Infirmation 24 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 24 sept. 2021, n° 20/01030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 20/01030 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 26 octobre 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SD/AB
N° RG 20/01030
N° Portalis DBVD-V-B7E-DJQG
Décision attaquée :
du 26 octobre 2020
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de BOURGES
--------------------
M. J X
C/
Etablissement AEB (ANCIENS ETABLISSEMENTS H)
--------------------
Expéd. – Grosse
Me CABAT 24.9.21
Me VERNAY-A. 24.9.21
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2021
N° 256 – 13 Pages
APPELANT :
Monsieur J X
[…]
Représenté par Me Noémie CABAT de la SCP AVARICUM JURIS, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉE :
Etablissement AEB (ANCIENS ETABLISSEMENTS H)
[…]
Représenté par Me L VERNAY-AUMEUNIER de la SCP SOREL, avocat postulant, du barreau de BOURGES
et ayant pour dominus litis Me Vanessa ASSOHOUN de la SAS DUVIVIER & ASSOCIES, du barreau de TOURS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme BOISSINOT, conseiller rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme P
Lors du délibéré : Mme R, présidente de chambre
Mme BOISSINOT, conseillère
Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère
DÉBATS : A l’audience publique du 25 juin 2021, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du
24 septembre 2021
24 septembre 2021 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 24 septembre 2021 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. J X, né le […], a été engagé par la société AEB en qualité de mécanicien, responsable d’atelier, coefficient 180, aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 4 septembre 2000.
L’entreprise est soumise à la Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM, du 23 avril 2012.
Par un avenant en date du 30 septembre 2004, la qualification de M. X a été portée à celle de mécanicien, chauffeur-livreur.
Licencié une première fois pour cause réelle et sérieuse le 26 novembre 2010, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges le 23 mars 2011 en contestation de son licenciement. Les parties sont parvenues à un accord et M. X a fait l’objet d’une réintégration au sein de la société AEB le 1er juillet 2011.
Il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 31 juillet 2014 au 5 décembre 2014 puis en mi-temps thérapeutique du 5 janvier 2015 au 31 décembre 2015, suivant avenants successifs des 26 décembre 2014, 2 mars 2015, 27 avril 2015 et 30 octobre 2015. Il a ensuite été de nouveau en arrêt de travail du 30 juin 2017 au 17 octobre 2017.
Le salarié a dénoncé à son employeur des faits de harcèlement de la part de M. Y, responsable d’atelier, dans un courrier non daté auquel la société AEB a répondu le 18 septembre 2017, lui précisant qu’elle diligentait une enquête interne. L’inspection du travail, alertée par M. X lors d’un entretien du 16 août 2017, est intervenue auprès de l’employeur pour le même motif. A la suite de l’enquête diligentée par ses soins, la société AEB a adressé au salarié un courrier en date du 23 octobre 2017, dans lequel elle concluait notamment qu’il n’existait pas de ' situation de harcèlement'.
M. X a de nouveau été placé en arrêt de travail à compter du 4 juillet 2018 jusqu’au 1er mars 2019 puis du 5 mars au 31 mars 2019.
Convoqué à une visite de reprise le 4 mars 2019, le médecin du travail a conclu : 'Inapte à tout poste dans l’entreprise, apte à une activité hors de cette entreprise' et a dispensé la société AEB de l’obligation de reclassement au motif que 'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Par courrier du 21 mars 2019, la société AEB a convoqué M. J X à un entretien préalable fixé le 1er avril 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 avril 2019, la société AEB a licencié M. J X pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
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Considérant que son inaptitude résultait d’un comportement fautif de son employeur, M. J X a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges le 31 juillet 2019, lequel, par jugement du 26 octobre 2020, l’a :
* débouté de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société AEB ;
* a débouté la société AEB de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée à son encontre ;
* l’a condamné aux dépens de l’instance.
