Article L214-4 du Code du patrimoine
Article L214-3
Article L214-6

Entrée en vigueur le 17 juillet 2008

Modifié par : LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 19

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par l'article L. 214-3 encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction des droits civils, civiques et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;

2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du même code, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21 du même code, des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l'auteur de l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution.

Entrée en vigueur le 17 juillet 2008

Commentaires4

1Destructions d'archives publiques et de films: les sanctions prévues par le code pénal et le code du patrimoine
Thierry Vallat · 11 septembre 2017

Le code du patrimoine est tout aussi sévère concernant ce type d'agissements. L'article L 214-3 du Code du Patrimoine précise que "Sans préjudice de l'application des articles 322-2, 432-15, 432-16 et 433-4 du Code pénal, […] quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support – papier ou électronique – constituent des archives publiques (articles L. 211-1 et L. 211-4 du code du patrimoine). […] Ainsi, toute personne détentrice d'archives publiques en raison de ses fonctions, qui détourne, […] ou laisse commettre ces faits, sans accord préalable de l'administration compétente, s'expose à une peine de trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende (article L. 214-3). […]

 Lire la suite…

2Commentaire de la décision n° 2008-566 Dc du 9 juillet 2008 [Loi organique relative aux archives du Conseil consitutionnel]
Conseil Constitutionnel · 5 janvier 2009

Son article premier insère dans l'ordonnance un article 58[2] aux termes duquel : « Les articles L. 211-3, L. 212-1, L. 212-2, L. 212-3, L. 212-4, L. 213-3, L. 214- 1, L. 214-3, L. 214-4, L. 214-5, L. 214-9 et L. 214-10 du code du patrimoine s'appliquent aux archives qui procèdent de l'activité du Conseil constitutionnel. […]

 Lire la suite…

3Archives du Conseil constitutionnelAccès limité
Le Moniteur · 24 juillet 2008
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2

[…] 4. […] A ne saurait utilement invoquer, à l'encontre du refus du maire de la commune de Tauriac-de-Camarès de lui communiquer les documents sollicités, les dispositions des articles L. 214-3 et L. 214-4 du code du patrimoine qui sont relatives à la procédure de consultation des archives publiques et relèvent d'une procédure distincte de celle régie par les articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; que, par suite, alors que le requérant ne développe aucun moyen à cet égard, les conclusions invoquées par le requérant ne peuvent qu'être écartées comme irrecevables.

 Lire la suite…

2Conseil constitutionnel, décision n° 2008-566 DC du 9 juillet 2008, Loi organique relative aux archives du Conseil constitutionnelConformité

[…] Considérant que, par l'article 1 er , le législateur organique a ainsi rendu applicables aux archives du Conseil constitutionnel les dispositions suivantes du code du patrimoine, telles qu'elles résultent de la loi susvisée relative aux archives : l'article L. 211-3 soumettant au secret professionnel les agents chargés de la collecte des archives ; l'article L. 212-1 instaurant l'imprescriptibilité des archives ; les articles L. 212-2 et L. 212-3 définissant les modalités selon lesquelles sont sélectionnées ou éliminées les archives ; l'article L. 212-4 relatif aux modalités de conservation des archives ; […] enfin, les articles L. 214-1, L. 214-3, L. 214-4, L. 214-5, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).