Confirmation 7 février 2023
Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 29 oct. 2020, n° 13/00552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13/00552 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE Y Extrait des minutes du greffe du Tribunal Judiciaire de Y 6ème chambre civile Département de l’Isère
N° RG 13/00552 – N° Portalis DBYH-W-B65-GHUA
N° JUGEMENT: 2661 SL/MD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Y
Jugement du 29 Octobre 2020
ENTRE:
DEMANDERESSES
Syndic. de copro. IMMEUBLE LE HAUT C, […], […], domiciliée : chez Représenté par son syndic la SARL VERCORS IMMOBILIER, dont le siège social est sis 4 Av. AQ Perrot – 38029 Y CEDEX 2 Copie exécutoire représentée par Maître U AL de la SCP AJ-AK et copie délivrées le : 29.10.22 AL, avocats au barreau de Y
Syndic. de copro. de l’immeuble […], 38000 Y, à: domiciliée : chez Syndic en exercice la SAS JACOB BOYER TORROLLION, dont le siège social est sis […] Me K L pour la SELARL RAISON CARNEL représentée par Maître U AL de la SCP AJ-AK AL, avocats au barreau de Y la SCP AS AT
IQUET- AH LORIN
X- AVOCATS ASSOCIES Syndic. de copro. de l’Immeuble les Ecureuils, […] pour Me Benoît DESCOURS
[…], domiciliée : chez Son syndic en exercice la SARL la SELARL BOYER-BESSON
AGENCE ALPINE ORPI, dont le siège social est sis […] la SELARL CABINET R représentée par Maître U AL de la SCP AJ-AK E
AL, avocats au barreau de Y la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL DURAND D’UNE PART GRANDGONNET MURIDI
la SELARL AG ET: AH AI
AN AJ AK AO la SELARL SELARL
BOUSQUET-DEJEAN-LE DISEZ S.A.R.L. AGIMDA, dont le siège social est sis […]
€ 20.01.2021 Y CCC GOPERT du représentée par Maître Michel AS de la SCP AS AT AU-AH LORIN X- AVOCATS ASSOCIES, avocats barreau de au barreau de Y, et par Me Benoît DESCOURS, avocat au MARSELLE barreau de PARIS
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S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS, dont le siège social est sis […] représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON CARNEL, avocats au barreau de PARIS, et par Me K L, avocat au barreau de Y
Syndic. de copro. de l’immeuble L’Orme, […]
Y, domiciliée : chez Syndic la SARL AGIMDA, dont le siège social est sis 6 cours Berriat – 38000 Y représentée par Maître Delphine AH de la SELARL AG AH AI, avocats au barreau de Y substituée par Me PICAT
Syndic. de copro. de l’immeuble […], 115 rue de l’Industrie 38170 P, domiciliée : chez Syndic la SARL LION IMMO, dont le siège social est sis […] représentée par Maître AQ-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de Y substitué par Me BANDOSZ
Syndic. de copro. de l’immeuble […], 38000 Y, domiciliée : chez Son syndic en exercice la SARL AGIMDA, dont le siège social est sis 6 cours Berriat – 38000 Y représentée par Maître Delphine AH de la SELARL AG AH AI, avocats au barreau de Y substituée par Me PICAT
Syndic. de copro. de l’immeuble 39 à 43 rue Emile Zola 38000 Y, domiciliée : chez Représenté par son syndic la société AGIMDA, dont le siège social est sis 6 cours Berriat – 38000 Y représentée par Maître Delphine AH de la SELARL AG AH AI, avocats au barreau de Y substituée par Me PICAT
Syndic. de copro. […], 38000 Y, domiciliée : chez Son syndic en exercice la SARL AUDRAS ET DELAUNOIS, dont le siège social est sis 2, rue Montorge – 38000 Y défaillant
Syndic. de copro. de l’immeuble […], 38000 Y, domiciliée : chez Syndic en exercice la SAS BRUSSIAUD ET DE VILLARD ET CIE, dont le siège social est sis 12, rue Saint Joseph – 38000 Y défaillant
Syndic. de copro. de l’immeuble […], 38000 Y, domiciliée : chez Son syndic en exercice la SARL AGIMDA, dont le siège social est sis 6 cours Berriat – 38000 Y représentée par Maître Delphine AH de la SELARL AG AH AI, avocats au barreau de Y substituée par Me PICAT
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Syndic. de copro. de l’immeuble […], 38000 Y, domiciliée : chez Son syndic en exercice la […], dont le siège social est sis 6 cours Berriat – 38000 Y représentée par Maître Delphine AH de la SELARL AG AH AI, avocats au barreau de Y substituée
Me PICATpar
[…], […]
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Lesdiguières, 38000 Y, domiciliée : chez Son syndic en exercice la SARL AGIMDA, dont le siège social est sis 6 cours Berriat – 38000 Y représentée par Maître Delphine AH de la SELARL AG AH AI, avocats au barreau de Y substituée par Me PICAT
Syndic. de copro. de l’Immeuble F, 11 rue Lieutenant F,
38000 Y, domiciliée : chez Sçon syndic en exercice la SARL AGIMDA, dont le siège social est sis 6 cours Berriat – 38000 Y représentée par Maître U AL de la SCP AJ-AK AL, avocats au barreau de Y
Monsieur H Z-AP né le […] à […], demeurant 2, rue Président Carnot – 38000 Y représenté par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL DURAND GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de Y substituée par Me CRUZ
Syndic. de copro. de l’immeuble le Béal, […], […]
S AE, domiciliée : chez Son syndic en exercice la SARL AGIMDA, dont le siège social est sis 6 cours Berriat – 38000 Y représentée par Maître Delphine AH de la SELARL AG AH AI, avocats au barreau de Y substituée par Me PICAT
Syndic. de copro. de l’immeuble l’Anthélie, 12 et […]
Desaire, 38170 P représentée par Maître U AL de la SCP AJ-AK AL, avocats au barreau de Y
Syndic. de copro. de l’immeuble le Pravouta, […], domiciliée : chez Son syndic en exercice la SARL AGIMDA, dont le siège social est sis 6 cours Berriat – 38000 Y représentée par Maître Delphine AH de la SELARL AG AH AI, avocats au barreau de Y substituée par Me PICAT
Syndic. de copro. de l’immeuble le Bayard, […], domiciliée : chez Représenté par son syndic la SARL AGIMDA défaillant