Vu l’appel régulièrement interjeté par M. J X le 16 novembre 2020 à l’encontre de la décision prud’homale qui lui a été notifiée le 4 novembre 2020, sauf en ce qu’elle a débouté la société AEB de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 20 avril 2021 aux termes desquelles M. J X demande à la cour de :
> le recevoir en son appel partiel,
> confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bourges en ce qu’il a débouté la SAS AEB de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
> infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bourges le 26 octobre 2020 en ce qu’il l’a :
— Débouté de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la SAS AEB,
— Condamné aux entiers dépens de l’instance,
En conséquence :
> dire et juger que le licenciement qui lui a été notifié le 4 avril 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
> condamner la Société A.E.B à lui verser les sommes de :
— 4 649,02 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 464,90 ' au titre des congés payés afférents,
— 33 705,39 ' nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 000 ' nets à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi suite à la mauvaise foi de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail,
— 5 000 ' nets à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi suite au manquement par l’employeur à son obligation de sécurité de résultat,
> ordonner à la Société A.E.B de lui délivrer les documents de fin de contrat conformes au jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50 ' par jour de retard à compter du mois suivant la signification de l’arrêt ;
> condamner la Société A.E.B à lui régler la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
> condamner la Société A.E.B aux entiers dépens,
> débouter la Société A.E.B de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 3 mai 2021 aux termes desquelles la société AEB demande à la cour de :
> confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de Prud’hommes de Bourges le 26 octobre 2020 qui a débouté M. J X de l’ensemble de ses demandes à son encontre et l’a condamné au paiement des dépens de première instance.
Et, statuant à nouveau :
> condamner M. J X au paiement de la somme de 2 500 ' au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
> condamner M. J X aux entiers dépens de la présente instance.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 mai 2021 ;
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Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
SUR CE
— Sur le licenciement
Il sera rappelé que le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse si l’inaptitude physique est la conséquence des agissements fautifs de l’employeur, notamment lorsque ce dernier a manqué à l’obligation de sécurité qui pesait sur lui.
Par ailleurs, l’obligation de prévention des risques professionnels, qui incombe à l’employeur en vertu de L. 4121-1 du code du travail dans ses rédactions antérieures et postérieures à l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 et de l’article L. 4121-2 du même code dans ses rédactions antérieures et postérieures à la loi
n° 2016-1088 du 8 août 2016 est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l’article L. 1152-1 du code du travail et des agissements de harcèlement sexuel instituée par l’article L. 1153-1 du même code et ne se confond pas avec elle.
Les dispositions de l’article L 1152-4 du code du travail imposent quant à elles à l’employeur de prendre 'toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral'.
En l’espèce, M. X se prévaut d’agissements fautifs de la société AEB qui seraient à l’origine de son inaptitude, de sorte que son licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il relate les faits suivants :
— un changement d’affectation lors de sa reprise à temps complet en janvier 2016, sans aucune raison légitime,
— le comportement quotidien dénigrant et humiliant à son encontre de M. Y, son supérieur hiérarchique direct et chef d’atelier,
— l’interdiction que lui a faite M. Y, le 9 février 2017, de sortir de l’enceinte de l’entreprise, souhaitant ainsi l’isoler ; l’interdiction qui lui a été faite d’utiliser un ordinateur, de parler à ses collègues…
— la non remise, durant trois ans, du colis de Noël dont bénéficiait l’ensemble des salariés de l’entreprise ;
— le refus de M. Y de ce qu’il puisse bénéficier de prêt de matériel comme les autres salariés de l’entreprise ;
— le refus par M. Y de lui remettre des vêtements de travail à sa taille, de commander du matériel neuf et de l’autoriser à aller chez le dentiste alors qu’il s’était cassé une dent suite à un accident du travail ou bien encore de lui dire bonjour lors de sa reprise en octobre 2017 ;
— l’ordre donné par M. Y de se coucher sous une remorque pour effectuer la réparation du faisceau électrique alors même qu’il savait pertinemment que la remorque était trop basse et que M. X ne pouvait se glisser dessous, ce, afin de l’humilier ;
M. X affirme que ces agissements l’ont conduit à être placé en arrêt de travail en fin d’année 2016 ainsi qu’à compter du 30 juin 2017 et ce, jusqu’au 17 octobre 2017. Il prétend que la société AEB n’a pris aucune mesure concrète et nécessaire pour faire cesser la situation de travail particulièrement dégradée dans laquelle il évoluait, ce, alors qu’elle avait été alertée par le médecin du travail dès le 3 janvier 2017 puis par l’inspection du travail par courrier du
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17 août 2017 et qu’il l’en avait lui-même informée par courrier du 6 septembre 2017. Il estime au contraire que son employeur a pris 'fait et cause' pour M. Y. Il conteste tout comportement fautif de sa part.
