Infirmation partielle 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 3 juin 2021, n° 18/03435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/03435 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Benoît HOLLEAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°452/2021
N° RG 18/03435 – N° Portalis DBVL-V-B7C-O3VX
M. A Y
C/
SAS […]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 JUIN 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Mars 2021, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame X, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juin 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 27 Mai 2021
****
APPELANT :
Monsieur A Y
né le […] à
[…]
[…]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Caroline VERDIER, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉE :
SAS […], société par actions simplifiées à associé unique, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège […]
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie MARAL, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bruno COURTINE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS […] ( FAC) a pour activité la fabrication de pièces techniques à base de matériaux composites destinées au marché de l’automobile. Elle dispose de deux sites de production à Saint Meloir des Ondes ( 35) et à Theillay ( 41) et emploie plus de 10 salariés. ( 174 ) au 31 décembre 2015.
M. A Y travaillait pour le compte de la SAS […] ( FAC) avec une ancienneté au 1er avril 1989 en qualité de Superviseur de Production, statut assimilé cadre, suivant un contrat à durée indéterminée. Il exerçait ses fonctions sur le site de Saint Méloir des Ondes (35).
Le 2 janvier 2016, M. Y a candidaté au plan de départ volontaire dans le cadre du Plan de Sauvegarde de l’Emploi mis en place par la société FAC et l’employeur lui a répondu le 6 janvier qu’elle différait sa réponse afin de recueillir préalablement les demandes des salariés du site de Theillay
( 41) seuls concernés par le plan de suppression d’emplois.
Le 19 avril 2016, le salarié a été placé en arrêt de travail jusqu’au 9 mai 2016 .
A son retour, M. Y évoquait lors de son entretien de reprise un sentiment 'de ras le bol , d’être pisté dans son travail' avec ' trop de charges, un secteur trop important, une communication trop agressive ' et obtenait un rendez vous avec les RH le 11 mai 2016.
Le lendemain, le 12 mai 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’au licenciement fixé au 1er juin suivant.
Le 26 mai 2016, M. Y a écrit au directeur de son usine afin de dénoncer la dégradation de ses conditions de travail, une surcharge de travail et a exprimé un sentiment de défiance de son supérieur hiérarchique M. MEAUDE, Directeur du site.
Le 21 juin 2016, l’employeur lui a répondu en récusant les griefs énoncés.
Le même jour, la société FAC a notifié à M. Y son licenciement pour insuffisance professionnelle en lui reprochant les manquements graves suivants :
— la non- réalisation des objectifs annuels fixés concernant la mise à jour des Standards de Travail sur la ligne Mercedes à la date limite de fin mars 2016 ,
— l’absence d’identification des emplacements des zones dans l’atelier de peinture à l’origine d’un mauvais stockage des pièces lors d’une visite réalisée le 7 avril 2016,
— la réclamation d’un client LOTUS enregistrée le 8 avril 2016 pour un lot non conforme de 20 pièces Pannel A Eagle,
— un retard de production de 120 jeux de pièces à la date du 14 avril 2016,
— des défauts de conformité constatées lors d’un audit qualité réalisé le 14 avril 2016 dans le secteur Peinture,
— l’absence de réalisation d’une étape obligatoire à l’insérage des Door Tendon depuis le 17 décembre 2015,
— l’absence d’entretien de la cabine peinture entre le 8 mars 2016 et le 20 avril 2016 , date de son arrêt maladie, à l’origine d’une dégradation de la qualité des pièces et du coût de non qualité passé de 75 euros en janvier à 660 euros en mars.
— la validation le 18 avril 2016 par un opérateur colleur de sa propre production en violation de la procédure interne,
— son absence d’implication pour piloter un plan d’action pour l’implantation d’une nouvelle ligne peinture de sa zone.
L’employeur a rappelé que le salarié avat fait l’objet d’une précédente sanction avec mise à pied en août 2015 pour un manquement aux obligations de sécurité, en l’espèce la conduite d’un chariot élévateur sans autorisation non permis CACES.
Le salarié a été dispensé de l’exécution de la période de préavis de deux mois.
***
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Malo le 10 octobre 2016 afin de voir :
— Dire son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et la mise à pied conservatoire préalable injustifiée,- Condamner la société FAURECIA à lui verser les sommes suivantes :
* Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'..63 198 €,
* Dommages et intérêt résultant du défaut de réponse suite au PSE''.'30 000 €,
* Dommages et intérêts pour manquement au devoir de sécurité''''.10 000 €,
* Dommages et intérêts pour manquement au devoir de loyauté''''….7 000 €,
* Dommages et intérêts pour préjudice moral''''''''''''.5 000 €,
* Indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile…3 000 €.
— Condamner la Société FAURECIA aux entiers dépens de l’instance y compris ceux liés à la contribution à l’aide juridique et ceux liés aux frais éventuels d’exécution.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l’article 515 du code de procédure civile.