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Syndic. de copro. de l’immeuble 11 rue de la Liberté 38000 Y, domiciliée : chez Représenté par son Syndic la SARL LION IMMO,, dont le siège social est sis […] représentée par Maître AQ-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de Y substitué par Me BANDOSZ
Syndic. de copro. de l’immeuble Les Dauphins, 36 à 42 Quai de France 38000 Y, domiciliée : chez Son syndic en exercice la SARL AGIMDA, dont le siège social est sis 6 cours Berriat – 38000 Y représentée par Maître Delphine AH de la SELARL AG AH AI, avocats au barreau de Y substituée par Me PICAT
Syndic. de copro. de l’immeuble Le Plein Sud, […], domiciliée chez Son syndic en exercice la SARL :
AGIMDA, dont le siège social est sis 6 cours Berriat – 38000 Y représentée par Maître Delphine AH de la SELARL AG AH AI, avocats au barreau de Y substituée par Me PICAT
Syndic. de copro. de l’immeuble […] (3ème tranche), […] S AE, domiciliée : chez Son syndic en exercice la SARL AGIMDA, dont le siège social est sis 6 cours Berriat – 38000 Y représentée par Maître Delphine AH de la SELARL AG AH AI, avocats au barreau de Y substituée par Me PICAT
Syndic. de copro. de l’ensemble immobilier Les Pervenches, 135 av. de la République, 38170 P, domiciliée : chez Son syndic en exercice la SARL AUDRAS ET DELAUNOIS, dont le siège social est sis 2, rue Montorge-38000 Y défaillant
S.A. AXA FRANCE, dont le siège social est sis […] représentée par Maître R E de la SELARL CABINET R E, avocats au barreau de Y
Syndic. de copro. de l’ensemble immobilier […] 38000 Y, domiciliée : chez Son Syndic en exercice la SARL AĞIMDA, dont le siège social est sis 6 cours Berriat – 38000 Y représentée par Maître Delphine AH de la SELARL AG AH AI, avocats au barreau de Y substituée par Me PICAT
S.A. CREDIT J, dont le siège social est sis […] représentée par Maître Pierre-marie DEJEAN de la SELARL SELARL BOUSQUET-DEJEAN-LE DISEZ, avocats au barreau de Y
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Syndic. de copro. […], […], domiciliée : chez Son syndic en exercice la SARL AGIMDA, dont le siège social est sis 6 cours Berriat – 38000 Y défaillant
Synd. de copropriétaires de l’immeuble Le Strasbourg, […], 38000 Y, représenté par son syndic en exercice la SARL LION IMMO, […], […], en lieu et place de la SAS AGIMDA, domiciliée : chez Son Syndic en exercice la SARL AGIMDA représentée par Maître AQ-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de Y substitué par Me BANDOSZ
Syndic. de copro. 189 cours de la Libération, 38100 Y, domiciliée : chez Son Syndic en exercice la SAS AGDA IMMOBILIERE, dont le siège social est sis 69 cours AQ Jaurès – 38000 Y défaillant
Syndic. de copro. de l’immeuble le Clémenceau, 6 […] […] S AE, domiciliée : chez Son Syndic en exercice, la SARL AGIMDA, dont le siège social est sis 6 cours Berriat 38000
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Y représentée par Maître Delphine AH de la SELARL AG AH AI, avocats au barreau de Y substituée par Me PICAT
[…], 38170 P, domiciliée chez Son Syndic en exercice la SARL AUDRAS ET DELAUNOIS, dont le siège social est sis 2 rue Montorge – 38000 Y représentée par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocats au barreau de Y
Syndic. de copro. de l’immeuble situé […]
Y, domiciliée : chez Son syndic en exercice la SARL AGIMDA, dont le siège social est sis 6 cours Berriat – 38000 Y défaillant
Syndic. de copro. de l’immeuble Le Météor, 1, rue Eugène Delacroix 38000 Y, domiciliée : chez Représenté par son syndic la société AGIMDA, dont le siège social est sis 6 cours Berriat – 38000 Y représentée par Maître Delphine AH de la SELARL AG AH AI, avocats au barreau de Y substituée par Me PICAT
D’AUTRE PART
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COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 18 Juin 2020, tenue en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Séverine LEFRANCOIS, chargée du rapport, assistée de AC DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 29 Octobre 2020.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Olivier CALLEC, Vice-Président Séverine LEFRANCOIS, Juge
AQ-O AR, Magistrat à titre temporaire
Assistés lors du rendu par AC DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Les différents Syndicats de copropriétaires, parties à l’instance, avaient pour syndic la société AGENCE IMMOBILIÈRE DAUPHINOISE, ayant pour nom commercial AGIMDA.
Se plaignant de diverses anomalies comptables et de détournements de fonds, ils demandaient des comptes à leur syndic.
C’est dans ce contexte que la SARL AGIMDA effectuait deux déclarations de sinistre l’une en date du 16 septembre 2010 auprès de la COMPAGNIE :
EUROPEENNE DE GARANTIE ET DE CAUTION (CEGC), caisse de garantie financière du syndic, l’autre, le 22 septembre 2010, auprès de son assureur responsabilité civile professionnelle, la SA AXA FRANCE IARD. Elle exposait que Monsieur H Z-AF, ancien gérant de la société jusqu’à la cession des parts sociales de la SARL AGIMDA au groupe Bastide, le 25 juillet 2008, puis par la suite, co-gérant titulaire d’un contrat de travail, en qualité de directeur d’agence, avait détourné des fonds issus de la gestion des diverses copropriétés dont elle était mandataire, pour un montant qu’elle évaluait à 600 000 euros. Parallèlement, elle déposait plainte auprès du procureur de la République. Monsieur Z était licencié pour faute lourde le 5 octobre 2010 et démissionnait de son mandat de co-gérant.
Par actes d’huissiers de justice des 7 et 9 mai 2012, la CEGC et la SARL AGIMDA, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant de 27 syndicats de copropriétaires, faisaient assigner en référé la compagnie AXA FRANCE IARD, la SA CREDIT J, du fait d’un compte suspect, Monsieur Z, la SAS EXPERTS ET PARTENAIRES, expert comptable de la SARL AGIMDA, et la SA KPMG, experts comptables, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire en vue de déterminer les sommes détournées.
