Article L621-33 du Code du patrimoine

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Version01/01/2007
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Version09/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°1913-12-31 du 31 décembre 1913 - art. additionnel (Ab)

Entrée en vigueur le 9 juillet 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004

Modifié par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 75

Lorsqu'un immeuble ou une partie d'immeuble protégé au titre des monuments historiques a été morcelé ou lorsqu'un effet mobilier qui lui était attaché à perpétuelle demeure a été détaché d'un immeuble protégé au titre des monuments historiques en violation des articles L. 621-9 ou L. 621-27, l'autorité administrative peut mettre en demeure l'auteur du morcellement ou du détachement illicite de procéder, dans un délai qu'elle détermine, à la remise en place, sous sa direction et sa surveillance, aux frais des auteurs des faits, vendeurs et acheteurs pris solidairement.

En cas d'urgence, l'autorité administrative met en demeure l'auteur du morcellement ou du détachement illicite de prendre, dans un délai qu'elle détermine, les mesures nécessaires pour prévenir la détérioration, la dégradation et la destruction des biens concernés.

L'acquisition d'un fragment d'immeuble protégé au titre des monuments historiques ou d'un effet mobilier détaché en violation des mêmes articles L. 621-9 ou L. 621-27 est nulle. L'autorité administrative et le propriétaire originaire peuvent exercer les actions en nullité ou en revendication dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle ils ont eu connaissance de l'acquisition. Elles s'exercent sans préjudice des demandes en dommages-intérêts qui peuvent être dirigées soit contre les parties contractantes solidairement responsables, soit contre l'officier public qui a prêté son concours à l'aliénation. Lorsque l'aliénation illicite a été consentie par une personne publique ou par un établissement d'utilité publique, cette action en dommages-intérêts est exercée par l'autorité administrative au nom et au profit de l'Etat.

L'acquéreur ou le sous-acquéreur de bonne foi entre les mains duquel l'objet est revendiqué a droit au remboursement de son prix d'acquisition. Si la revendication est exercée par l'autorité administrative, celle-ci a recours contre le vendeur originaire pour le montant intégral de l'indemnité qu'elle aura dû payer à l'acquéreur ou au sous-acquéreur.

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Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
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Commentaires2


AdDen Avocats · 10 juillet 2016

[…] Article L. 621-42 du code du patrimoine. [↩] Article L. 612-1 du code du patrimoine. […] [↩] Articles L. 621-9 et L. 621-27 du code du patrimoine. [↩] Article L. 621-33 du code du patrimoine. [↩] Articles L. 622-1-1 et L. 622-1-2 du code du patrimoine.

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AdDen Avocats

[…] Article L. 612-1 du code du patrimoine. [↩] Articles L. 621-9 et L. 621-27 du code du patrimoine. [↩] Article L. 621-33 du code du patrimoine. […] [↩] Articles L. 622-1-1 et L. 622-1-2 du code du patrimoine. [↩] Article L. 621-29-9 du code du patrimoine. [↩]

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Décisions3


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 1, 10 novembre 2023, n° 1901672
Rejet

[…] — le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur sont insuffisantes ; — le commissaire-enquêteur n'était pas impartial ; — elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 621-33 du code du patrimoine ; — elle est entachée d'un détournement de pouvoir ; — l'expropriation envisagée est disproportionnée ;

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2Tribunal administratif de Rennes, 16 mai 2012, n° 1001189
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Considérant que par l'arrêté attaqué, le préfet de la région Bretagne, préfet d'Ille-et- Vilaine a, sur le fondement de l'article L. 621-33 du code du patrimoine, ordonné à M. X de remettre en place immédiatement les quatre statues dites « Les quatre saisons » à leur emplacement d'origine dans le parc du château du Boscq ;

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  • Monuments·
  • Patrimoine·
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  • Actes administratifs·
  • Acheteur·
  • Origine·
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3Tribunal administratif de Paris, 6e section - 1re chambre, 2 février 2024, n° 2117383
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 621-33 du code du patrimoine : « Lorsqu'un immeuble ou une partie d'immeuble protégé au titre des monuments historiques a été morcelé ou lorsqu'un effet mobilier qui lui était attaché à perpétuelle demeure a été détaché d'un immeuble protégé au titre des monuments historiques (), l'autorité administrative peut mettre en demeure l'auteur du morcellement ou du détachement illicite de procéder, dans un délai qu'elle détermine, à la remise en place () » Il ressort des termes de la décision du 13 novembre 2020 et des écritures en défense, […]

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