La SAS […] a demandé au conseil de :
A titre principal :
— Constater que le comportement et l’insuffisance professionnelles de M. Y repose sur des éléments objectifs qui lui sont imputables et qui justifient le licenciement ;
— Dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— En conséquence, débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire :
— Réduire les prétentions de M. Y au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne sauraient excéder l’évaluation du préjudice dont il rapporte expressément la preuve;
En tout état de cause :
— Débouter M. Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande au titre de l’exécution provisoire.
Par jugement en date du 4 mai 2018, le conseil de prud’hommes de Saint-Malo a :
— Dit que :
— le licenciement de M. Y pour insuffisance professionnelle repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— Le calcul du montant de l’indemnité de licenciement versée par la SAS FAC à M. Y est exact;
— la SAS FAC n’a pas manqué à ses devoirs de loyauté et de sécurité dans l’exécution du contrat de travail de M. Y ;
— M. Y ne peut prétendre au paiement de dommages et intérêts résultants du défaut de réponse à sa candidature au bénéfice du plan de sauvegarde de l’emploi de la SAS FAC ;
— M. Y ne démontre pas avoir subi un préjudice moral justifiant le paiement de dommages et intérêts.
En conséquence, débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes et le condamné aux entiers dépens.
***
M. Y a régulièrement interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 25 mai 2018.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 21 août 2018, M. Y demande à la cour de :
— Infirmer le jugement,
— Dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et la mise à pied conservatoire préalable injustifiée
En conséquence,
— Condamner la Société FAURECIA à lui verser les sommes suivantes:
* Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'……63 198 €,
* Dommages et intérêt résultant du défaut de réponse suite au PSE'''….30 000 €,
* Dommages et intérêts pour manquement au devoir de sécurité''''…..10 000 €,
* Dommages et intérêts pour manquement au devoir de loyauté''''……..7 000 €,
* Dommages et intérêts pour préjudice moral'''''''''''…..'5 000 €,
* Indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile'…3 000 €.
— Condamner la Société FAURECIA aux entiers dépens de l’instance y compris ceux liés à la contribution à l’aide juridique et ceux liés aux frais éventuels d’exécution.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 26 janvier 2021, la SAS […] demande à la cour de :
— Confirmer , en son intégralité, le jugement;
A titre principal :
— Constater que l’insuffisance professionnelle de Monsieur Y repose sur des éléments objectifs qui lui sont imputables et qui justifient le licenciement,
— Dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes.
A titre Subsidiaire,
— Réduire les prétentions de M. Y au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse qui ne saurait excéder l’évaluation du préjudice dont il rapporte expressément la preuve,
— Débouter M. Y de ses autres demandes en ce qu’elles sont infondées en fait et en droit,
En tout état de cause :
— Débouter M. Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 4 mars 2021 avec fixation de l’affaire à l’audience du 9 mars 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle
M. Y conclut à l’infirmation du jugement qui a validé son licenciement pour insuffisance professionnelle alors que les reproches dont certains n’ont pas été évoqués lors de l’entretien préalable, correspondent à des tâches ne lui incombant pas, qu’il ne pouvait pas être tenu responsable des non-conformités du site liées notamment au manque d’organisation de son employeur et à un manque d’effectif. Alors qu’il réalisait des performances supérieures à celles de ses collègues, il s’est vu confier à partir de mars 2016 des secteurs et du personnel supplémentaires à superviser en remplacement d’un collègue, que le nouveau mode d’identification des pièces mis en place à la suite du remaniement de l’atelier n’a entraîné aucun problème de stockage des pièces d’essai, que le retard dans la fabrication de quelques pièces ( 2 jeux au lieu des 120 jeux cités dans la lettre) était lié à un effectif réduit dans le secteur de peinture ; que dans un contexte de surcharge de travail, il avait remédié immédiatement au contrôle des pièces affectées de défauts de conformité mineurs constatés dans l’audit; qu’il ne pouvait pas gérer 55 opérateurs en même temps répartis sur un espace de 500 mètres et ne disposait pas des effectifs suffisants pour procéder à la maintenance régulière de la cabine de peinture comme il en avait averti son Responsable direct ; que le salarié chargé de la validation de la production disposait de la formation et de l’habilitation nécessaire pour valider les pièces le 18 avril 2016; qu’enfin, il n’était pas chargé du pilotage du projet de la nouvelle ligne de peinture.
