979 et 1988 à 1996 inclus et pour les mois de janvier à juillet 1997, soit 14 519,82 euros et de débouter Monsieur AH G de sa demande pour le surplus ;
Attendu qu’il y a également lieu à confirmation du chef du rejet de la demande de Monsieur AH G au titre de la révision triennale ; que le contrat de bail commercial ne contient aucune clause de révision automatique ; qu’il s’en suit que la révision n’était qu’une simple faculté pour le bailleur ; qu’il n’est pas démontré que le non exercice par Madame B veuve G de cette faculté s’expliquait par une intention libérale plutôt que par l’absence d’évolution favorable de la valeur locative et les difficultés rencontrées dans l’exploitation de l’activité épicerie du fonds de commerce relevées ci-avant ;
des impôts fonciers
Attendu que le contrat de bail commercial établi par acte notarié du 17 décembre 1975 stipule que l’impôt foncier restera à la charge du bailleur ;
que le Tribunal a donc débouté Monsieur AH G de sa demande de rapport à succession à ce titre ; que devant la cour celui-ci prétend que la modification concernant la prise en charge de l’impôt foncier n’a pas été validée par les signatures apposées en marge de la page 6 de l’acte qui ne se rapportent qu’à la prise en charge des assurances et semble en déduire que cette modification est intervenue après la signature du contrat par les parties ;
Mais attendu qu’à la dernière page de l’acte le notaire a noté le nombre de lignes barrées (4) et le nombre de mots barrés (23), ce qui correspond exactement aux nombre de ratures sur l’acte authentique avec formule exécutoire versé aux débats par les intimés, modification de la prise en charge de l’impôt foncier incluse ;
Attendu que Monsieur AH G soutient en second lieu que la pratique courante est de faire supporter l’impôt foncier au preneur et que la renonciation par les époux G B constitue en réalité une donation indirecte ;
Mais attendu que l’impôt foncier lié à la propriété de l’immeuble est une charge qui incombe légalement au propriétaire ; que si le contrat de bail commercial le met à la charge du preneur, c’est à titre de supplément de loyer ; qu’il n’y a nulle intention libérale dans la volonté pour les époux G-B de supporter un impôt qui leur incombe personnellement ;
que la décision des premiers juges doit être confirmée ;
des primes d’assurance
Attendu que Monsieur AH G n’apporte pas la preuve que les époux G B auraient payé les primes d’assurance pour le compte de leurs filles ; qu’il ne peut donc y avoir rapport à succession ; que le rejet de cette demande par le Tribunal sera confirmé ;
de l’avantage lié à l’occupation par Monsieur X G d’un immeuble sis 14 BT Cambon à Z
Attendu que Monsieur X G reconnaît avoir occupé l’immeuble du BT Cambon de novembre 1972 à décembre 1979 sans avoir payé de loyer ; que le Tribunal a dit qu’il doit rapporter à la succession la somme de 6 554,87 euros, montant de l’indemnité d’occupation qu’il a fixée sur la base de 6 000 francs par an ;
qu’à l’appui de son appel incident Monsieur X G soutient que cette occupation lui a été consentie à charge d’effectuer certains travaux dans les lieux et qu’il ne s’agit donc pas d’une donation déguisée ;
que de son côté Monsieur AH G conteste le montant de l’indemnité fixée par les premiers juges qu’il estime insuffisante au motif que l’immeuble a été donné en location à partir de 1980 pour un loyer annuel de 12 780 francs ;
Attendu que Monsieur X G n’apporte pas la preuve qu’il aurait personnellement effectué des travaux dans les lieux de 1972 à 1979 ou qu’il en aurait supporté le coût aux lieu et place des propriétaires ; que l’attestation qu’il verse aux débats en cause d’appel, émanant de Monsieur AL Y, époux de Madame E G, est à ce sujet insuffisante puisqu’elle ne fait pas la distinction entre les travaux effectués par des professionnels et ceux que Monsieur Y aurait réalisés avec son beau-frère ; qu’en toute hypothèse même si, comme tout occupant, Monsieur X G a pu effectuer quelques travaux d’aménagement intérieur, c’est avant tout par convenance personnelle et cela ne justifie en aucun cas une occupation gratuite de la maison durant sept années ; que c’est à bon droit que le Tribunal a considéré que Monsieur X G a bénéficié d’un avantage indirect dont il doit rapport à la succession ;
Attendu que le jugement sera également confirmé sur le montant du rapport ; que de l’indemnité due par Monsieur X G ne peut être égale au loyer exigé du nouveau locataire en 1980 après réalisation des travaux, suite à la demande de permis de construire déposée le 24 septembre 1979, lesdits travaux ayant permis d’augmenter la surface habitable de 39,36 m² par la création de trois pièces au premier étage et refaire l’enduit de façade ainsi que les menuiseries extérieures ;
