Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004
Modifié par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 56
I. – Est puni de deux années d'emprisonnement et d'une amende de 450 000 euros le fait, pour toute personne, d'exporter ou de tenter d'exporter :
a) Définitivement, un bien culturel mentionné à l'article L. 111-1 ;
b) Temporairement, un bien culturel mentionné à l'article L. 111-1 sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 111-7 ou sans respecter les conditions fixées par celle-ci ;
c) Définitivement, un bien culturel mentionné à l'article L. 111-2 sans avoir obtenu le certificat prévu au même article ;
d) Temporairement, un bien culturel mentionné à l'article L. 111-2 sans avoir obtenu soit le certificat, soit l'autorisation de sortie temporaire prévus au même article.
II. – Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, d'importer un bien culturel en infraction à l'article L. 111-8.
III. – Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, d'importer, d'exporter, de faire transiter, de vendre, d'acquérir ou d'échanger un bien culturel en infraction à l'article L. 111-9.
Les auteurs des infractions aux interdictions définies au même article L. 111-9 encourent, en outre, la confiscation des biens en cause.
En-dehors du cadre de la convention CITES, les biens culturels nécessitant une autorisation pour franchir les frontières françaises sont définis à la fois dans des règlements européens (règlements no 2019/880 en matière d'importations et no 116/2009 en matière d'exportations) et dans le code du patrimoine, qui prévoit en son article L. 114-1 des sanctions pénales en cas d'importation ou exportation non autorisées. Une autorisation définitive ou temporaire est nécessaire dès lors que la frontière est franchie, même lorsqu'il s'agit de biens qui ne sont pas destinés à la vente. […] Les conséquences d'un refus de certificat Aux termes de l'article L. 111-4 du code du patrimoine, […]
Lire la suite…En-dehors du cadre de la convention CITES, les biens culturels nécessitant une autorisation pour franchir les frontières françaises sont définis à la fois dans des règlements européens (règlements no 2019/880 en matière d'importations et no 116/2009 en matière d'exportations) et dans le code du patrimoine, qui prévoit en son article L. 114-1 des sanctions pénales en cas d'importation ou exportation non autorisées. Une autorisation définitive ou temporaire est nécessaire dès lors que la frontière est franchie, même lorsqu'il s'agit de biens qui ne sont pas destinés à la vente. […] Les conséquences d'un refus de certificat Aux termes de l'article L. 111-4 du code du patrimoine, […]
Lire la suite…[…] 1. […] en a facilité la préparation ou la consommation ; que la complicité d'exportation illégale de bien culturel suppose de participer activement à l'organisation effective du transport du bien ; qu'en condamnant M. [U] sans pour autant constater le moindre acte positif de sa part susceptible d'être qualifié d'aide ou d'assistance à l'organisation du transport du livre d'Heures de la France vers la Belgique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 111-2 et L.114-1 du code du patrimoine dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004, ensemble l'article L. 121-7 du code pénal. »
[…] 1. L'article L. 111-2 du code du patrimoine prévoit que l'exportation temporaire ou définitive hors du territoire douanier national des biens culturels, autres que les trésors nationaux, qui présentent un intérêt historique, […] Une telle sous-évaluation est par ailleurs susceptible de donner lieu aux sanctions pénales prévues à l'article L. 114-1 du code du patrimoine et à la mise en œuvre de la procédure de retour des biens culturels exportés illégalement. […]
[…] — l'Etat n'a pas formellement revendiqué la Lettre du Général [S] mais a indiqué à la liquidation judiciaire qu'il entendait le faire sous réserve de travaux complémentaires, empêchant la société [Y] de procéder à sa restitution sous peine de sanctions (articles L. 114-1 et L. 214-1 et suivants du code du patrimoine). […] 1204, 1240 et suivants, ainsi que 1626 du code civil, L. 114-2-1, L. 211-1, L. 212-1, L. 214-3 et R. 212-7 du code du patrimoine, […]
Le Code du patrimoine (art. L114-1) renforce ce cadre : deux ans d'emprisonnement et 450 000 € d'amende pour toute tentative d'exportation illicite d'un bien culturel. […] Encore faut-il les retrouver… Les textes et la jurisprudence consacrent le principe d'intangibilité. […] Le principe cardinal figure à l'article L. 3111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, qui dispose que « les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles ». […]
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