La société FAC fait valoir que M. Y , exerçant les fonctions de superviseur de production dans les secteurs Finition, Peinture et Mercedes, a fait preuve de carences professionnelles répétées, ayant impacté la qualité de la production dont il avait la responsabilité ; qu’il était garant en sa qualité de Superviseur de production, du respect du plan de production en terme de quantité et de qualité. Il avait parfaite connaissance des délais de réalisation des mises à jour demandées à fin mars 2016; qu’en cas d’absence d’un superviseur, il est remplacé par un collègue et la charge de travail répartie entre les GAP leaders et le responsable du site ; que M. Y avait déjà effectué des remplacements sans qu’à aucun moment, la situation n’ait engendré de telles insuffisances professionnelles; qu’il pouvait tout à fait gérer 30 opérateurs de manière temporaire; que des non-conformités même mineures ne sont pas acceptables lorsqu’elles sont nombreuses; que M. Duranton n’avait pas reçu la formation et l’habilitation pour valider sa production; le salarié ne démontre pas la volonté de supprimer son poste puisqu’il a été remplacé par M. Soudier;
Si l’employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et si l’insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, elle doit être caractérisée
par des faits précis, objectifs et matériellement vérifiables qui lui imputables.
M. Y occupait les fonctions de Superviseur de Production chargé de gérer les performances de production les problèmes de personnel et les normes HQE (Hygiène, Sécurité et Environnement) de plusieurs Groupes Autonomes de Production ( GAP). Il était chargé des trois secteurs suivants :
— FINITION,
— PEINTURE,
— MERCEDES.
Au vu de sa fiche de poste signée mais non datée ( pièce 2), il avait pour mission de :
— diriger les performances Qualité, Coûts, Délais ( QCD) pour les groupes concernés en dirigeant les initiatives QCD, en menant les actions d’amélioration et en gérant les performances de l’équipe,
— manager le personnel de l’équipe concernée , en gérant l’équipe au quotidien et en développant l’équipe,
— garantir l’entière conformité des conditions de travail avec les normes HSE du Groupe.
Le salarié s’est vu reprocher les manquements suivants dans l’exécution de ses tâches :
1 - sur la non- réalisation des objectifs annuels fixés concernant la mise à jour des Standards de Travail sur la ligne Mercedes à la date limite de fin mars 2016 .
L’employeur reproche au salarié de ne pas avoir atteint l’ensemble des objectifs qui lui avaient fixés avec une date limite à fin mars 2016 lors de l’établissement des objectifs annuels, à savoir la mise à jour des Standards de Travail sur la ligne MERCEDES de son secteur et en l’espèce 8 standards de travail à l’Insérage, 4 au Collage , 4 à l’Accostage et 4 en Finition.
La société PAC verse aux débats :
— un planning prévisionnel des étapes du Plan d’Action MERCEDES arrêté au 31 décembre 2015 ( pièce 42) dont rien ne permet d’établir que M. Y en ait été informé ,
— une ' Revue des Objectifs et des Résultats' établie le 29 mars 2016 au nom de M. Y comportant sa signature et celle de son supérieur hiérarchique. A cette date, il est seulement mentionné que les objectifs – non chiffrés, 'sont à compléter ' sans plus de précision sur la date limite de réalisation. Si 'la mise à jour des SW complet sur MERCEDES' figure parmi les objectifs, il est impossible de déduire de ces documents que M. Y s’était vu fixer avant le 29 mars 2016 le détail et la date limite de réalisation desdits objectifs.
— des tableaux de l’état d’avancement des travaux , mis à jour au 15 juin 2017, faisant apparaître des retards dans le secteur de la production mais établis près de 12 mois après le départ de M. Y de l’entreprise.
M. Y soutient sans être contredit utilement que le pilote de la mise à jour des Standards de Travail était M. PAVIS, absent en arrêt maladie depuis plus d’un an et que M. Y a été désigné pour le remplacer, en sus de ses fonctions habituelles. M. Y a sollicité en vain la communication de la fiche de poste de M. PAVIS.
Même si l’employeur a fait mention dans un compte rendu du 16 juin 2016 ( pièce 55) d’un retard
dans la mise à jour des SW de la ligne Mercedès initialement prévu à fin mars 2016 , il ne pouvait pas sérieusement en faire le reproche à M. Y faute de lui avoir fixé préalablement des objectifs précis, dans un délai raisonnable et compatible avec sa charge de travail habituel. Ce premier grief n’est donc pas fondé.
2 – sur l’absence d’identification des emplacements des zones dans l’atelier de peinture à l’origine d’un mauvais stockage des pièces.
L’employeur fait grief au salarié d’avoir méconnu le process d’identification des pièces d’essai, susceptible d’occasionner un mélange de pièces dans l’atelier peinture.
A l’appui, il se réfère au compte rendu de M. MEAUDE Directeur du site, lequel a constaté lui-même lors d’une visite matinale qualifiée d''audit qualité ' le 7 avril 2016 ' qu’une pièce d’essai avec du vernis coloré était mélangée aux autres pièces série production pouvant engendrer une expédition par erreur de la pièce chez le client'.
Le salarié s’en défend au motif qu’il était impossible pour l’opérateur de confondre les pièces d’essai faites en vernis de couleur alors que les pièces de série sont en vernis incolore ( pièce 64); il explique qu’à la suite de la création d’une seconde ligne de peinture, la surface de l’atelier a été réduite
( – 60%) avec suppression de la zone de stockage des pièces d’essai en avril 2016 validée par la Direction; qu’il a été mis en place, en sus de l’identification par couleur, un nouveau marquage au sol pour différencier les zones de stockage des pièces d’essai et de série; qu’il a été tenu compte des remarques du Directeur pour mettre en place des étiquettes sur les grilles pour identifier les zones en complément des marquages au sol.