La société AEB lui rétorque qu’il n’existe pas de lien entre son inaptitude et des manquements qu’elle aurait commis à son encontre directement ou par l’intermédiaire de l’un de ses préposés.
Elle affirme que les faits relatés par le salarié ne sont pas étayés et qu’ils sont en outre démentis par les pièces qu’elle produit à la procédure. Il en serait ainsi, notamment, des agressions verbales dont le salarié dit avoir été l’objet, les attestations produites n’étant ni étayées ni détaillées et ayant été rédigées par des salariés licenciés ou démissionnaires qui, au surplus et en raison de leurs postes, n’ont pu assister aux faits dénoncés.
La société AEB prétend que l’enquête diligentée par l’inspection du travail sur lesdits faits a conclu à l’absence de tout harcèlement et de manquements directs de M. Y à l’encontre du salarié.
Elle invoque au contraire un comportement irrespectueux et agressif de M. X qui s’en serait pris à ses collègues de travail et à son responsable, ce qui aurait entraîné son premier licenciement en 2011, puis plusieurs avertissements par la suite.
Elle fait observer que, le 3 janvier 2017 et le 18 octobre 2017, M. X a été déclaré apte à la reprise, ce qui est selon elle incompatible avec les faits qu’il invoque.
La société AEB en déduit que les pièces versées à la procédure ne permettent nullement d’établir un lien de causalité entre l’inaptitude du salarié et les agissements dont il affirme, sans le démontrer, avoir été victime.
Par courrier du 3 janvier 2017, le Docteur Z, médecin du travail, a écrit à la société AEB location en ces termes : 'Dans le cadre de ma fonction de médecin du travail, je me permets de vous alerter sur la situation de monsieur J X que je reçois ce jour à la demande de son médecin traitant.
En effet, ce patient décrit une situation de travail qui aboutit à une souffrance notable.
Depuis un an maintenant, il a repris son travail à temps plein et la situation qu’il décrit dans le cadre organisationnel du travail semble être vécue difficilement.
Je vous rappelle vos obligations réglementaires en matière de prévention concernant la santé de vos salariés, y compris la santé mentale.
Je me vois donc obligée de vous signaler cette situation. Je vais laisser monsieur J X reprendre son travail, mais je reste prudente.'
L’employeur, par l’intermédiaire de son service des ressources humaines, lui a répondu par courrier du 17 janvier 2017, faisant part de sa surprise mais reconnaissant l’existence, 'ces derniers temps', d’un ' conflit' entre M. X et 'son supérieur hiérarchique, le chef d’atelier (M. L Y)', dû aux difficultés du salarié à 'se plier aux directives de son supérieur', lesquelles seraient récurrentes. La représentante du service des ressources humaines de la société termine en invitant le médecin du travail à se rendre au sein de l’entreprise pour y rencontrer M. Y.
La société AEB ne justifie pas à ce stade d’autres mesures mises en place à la suite de ce courrier dont la teneur exclut, comme elle le prétend, que l’avis d’aptitude du médecin du travail
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à la reprise de poste puisse écarter tout agissement fautif direct ou indirect à l’encontre du salarié.
Cependant, lorsque par courrier du 17 août 2017, le contrôleur du travail l’a avisée de ce que la veille, lors d’un entretien, M. X l’avait alerté sur les difficultés relationnelles qu’il rencontrait sur son lieu de travail avec son chef d’atelier, M. Y, M. M B, directeur des ressources humaines lui a répondu par courrier du 22 août 2017 que l’organisation de l’agence avait été modifiée, avec l’intégration d’un 'nouveau responsable plus attentif aux questions managériales que son prédécesseur’ (M. A). Invité à se rendre au sein de l’agence, le contrôleur y a effectué une visite le 27 septembre 2017, à l’issue de laquelle il a, par courrier du 6 octobre 2017, formulé à la société AEB des recommandations générales en matière d’évaluation et de plan d’action portant sur les facteurs psychosociaux de risques. Il a par ailleurs 'accusé réception du courriel du 4 octobre 2017" de M. B l’informant d’une rencontre avec M. X le 17 octobre 2017. L’employeur a par conséquent apporté une réponse aux inquiétudes formulées par l’inspection du travail, sant qu’il puisse cependant être déduit du courrier du 6 octobre 2017 l’exclusion de tout agissement fautif à l’encontre de M. X.