de l’avantage lié à l’occupation par Madame F G d’un appartement dans l’immeuble BS BT BU à Z
Attendu que Madame F G reconnaît avoir résidé de 1972 à 1975 avec son mari dans un appartement de 1972 à 1975 dans l’immeuble sis BS BT BU, occupé au premier étage par ses parents ; qu’elle affirme avoir payé un loyer en espèces comme le faisaient les autres locataires et ajoute qu’elle s’occupait de son père qui était malade et aidait bénévolement sa mère dans l’exploitation du fonds de commerce ;
Attendu que Monsieur AH G reprend ses explications de première instance sur l’absence de preuve du règlement d’un loyer par Madame F G et l’absence d’aide familiale ; qu’il estime l’avantage procuré à Madame F G à 400 euros par mois de 1971 à 1975 ;
Mais attendu qu’ainsi qu’il l’a été rappelé dans les motifs qui précèdent c’est à Monsieur AH G, demandeur au rapport de succession, qu’il incombe d’apporter la preuve que Madame F G a bénéficié d’une libéralité indirecte ;
que la Cour considère, comme le Tribunal, au vu des déclarations de perception de loyers pour l’immeuble BS BT BU faites à la Direction Générale des Impôts pour le recouvrement du droit de bail et de la taxe additionnelle et de l’attestation de Monsieur Q R qui fait état de l’aide apportée par Madame F G à sa mère, que cette preuve n’est pas apportée ;
qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté ce chef de demande ;
de l’avantage lié à l’occupation du garage par Madame F G
Attendu que Monsieur AH G soutient que Madame F G a bénéficié, durant 25 ans, de 1976 à 2000, sans bourse déliée, d’un garage situé BS BT BU à Z ; qu’il prétend qu’il s’agit d’une donation indirecte dont elle doit rapport à la succession sur la base de 250 francs par mois, soit 25 193,72 euros pour 25 ans ;
qu’il verse aux débats deux constats établis par Maître DOCO, huissier de justice, les 22 décembre 1998 et 17 mai 2001 ; que dans le premier l’huissier a relevé dans le garage la présence d’un véhicule Volkswagen, de type Golf et de mobilier ; que dans le second il a constaté la présence de trois personnes et de caisses appartenant à une société colombophile ;
que le Tribunal a jugé à bon droit que si ces constatations révèlent que le garage a pu être occupé notamment pour servir au rangement, elles ne suffisaient pas à prouver que Madame F G l’occupait de manière permanente et privative ;
qu’il peut être ajouté que l’huissier a fait ses constatations en 1998 et 2001, c’est à dire postérieurement au décès des époux G B les XXX et XXX et qu’il ne peut donc en être déduit que les de cujus auraient consenti à leur fille F une donation indirecte donnant lieu à rapport à succession ;
que le rejet de ce chef de demande doit être confirmé ;
c) sur les demandes de paiement de loyers et accessoires au profit de l’indivision successorale
Sur les loyers
Attendu que les loyers du bail commercial échus depuis le décès de Madame B veuve G sont payés entre les mains du notaire par Madame F G ;
Attendu que Monsieur AH G demande que M F et E G soient condamnées à verser à l’indivision la somme de 27 556,36 euros représentant le montant de la réévaluation triennale du loyer commercial d’août 1997, date du décès de Madame B veuve G jusqu’en décembre 2006, à parfaire pour les années postérieures ;
que cependant il a été précédemment jugé que le contrat de bail ne comportait aucune clause de révision automatique et qu’en conséquence la demande de révision de loyer, simple faculté pour le bailleur, devait être formée par acte d’huissier ou lettre recommandée avec accusé réception ; qu’aucune demande en ce sens n’a été présentée à M F et E G par les indivisaires à l’unanimité conformément à l’ancien article 815-3 du code civil ou par les indivisaires titulaires d’au moins les deux tiers des droits indivis pour la période postérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006 ; qu’il s’en suit que cette demande doit être rejetée ;
Sur les accessoires
— ordures ménagères
Attendu que Monsieur AH G demande que ses soeurs soient condamnées à régler 'la différence sur les ordures ménagères depuis l’année 1997 et celle non versée du 60 BT BU en 2002 soit 3 090 francs soit encore 471,07 euros’ ;
que Madame F G répond qu’elle s’est toujours acquittée, en sa qualité de preneur, des charges qui lui étaient imputables et notamment de la taxe d’ordures ménagères ; qu’elle verse aux débats les reçus qui lui ont été délivrés par Maître C, notaire, pour la taxe d’enlèvement des ordures ménagères depuis 1997 ;
Attendu qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