L’employeur qui se garde de préciser à la cour les règles applicables en matière d’identification des pièces dans l’atelier que le salarié aurait méconnues, se fonde sur les constatations personnelles de M. MEAUDE selon lesquelles ' il a vu une opératrice le 7 avril 2016 du secteur peinture travaillant sur une pièce d’essai avec du vernis coloré à la demande de son superviseur ( M. Y) et que cette pièce d’essai était mélangée aux autres pièces série de production pouvant engendrer une expédition par erreur de la pièce chez le client'. Ce constat, ponctuel , est insuffisant pour caractériser l’existence d’une organisation défaillante dans la différenciation des zones de l’atelier peinture dont M. Y avait la responsabilité .
Les explications de M. Y, fournies lors de l’entretien préalable du 1er juin 2016 et non démenties par le Directeur du site ( pièce 54) selon lesquelles les pièces Essai, en vernis coloré, ne pouvaient pas être confondues avec les pièces série en vernis incolore, que les zones de l’atelier peinture étaient en cours de réaménagement au mois d’avril 2016 à la suite de la suppression de la zone de stockage des pièces essai, qu’il avait mis en place des dispositifs et marquages pour identifier les différentes zones et éviter les confusions, n’ont pas été démenties par l’employeur et permettent d’écarter des carences organisationnelles imputables au salarié.
La matérialité du second grief n’est donc pas sérieusement établie à l’encontre de M. Y.
3 - sur la réclamation d’un client LOTUS pour un lot non conforme de 20 pièces Pannel A Eagle.
La société PAC fait valoir que durant la journée du 5 avril 2016, des pièces A Eagle ( 20) non conformes ( perçages manquants) ont néanmoins passé le contrôle final dans le secteur Finition dont M. Y avait la responsabilité et ont été envoyées au client Lotus, qui a transmis une réclamation le 8 avril 2016 ; que les pièces ont été retouchées par un prestataire externe ce qui a généré pour un coût de 710 euros.
L’employeur verse aux débats les standards de travail applicables aux pièces litigieuses A Eagle,
nécessitant pour chacune d’elles, 2 perçages de diamètre 4,5 mm, les photographies des pièces non conformes prises par le client Lotus portant la date du contrôle du secteur Finition ( 5 avril 2016), la réclamation du client du 12 avril 2016 et une facturation du prestataire externe britannique datée du 15 avril 2016 pour diverses interventions techniques facturées 2 068 livres ( pièces 21,22 , 23 et 23 bis).
Le salarié fait valoir à juste titre que son rôle de superviseur ne consistait pas à valider les pièces incombant aux contrôleurs du service qualité et à contrôler la conformité de l’ensemble de la production ; qu’il lui incombait de proposer des solutions pour améliorer la qualité en cas de signalement de problèmes récurrents. L’insuffisance du contrôle constatée sur un lot ponctuel de pièces non-conformes sur le secteur finition ne ressortant pas d’un manquement imputable au salarié, ce grief doit être écarté comme non établi.
4 - sur un retard de production de 120 jeux de pièces Door Tendon.
L’employeur soutient que M. Y porte la responsabilité du retard de production de 120 jeux de Door Tendon, constaté le 14 avril 2016 par le Directeur de l’usine lors de sa visite dans l’équipe de Production de M. Y, 'malgré la mise en place d’une équipe renforcée avec des intérimaires'; que l’affectation par M. Y d’une opératrice à une tâche non prévue dans le plan de production n’a pas permis de rattraper ce retard.
Le salarié proteste en soutenant que le retard invoqué de près de 120 pièces correspond à la période où M. Y était placé en arrêt maladie, que le retard de production était limité à 16 pièces réprésentant une journée de retard, que son secteur souffrait d’un manque d’effectif ( -3,6 opérateurs peinture et – 6,4 en finition) sans que l’employeur ne justifie de ses allégations concernant le renfort de plusieurs intérimaires.
Il résulte des propres pièces de la société PAC ( 43, 44 et 45) que le retard de production des pièces Door Tendon était limité à 16 unités le 14 avril 2016, au vu des décomptes établis les 13,14 et 15 avril 2016 ( suivi de l’adhérence). M. Y explique ce retard sans être utilement démenti par une défaillance dans le processus de fabrication ( 35 minutes supplémentaires par pièce), nécessitant une modification préconisée depuis le 10 mars 2016 par le service Qualité ( M. Restoux ); que la tâche spécifique confiée ce jour-là par M. Y à une opératrice en polish sur une pièce essai, durant environ 1 heure, n’a pas aggravé de manière significative le retard de production et ne peut pas être reproché au superviseur qui a préféré limiter les déplacements des salariés entre les différents secteurs en application des consignes de la hiérarchie ( mail de rappel de M. MEAUDE pièce 35). Il s’en déduit que la preuve n’est pas rapportée que le retard de fabrication limité à une dizaine de pièces et non pas à une centaine comme annoncé à tort par l’employeur, était lié à un manquement de M. Y dans l’exécution de sa mission.