Parallèlement, alors que ce dernier avait directement écrit à son employeur au début du mois de septembre 2017, l’informant des agissements prétendus de M. Y à son encontre, la société AEB lui a répondu par courrier du 18 septembre 2017 qu’elle diligentait une enquête interne et qu’ayant été avisée de ce que les délégués du personnel avaient également été saisis par ses soins, elle prendrait ' les dispositions nécessaires s’il y a lieu' après échanges avec ces derniers.
L’employeur ne justifie pas de l’enquête interne qu’il affirme avoir diligentée, sauf à considérer qu’elle s’est limitée à un sondage 'de l’équipe mécano', comme l’explique M. A, responsable d’agence, dans un courrier adressé au directeur des ressources humaines M. B, le 25 septembre 2017. Aux termes de ce message électronique, la question posée aux mécaniciens était la suivante : 'Pouvez-vous me dire la différence entre le moment où J X était là et maintenant '' et aurait généré des réponses en défaveur du salarié, étant précisé que celles-ci sont seulement reproduites par l’auteur du mail.
Est en revanche intervenue une 'réunion de cadrage de retour de monsieur X' en présence de M. N A, responsable d’agence, de M. L Y (responsable d’atelier) et de M. J X lui-même, donnant lieu à un procès-verbal signé par les trois participants le 18 octobre 2017, dont il résulte que le salarié réintègre son poste de mécanicien sous l’autorité de M. Y, qu’il interviendra sur tous types de machines en fonction du planning et des consignes, en ce compris en zone orange (sur le gros matériel) avec une vigilance sur l’ordre et la propreté notamment du parc. Un nouvelle organisation du travail s’y trouve mentionnée ainsi qu’un engagement de tous à 'un comportement courtois et objectif dans les relations verbales et écrites', étant précisé que, dans l’hypothèse d’un comportement inapproprié, M. X et M. Y s’adresseront directement à M. A afin 'de ne pas laisser de situation en l’état' et de 'prendre les mesures nécessaires avec le siège social'.
Le directeur des ressources humaines a ensuite écrit à M. X le 23 octobre 2017, reprenant les différents points évoqués dans son courrier du début du mois de septembre et les conclusions du compte-rendu d’enquête diligentée par le délégué du personnel qui s’est déplacé au sein de l’entreprise. Il sera seulement fait observer s’agissant de ce dernier que les seuls
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propos de M. Y ont été reproduits dans le compte-rendu de visite, dès lors que M. X se trouvait en arrêt de travail le 14 septembre 2017, de sorte qu’il n’a pu être entendu.
La confrontation de l’ensemble des pièces en présence montre en premier lieu que M. C, ancien responsable d’agence et non M. Y, est à l’origine de la nouvelle affectation du salarié à l’entretien du 'gros matériel' lors de sa reprise à temps plein, en janvier 2016, alors qu’il s’occupait précédemment du 'petit matériel'. En toute hypothèse cependant, le contrat de travail de M. X et ses avenants successifs ne mentionnent nullement une affectation précise dans les locaux de la société AEB de sorte qu’en sa qualité de mécanicien, chauffeur livreur, le salarié pouvait être affecté aussi bien à la réparation du 'petit matériel', qu’à celle du 'gros matériel' sans qu’il puisse en être déduit un manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles.
En second lieu, M. X produit plusieurs attestations d’anciens salariés de la société AEB dont il résulte qu’il aurait subi 'des agissements répétés de harcèlement de la part de Monsieur Y L' et ce, 'depuis environs 4 ans, afin de le faire craqués', des 'réflexions négatives' à propos de 'sa façon de travailler' ou 'à propos d’un matériel qui n’a pas été contrôlé par lui au préalable', une 'pression régulière [] remettant en cause son travail notamment sur la préparation du matériel' de la part du chef d’atelier (Mrs D, E, Marseille). M. F, chauffeur, confirme l’existence d’une 'pression' et de propos négatifs tenus par M. Y à son encontre.