Par ordonnance du 23 août 2012, le juge des référés mettait hors de cause la SA KPMG aux motifs qu’il n’était pas justifié qu’elle avait eu une mission d’audit lors de la cession des parts sociales de la SARL AGIMDA, le 25 juillet 2008, et désignait Monsieur A en qualité d’expert judiciaire, avec pour mission notamment de déterminer pour chaque syndicat des copropriétaires, mandants de la SARL AGIMDA, si ces sommes avaient été détournées à partir des comptes ouverts, et si
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ces détournements devaient être imputés à Monsieur Z, de décrire le cas échéant les opérations comptables ayant permis ces détournements, et de dire, en cas de réponse positive, si l’établissement bancaire dépositaire des fonds disposait de la possibilité de détecter l’utilisation du compte bancaire à des fins personnelles. Monsieur A était remplacé par Monsieur M N, puis, suivant ordonnance du 14 novembre 2012, par Monsieur O B.
Par ordonnance du 25 juillet 2013, les opérations d’expertise étaient étendues à deux nouveaux syndicat de copropriétaires : le Syndicat des copropriétaires LE HAUT DU C et le Syndicat des copropriétaires LES PERVENCHES. Le juge des référés excluait également de la mission de l’expert, s’agissant du Syndicat des copropriétaires LE HAUT DU C, le point 4 de sa mission relatif à l’évaluation des chefs de préjudices éventuellement subis.
Par exploit d’huissier de justice du 1er février 2013, le Syndicat des copropriétaires LE HAUT DU C faisait assigner devant le tribunal de grande instance de Y, devenu tribunal judiciaire, la société AGIMDA aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 246 686,83 euros au titre des anomalies comptables relevées constituant un solde débiteur, outre la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour « résistance abusive », et celle de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 21 janvier 2014, le juge de la mise en état donnait acte à la CEGC de son intervention volontaire, déboutait le Syndicat des copropriétaires de sa demande de provision, rejetait les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et prononçait un sursis à statuer sur les demandes, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire visant à établir la créance des Syndicats des copropriétaires.
Le 3 mars 2015, Monsieur B déposait son rapport d’expertise.
* * * * *
Par jugement du 13 octobre 2015, Monsieur Z était déclaré coupable du délit d’abus de confiance, s’étant échelonné sur la période courant janvier 2007 et jusqu’au 5 octobre 2010, par le tribunal correctionnel de Y, et était condamné à une peine de trois ans d’emprisonnement assorti d’un sursis avec mise à l’épreuve de deux ans pendant une durée de deux ans. Plusieurs syndicats de copropriétaires étaient déclarés recevables en leur constitution de partie civile, et Monsieur Z était notamment condamné à verser la somme de 241 226 euros de dommages et intérêts à la SARL AGIMDA, agissant pour le compte de 15 copropriétés, outre un montant de 120 268,93 euros, à titre personnel.
Des appels étaient diligentées notamment sur les dispositions civiles par
Monsieur Z, ainsi que la SARL AGIMDA.
Par arrêt du 25 septembre 2017, la Cour d’appel de Y, statuant sur intérêts civils, a notamment :
- Réformé le jugement déféré,
- Condamné Monsieur Z à verser à la SARL AGIMDA en son nom propre la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice résultant de son atteinte à l’image,
- Condamné Monsieur Z à verser à la SARL AGIMDA en sa qualité de syndic des syndicats de copropriétaires des immeubles […] Clémenceau, 11, rue du lieutenant F, […], le Météor, […], […], […], le […] la somme de 203 682 euros,
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- Confirmé le jugement déféré pour le surplus,
- Y ajoutant
- Condamné Monsieur Z à verser sur le fondement de l’article
475-1 du Code de procédure pénale et en cause d’appel à la SARL AGIMDA la somme de 1500 euros en son nom propre, et la somme de 2000 euros en qualité de syndic des syndicats des copropriétaires des immeubles […] Clémenceau, 11, rue du lieutenant F, […], le Météor, […], […], […], le […]
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Dans une procédure parallèle à celle initiée devant la juridiction civile par le Syndicat des copropriétaires LE HAUT C, par acte du 30 juin 2016, la société CEGC faisait assigner au fond 30 syndicats de copropriétaires, ainsi que la SARL AGIMDA, la société AXA FRANCE IARD, Monsieur Z et la société CREDIT J aux fins notamment de voir :
< ENTERINER purement et simplement le rapport judiciaire du 3 mars 2015 de Monsieur B à l’exception des sommes retenues pour les syndicats de copropriétaires […], LE […], LES PERVENCHES ET LE HAUT C
-CONSTATER que les détournements de fonds commis par Monsieur Z après le 25 juillet 2008 es qualité de préposé de la société AGIMDA sont couverts par la police d’assurance responsabilité civile professionnelle souscrite auprès d’AXA
-CONSTATER que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […], LE […], LE HAUT C et LES PERVENCHES ne démontrent pas qu’ils détiennent une créance certaine, liquide et exigible
-CONSTATER qu’à défaut de justification d’une créance certaine, liquide et exigible la garantie financière n’a pas à être mise en oeuvre
-FIXER à la somme de 49 819.25 € les non représentation de fonds commise par Monsieur Z garanties par CEGC
- A titre subsidiaire, si le tribunal considérait que la garantie financière de la CEGC doit être mise en oeuvre pour les non représentations de fonds antérieures au 25 juillet 2008, alors elle ne pourrait que CONDAMNER la Banque le CREDIT J à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre »
Cette affaire, enregistrée sous le numéro RG 16/04294, était jointe à l’affaire portant le numéro de RG 13/00552, initiée par le Syndicat des copropriétaires LE HAUT DU C.
Par actes d’huissiers de justice des 15 juin et 8 août 2016, la SARL AGIMDA appelait en cause son assureur responsabilité civile professionnelle, la société AXA FRANCE IARD et Monsieur Z.
L’affaire, inscrite sous le numéro 16/04266, était également jointe à la procédure initiale sous le numéro de RG 13/00552.
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Par ordonnance du 14 décembre 2016, le juge de la mise en état rejetait la demande de complément d’expertise formulée par le Syndicat des copropriétaires
< […] », visant à donner mission à l’expert de faire le constat de toutes les irrégularités comptables, aux motifs que cela correspondait aux termes de la précédente mesure d’expertise, et le déboutait également de sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à Monsieur Z de communiquer son accord écrit à la BANQUE POSTALE afin qu’elle transmette la copie des chèques débités sur le compte ouvert par celui ci pour son compte, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision.