Ce grief n’est donc pas établi.
5 - sur des défauts de conformité constatés lors d’un audit qualité dans le secteur Peinture.
Il est reproché à M. Y lors d’un audit réalisé le 14 avril 2016 dans le secteur Peinture qui lui était confié, des erreurs de management à l’origine de plusieurs défauts de conformité.
Tout en reconnaissant la réalité de certains défauts de conformité, l’appelant fait valoir qu’il s’agissait de défauts mineurs, qu’une salariée n’avait pas respecté les standards de travail ce jour-là ; qu’il a réagi immédiatement à la situation en procédant au contrôle de toutes les pièces après l’audit en appliquant le système anti-erreur établi par le service Qualité. Il conteste en revanche le fait que la première pièce ait été renvoyée chez le client et explique les difficultés par sa surcharge de travail du fait du remplacement de son collègue et de la multiplication des opérateurs à superviser ( 50 ) répartis dans 6 zones différentes sur un espace de 500 mètres. Il observe que son équipe faisait l’objet
d’une stigmatisation particulière de la part de la Direction alors que la veille, une autre équipe n’avait reçu aucune remarque sur les défauts de conformité.
La société FAC n’a pas répondu à propos de la prise en charge à cette période par M. Y de quatre nouveaux secteurs et des équipes de son collègue absent en arrêt maladie, soit 36 opérateurs, ce qui influait nécessairement sur la qualité de son contrôle de l’activité de ses propres équipes. Le fait que M. Y ait réagi aussitôt après les remarques du Directeur du site, en déclenchant le dispositif adéquat anti-erreurs, n’est pas remis en cause par l’employeur. Nonobstant sa surcharge de travail étant rappelé que le standard FAURECIA limitait à 25 le nombre maximum d’opérateur par superviseur, ce qui n’est pas démenti par l’employeur, M. Y ne pouvait pas répondre de la conformité de l’ensemble des pièces produites le 14 avril 2016 dans les secteurs dont il était chargé de la supervision.
La défaillance du salarié dans l’exécution de sa mission n’étant pas caractérisée, ce grief doit être considéré comme non établi.
6 - sur l’absence de réalisation d’une étape obligatoire à l’insérage des Door Tendon depuis le 17 décembre 2015.
La société FAC fait valoir que 'le 18 avril 2016, à l’occasion d’un audit interne' il a été constaté que l’étape obligatoire ' OK première pièce' lors de l’insérage des Door Tendon n’avait pas été réalisée dans l’atelier Finition depuis le 17 décembre 2015, date à laquelle ce poste lui avait été transféré.
M. Y fait abserver que ce point n’a pas été abordé lors de l’entretien préalable et que les affirmations de l’employeur sont fausses.
L’employeur ne verse aux débats aucun compte rendu de 'l’audit interne’ daté du 18 avril 2016. Sa pièce n°30 se réfère à un courriel de M. MEAUDE en date du 19 avril 2016 rappelant à M. Y ' J’insiste sur le fait que tu dois valider les OK premières pièces afin de garantir nos productions en cours'. Il n’est fait à aucun moment d’une défaillance persistante de M. Y dans ce domaine depuis le 17 décembre 2015. La société FAC produit également 'trois enregistrements OK première pièce 'en date du 26 octobre 2015, 3 décembre et 14 décembre 2015 en reprochant à M. Y de ne pas les avoir validés ni signés alors que ce dernier n’était pas chargé à cette époque – avant le 17 décembre 2015- de la supervision de l’atelier Finition. De son côté, M. Y justifie avoir validé divers enregistrements 'OK première pièce’ ( pièce 37).
La matérialité du reproche n’est pas établie.
7 - sur l’absence d’entretien de la cabine peinture entre le 8 mars 2016 et le 20 avril 2016.
L’employeur soutient que M. Y n’a pas fait procéder à certaines opérations de maintenance préventive sur la cabine peinture ( changement de filtres) entre le 8 mars 2016 et le 20 avril 2016, date de son arrêt de travail, que cette carence est à l’origine d’une dégradation de la qualité des pièces et du coût de non- qualité sur le secteur peinture passé de 75 euros en janvier à 660 euros en mars.
L’appelant fait valoir que l’allègement de la maintenance préventive de la cabine de peinture s’expliquait à cette période par le fait que des travaux de création d’une nouvelle ligne de peinture étaient réalisés au sein de l’atelier et généraient beaucoup de poussières. Il ajoute que son Responsable en était informé et qu’à partir du 20 avril 2016, date à laquelle il a été placé en arrêt maladie, l’équipe en place n’a effectué aucune maintenance de la cabine de peinture et n’a pas été sanctionnée.