Cependant, aucun de ces témoignages n’est suffisamment précis pour permettre d’établir les faits reprochés à M. Y les 3 octobre et 7 novembre 2016, ainsi que le 3 janvier 2017, ou bien encore le 25 octobre 2017 et le 3 juillet 2018 comme l’ont pertinemment relevé les premiers juges, outre l’isolement et les refus de 'lui dire bonjour' dont il aurait fait l’objet de la part de son chef d’atelier, étant précisé que l’attestation de M. G concerne, non les relations de travail au sein de la société AEB mais l’attitude qu’aurait eu
précédemment M. Y dans un autre emploi avec d’autres salariés. La main courante déposée par M. X à l’encontre de M. Y le 13 juillet 2017 ne le peut davantage étant précisé que, pour sa part, l’intéressé a nié avec force les propos et les attitudes qui lui ont été prêtés lors de l’enquête réalisée par le délégué du personnel.
M. X évoque encore une convocation par M. Y le 9 février 2017 pour lui signifier une interdiction de sorties de l’entreprise. M. Y a nié ces faits lors de sa rencontre avec le délégué du personnel, expliquant que cette interdiction était antérieure à son arrivée au sein de la société et émanait de M. C, ancien responsable. La société AEB affirme quant à elle dans son courrier du 23 octobre 2017 qu’elle avait été décidée pour remédier à des abus antérieurs.
Il sera toutefois fait observer que, suivant avenant du 30 septembre 2004, M. X avait vu sa qualification modifiée au profit d’un poste de mécanicien, chauffeur livreur, de sorte que son emploi nécessitait des déplacements impliquant des sorties de l’entreprise que son employeur ne pouvait lui refuser. Il le pouvait d’autant moins qu’il verse lui-même à la procédure la fiche de poste du salarié dont il résulte que ce dernier devait notamment 'intervenir à l’extérieur chez le client et sur le matériel loué' et 'effectuer occasionnellement des livraisons'. Par conséquent, alors qu’elle a maintenu dans le courrier ci-dessus indiqué l’interdiction faite au salarié de sortir de l’entreprise sans justifier des abus prétendus dont elle se prévaut, la société AEB a commis une faute dans l’exécution du contrat de travail.
S’agissant des vêtements de travail qui lui auraient été refusés, le courrier du 23 octobre 2017 évoque l’absence de tout manquement, le salarié ayant été amené à solliciter des vêtements 'seulement au regard de [sa] prise de poids pour les raisons personnelles [qu’il] a évoquées'.
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M. X explique quant à lui que la prise de poids invoquée est consécutive à la maladie grave qu’il a développée en 2014 et qui l’a obligé, dans un premier temps à un arrêt de travail du 31 juillet 2014 au 5 décembre 2014, avant une reprise à mi-temps thérapeutique du 5 janvier au 31 décembre 2015. La réponse de son employeur ne s’avère par conséquent pas suffisante. Pour autant, la société AEB justifie de ce que lui ont été remis 'deux pantalons de travail taille 54 (neufs)' le 10 février 2017, de sorte que le grief invoqué à son encontre n’est pas établi.
M. X ne verse ensuite aucun élément à la procédure permettant d’établir qu’il n’a pas reçu les colis habituellement remis au personnel en 2014 et 2015. En revanche, s’agissant de l’année 2016, il se trouvait en arrêt-maladie lors de la remise de ce colis. Si l’employeur affirme que ce dernier a été conservé dans le bureau du responsable de l’agence pour lui être ultérieurement remis, ces propos sont contredits par ceux de M. Y, lequel, lors de l’audition par le délégué du personnel, a expliqué que ledit colis avait été donné par M. C à un autre salarié M. M O, en l’absence de M. X. Il y a lieu, par conséquent, de considérer que ce grief est établi.
Le salarié soutient encore que tout prêt de matériel lui a été interdit au cours de l’année 2017, l’employeur justifiant quant à lui qu’il en a bénéficié au cours de l’année 2018. L’audition de M. Y montre que M. C avait effectivement interdit tout prêt de matériel à M. X. Ceci étant, ce dernier reconnaît avoir pu y accéder comme l’ensemble des autres salariés de l’entreprise, après avoir sollicité le représentant légal de la société, M. H, de sorte que le grief reproché à la société AEB n’est que partiellement établi.