que la Cour ne trouve pas dans les pièces du dossier de Monsieur AH G la preuve d’une dette de M F et E G envers l’indivision au titre des ordures ménagères ; qu’il y a lieu de confirmer le rejet de cette demande ;
— taxes foncières
Attendu qu’il a été précédemment jugé par la Cour que la taxe foncière pour l’immeuble donné à bail commercial est à la charge du bailleur ; que le rejet de cette demande sera confirmé ;
— assurances
Attendu que Monsieur AH G soutient que M F et E G seraient redevables envers l’indivision de la somme de 4 247,78 euros, montant des assurances de l’immeuble à usage commercial, non payées de 1997 à 2006 ;
qu’il n’apporte toutefois pas la preuve que l’indivision aurait payé des primes d’assurance aux lieu et place des locataires ; qu’il n’est pas contesté que l’immeuble est toujours assuré ;
qu’il y a lieu à confirmation ;
d) sur les demandes de remises des documents bancaires et reddition de compte
Attendu que Monsieur AH G soutient que Madame F G qui disposait d’une procuration sur les comptes bancaires de sa mère 's’en servait avec assiduité et avidité’ et aurait ainsi diverti une part importante des sommes placées sur ses comptes et qu’en outre, dans les jours précédant et suivant le décès, elle aurait établi des chèques antidatés afin de vider ses comptes, ce que Madame F G conteste formellement ;
Attendu que Monsieur AH G demande à la Cour d’enjoindre à tous établissements bancaires et financiers de fournir au notaire les relevés de comptes et toutes pièces comptables des comptes détenus par l’indivision et Madame G veuve B dans les années précédant le jour de son décès et dans l’année précédant le décès de Monsieur K G et notamment les justificatifs de retraits des fonds en liquide au guichet desdites banques et établissements financiers ;
que la demande est trop vaque et imprécise pour pouvoir être accueillie, d’autant que Monsieur AH G reconnaît dans ses conclusions qu’il a pu se procurer les relevés de compte sur dix ans ; qu’étant héritier des époux G-B il a qualité pour présenter lui même une demande de pièces aux établissements financiers, seul un refus de la banque pouvant justifier la saisine du juge ; que c’est à bon droit que le Tribunal a rejeté la demande d’injonction de remise des documents bancaires ;
Attendu que Monsieur AH G demande également la condamnation sous astreinte de Madame F G d’avoir à remettre au notaire 'une reddition de son mandat sur les comptes de la défunte’ ;
que cependant Madame F G n’avait pas mandat de gérer les comptes de sa mère ; que cette demande doit donc être rejetée ; qu’il ne peut lui être imposé de rendre des comptes que pour les opérations qu’elle a effectuées en vertu de la procuration ;
e) sur les meubles meublants, bijoux, valeurs, bons anonymes
Attendu que Monsieur AH G déclare qu’au décès de son père il existait des meubles et objets de valeurs et qu’au décès de sa mère les meubles et valeurs avaient disparu ; qu’il prétend que ses trois coindivisaires auraient subtilisé les meubles se trouvant au BS BT BU et que son frère X aurait subtilisé ceux se trouvant au 14 BT Paul Cambon ; qu’il demande qu’ils soient condamnés sous astreinte à justifier de l’usage des meubles et à les réintégrer à l’actif successoral ;
Attendu que les intimés prétendent qu’à la suite du décès de leur père les biens mobiliers qui ont fait l’objet d’un inventaire dressé par Maître BEIRNAERT, notaire à Z, sont restés en possession de leur mère et qu’au décès de Madame B veuve G le mobilier a été déménagé en vue de la relocation de l’immeuble ;
qu’ils n’indiquent toutefois pas où le mobilier a été placé après son déménagement ; qu’il convient, réformant partiellement le jugement et accueillant sur ce point la demande de Monsieur G, de leur ordonner d’en justifier auprès du notaire, sans qu’il y ait lieu, à ce stade de la procédure, de prononcer une astreinte ni de prononcer une quelconque condamnation à réintégration à l’actif successoral ;
Attendu que c’est à bon droit que le Tribunal a rejeté la demande dirigée contre Monsieur X G pour le mobilier de l’immeuble du BT Paul Cambon ; que Monsieur X G qui a quitté cet immeuble en décembre 1979 conteste avoir emporté le mobilier à son départ et soutient qu’il a été récupéré par sa mère ; que Monsieur AH G, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas que son frère aurait emporté le mobilier ;
Attendu que pour la première fois en cause d’appel Monsieur AH G demande à la Cour de dire que, sauf à ce qu’il puisse appréhender le quart des meubles de la succession, il ne sera pas tenu de supporter sa part dans le cadre de la déclaration fiscale relative au forfait mobilier fixé à 181 902,75 francs (5% de l’actif mobilier), soit 45 475,69 francs ou 6 932,72 euros à sa charge ;
