Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
Modifié par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 70 (V)
Les services archéologiques qui dépendent d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales établissent, sur décision de l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement, dans les mêmes conditions que l'établissement public, les diagnostics d'archéologie préventive relatifs à :
a) Soit une opération d'aménagement ou de travaux réalisée sur le territoire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales. La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales fait connaître au représentant de l'Etat dans la région sa décision relative à l'exécution du diagnostic dans un délai de quatorze jours à compter de la réception de la notification du diagnostic ;
b) Soit, pendant une durée minimale de trois ans, l'ensemble des opérations d'aménagement ou de travaux réalisées sur le territoire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales.
Lorsque son organe délibérant en a ainsi décidé, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, doté d'un service archéologique, est compétent pour se livrer aux opérations mentionnées au présent article sur son territoire alors même que ce dernier serait inclus dans le ressort d'une autre collectivité territoriale également dotée d'un service archéologique.
Lorsqu'une opération de diagnostic est localisée en partie sur son territoire et que la collectivité ou le groupement le demande, le représentant de l'Etat peut lui confier la responsabilité de la totalité de l'opération.
En application des articles L. 2122-22, L. 3211-2 ou L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales, les décisions relatives à l'exécution des diagnostics d'archéologie préventive peuvent être déléguées par l'organe délibérant de la collectivité ou de son groupement à l'organe exécutif.
« Les articles L. 2122-22, L. 3211-2 et L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) permettent à l'organe délibérant des communes, des départements et des régions de déléguer à l'exécutif la compétence pour prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la collectivité. […] Cette délégation ne peut en revanche porter sur la conclusion, entre une collectivité territoriale, […]
Lire la suite…Le code général des collectivités territoriales (CGCT) permet aux assemblées délibérantes des communes (article L. 2122-22), des départements (article L.3211-2) et des régions (article L. 4221-5) de déléguer une partie de leurs attributions à leur exécutif, notamment pour prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L.523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive par les services archéologiques qui dépendent de la collectivité territoriale, […]
Lire la suite…[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région dans les domaines de compétences que la loi lui attribue. / () ». […] / 4° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés de la collectivité utilisées par ses services publics ; […] / 11° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la région et de conclure la convention prévue à l'article L. 523-7 du même code'; […]
[…] le 4 septembre 2015, […] Considérant, qu'aux termes de l'article L. 523-1 du code du patrimoine : " Sous réserve des cas prévus à l'article L. 523-4, […] qu'aux termes de l'article L. 524-14 de ce code : « Il est créé, […] Des acomptes peuvent être versés au fur et à mesure de la réalisation de l'opération de fouilles. / Le montant cumulé de l'avance et des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. / Le solde est versé après remise du rapport final d'opération sur production par l'aménageur de l'attestation ou du certificat prévus à l'article R. 523-59 et de la facture qu'il a acquittée établissant le coût réel de la fouille. » ; […]
[…] 4 […] sociales, financières et comptables non seulement dans le cadre du processus d'agrément (cf. article L. 523-8-1 du code du patrimoine), […] Si les collectivités locales disposant de services archéologiques ne font plus l'objet d'un agrément des services de l'État, elles sont soumises à une procédure moins contraignante d'habilitation (article L. 522-8 du code du patrimoine). […] Aux termes du 2° de l'article R. 523-1 du code du patrimoine, […] à recueillir les 11 L'article L. 523-1 du code du patrimoine : « Sous réserve des cas prévus à l'article L. 523-4, […] en particulier par ses articles L. […]. 523-3631 […] A V O C A T S ■ INRAP / Proposition d'engagements – 27 avril 2017 ▪ 4
[…] créé par la loi du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive 3 , exerce, en vertu de l'article L. 523-1 du code du patrimoine, trois types de missions : - la première consiste à réaliser des diagnostics préalables aux travaux d'aménagement, […] le cas échéant, des mesures de sauvegarde. […] Dans sa version en vigueur à la date des faits, l'article L. 524-1 du code du patrimoine 7 prévoyait que le financement de l'INRAP était assuré notamment par la redevance d'archéologie préventive, par les subventions de l'Etat ou de toute autre personne publique ou privée et par les rémunérations qu'il perçoit en contrepartie des fouilles qu'il réalise 8 . 2 Peu importe donc, […]
Lire la suite…