M. X affirme ensuite sans toutefois le démontrer, que, contrairement aux autres salariés de la société, M. Y refusait toute commande de matériel neuf (en particulier un voltmètre) le concernant. Or, l’audition de M. Y tend à considérer qu’il n’y avait pas de matériel attribué nominativement aux mécaniciens travaillant à l’atelier mais qu’il s’agissait d’un matériel partagé et remis à chacun en fonction de son activité (baladeuse portative et voltmètre). Ce grief n’est par conséquent pas établi.
Dans ses conclusions, le salarié évoque encore le refus opposé par M. Y à ce qu’il se rende chez le
dentiste, ensuite de l’accident de travail survenu le 6 juin 2017, alors qu’il n’avait pas immédiatement fait part d’une douleur à une dent et qu’il n’a pas ensuite voulu demander à son employeur de modifier sa déclaration d’accident du travail. M. Y a formellement démenti les propos de M. X à cet égard et, au vu des pièces versées à la procédure, il n’est pas établi que le chef d’atelier et, a fortiori, l’employeur, aient eu connaissance de ce que l’accident ci-dessus évoqué ait provoqué une douleur à une dent et la nécessité de se rendre chez un dentiste. La note d’honoraires du Docteur Bezançon en date du 30 juin 2017 permet en effet seulement d’attester qu’un rendez-vous médical chez ce dentiste avec pose d’une couronne provisoire a effectivement eu lieu. Ce dernier fait n’est par conséquent pas davantage établi.
Postérieurement à sa reprise d’activité au mois d’octobre 2017, M. X n’apporte pas d’éléments tangibles à l’appui des nouveaux agissements qu’il reproche à son employeur, en particulier les allégations selon lesquelles, le 4 janvier 2018, M. A l’aurait en quelque sorte piégé en lui donnant son accord verbal pour une réparation à l’aide de tréteaux et de deux chariots élévateurs afin de surélever une remorque pour procéder à sa réparation, M. Y lui ayant refusé l’accès à la fosse dans le but de l’humilier en lui demandant de se glisser sous l’engin, ce qu’il ne pouvait réaliser et la réparation, effectuée dans des conditions de sécurité non
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conformes, donnant en définitive lieu à une lettre de 'rappel à l’ordre' en date du 19 janvier 2018. Le grief formulé à cet égard à l’encontre de l’employeur n’est par conséquent pas établi.
Est en revanche établi eu égard à ce qui vient d’être exposé ci-dessus, le caractère abusif du nouveau refus opposé à M. X suite à sa demande de pouvoir sortir de l’agence pour se rendre chez un fournisseur, laquelle contrairement à ce qu’écrit M. A à M. B dans un courriel du 24 octobre 2017, ne pouvait en aucun cas constituer 'un truc de plus au dossier !!!' à l’encontre du salarié, ladite mention remettant en outre en cause l’objectivité du responsable d’agence dans la stratégie mise en place par l’employeur pour tenter de résoudre le conflit existant entre M. Y et le salarié.
Parallèlement, outre le courrier du médecin du travail en date du 3 janvier 2017, M. X produit aux débats plusieurs certificats médicaux émanant de son médecin traitant, le Docteur Mérigot. Dans un certificat du 5 juillet 2017, ce dernier évoque des 'troubles psychologiques en rapport avec un conflit sur le lieu de travail, conflit récurrent…' et, dans un courrier du 28 novembre 2018 adressé à l’un de ses confrères, il mentionne une 'récidive de conflits sur le lieu de travail accompagné d’une rechute de l’état anxiodépressif, motivant un arrêt de travail depuis début juillet 2018".
Dans un courrier adressé au médecin du travail le 28 décembre 2018, le Docteur I, médecin psychiatre, atteste quant à lui avoir reçu le salarié en consultation le 24 décembre 2018, avoir recueilli ses propos relatant les reproches incessantes, l’humiliation et les critiques formulées à son encontre par son supérieur hiérarchique immédiat et noté, sur le plan clinique, 'un syndrome dépressif avec un fléchissement dépressif de l’humeur, une anhédonie, des manifestations anxieuses avec des crises de larmes paroxystiques, des ruminations morbides voire suicidaires', le spécialiste ajoutant avoir noté, 'ce jour', que 'Monsieur X menace de se suicider (sans scénario établit) si aucune solution n’est trouvée'.