Si la matérialité des faits n’est pas contestée, le salarié explique, sans être utilement démenti, qu’il avait réduit, avec l’accord de sa hiérarchie, la fréquence de nettoyage de la ligne de peinture existante
durant les travaux de création d’une nouvelle ligne de peinture au sein de l’atelier. Il justifie que son Responsable M. MEAUDE était parfaitement informé de la situation et de l’empoussièrement de l’atelier peinture comme le confirment les termes du mail adressé par M. Y en copie à M. MEAUDE le 24 mai 2016 (pièce 45).
L’employeur qui est en conséquence mal venu à en faire le reproche au salarié.
8 - sur la validation par un opérateur colleur de sa propre production en violation de la procédure interne.
Il est reproché à M. Y d’avoir laissé le 18 avril 2016 un opérateur Collage d’avoir validé sa propre production à la place du Gap Leader. Ce grief, qui n’est pas développé en cause d’appel par l’employeur, est contesté à juste titre par le salarié qui justifie de la désignation de M. DURANTON comme GAP LEADER suppléant et de son habilitation à valider l’opération OK 1 (pièces 50, 51 et 58).
Il convient en conséquence de considérer ce grief comme non établi.
9 - son absence d’implication pour piloter un plan d’action pour l’implantation d’une nouvelle ligne peinture de sa zone.
Enfin, l’employeur fait grief à M. Y, au cours des deux derniers mois, de ne pas s’être impliqué dans le projet d’action pour l’implantation de la nouvelle ligne de peinture, notamment durant les réunions non tenues et ce malgré les relances.
Le salarié fait valoir que ce projet était piloté par M. MEAUDE et M. STRICOT; qu’à cette période, il était confronté à une surcharge de travail en raison des nouveaux secteurs ( 4) qui lui étaient confiés en raison de l’absence de son collègue.
En l’espèce, l’employeur ne produit pas les relances adressées au salarié ni la moindre pièce utile à l’appui de ce grief, dont la matérialité n’est pas établie.
Il résulte de ces éléments que la défaillance de M. Y dans l’exécution de son travail n’est nullement établie. Les reproches sont même démentis par le contenu des pièces produites au cours de cette période par le salarié apparaissant réactif et consciencieux dans un contexte de surcharge de travail. L’insuffisance professionnelle n’est donc pas avérée.
Son licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur les conséquences du licenciement
A la date du licenciement, M. Y a perçu une rémunération moyenne de 3 611,17 euros au cours des 6 derniers mois, avait 48 ans et justifiait d’une ancienneté de 27 ans au sein de l’entreprise. Il indique avoir retrouvé peu après son licenciement un nouvel emploi stable, sans plus de précision.
Justifiant d’une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, M. Y peut prétendre à l’indemnisation de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, selon lequel l’indemnité à la charge de l’employeur ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de la situation particulière du salarié, notamment de son âge et de son ancienneté au moment de la rupture, de sa capacité à retrouver un emploi, des circonstances du licenciement, la
cour dispose des éléments nécessaires pour fixer à 45 000 euros le montant de l’indemnité propre à réparer son préjudice.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les dommages-intérêts pour défaut de réponse à la candidature du PSE
M. Y maintient sa demande de dommages-intérêts de 30 000 euros pour 'la discrimination’ subie par rapport à ses autres collègues du fait du défaut de réponse par l’employeur à sa candidature au plan de départ volontaire dans le cadre du PSE.
La société FAC s’y oppose en rappelant que le salarié a été informé le 6 janvier 2016 des conditions du PSE et du fait que le site de Saint Meloir n’était pas concerné par la suppression des postes ; qu’il lui a été demandé d’attendre une réponse définitive sur sa candidature au Plan de Départ à l’issue de la procédure des critères d’ordres de licenciement des salariés concernés par le PSE.
Il résulte des pièces produites que M. Y dont le site de Saint Méloir n’était pas visé par le plan de suppression des postes de la société FAC a transmis le 2 janvier 2016 sa candidature au plan de départ volontaire, à laquelle il a été répondu le 6 janvier 2015 par la société FAC que sa demande était prématurée en tant que collaborateur du site de Saint Méloir, qu’il lui fallait attendre une réponse définitive sur sa candidature lorsque la procédure des critères d’ordre de licenciement aurait été déployée; qu’un courrier du 24 février 2016 lui a été adressé pour valider les informations de sa candidature ; que la procédure des critères d’ordre de licenciement sur le site concerné par la PSE est intervenue le 30 juin 2015; qu’à cette date, le salarié avait quitté les effectifs de la société à la suite du licenciement engagée le 12 mai 2016 et notifiée le 21 juin 2016.
