Entrée en vigueur le 1 novembre 2010
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 175
Modifié par : Ordonnance n°2011-204 du 24 février 2011 - art. 1, v. 1.1 (V)
L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires est une autorité administrative indépendante, composée de dix membres nommés en raison de leur compétence dans les domaines économique, juridique ou technique ou de leur connaissance en matière d'environnement, de santé humaine ou de transport aérien :
1° Un président nommé par décret pris en conseil des ministres ; celui-ci exerce ses fonctions à plein temps ;
2° Deux membres respectivement désignés par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat ;
3° Sept membres, nommés par décret en conseil des ministres, respectivement compétents en matière :
-d'acoustique, sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
-de nuisances sonores, sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
- d'émissions atmosphériques de l'aviation, sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile ;
- d'impact de l'activité aéroportuaire sur l'environnement, sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
-de santé humaine, sur proposition du ministre chargé de la santé ;
-d'aéronautique, sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile ;
-de navigation aérienne, sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile.
Le mandat des membres de l'autorité est de six ans. Il n'est pas révocable.
Pour assurer un renouvellement par moitié de l'autorité, cinq membres sont nommés tous les trois ans.
Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre qu'en cas d'empêchement constaté par l'autorité dans des conditions qu'elle définit.
Tout membre exerçant une activité ou détenant un mandat, un emploi ou des intérêts incompatibles avec sa fonction est déclaré démissionnaire d'office, après consultation de l'autorité, selon les formes requises pour sa nomination.
Si, en cours de mandat, le président ou un membre de l'autorité cesse d'exercer ses fonctions, le mandat de son successeur est limité à la période restant à courir. Ce successeur est nommé dans un délai de deux mois.
Le mandat des membres de l'autorité n'est pas renouvelable. Toutefois, cette règle n'est pas applicable aux membres dont le mandat, en application de l'alinéa ci-dessus, n'a pas excédé deux ans.
L'autorité ne peut délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents. Si elle n'a pu délibérer, une réunion doit se tenir dans un délai maximum d'un mois. Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les fonctions de président sont rémunérées et les fonctions de membre de l'autorité sont indemnisées dans des conditions fixées par arrêté interministériel.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 227-1 du code de l'aviation civile, ils exercent leur mandat jusqu'au terme de celui-ci, y compris le président qui conserve sa fonction. IV. […] 7 et des articles L. 426-4 et L. 611-5 ; (…) 10 - Table de concordance - L'article 227-9 du code de l'aviation civile devient l'article L. 6361-11 du code des transports 11 5. […] Loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports - Article 11 Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile, le montant : « 12 000 EUR » est remplacé par le montant : « 20 000 EUR ». […] et des articles L. 426-4 et L. 611-5 ; (…) - Table de concordance - L'article 227-4 du code de l'aviation civile devient l'article L. 6361-14 du code des transports 22 D.
Lire la suite…[…] D'autre part, si l'article L227-1 du code de l'aviation civile dispose que : « L'autorité ne peut délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents. […] Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 227-1 du code de l'aviation civile du fait que la décision de l'ACNUSA a été rendue plus d'un mois après sa séance du 5 septembre 2017 ne peut qu'être écarté. […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] D'autre part, si l'article L227-1 du code de l'aviation civile dispose que : « L'autorité ne peut délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents. […] Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 227-1 du code de l'aviation civile du fait que la décision de l'ACNUSA a été rendue plus d'un mois après sa séance du 5 septembre 2017 ne peut qu'être écarté. […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors des réunions respectives de la CNPN, le 9 juillet 2008, et de l'ACNUSA, le 16 octobre 2008, d'une part, le quorum prévu par les articles L. 227-1 et R. 227-3 du code de l'aviation civile était atteint, d'autre part, les règles de majorité prévues par les articles L. 227-1 et L. 227-4 du code de l'aviation civile ont été respectées ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que ces instances auraient délibéré irrégulièrement manquent en fait ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports ............................................. 7 - Article 11 ............................................................................................................................................ 7 - Article L. 227-4 [modifié par l'article 11] ......................................................................................... 7 3. […] Loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports - Article 11 Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile, […] […] Consolidation - Article L.227-4 [modifié par les articles 174 et 175] I.
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