Article L143-2-1 du Code du patrimoine
Article L143-2
Article L143-3

Entrée en vigueur le 6 juin 2021

Modifié par : LOI n°2021-710 du 4 juin 2021 - art. 1

I. – La " Fondation du patrimoine " conclut avec les propriétaires privés d'immeubles bâtis ou non bâtis classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label prévu à l'article L. 143-2, une convention en vue de la réalisation de travaux de conservation de la totalité ou d'une fraction des parties protégées de ces immeubles. Ces conventions sont, dès leur signature, rendues publiques.

Un décret précise les modalités d'application du présent I.

II. – Les conventions prévoient la nature et l'estimation du coût des travaux.

III. – Les conventions afférentes aux immeubles bâtis ou non bâtis classés ou inscrits au titre des monuments historiques prévoient en outre que le propriétaire s'engage à respecter les conditions suivantes :

a) Conserver l'immeuble pendant au moins dix ans à compter de la date d'achèvement des travaux. Lorsque l'immeuble est détenu par une société, les porteurs de parts doivent également s'engager à conserver la totalité de leurs titres pendant la même durée ;

b) Ouvrir au public, dans des conditions fixées par décret, les parties protégées qui ont fait l'objet de ces travaux, pendant au moins dix ans à compter de la date d'achèvement des travaux.

IV. – La " Fondation du patrimoine " reçoit, en vue de subventionner la réalisation des travaux prévus par les conventions mentionnées aux I, II et III, les dons versés directement par les donateurs et les dons versés à des associations ou fondations qui lui ont été irrévocablement affectés dans les conditions fixées à l'article L. 143-9. Au moins 95 % des dons ou affectations reçus doivent servir à subventionner les travaux.

Ces dons peuvent être, au jour de leur versement, prioritairement affectés par le donateur à l'une des conventions rendues publiques.

La " Fondation du patrimoine " délivre, pour le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu mentionnée au 2 bis de l'article 200 du code général des impôts, l'attestation prévue au 5 du même article.

V. – En cas de non-respect des engagements prévus au III ou en cas d'utilisation de la subvention pour un objet autre que celui pour lequel elle a été versée, le propriétaire est tenu de reverser à la " Fondation du patrimoine " le montant de la subvention, réduit d'un abattement de 10 % pour chaque année, au-delà de la cinquième, au cours de laquelle les engagements ont été respectés. Toutefois, en cas de transmission à titre gratuit, le ou les héritiers, légataires ou donataires peuvent demander collectivement la reprise de ces engagements pour la période restant à courir à la date de la transmission.

Entrée en vigueur le 6 juin 2021

Commentaires10

1IR - Réduction d'impôt au titre des dons faits par les particuliers - Conditions d'application - Conditions générales d'application
BOFiP · 10 mai 2017

[…] pour un immeuble lui appartenant, en application de l'article L. 143-2-1 du code du patrimoine avec la Fondation du patrimoine ou avec une association ou fondation reconnue d'utilité publique et agréée (BOI-IR-RICI-250-10-20-30 au I § 10). […] Conditions tenant à la qualité des organismes bénéficiaires pour les versements effectués au profit d'œuvres ou d'organismes d'intérêt général au sens du b du 1 de l'article 200 du CGI Les versements doivent être effectués à une œuvre ou un organisme répondant aux conditions fixées à l'article 200 du CGI. […] Dès lors qu'elle ne s'adresse qu'à des bénéficiaires définis exclusivement par leur appartenance à une profession déterminée, […]

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2La Fondation du Patrimoine
Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 12 décembre 2013

[…] chargé du budget, en vue de subventionner la réalisation de travaux sur un monument historique privé bénéficier de la réduction d'impôt prévue aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts (CGI) Bofip du 17 avril […] 2014 Suppression des immeubles agréés du bénéfice du régime dérogatoire des monuments historiques Une action bénévole fiscalement justifiée Faites un don à la Fondation du Patrimoine Déductible de l ' ISF L'avantage fiscal s'applique aux seuls dons consentis pour la réalisation de travaux de conservation, […] dans les conditions prévues aux articles L 143 -2-1 et L 143 -15 du code du patrimoine […]