M. Y ne remplissant pas les conditions d’éligibilité au Départ volontaire en cas de suppression de son poste, l’employeur ne pouvait pas lui répondre sur sa candidature avant l’issue de la procédure des critères d’ordre des salariés concernés par le PSE. Contrairement à ce qui est soutenu, l’employeur lui a apporté dès le 6 janvier 2016 une réponse et des compléments d’information le 24 février 2016; que M. Y , sorti des effectifs au 21 juin 2016, n’est pas fondé à se prévaloir du manquement de l’employeur à son égard ni d’une situation discriminante par rapport à ses collègues.
La demande de M. Y doit être rejetée par voie de confirmation du jugement critiqué.
Sur les dommages-intérêts pour manquement à l’obligation légale de sécurité
M. Y sollicite des dommages-intérêts de 10 000 euros pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité au motif que la société FAC a commis un harcèlement moral et ne lui a pas donné les moyens adaptés à la réalisation de son travail en lui ordonnant de remplacer, en plus de son poste habituel, un collègue absent pendant plusieurs semaines ; qu’il a exercé des pressions sur lui à l’origine d’un stress et de son arrêt de travail durant 3 semaines en raison de faits de harcélement.
L’employeur conclut au rejet de ces demandes, contestant l’existence de pressions et du doublement de sa charge de travail puisqu’il a bénéficié du support de son Responsable UAP et pouvait s’appuyer sur les GAP Leaders pour animer les équipes. Il ajoute que M. Y a tenté de monter un dossier pour quitter l’entreprise dans des conditions avantageuses puisqu’il souhaitait négocier son départ.
M. Y verse aux débats :
— le compte rendu établi par ses soins le 1er juin 2016 de l’entretien préalable à son licenciement , au cours duquel il était assisté par un conseiller , aux termes duquel le salarié évoque le remplacement de son collègue M. Z depuis le 10 mars 2016, impliquant le doublement de sa zone de travail , de sa surcharge de travail au regard notamment des standards FAURECIA avec un maximum de 25
opérateurs par superviseur; qu’en temps normal, la charge de travail était déjà élevée avec une équipe de 36 opérateurs , qu’il a été nommé chef de projet sur la ligne Mercedes à compter de septembre 2015 pour améliorer la productivité et la rentabilité de la zone ;
— le témoignage de M. Z superviseur de production selon lequel lors d’une réunion du 10 mars 2016 avec la RH, M. Y a évoqué ses difficultés relationnnelles avec le Directeur, qu’il n’acceptait pas d’être traité 'd’incompétent , humilié , rabaissé devant ses opérateurs';
— un certificat de son médecin qui indique avoir examiné le 19 avril 2016 M. Y pour harcèlement moral ayant nécessité la prescription d’un arrêt de travail de 3 semaines ;
— ses bulletins de salaire confirmant l’accomplissement de nombreuses heures supplémentaires en ce qu’il travaillait de manière régulière depuis le mois d’octobre 2015 au-delà de 180 heures mensuelles ( voire195 heures par mois).
Les pièces produites par l’employeur ne font que confirmer l’état de mal-être exprimé par le salarié à son retour d’arrêt maladie le 9 mai 2016, le salarié évoquant devant son supérieur hiérarchique 'son ras le bol’ , ' trop de charges , une communication trop agressive', en sollicitant un rendez vous avec le RH de l’entreprise. Le 11 mai , M. Y a réitéré devant la RH et le Directeur du site M. COCHY ses doléances en ajoutant le sentiment 'd’être pisté dans son travail'. Dans son courrier du 26 mai 2016 ( pièce 14 société FAC), le salarié précisait que son implication importante ne pouvait pas être
remise en cause au regard des responsabilités qui lui étaient confiées et du niveau d’atteinte de ses objectigfs annuels (90%), que son supérieur hiérarchique M. MEAUDE n’entendait pas ses doléances sur la dégradation de ses conditions de travail depuis le remplacement de ses collègues, qu’il a même accentué les pressions sur lui lorsqu’il a exprimé sa volonté d’adhérer au Plan de départ volontaire. M. Y évoque le fait qu’il venait au travail à reculons, prenait des anxiolytiques depuis son arrêt de travail et depuis la reprise. Il décrivait les difficultés relationnnelles avec M. MEAUDE qui validait toutes ses décisions et passait directement par ses subordonnés ( les GAP leaders ) et modifiait les organisations mises en place sans le concerter le superviseur.
Dès le lendemain de cet entretien, le 12 mai 2016 l’employeur a engagé une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle à l’égard de M. Y.
M. Y qui ne décrit pas les faits de harcèlement moral à l’appui de sa demande de dommages-intérêts, se borne à invoquer le certificat de travail délivré le 24 juin 2016 par son médecin traitant selon lequel M. Y a été arrêté durant une période de 3 semaines le 19 avril 2016 pour ' harcèlement moral'. Faute de présenter les éléments de fait permettant d’établir une situation de harcèlement moral au sens des dispositions de l’article L 1152-1 du code du travail , il n’y a pas lieu de retenir une demande de dommages-intérêts sur un tel fondement. En revanche, il convient d’examiner la demande du salarié sur le fondement du manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité.