Enfin, dans son avis d’inaptitude en date du 4 mars 2019, le médecin du travail conclut : 'inapte à tout poste dans l’entreprise, apte à une activité hors de cette entreprise'.
Ces éléments médicaux attestent d’un contexte de travail particulièrement conflictuel et générateur d’une souffrance ayant elle-même engendré une dégradation de l’état de santé de M. X.
Parallèlement, il a été ci-dessus rappelé que les éléments versés à la procédure ne permettaient pas d’établir les propos dénigrants et les humiliations quotidiennes prêtées à son supérieur hiérarchique, M. Y mais que la société AEB avait commis des agissements fautifs en refusant à M. X l’autorisation de sortir du périmètre de l’entreprise pour les besoins de son activité (essai des véhicules réparés, déplacements chez des
fournisseurs…), en s’abstenant de lui remettre son colis de Noël au titre de l’année 2016 et en lui refusant au moins momentanément tout prêt de matériel.
Sans être contredit sur ce point, M. X explique notamment que l’interdiction de sortir des locaux de la société obligeait d’autres salariés à prendre le relais pour l’achat de fourniture et, surtout, pour les essais des véhicules réparés sans que ces salariés lui fassent toujours un retour des difficultés éventuellement encore présentes, générant alors d’autres reproches de la part de son chef d’atelier.
Dans ce contexte et alors que, dès le 3 janvier 2017, le médecin du travail avait appelé l’attention de l’employeur sur la souffrance rencontrée par M. X à son poste de travail, la seule mesure ayant consisté en une réunion de 'cadrage' de tous les protagonistes de l’affaire lors du retour d’arrêt-maladie du salarié et sollicité tant de M. X que de M. Y qu’ils s’adressent directement au responsable d’agence, M. A, en cas de débordements, s’avère manifestement insuffisante au regard de l’obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels qui pesait sur la société AEB.
24 septembre 2021
L’attitude propre de M. X ne pouvait en effet justifier que l’employeur s’abstienne de tout mettre en oeuvre pour que cesse la situation de souffrance au travail dont il était informé, ce d’autant que les messages ultérieurs échangés entre le responsable d’agence et le directeur des ressources humaines mettent en évidence un défaut d’objectivité dans l’appréhension du conflit entre le salarié et son chef d’atelier.
Les manquements de la société AEB sont par conséquent à l’origine de l’inaptitude de M. X, le jugement querellé devant être infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le salaire mensuel moyen de M. X s’établit à la somme non contestée de 2 324,51 euros.
Il peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire ainsi qu’aux congés payés y afférents. La société AEB sera par conséquent condamnée à lui payer les sommes respectives de 4 649,02 et 464,90 euros à ce titre.
Lors de son licenciement, M. X cumulait 18 années d’ancienneté et était âgé de 58 ans. Ensuite de son licenciement, il a effectué un stage rémunéré à hauteur d’une somme mensuelle nette de 1 500 euros puis il a travaillé suivant plusieurs contrats à durée déterminée du 6 janvier 2020 au 31 mars 2021, moyennant un salaire brut mensuel de 1 900 euros.
Le préjudice consécutif au caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse du licenciement dont il a fait l’objet sera par conséquent justement et intégralement indemnisé par l’allocation d’une somme de 18 000 euros de dommages et intérêts.
- Sur la mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail
En application des dispositions de l’article L1222-1 du Code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
M. X soutient que la société AEB est responsable du comportement de M. Y à son encontre, outre qu’elle lui a versé une indemnité de licenciement calculée sur la base d’une ancienneté au 1er juillet 2011, alors-même qu’il avait fait l’objet d’une réintégration et que son ancienneté aurait du être calculée à compter du 4 septembre 2000. Il en déduit que son employeur a manqué à l’obligation d’exécuter de bonne foi son contrat de travail.
