Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 16, 1er juin 2021, n° 19/21157
TCOM Paris 9 octobre 2019
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CA Paris
Infirmation partielle 1 juin 2021
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CASS
Rejet 8 mars 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à la preuve

    La cour a estimé qu'elle disposait d'éléments suffisants pour statuer et que les auditions sollicitées n'étaient pas nécessaires.

  • Rejeté
    Existence d'un contrat verbal

    La cour a confirmé que la rémunération était forfaitaire et définitive, et que M. G X n'avait pas prouvé l'existence d'un engagement complémentaire.

  • Rejeté
    Mandat verbal pour l'opération SUBBOTINA

    La cour a jugé que les éléments fournis ne prouvaient pas l'existence d'un mandat et que les frais réclamés n'étaient pas justifiés.

  • Rejeté
    Engagement de la société EDEV dans le projet MATERA

    La cour a confirmé que le Term Sheet était non contraignant et que les conditions pour le closing n'avaient pas été réunies.

  • Rejeté
    Rupture brutale de la relation commerciale

    La cour a jugé que cette demande était nouvelle et irrecevable, n'ayant pas été soumise aux premiers juges.

  • Accepté
    Engagement de la société EDF

    La cour a confirmé que l'engagement de la société EDF était valable et que les conditions pour son application étaient remplies.

  • Rejeté
    Atteinte à la réputation

    La cour a jugé qu'aucun agissement fautif n'avait été prouvé, et que la demande était donc infondée.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 1er juin 2021, a confirmé en grande partie le jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 9 octobre 2019, tout en infirmant certaines de ses décisions. La Cour a rejeté la demande d'audition de témoins formulée par M. X et la société Schwarzfield, considérant que les éléments fournis étaient suffisants pour statuer. Concernant les opérations EDISON et SUBBOTINA, la Cour a confirmé le rejet des demandes de M. X pour des honoraires supplémentaires et des frais, faute de preuve d'un mandat verbal ou d'un enrichissement injustifié d'EDF. Pour l'opération MATERA, la Cour a jugé que les sociétés EDF et EDEV n'avaient pas commis de faute contractuelle en se retirant du projet, les conditions préalables n'ayant pas été remplies. La demande de M. X fondée sur la rupture brutale de la relation commerciale a été déclarée irrecevable en appel. La Cour a confirmé la condamnation d'EDF à payer à M. Z une somme correspondant à 24 mois de salaire net et de bonus, suite à la rupture de son contrat de travail avant le premier closing du fonds Matera. Les demandes reconventionnelles d'EDF et EDEV ont été rejetées, et M. X et la société Schwarzfield ont été condamnés à payer aux sociétés EDF et EDEV une somme au titre des frais irrépétibles, tandis qu'EDF a été condamnée à payer à M. Z une somme pour les mêmes raisons. Les dépens ont été mis à la charge de M. X et de la société Schwarzfield.

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1CA Paris, Pôle 5 ch. 16, 1 juin 2021, n° 19/21157Accès limité
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 16, 1er juin 2021, n° 19/21157
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/21157
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 9 octobre 2019, N° 15/17205
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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