En application de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu à l’égard de son personnel d’une obligation de sécurité qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs. Il lui est ainsi interdit dans l’exercice de son pouvoir de direction de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité de ses salariés.
L’employeur ne conteste pas les nouvelles responsabilités confiées à M. Y à partir du mois de septembre 2015 ainsi que sa surcharge de travail liée à l’absence de collègues ( M. PAVIS, M. Z), comme le confirme le courrier du 21 jauin 2016 : ' Vous déclarez avoir doublé votre zone de responsabilités en l’absence de votre collègue. Vous dépendez d’un Responsable qui a toujours été en soutien pour vous permettre d’absorber cette charge supplémentaire ponctuelle. Cette situation n’est pas exceptionnelle puisque nous avons dû nous organiser pour pallier à votre absence lors de votre arrêt de travail en demandant au Responsable et à d’autres de vos collègues de prendre en charge votre secteur de façon ponctuelle'. L’accroissement de la charge de travail de M. Y, nommé par ailleurs chef de projet de la ligne MERCEDES en septembre 2015 et d’assurer, durant l’absence de son collègue en arrêt maladie à partir du 10 mars 2016 la supervision de 36 opérateurs répartis sur dans 6 secteurs différents, est établie sans que l’employeur ne justifie d’aucune mesure ou dispositif pour aider M. Y et alléger sa charge de travail alors que les standards FAURECIA limitent à 25 le nombre maximum d’opérateurs par superviseur. Alors que l’employeur était confronté aux doléances de M. Y à son retour de maladie le 9 mai 2016 et demandait au salarié de l’informer des difficulté, force est de constater qu’il a engagé dès le 12 mai suivant une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle à l’égard de son salarié. La version du salarié sur sa charge de travail persistante est confortée par le nombre important des heures supplémentaires accomplies par le salarié depuis le mois d’octobre 2015, de l’ordre de 40 heures par mois.
Il se déduit de ces éléments que l’employeur dûment informé des difficultés rencontrées par le salarié et de sa surcharge de travail persistante depuis plusieurs mois, a manqué à son obligation de sécurité à l’égard du salarié dont les conséquences préjudiciables sur son état de santé ressortent des éléments médicaux. Il convient de lui allouer la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts à ce titre, par voie d’infirmation du jugement entrepris.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement au devoir de loyauté
M. Y ne développe pas de moyen à l’appui de sa demande de dommages-intérêts de 7 000 euros fondée sur le manquement de son employeur à son devoir de loyauté et ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui déjà pris en compte pour les motifs développés précédemment. Il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts complémentaire pour manquement au devoir de loyauté, par voie de confirmation du jugement querellé.
Sur les dommages-intérêts en réparation du préjudice moral
M. Y présente une demande de dommages-intérêts au motif qu’il a été humilié et dénigré en permanence et qu’il a consommé des anxiolytiques pour la première fois de sa vie. Il ajoute que la rupture de son contrat de travail est intervenue brutalement alors qu’il occupait son poste depuis 23 ans avec professionnalisme et n’avait été sanctionné qu’une seule fois en août 2015 pour avoir conduit un chariot élévateur sans permis pour pouvoir accéder à un rangement en hauteur.
Toutefois, si la relation de travail a pris fin de manière brutale pour des motifs manifestement infondés, le salarié ne rapporte pas la preuve de circonstances de fait particulièrement abusives ou vexatoires dans lesquelles la relation de travail s’est exécutée ou a pris fin. L’attestation de M. Z , qui n’était pas présent lors de la scène décrite par M. Y au cours de laquelle ce dernier aurait été rabaissé publiquement devant ses opérateurs par son responsable hiérarchique, est insuffisant s’agissant d’un témoignage indirect. Il ne justifie pas l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi.
Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, par voie de confirmation du jugement critiqué.
Sur les autres demandes
Les conditions d’application de l’article L 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage payées au salarié et ce à concurrence de six mois. Le jugement sera complété en ce sens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. Y les frais non compris dans les dépens. L’employeur sera condamné à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, le jugement déféré étant infirmé en ses dispositions relatives de l’article 700 du code de procédure civile
L’employeur qui sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. Y de ses demandes de dommages-intérêts pour défaut de réponse à sa candidature de départ volontaire dans le cadre du PSE, de dommages-intérêts pour manquement au devoir de loyauté, et de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ;
L’ INFIRME en ses autres dispositions ;
STATUANT de nouveau des chefs infirmés et Y AJOUTANT :
— CONDAMNE la SAS […] à payer à M. Y les sommes suivantes :
— 45 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation légale de sécurité,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— ORDONNE le remboursement par la SAS FAC aux organismes intéressés comme Pôle Emploi, organisme les ayant servies, des indemnités de chômage ayant été versées au salarié, dans la limite de six mois.
— DEBOUTE la SAS FAC de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS FAC aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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