* * * * *
Par ordonnance du 3 avril 2018, le juge de la mise en état condamnait la CEGC à payer les sommes provisionnelles suivantes :
- 500 euros au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble le METEOR
- 650 euros au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble de l’ORME
- 650 euros au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 39 à […]
- 2100 euros au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 94, cours Berriat
à Y
- 400 euros au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Sembat
Lesdiguières
- 3500 euros au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE PRAVOUTA
- 4200 euros au Syndicat des copropriétaires LE MALAKOFF
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Par conclusions notifiées le 4 février 2019, le 13 novembre 2019 et le 15 janvier 2020, les Syndicats des copropriétaires des ensembles immobiliers LE HAUT DU C, […], et LE MALAKOFF demandent au tribunal de céans, sur le fondement des articles 1992 et suivants du Code civil, des articles 1134 ancien, 1103 et 1104 nouveaux, des articles 1147 et suivants anciens
(articles 1231-1 suivants nouveaux), de l’article 1382 ancien (1240 nouveau) du même code de :
Constater que la responsabilité contractuelle de la société AGIMDA est engagée,
Constater que la compagnie EGC doit sa garantie en application du contrat de garantie financières en raison des détournements relevés,
Constater que la compagnie EGC a commis des négligences fautives en ne procédant pas aux opérations de contrôles stipulées dans les conditions applicables au contrat souscrit par la société AGIMDA, qui ont participé à la réalisation du préjudice des Syndicat des copropriétaires,
Constater que la compagnie AXA FRANCE IARD doit également sa garantie sur le fondement du contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle qui a été souscrit par la société AGIMDA tant au titre des détournements commis par le préposé de celle-ci, qu’au titre des irrégularités comptables constatées qui engagent la responsabilité civile contractuelle de la compagnie AGIMDA pour laquelle est est assurée,
Constater que la responsabilité délictuelle de Monsieur Z est engagée à l’encontre des trois Syndicat des copropriétaires,
Constater que la responsabilité délictuelle de la société LE CREDIT
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J est engagée à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE HAUT DU C,
Condamner in solidum la société AGIMDA, la compagnie EGC, la compagnie AXA FRANCE IARD et Monsieur Z à régler au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE HAUT DU C à Echirolles, la somme de 246 686,83 euros en réparation de son préjudice,
Condamner in solidum la société AGIMDA, la compagnie EGC, la compagnie AXA FRANCE IARD et Monsieur Z à régler au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier […], la somme de 45 991,85 euros en réparation de son préjudice,
Condamner in solidum la société AGIMDA, la compagnie EGC, la compagnie AXA FRANCE IARD et Monsieur Z à régler au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE MALAKOFF à Y, la somme de 50 860,51 euros en réparation de son préjudice,
Condamner par ailleurs in solidum la SARL AGIMDA, la compagnie EGC, la compagnie AXA FRANCE IARD et Monsieur Z à régler aux Syndicat des copropriétaires des ensembles immobiliers LE HAUT DU C à Echirolles, […] et LE MALAKOFF à Y, la somme de 10 000 euros à chacun en réparation du préjudice annexe subi du fait de leur résistance particulièrement abusive,
Condamner in solidum la société LE CREDIT J à régler au
Syndicat des copropriétaires LE HAUT DU C à Echirolles, la somme de 70 490 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par sa négligence fautive,
Condamner in solidum la société AGIMDA, la compagnie EGC, la compagnie AXA FRANCE IARD et Monsieur Z à régler aux aux Syndicat des copropriétaires […] et LE MALAKOFF à Y, la somme de 5000 euros à chacun, par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Noëlle AJ-AK-U AL, avocats associés, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Condamner in solidum la société AGIMDA, la compagnie EGC, la compagnie AXA FRANCE IARD, Monsieur Z et la société LE CREDIT J à régler au Syndicat des copropriétaires LE HAUT DU C à Echirolles, la somme de 5000 euros à chacun, par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Noëlle AJ-AK-U AL, avocats associés, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
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En réplique, par conclusions notifiées le 17 septembre 2019, la SARL Agence Immobilière Dauphinoise (AGIMDA) demande au tribunal de grande instance, sous bénéfice de l’exécution provisoire et sur le fondement notamment de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970, et du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 pris pour son application, de :
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Dire et Juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence, y faisant droit,
Constater la défaillance de l’Agence Immobilière Dauphinoise,
En conséquence,
Fixer le montant des sommes dues par la CEGC pour la période courant jusqu’au 25 juillet 2008 aux syndicats des copropriétaires conformément au rapport d’expertise judiciaire du 3 mars 2015, tel qu’il est repris par la CEGC dans son assignation délivrée le 30 juin 2016, à son encontre,
Donner acte à la CEGC qu’elle consent à mettre en oeuvre sa garantie financière jusqu’au 25 juillet 2008 pour un montant total de non-représentation de fonds garanti par elle de 49 819,25 euros, selon la répartition précisée audit rapport, (ou 98 598 euros en incluant les créances susceptibles de ne pas être liquides, certaines et exigibles),
Y condamner la CEGC en tant que de besoin,
Dire et Juger que la CEGC doit sa garantie au titre des détournements commis par Monsieur Z postérieurement au 25 juillet 2008,
Dire et Juger qu’Axa France Iard doit sa garantie au titre des détournements commis par Monsieur Z postérieurement au 25 juillet 2008,
Condamner la CEGC et Axa France IARD à mettre en oeuvre leur garantie pour la période postérieure au 25 juillet 2008 en réglant solidairement aux syndicats de copropriétaires concernés les sommes qui leur sont dues conformément au rapport d’expertise judiciaire du 3 mars 2015 pour un montant total garanti par elles de 299 534 euros, selon la répartition précisée audit rapport, (ou 357 374 euros en incluant les créances susceptibles de ne pas être liquides, certaines et exigibles),
Débouter les autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
A titre subsidiaire,
Condamner Monsieur H Z à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais,
En toute hypothèse,
Condamner toute partie succombant à lui verser une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP AS AT AU AH et LORIN conformément aux offres de droit.
