Article L211-5 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 2004 sont les articles : Loi 79-18 1979-01-03 art. 9, Loi n°79-18 du 3 janvier 1979 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

Les archives privées sont l'ensemble des documents définis à l'article L. 211-1 qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 211-4.
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Entrée en vigueur le 24 février 2004

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Décisions9


1CADA, Conseil du 21 mai 2015, Bibliothèque de l'Institut français d'archéologie orientale (IFAO), n° 20150673

[…] La commission rappelle que les archives privées regroupent, en vertu de l'article L211-5 du code du patrimoine, l'ensemble des documents d'archives qui n'entrent pas dans le champ des archives publiques, définies, quant à elles, en vertu du a) de l'article L211-4 de ce même code comme « les documents qui procèdent de l'activité, dans le cadre de leur mission de service public, de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public ou des personnes de droit privé chargées d'une telle mission ».

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 avril 2017, 16-80.058, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4 du code pénal, L. 111-1, L. 111-2, L. 211-1, L. 211-2, L. 211-5 et R. 111-1 du code du patrimoine, de l'annexe I-12 du code du patrimoine, des articles 38, 343, 414 et 426-7 du code des douanes, préliminaire, 500, 509, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

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3Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 février 2017, 16-12.922, Publié au bulletin
Rejet

[…] 1°/ que les archives publiques sont notamment les documents qui procèdent de l'activité, dans le cadre de leur mission de service public, de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public ou des personnes de droit privé chargées d'une telle mission ; que de simples brouillons et travaux préparatoires dont les différences avec les documents définitifs sont insignifiantes ne sauraient avoir le caractère d'archives publiques en ce qu'ils n'ont aucune valeur historique ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a méconnu l'article L. 211-4 du code du patrimoine, ensemble les articles L. 211-1 et L. 211-5 du même code ;

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