Entrée en vigueur le 1 août 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004
Modifié par : LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020 - art. 7 (V)
La " Fondation du patrimoine " a pour but de promouvoir la connaissance, la conservation et la mise en valeur du patrimoine national.
Elle s'attache à l'identification, à la préservation et à la mise en valeur du patrimoine non protégé.
Elle contribue à la sauvegarde des monuments, édifices, ensembles mobiliers ou éléments remarquables des espaces naturels ou paysagers menacés de dégradation, de disparition ou de dispersion. Elle concourt ainsi à l'emploi, à l'insertion, à la formation et à la transmission des savoir-faire dans les secteurs de la restauration et de la valorisation du patrimoine et des sites.
Elle apporte son concours à des personnes publiques ou privées, notamment par subvention, pour l'acquisition, l'entretien, la gestion et la présentation au public de ces biens, qu'ils aient ou non fait l'objet de mesures de protection prévues par le présent code, ainsi que pour la conservation de biens dans les conditions prévues à l'article L. 143-2-1.
Elle peut également acquérir les biens mentionnés au troisième alinéa lorsque cette acquisition est nécessaire aux actions de sauvegarde qu'elle met en place.
Elle peut attribuer un label aux immeubles non protégés au titre des monuments historiques, bâtis ou non bâtis, situés dans les zones rurales, bourgs et petites villes de moins de 20 000 habitants, dans les sites patrimoniaux remarquables et dans les sites classés au titre du code de l'environnement. Les immeubles non-habitables caractéristiques du patrimoine rural ne sont pas soumis à ces restrictions géographiques. Les travaux réalisés sur les immeubles visibles de la voie publique ou que le propriétaire s'engage à rendre accessibles au public ayant reçu le label mentionné à la première phrase du présent alinéa sont déductibles de l'impôt sur le revenu, dans les conditions prévues aux articles 156 et 156 bis du code général des impôts, sous réserve que la Fondation du patrimoine octroie une subvention pour leur réalisation, dont le montant ne peut être inférieur à 2 % de leur coût. Une majorité des immeubles labellisés chaque année appartient au patrimoine rural.


pendant 7 jours
Exonération de DMTG des monuments historiques Publication au JO d'un décret pris pour l'application du 1° ter du II de l'article 156 du code général des impôts et de l'article L. 143-2 du code du patrimoine et portant remplacement de la convention type prévue (...) Lire la suite...
Lire la suite…Publication au JO d'un décret pris pour l'application du 1° ter du II de l'article 156 du code général des impôts et de l'article L. 143-2 du code du patrimoine et portant remplacement de la convention type prévue à l'article 795 A du code général des impôts. Le décret n° 2023-103 du 16 février 2023, publié au Journal officiei du 18 février 2023, fixe les modalités dérogatoires de prise en compte des charges foncières supportées par les propriétaires d'immeubles ayant obtenu le label de la Fondation du patrimoine, prévues aux articles 156 et 156 bis du code gnéral des impôts (CGI). […] Il précise les conditions d'ouverture au public des monuments historiques pour bénéficier de l'exonération de droits de mutation à titre gratuit prévue par l'article 795 A du CGI.© LegalNews 2023
Lire la suite…[…] 01-09-01-02-01 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L.143-2 du code du patrimoine : « La « Fondation du patrimoine » a pour but de promouvoir la connaissance, […] ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui auront été agréés à cet effet par le ministre chargé du budget, ou en raison du label délivré par la « Fondation du patrimoine » en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine si ce label a été accordé sur avis favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine »; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] n'est pas autorisée l'imputation : / () / 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant reçu le label délivré par la « Fondation du patrimoine » en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine si ce label a été accordé sur avis favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine. / () ".
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. […] lesquelles sont applicables à des immeubles classés ou inscrits au titre de la législation relative aux monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l'article L.143-2 du code du patrimoine. […] 2
Le II de l'article 7 de la loi no 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 a modifié l'article L. 143-2 du code du patrimoine. Désormais, la Fondation du patrimoine « peut attribuer un label aux immeubles non protégés au titre des monuments historiques, bâtis ou non bâtis, situés dans les zones rurales, bourgs et petites villes de moins de 20 000 habitants, dans les sites patrimoniaux remarquables et dans les sites classés au titre du code de l'environnement.
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