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Par conclusions notifiées le 12 mai 2020, la SA CEGC demande au tribunal de céans, sur le fondement de la loi Hoguet du 2 janvier 1970 et son décret
d’application du 20 juillet 1972, de :
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. DIRE ET JUGER la CEGC recevable et bien fondée en ses demandes ;
. ENTERINER purement le rapport d’expertise judiciaire du 3 mars 2015 de Monsieur O B, à l’exception des sommes retenues pour les Syndicat des copropriétaires Les Ecureuils, Le Beau Site, Les Pervenches et le Haut C;
CONSTATER que les détournements de fonds commis par Monsieur Z après le 25 juillet 2008 ès qualité de préposé d’AGIMDA est couverts par la police d’assurance responsabilité civile professionnelle souscrite auprès d’AXA ;
. CONSTATER qu’il n’est pas démontré que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Ecureuils, situé […]
[…], Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […]
P, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier < Le Haut C», sis […] à […] et le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Les Pervenches »,
sis 135, avenue de la République à 38170 P ne démontrent pas qu’il détiennent une créance certaine, liquide et exigible;
. CONSTATER qu’à défaut de justification d’une créance certaine, liquide et exigible, la garantie financière n’a pas à être mise en oeuvre;
FIXER à la somme totale de 49.819,25 Euros les non représentations de fonds commises par D garanties par la CEGC ;
DEBOUTER toute partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions éventuelles formulées à l’encontre de la CEGC;
A TITRE SUBSIDIAIRE:
Si par extraordinaire la Juridiction de céans ne retenait pas que la police d’assurance Vols et détournements souscrite auprès d’AXA était d’application exclusive s’agissant des non représentations de fonds postérieures au 25 juillet 2018;
CONDAMNER AXA à relever et garantir la CEGC de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre s’agissant des non représentations de fonds commises par Monsieur Z à compter du 25 juillet 2018;
EN TOUTE HYPOTHESE:
CONDAMNER la Banque LE CREDIT J à relever et garantir la CEGC de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre;
. CONDAMNER Monsieur Z à relever et garantir la CEGC de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
DIRE que la mise en oeuvre de la garantie financière de la CEGC ne s’appliquera que dans la limite du plafond de garantie de la police de garantie financière souscrite par la AGIMDA, à savoir 570.000 Euros, sous réserve pour cette première de procéder à une répartition au marc l’euro ;
-12
Ne pas ASSORTIR la décision à intervenir de l’exécution provisoire ;
CONDAMNER tout succombant à payer à la CEGC la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction à Maître K L, à l’exception des frais d’expertises que la CEGC accepte de conserver à sa charge, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
Par conclusions notifiées le 4 janvier 2019, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de grande instance, sur le fondement de l’article 4 du code de procédure civile, et des articles 1103, 1240 et 1242 nouveaux du Code Civil, de :
A titre principal,
DIRE et JUGER que la clause d’exclusion contenue dans la police d’assurances souscrite par la société AGIMDA auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD à effet du 1er janvier 2006 s’oppose à ce que les conséquences dommageables des détournements commis par Monsieur Z, au préjudice des différents syndicats des copropriétaires parties à la procédure puissent être mises à la charge de cette dernière alors
que :
-Les vols commis par les préposés se trouvent exclus de la garantie, Monsieur Z ayant été poursuivi et condamné pour l’infraction d’abus de confiance et non pour celle de vol.
-En tout état de cause, ce dernier n’a jamais eu la qualité de préposé de la Société AGIMDA y compris suite à la conclusion d’un contrat de travail avec cette dernière à compter du 25.07.2008.
En conséquence,
DÉBOUTER la Société AGIMDA, la Société GEGC et les différents syndicats de copropriétaires représentés dans le cadre de la procédure de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Compagnie AXA
FRANCE IARD.
CONDAMNER in solidum la Société AGIMDA, la Société GEGC et les différents syndicats des copropriétaires demandeurs et intervenants à payer à la Compagnie AXA FRANCE la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LES CONDAMNER en outre aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de la SELARL CABINET R E conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER qu’il n’est pas établi que les détournements opérés par Monsieur Z au préjudice des différents syndicats des copropriétaires parties à la procédure auraient été commis dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail conclu avec la société AGIMDA à compter du 25 juillet 2008 alors qu’il avait conservé la qualité de gérant de cette société.
-13
DÉBOUTER la société AGIMDA ou tout autre concluant de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD.
A titre plus subsidiaire,
DÉBOUTER la société GEGC de sa demande tendant à voir limiter son obligation de garantir la représentation des sommes détournées par Monsieur Z à la seule période antérieure au 25 juillet 2008.
DIRE ET JUGER que seule les sommes visées dans le rapport d’expertise de Monsieur B du 3 Mars 2015 correspondant aux détournements opérés par Monsieur Z au préjudice des différents syndicats des copropriétaires parties à la procédure postérieurement au 25 Juillet 2008 sont susceptibles de relever de la garantie de la Compagnie AXA FRANCE IARD, soit les sommes suivantes :
-Copropriété le HAUT C : 89 649 €
-Copropriété 6/[…] à Y : 42 133 €
-Copropriété immeubles Les Ecureuils à St EGREVE : 9 506 €
-Syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’Orme à Y : 501 €
-Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES VILLAS HUGO à P:
3 312,25 €
-Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à Y : 0€
-Immeuble 39 à 43 Rue Emile Zola à Y : 2 898 €
-Immeuble Quai Jouvin à Y :0 €
[…] à Y : 0 €
[…] à Y : 36 487 €
-Syndicat des copropriétaires immeuble le F à Y : 30 109 €
-Immeuble le BEAL à ST S AE : 0 €
[…]: 4710 €
[…] à Y : 4 083,55 €
-Immeuble les DAUPHINS à Y : 64 299 €
-Immeuble le PLEIN SUD à SEYSSINS:0 €
-Immeuble […] à ST S AE: 6 340 €
-Immeuble le STRASBOURG à Y : 3 600 €
-Immeuble le CLEMENCEAU à ST S AE: 72 826 €
-14
-Immeuble le […] à P: 57 585 €
-Immeuble le METEOR à Y : 6 740 €
DÉBOUTER la société AGIMDA, la Société GEGC et les différents syndicats des copropriétaires parties à la procédure de leurs demandes plus amples ou contraires dirigées à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD.
DIRE ET JUGER opposable aux différents syndicats des copropriétaires demandeurs et intervenants à la procédure ainsi qu’à la Société GEGC la franchise stipulée dans le contrat d’assurance souscrit par la Société AGIMDA auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD.