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BOFiP · 12 septembre 2012

Ces travaux doivent par ailleurs être expressément mentionnés dans une convention conclue, dans les conditions prévues aux articles L 143-2-1 et L 143-15 du code du patrimoine, entre les propriétaires des immeubles précités et la Fondation du patrimoine ou les fondations ou associations reconnues d'utilité publique agréées qui subventionnent les travaux. […] Travaux prévus dans le cadre d'une convention conclue dans les conditions prévues aux articles L 143-2-1 et L 143-15 du code du patrimoine Les dons peuvent être, au jour de leur versement, prioritairement affectés par le donateur à l'une des conventions rendues publiques (cf. n° 470 à 490). […]

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Décisions3

1Tribunal administratif de Bordeaux, 22 décembre 2015, n° 1402274Annulation

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 143-2 du code du patrimoine : La « Fondation du patrimoine » a pour but de promouvoir la connaissance, […] que l'article L. 143-2-1 du même code dispose : La « Fondation du patrimoine » conclut avec les propriétaires privés d'immeubles bâtis ou non bâtis classés monuments historiques, […] que selon l'article 1 er du décret susvisé du 27 février 2008 pris pour l'application de l'article L. 143-2-1 du code du patrimoine : « Les conventions prévues aux articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du code du patrimoine contiennent les éléments suivants : (…) d. […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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2Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 11 avril 2024, n° 2106461Rejet

[…] Le président du tribunal a désigné M. B, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. […] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 143-2-1 du code du patrimoine : « I. – La »Fondation du patrimoine" conclut avec les propriétaires privés d'immeubles bâtis ou non bâtis classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label prévu à l'article L. 143-2, une convention en vue de la réalisation de travaux de conservation de la totalité ou d'une fraction des parties protégées de ces immeubles (). ".

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3CAA de PARIS, 5ème chambre, 5 mars 2020, 18PA03955, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 1° ter du II de l'article 156 du code général des impôts « . Le I de l'article L. 143-2-1 du code du patrimoine dispose que » La « Fondation du patrimoine » conclut avec les propriétaires privés d'immeubles bâtis ou non bâtis (…) ayant reçu le label prévu à l'article L. 143-2, une convention en vue de la réalisation de travaux de conservation de la totalité ou d'une fraction des parties protégées de ces immeubles. " […] S.-L. FORMERY […] 2

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Documents parlementaires13

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Sur l'article 1er bis, renuméroté article 1, modifie l'article L143-2-1 Code du patrimoine
Amendement de mise en conformité de l'article L143-2-1 du code du patrimoine aux articles L621-25 et suivants du même code relatifs aux immeubles inscrits au titre des monuments historiques. En effet, depuis l'Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du code du patrimoine ratifiée par l'article 78 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit ; l'expression « immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire » a été remplacée par l'expression « immeubles inscrits au titre des monuments historiques ». Lire la suite…

Sur l'article 1er bis, renuméroté article 1, modifie l'article L143-2-1 Code du patrimoine
___ Pages AVANT-PROPOS Principaux apports de LA commission commentaire des articles Article 1er Champ géographique d'application du label « Fondation du patrimoine » Article 1er bis (nouveau) Coordination rédactionnelle Article 2 (Suppression maintenue) Extension du bénéfice du label aux jardins et parcs et au patrimoine industriel Article 3 Modification de la composition du conseil d'administration de la Fondation du patrimoine Article 4 Possibilité pour la Fondation du patrimoine de bénéficier de dotations en actions ou parts sociales d'entreprises Article 5 (supprimé) Modalités de … Lire la suite…

Sur l'article 1er bis, renuméroté article 1, modifie l'article L143-2-1 Code du patrimoine
___ Pages AVANT-PROPOS Principaux apports de LA commission commentaire des articles Article 1er Champ géographique d'application du label « Fondation du patrimoine » Article 1er bis (nouveau) Coordination rédactionnelle Article 2 (Suppression maintenue) Extension du bénéfice du label aux jardins et parcs et au patrimoine industriel Article 3 Modification de la composition du conseil d'administration de la Fondation du patrimoine Article 4 Possibilité pour la Fondation du patrimoine de bénéficier de dotations en actions ou parts sociales d'entreprises Article 5 (supprimé) Modalités de … Lire la suite…
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