La société AEB fait observer que M. X se fonde sur les mêmes griefs que ceux invoqués à l’appui du harcèlement moral dont il affirme avoir été victime, sans rapporter de fait distinct et/ou nouveau venant
justifier sa prétendue mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail. Selon l’employeur, le salarié ne justifie pas davantage d’un préjudice distinct de celui invoqué à l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il a été ci-dessus rappelé qu’en dépit de son contrat de travail et de la fiche de poste qu’elle produit elle-même à la procédure, la société AEB a refusé à M. X la possibilité de sortir de l’enceinte de l’entreprise afin notamment de se rendre chez des fournisseurs ou de réaliser des essais sur les véhicules qu’il venait de réparer, générant par la suite d’autres difficultés du fait de la nécessité de faire appel à des collègues à cette fin.
Ce refus, réitéré à la suite du courrier adressé à M. X le 23 octobre 2017, est constitutif d’une exécution déloyale du contrat de travail, de sorte que, sans qu’il y ait lieu
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d’examiner les autres manquements invoqués, le salarié est bien fondé à solliciter des dommages et intérêts pour ce motif.
La société AEB sera par conséquent condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts, le jugement querellé étant infirmé de ce chef.
- Sur le non-respect de l’obligation de sécurité de résultat
Il a été ci-dessus rappelé que l’article L 4121-1 du code du travail dispose :
' L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1 Des actions de prévention des risques professionnels (ord.n°2017-1389 du 22 septembre 2017, art.2-5° en vigueur le 1er octobre 2017) 'y compris ceux mentionnés à l’article L 4161-1" ;
2 Des actions de formation et d’information ;
3 La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
M. X soutient en l’espèce que la société AEB a manqué à son obligation de sécurité de résultat dès lors qu’elle n’a pas mise en oeuvre les mesures nécessaires et efficaces pour préserver sa santé et sa sécurité.
La société AEB conteste pour sa part tout manquement à l’obligation de sécurité qui pèse sur elle, rappelant notamment les conclusions de l’enquête diligentée par l’inspection du travail et celle diligentée par les délégués du personnel, lesquelles n’auraient pas mis en évidence de manquements de sa part.
Il a été ci-dessus indiqué qu’eu égard aux éléments dont il disposait, l’employeur n’a pas mis en place d’organisation appropriée et prévu des modalités suffisantes tendant à l’amélio-ration de la situation de M. X à son poste de travail et à la préservation de son état de santé. Il en est résulté un nouvel arrêt de travail à compter du 4 juillet 2018 jusqu’au 1er mars 2019 puis du 5 mars au 31 mars 2019, la santé du salarié se dégradant durant cette période comme en attestent les certificats médicaux versés à la procédure, de sorte qu’il justifie suffisamment du préjudice spécifiquement lié au manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité qui pesait sur lui.
Le jugement querellé sera par conséquent infirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour ce motif et la société AEB sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros de ce chef.
— Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles :
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Il sera ordonné à la société AEB de remettre à M. X l’ensemble de ses documents de fin de contrat régularisés conformément au présent arrêt, dans un délai de 15 jours suivant sa notification, sans qu’il soit néanmoins nécessaire de prononcer une astreinte à cette fin.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, la société AEB sera condamnée d’office à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. X du jour de son licenciement au jour de l’arrêt, ce, dans la limite de six mois d’indemnités.
La société AEB qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. X la somme de 1 500 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bourges en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement de M. J X dépourvu de cause réelle et sérieuses,
Condamne la société AEB à payer à M. J X les sommes de :
— 4 649,02 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 464,90 euros au titre des congés payés y afférents,
— 18 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-3000 euros de dommages et intérêts pour mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail,
— 3 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
Rappelle que les sommes allouées à titre indemnitaire sont exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables, que les condamnations concernant des créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et que les condamnations à titre de dommages et intérêts portent intérêts au taux légal dans les conditions prévues par l’article 1231-7 du code civil ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Ordonne à la société AEB de remettre à M. J X l’ensemble de ses documents de fin de contrat régularisés conformément au présent arrêt, dans un délai de 15 jours suivant sa
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notification ;
Condamne la société AEB à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. X du jour de son licenciement au jour de l’arrêt, ce, dans la limite de six mois d’indemnités ;
Condamne la société AEB aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. J X la somme de 1 500 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme R, présidente de chambre, et Mme P, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. P C. R
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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