DIRE n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
STATUER ce que de droit sur les dépens distraits au profit des avocats de la cause.
* * * * *
Par conclusions notifiées le 8 janvier 2018, Monsieur Z – AF demande au tribunal de grande instance sur le fondement de l’article 1382 du code civil, (article 1240 selon nouvelle numérotation) et de l’article 2 du code de procédure pénale, de :
DÉBOUTER le syndicat de copropriétaires LE HAUT C de toutes ses demandes à son encontre,
DIRE ET JUGER qu’aucune faute de sa part ni préjudice direct et certain n’est démontré à l’encontre de la copropriété LE HAUT C,
DIRE ET JUGER qu’il ne doit pas être condamné à relever et garantir la société AGIMDA des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, en principal, intérêts et frais
En tout état de cause,
CONDAMNER la société AGIMDA, ou qui mieux devra, à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de
Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
* * * * *
Par conclusions notifiées le 20 mai 2019, la société CRÉDIT J demande au tribunal de céans, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de :
DONNER ACTE à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIE ET
DE CAUTION de ce qu’elle reconnaît devoir sa garantie pour les sommes détournées par Monsieur Z à l’exception des sommes retenues pour les syndicat des copropriétaires des immeubles […], LE […], LES PERVENCHES et Le HAUT C
DÉBOUTER la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIE ET DE CAUTION de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la banque LE CREDIT J;
-15
SUBSIDIAIREMENT,
Si par extraordinaire le tribunal retenait la responsabilité de la banque LE CREDIT J pour les fonds détournés postérieurement au 25 juillet 2008, DIRE ET JUGER que la banque sera relevée et garantie de toute condamnation éventuelle par la SARL AGIMDA et par Monsieur Z dont les responsabilités sont engagées,
DÉBOUTER la compagnie AXA FRANCE IARD de toutes demandes, fins et prétentions à l’encontre la banque LE CREDIT J ;
SUBSIDIAIREMENT,
DIRE ET JUGER que la banque sera relevée et garantie de toute condamnation éventuelle par la SARL AGIMDA et par Monsieur Z dont les responsabilités sont engagées ;
DÉBOUTER les syndicats de copropriétaires des immeubles LE F, […], […], […], […], […], […]
LIBERTE, LE STRASBOURG, LE HAUT C, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la banque LE CREDIT J ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER in solidum la COMPAGNIE EUROPEENNE DE
GARANTIE ET DE CAUTION, les syndicats de copropriétaires des immeubles LE F, […], […], […], […], […], […]
C, et monsieur H Z au paiement de la somme de 5 000 € TTC, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL BOUSQUET DEJEAN LE DISEZ sur son affirmation de droits.
Par conclusions notifiées le 23 avril 2020, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’ANTHELIE sollicite du tribunal de grande instance, sur le fondement des articles 1992 et suivants du Code Civil, de l’article 1134 ancien et des articles 1103 et 1104 nouveaux du Code Civil, des articles 1147 et suivants anciens et des articles 1231-1 et suivants nouveaux du même code, de :
Dire et juger que la responsabilité contractuelle de la Société AGIMDA est engagée.
Dire et juger que la Compagnie AXA FRANCE IARD doit sa garantie sur le fondement du contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle qui a été souscrit par la Société AGIMDA, au titre des irrégularités comptables constatées qui engagent la responsabilité civile contractuelle de cette dernière et pour laquelle elle est assurée.
Condamner in solidum la Société AGIMDA et la Compagnie AXA FRANCE IARD à régler au Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier L’ANTHELIE » à P Q, la somme de 19.820,66 euros en réparation de son préjudice.
-16
Condamner par ailleurs in solidum la SARL AGIMDA et la Compagnie AXA FRANCE IARD à régler au Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier < L’ANTHELIE » à P-Q la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice annexe subi du fait de leur résistance particulièrement abusive.
Condamner enfin in solidum la SARL AGIMDA et la Compagnie AXA FRANCE IARD à régler au Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier « L’ANTHELIE » à P-Q la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Noëlle AJ-AK – U AL, Avocats associés, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
Par conclusions notifiées le 20 novembre 2017, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble F demande, sous bénéfice de l’exécution provisoire, au tribunal de céans notamment de condamner la société CECG à lui payer la somme de 32 931 euros, et le CREDIT J à lui verser une somme de 3900 euros au titre d’une perte de chance d’éviter les détournements, outre un montant de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que le paiement des dépens dont distraction au profit de la SELARL GALLIZIADUMOULIN AI avocat sur son affirmation de droit.
* * * * *
Par conclusions notifiées le 3 janvier 2019, les Syndicats de copropriétaires des immeubles […], 11, rue de la liberté, et LE STRASBOURG demandent, sous bénéfice de l’exécution provisoire, au tribunal de grande instance de :
Donner acte à la compagnie CEGC de ce qu’elle reconnaît devoir sa garantie aux syndicats concluants pour les détournements commis par Monsieur
Z antérieurement au 25 juillet 2008.
Dire et juger, toutefois, que les syndicats concluants disposent d’une créance certaine, liquide et exigible et que la CEGC leur doit sa garantie pour l’intégralité des créances, telles qu’evaluées par l’expert B, et donc y compris pour les détournements postérieurs au 25 juillet 2008.
Condamner consécutivement la CEGC, in solidum avec la société AGIMDA et la compagnie AXA France, son assureur, à payer :
au syndicat […]: la somme de 3.312,25 €, au syndicat LE STRASBOURG : la somme de 4.730 €
- au syndicat du 11 rue de la Liberté : la somme de 4.083,55 €.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où, par extraordinaire, il ne serait pas fait droit à la demande présentée à l’encontre des parties susvisées pour le montant intégral des détournements, condamner le CREDIT J à
payer :
au syndicat […]: la somme de (3.312,25/2) 1.656,13 €,
-17
au syndicat LE STRASBOURG : la somme de (4.730/2) 2.365 € au syndicat du 11 rue de la Liberté : la somme de (4.083,55 / 2) 2.041,78 €,
en raison de la perte d’une chance de faire obstacle aux détournements commis par D au préjudice des syndicats concluants.
En tout état de cause, condamner la CEGC, in solidum avec la société
AGIMDA, la compagnie AXA France et le CREDIT J à payer à chacun des trois syndicats concluants les sommes de 3.000 € à titre de dommages et intérêts, et 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C.