que cette demande, bien que nouvelle en cause d’appel, est recevable puisqu’elle constitue l’accessoire des prétentions originaires ; qu’elle est toutefois mal fondée ; qu’en sa qualité de successible Monsieur AH G doit s’acquitter des droits de mutation par décès, selon les règles prévues par l’article 764 du code général des impôts, la Cour, saisie dans le cadre d’un litige en matière de compte liquidation partage de succession, n’ayant pas le pouvoir de l’en dispenser ;
f) sur le compte notarial 4201
Attendu que Monsieur AH G soutient que suite aux multiples malversations commises par Madame F G et à son refus d’informer le compte notarial est devenu négatif ; qu’il demande que Madame F G soit condamnée à verser à l’indivision la somme de 90 019,57 francs soit 13 723,39 euros établie comme suit :
— retard déclaration revenus 8 344,00 francs
— retard déclaration succession 28 191,00 francs
— prorata foncier du XXX
— frais au décès (sic) au mini 4 985,37 francs
— remboursement indu (garanties loyers d’avance)
non mis sur le compte de Madame G B
ou prélevés sur ceux-ci systématiquement
mensuellement 35 187,20 francs
90 019,57 francs
Attendu que Madame F G fait observer à juste titre que Monsieur AH G n’a pas précisé le fondement juridique de sa demande ;
Attendu qu’aucune malversation n’a été établie à l’encontre de Madame F G ; qu’il n’est pas davantage démontré qu’elle aurait refusé de communiquer certains éléments et que ce défaut d’information serait à l’origine du retard dans les déclarations de revenus et la déclaration de succession ;
que le poste relatif aux 'frais au décès’ n’est pas explicité ;
qu’il n’est pas justifié que Madame F G aurait perçu des indemnités d’assurance aux lieu et place de sa mère ou aurait prélevé celles-ci sur son compte ;
que la demande au titre du compte notarial doit être rejetée ;
*
* * *
Attendu que les jugements seront confirmés en leurs dispositions sur les dépens ;
que les dépens de la procédure ayant donné lieu au jugement du 02 avril 2008 sont à la charge de Monsieur AH G, de même que les dépens d’appel dudit jugement ;
que les dépens de la procédure ayant donné lieu au jugement du 19 novembre 2008, en ce compris les frais de l’expertise de Monsieur A, seront employés en frais privilégiés de partage ; qu’il en sera de même des dépens d’appel dudit jugement ;
Attendu qu’au regard du caractère familial du litige chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement,
DÉCLARE irrecevables la note de délibéré et les pièces adressées par AH G le 30 août 2010 ;
CONFIRME le jugement du 02 avril 2008 en toutes ses dispositions ;
CONFIRME le jugement du 19 novembre 2008 sauf en ce qu’il a débouté Monsieur AH G de sa demande relative au sort des biens se trouvant au domicile de Madame BD-BL B veuve G BS BT BU à Z à la date de son décès ;
L’INFIRME de ce chef et statuant à nouveau,
DIT que Madame F G épouse D, Madame E G épouse Y et Monsieur X G devront justifier auprès du notaire liquidateur du sort de ce mobilier après le décès de leur mère ;
Evoquant en application de l’article 568 du code de procédure civile,
FIXE la valeur de l’immeuble situé 140 BT BU à Z, attribué préférentiellement à Madame F G épouse D, à la somme de 297 000 euros ;
FIXE la date de la jouissance divise au 04 octobre 2010 ;
DÉBOUTANT Monsieur AH G de sa demande de complément d’expertise, fixe à 16 000 euros la somme qui doit être rapportée aux successions par Madame F G épouse D et E G épouse Y, chacune pour moitié, au titre de la donation du fonds de commerce en avancement d’hoirie par acte du 17 décembre 1975 ;
y ajoutant,
DÉBOUTE Monsieur AH G de sa demande de reddition, par Madame F G, de son mandat sur les comptes de Madame G veuve B ;
DIT toutefois que Madame F G doit rendre compte auprès du notaire liquidateur des opérations qu’elle a effectuées sur les comptes de Madame BD-BL B veuve G en vertu de la procuration que celle-ci lui a consentie ;
DÉCLARE Monsieur AH G recevable mais mal fondé en sa demande tendant à se voir dispensé de la part lui incombant dans le cadre de la déclaration fiscale relative au forfait mobilier, l’en déboute ;
DÉBOUTE Monsieur AH G de sa demande au titre du compte notarial 4201 ;
CONDAMNE Monsieur AH G aux dépens d’appel du jugement du 02 avril 2008 avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués ;
DIT que les dépens d’appel du jugement du 19 novembre 2008 seront employés en frais privilégiés de partage, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le Greffier, Le Président,
AD AE S T
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