Article L143-2 du Code du patrimoine

Entrée en vigueur le 1 août 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004

Modifié par : LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020 - art. 7 (V)

La " Fondation du patrimoine " a pour but de promouvoir la connaissance, la conservation et la mise en valeur du patrimoine national.

Elle s'attache à l'identification, à la préservation et à la mise en valeur du patrimoine non protégé.

Elle contribue à la sauvegarde des monuments, édifices, ensembles mobiliers ou éléments remarquables des espaces naturels ou paysagers menacés de dégradation, de disparition ou de dispersion. Elle concourt ainsi à l'emploi, à l'insertion, à la formation et à la transmission des savoir-faire dans les secteurs de la restauration et de la valorisation du patrimoine et des sites.

Elle apporte son concours à des personnes publiques ou privées, notamment par subvention, pour l'acquisition, l'entretien, la gestion et la présentation au public de ces biens, qu'ils aient ou non fait l'objet de mesures de protection prévues par le présent code, ainsi que pour la conservation de biens dans les conditions prévues à l'article L. 143-2-1.

Elle peut également acquérir les biens mentionnés au troisième alinéa lorsque cette acquisition est nécessaire aux actions de sauvegarde qu'elle met en place.

Elle peut attribuer un label aux immeubles non protégés au titre des monuments historiques, bâtis ou non bâtis, situés dans les zones rurales, bourgs et petites villes de moins de 20 000 habitants, dans les sites patrimoniaux remarquables et dans les sites classés au titre du code de l'environnement. Les immeubles non-habitables caractéristiques du patrimoine rural ne sont pas soumis à ces restrictions géographiques. Les travaux réalisés sur les immeubles visibles de la voie publique ou que le propriétaire s'engage à rendre accessibles au public ayant reçu le label mentionné à la première phrase du présent alinéa sont déductibles de l'impôt sur le revenu, dans les conditions prévues aux articles 156 et 156 bis du code général des impôts, sous réserve que la Fondation du patrimoine octroie une subvention pour leur réalisation, dont le montant ne peut être inférieur à 2 % de leur coût. Une majorité des immeubles labellisés chaque année appartient au patrimoine rural.

Entrée en vigueur le 1 août 2020

Commentaires55

1Mise à jour du bulletin officiel des finances publiques sur l'attribution du label de la Fondation du patrimoine
Mme Dominique Vérien, du groupe UC, de la circonsciption : Yonne · Questions parlementaires · 31 octobre 2024

Le II de l'article 7 de la loi no 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 a modifié l'article L. 143-2 du code du patrimoine. Désormais, la Fondation du patrimoine « peut attribuer un label aux immeubles non protégés au titre des monuments historiques, bâtis ou non bâtis, situés dans les zones rurales, bourgs et petites villes de moins de 20 000 habitants, dans les sites patrimoniaux remarquables et dans les sites classés au titre du code de l'environnement.

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2LE MONDE DU DROIT : le magazine des professions juridiques
lemondedudroit.fr · 5 août 2024

Exonération de DMTG des monuments historiques Publication au JO d'un décret pris pour l'application du 1° ter du II de l'article 156 du code général des impôts et de l'article L. 143-2 du code du patrimoine et portant remplacement de la convention type prévue (...) Lire la suite...

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3Exonération de DMTG des monuments historiques
lemondedudroit.fr · 5 août 2024

Publication au JO d'un décret pris pour l'application du 1° ter du II de l'article 156 du code général des impôts et de l'article L. 143-2 du code du patrimoine et portant remplacement de la convention type prévue à l'article 795 A du code général des impôts. Le décret n° 2023-103 du 16 février 2023, publié au Journal officiei du 18 février 2023, fixe les modalités dérogatoires de prise en compte des charges foncières supportées par les propriétaires d'immeubles ayant obtenu le label de la Fondation du patrimoine, prévues aux articles 156 et 156 bis du code gnéral des impôts (CGI). […] Il précise les conditions d'ouverture au public des monuments historiques pour bénéficier de l'exonération de droits de mutation à titre gratuit prévue par l'article 795 A du CGI.© LegalNews 2023

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Décisions94

1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 9 avril 2013, n° 1200671Annulation

[…] 01-09-01-02-01 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L.143-2 du code du patrimoine : « La « Fondation du patrimoine » a pour but de promouvoir la connaissance, […] ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui auront été agréés à cet effet par le ministre chargé du budget, ou en raison du label délivré par la « Fondation du patrimoine » en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine si ce label a été accordé sur avis favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine »; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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2CAA de LYON, 2ème chambre, 7 décembre 2023, 22LY01675, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] n'est pas autorisée l'imputation : / () / 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant reçu le label délivré par la « Fondation du patrimoine » en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine si ce label a été accordé sur avis favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine. / () ".

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[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. […] lesquelles sont applicables à des immeubles classés ou inscrits au titre de la législation relative aux monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l'article L.143-2 du code du patrimoine. […] 2

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Documents parlementaires9

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Sur l'article 2 ter, renuméroté article 7, modifie l'article L143-2 Code du patrimoine
Cet amendement reprend en partie la rédaction de l'article 1er de la proposition de loi relative à la Fondation du Patrimoine déposée par la Sénatrice Dominique Vérien, telle qu'issue de la première lecture ayant eu lieu au Sénat puis à l'Assemblée nationale. La crise sanitaire n'a pas permis de procéder à la deuxième lecture au Sénat. Il est de ce fait proposé d'inscrire dans la loi de finance rectificative pour 2020 l'article 1er de cette proposition de loi qui vise à modifier le code du patrimoine afin de clarifier les conditions d'octroi du label délivré par cette fondation. Ce label … Lire la suite…

Sur l'article 2 ter, renuméroté article 7, modifie l'article L143-2 Code du patrimoine
Cet amendement vise à rétablir la rédaction de la disposition destinée à élargir le champ géographique du label de la Fondation du patrimoine, telle qu'elle figurait à l'article 1 er de la proposition de loi relative à la Fondation du patrimoine déposée par notre collègue Dominique Vérien, à l'issue des travaux du Sénat puis de l'Assemblée nationale en première lecture. Il lève toute restriction géographique pour la labellisation des immeubles non-habitables, comme l'avait souhaité le Sénat lors de l'examen de cette proposition de loi en première lecture. Il s'agit ainsi de garantir la … Lire la suite…

Sur l'article 2 ter, renuméroté article 7, modifie l'article L143-2 Code du patrimoine
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - L'amendement n° 381 supprime toute restriction géographique pour la labellisation des immeubles non habitables au titre de la Fondation du patrimoine. Cela bénéficiera aux centres-villes et aux centres-bourgs. L'amendement n° 381 est adopté. Lire la suite…
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