Condamner les mêmes aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL CDMF-AVOCATS sur son affirmation de droit.
* * * * *
Par conclusions notifiées le 18 février 2019, les Syndicat de copropriétaires de l’immeuble LE […] sollicite, sous bénéfice de l’exécution provisoire, du tribunal de grande instance, aux visas des articles 1992 et suivants du Code Civil, des articles anciens 1134, 1103, 1104 et 1147 du Code civil, de l’article 1382 du
Code civil, de :
Dire et juger que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Beau Site a été victime des détournements à hauteur de 114.077,14 euros.
Dire et juger que sur la période du 25 Juillet 2008 au 31 Décembre 2010, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Beau Site a été victime de détournements à hauteur de 57.585,74 euros.
Condamner in solidum la société CEGC et la compagnie AXA à régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Beau Site la somme de 114.077,88 euros;
Condamner en tout état de cause la société AGIMDA in solidum avec la société CEGC, Monsieur Z et la société AXA à régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Beau Site la somme de 114.077,14 euros.
Subsidiairement,
Dire et juger que la compagnie AXA doit sa garantie pour cette période, à hauteur de 57.585,74 euros.
Condamner en conséquence la société AXA in solidum avec la société CEGC et la société AGIMDA et Monsieur Z à régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Beau Site la somme de 57.585,74 euros.
Condamner le CREDIT J in solidum avec les parties ci-avant énoncées à régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Beau Site la somme de 13.448 euros.
Condamner Monsieur H Z à régler au syndicat des copropriétaires le […] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Condamner tout succombant à payer au syndicat des copropriétaires de
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l’immeuble le Beau Site la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction sera faite au profit de la SELARL BOYER-BESSON – MANGIONE, sur son affirmation de droit.
* * * * *
Par conclusions notifiées le 21 mai 2019, les Syndicat des copropriétaires des immeubles LE CLEMENCEAU, LE METEOR, L’ORME, […]
MORTILLET, […], […], […], […], […], […], demandent, sous bénéfice de l’exécution provisoire, au tribunal de céans, sur le fondement du décret du 20 juillet 1970, et des dispositions de l’article 1382 ancien devenu 1240 du Code civil, de :
A titre principal,
Donner acte à la compagnie CECG de ce qu’elle reconnaît que les concluants disposent d’une créance certaine, liquide et exigible,
Dire et juger que la compagnie CECG doit sa garantie au titre des fonds détournés au préjudice des syndicats de copropriétaires
Condamner la société CECG à payer au :
-au syndicat de copropriétaires de l’immeuble LE CLEMENCEAU
: 72 826 €
-au syndicat de copropriétaires de l’immeuble LE METEOR: 7840
€
-au syndicat de copropriétaires de l’immeuble L’ORME: 1 879 €
-au syndicat de copropriétaires de l’immeuble […]
: 4476 €
-au syndicat de copropriétaires de l’immeuble […]: 4220
€
-au syndicat de copropriétaires de l’immeuble […] : 4320
€
-au syndicat de copropriétaires de l’immeuble 20 QUAI XAVIER
JOUVIN: 500 €
-au syndicat de copropriétaires de l’immeuble SEMBAT
LESDIGUIERS : 37287 €
-au syndicat de copropriétaires de l’immeuble LE BEAL : 3 120 €
-au syndicat de copropriétaires de l’immeuble LE PRAVOUTA: 11
860 €
-au syndicat de copropriétaires de l’immeuble […] : 6 340€
-au syndicat de copropriétaires de l’immeuble […] 1000
€
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Donner acte à CECG de ce qu’elle conserve à sa charge les frais d’expertise de l’expert B
Condamner D à payer à chacun des concluants la somme de 5 000 € en réparation de leur préjudice moral,
A titre subsidiaire,
Dire et juger que la compagnie AXA doit sa garantie au titre des détournements opérés par D
Condamner la compagnie AXA à payer les sommes suivantes :
-au syndicat de copropriétaires de l’immeuble LE CLEMENCEAU : 72 826 €
-au syndicat de copropriétaires de l’immeuble LE METEOR : 7840
€
-au syndicat de copropriétaires de l’immeuble L’ORME : 1 879 €
-au syndicat de copropriétaires de l’immeuble […] : 4 476 €
-au syndicat de copropriétaires de l’immeuble […] : 4 220
€
-au syndicat de copropriétaires de l’immeuble […] : 4320
€
-au syndicat de copropriétaires de l’immeuble 20 QUAI XAVIER JOUVIN: 500 €
-au syndicat de copropriétaires de l’immeuble SEMBAT LESDIGUIERS : 37287 €
-au syndicat de copropriétaires de l’immeuble LE BEAL : 3 120 €
-au syndicat de copropriétaires de l’immeuble LE PRAVOUTA: 11 860 €
-au syndicat de copropriétaires de l’immeuble […] : 6 340€
-au syndicat de copropriétaires de l’immeuble […] 1000
€
Dire et juger que le comportement du CREDIT J constitue une faute ayant contribué à la réalisation du préjudice subi par les syndicats de copropriétaires,
Dire et juger qu’il existe au préjudice des syndicats de copropriétaires une perte de chance d’éviter les détournements,
Fixer à 50 % le taux de perte de chance subi par les syndicats de copropriétaires de l’immeuble […], […]
En conséquence, condamner le CREDIT J à payer les sommes
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suivantes :
-au syndicat de copropriétaires de l’immeuble SEMBAT
LESDIGUIERES : 5 788 €
-au syndicat de copropriétaires de l’immeuble […] 265 €
-au syndicat de copropriétaires de l’immeuble […]
: 500 €
Condamner tout succombant à payer à chacun des syndicats de copropriétaires la somme de 2 000 € en application des dispositions du Code de Procédure Civile et les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL AG AH AI avocat sur son affirmation de droit.
* * * *
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions récapitulatives des parties, et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Les Syndicat des copropriétaires des ensembles immobiliers 189, Cours de la libération, […], […], 4, […] à Y, LE BAYARD à Echirolles, LES PERVENCHES à P, et Place
D’EAGENT à SAINT MARCELLIN, n’ont pas constitué avocats.
Par ordonnance du 19 novembre 2019, le juge de la mise en état a fixé un calendrier de procédure ainsi qu’il suit :
Injonction de conclure au 16 janvier 2020 pour :
* la SCP AJ AK AL
* le cabinet CDMF
* la SELARL AG AH AI
* la SELARL BOYER BESSON MANGIONE
Injonction de conclure au 19 mars 2020 pour la SELARL CABINET
R E Disons que les autres parties à l’instance devront répondre avant le 14 mai
2020, Avertissons les avocats de la cause que la radiation de l’affaire pourra être ordonnée d’office à défaut d’accomplissement par eux des actes de la procédure dans les délais impartis, Clôturons l’affaire au 4 juin 2020 nonobstant la carence de l’une ou l’autre des parties, Fixons à la date du 18 juin 2020 à 13H45 l’audience à laquelle l’affaire pourra être plaidée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2020.
A l’audience du 18 juin 2020, l’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre
2020.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
I-SUR LA DEMANDE DE RÉVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE
La SCP AJ AK AL, conseil des copropriétés LE HAUT DU C, […], LE MALAKOFF, L’ANTHELIE et LE F, sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture, par courriers et par requête déposée au greffe le 17 juin 2020, aux motifs qu’elle n’a pas pu prendre, dans les délais impartis, des écritures au soutien des intérêts des deux copropriétés L’ANTHELIÉ et le F. Elle indique qu’elle n’a pas pu répondre aux écritures de Maître E, conseil de la SA AXA FRANCE IARD, déposées le 2 juin 2020, soit 2 jours avant la date de clôture, soulevant la prescription de l’action du Syndicat des copropriétaires L’ANTHELIE. S’agissant du Syndicat des copropriétaires LE F, elle indique ne pas avoir été en mesure de prendre des écritures du fait de la crise sanitaire, que ses demandes sont conformes à l’évaluation de l’expert judiciaire, que les moyens développés sont identiques aux écritures AB les autres copropriétés dont elle assure la représentation en justice, et que seule une demande de 5556,32 euros en indemnisation de frais bancaires et d’agios, formulée à l’encontre de la société AGIMDA et de la compagnie AXA, est nouvelle.
Elle soutient que la clôture n’a pu intervenir valablement le 4 juin 2020 au regard de la prorogation des délais due à la crise sanitaire, fixée par l’article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020, que cet article s’applique également à un calendrier de procédure fixant des dates de signification de conclusions pour les parties mais également à une date de clôture. Ainsi la période juridiquement protégée étant fixée au 24 juin 2020, les nombreuses conclusions signifiées après la date de l’ordonnance de clôture du 4 juin 2020 seraient recevables. Elle sollicite enfin, en tant que de besoin, une éventuelle disjonction d’instance et un renvoi du dossier en mise en état.
Maître L, conseil de la CEGC, s’oppose à la révocation de l’ordonnance de clôture considérant que le dossier est ancien et qu’un calendrier de procédure a été fixé, ainsi qu’à la disjonction de l’affaire.
Maître E, conseil de la SA AXA FRANCE IARD demande le rejet de la révocation de l’ordonnance de clôture.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile (ancien article 784 du même code), applicable aux instances en cours à compter du 1er janvier 2020 selon l’article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En raison de l’état de crise sanitaire, certains délais de procédure ont été prorogés.
En vertu de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndics de copropriété, sont seuls concernés les délais échus ou les actes devant être accomplis entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, soit le 24 juin 2020.
Ainsi ne sont pas concernés par l’ordonnance, ni les délais échus avant le 12 mars 2020, ni ceux échus après le 24 juin 2020.
L’article 2 de la même ordonnance énonce que tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la
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loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
Seuls les délais prescrits par la loi ou le règlement sont ainsi prorogés.
En l’espèce, il convient de rappeler, à l’examen de la procédure, que la SCP AJ AK AL s’est constituée, à la place de la SELARL AG AH AI, pour les deux copropriétés, l’ANTHELIE et le F, respectivement les 15 et 23 janvier 2019, et que le calendrier de procédure fixé le 19 novembre 2019, lui impartissait de conclure pour le 16 janvier 2020.
En conséquence, l’acte de signification devant être accompli bien avant le délai prévu par l’article 1er de l’ordonnance précitée, le délai était échu et n’entrait pas dans le champ d’application de l’ordonnance.
Dès lors en notifiant des conclusions pour le Syndicat des copropriétaires L’ANTHELIE, le 23 avril 2020, soit trois mois après le délai échu imparti par le calendrier de procédure, la SCP AJ AK AL n’était pas dans le cadre de la période juridiquement protégée, et ne pouvait que s’exposer à un dépôt tardif et proche de la date de clôture, fixée au 4 juin 2020, des écritures en réponse des autres parties à la procédure.
Il en est de même des conclusions signifiées pour le Syndicat des copropriétaires LE F, le 10 juin 2020, après l’ordonnance de clôture.
Enfin, s’agissant de la date de clôture fixée au 4 juin 2020 par le calendrier de procédure du 19 novembre 2019, ce délai imparti par le juge n’est pas visé par l’ordonnance et ne saurait faire l’objet d’une prorogation au regard du calendrier de procédure fixé.
AB le Syndicat des copropriétaires LE F, il apparaît toutefois que, par conclusions du 21 novembre 2017, la copropriété avait formulé ses demandes, et seules ces écritures devront être retenues.
Par conséquent, il n’existe pas de cause grave pouvant entraîner la révocation de l’ordonnance de clôture, pas plus qu’il n’y a de motif, dans un souci de bonne administration de la justice, à disjoindre cette affaire ancienne qui a connu plusieurs jonctions de procédure. Le renvoi à la mise en état ne se justifie également pas.
Il convient ainsi de rejeter toutes conclusions et pièces des parties déposées après l’ordonnance de clôture fixée au 4 juin 2020.
La demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera en conséquence rejetée.
- SUR LE CONSTAT DES DÉTOURNEMENTS ET II
[…]
A- SUR L’EXISTENCE DES DÉTOURNEMENTS
Le rapport d’expertise B a mis clairement en évidence l’existence de détournements de fonds opérés par Monsieur Z au préjudice des différentes copropriétés depuis 2004-2005. Outre la situation négative de la trésorerie
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des diverses copropriétés gérés par la SARL AGIMDA, en sa qualité de syndic, l’examen des comptes a révélé la présence de comptes suspects dont les soldes augmentaient régulièrement d’un exercice à l’autre, principalement à partir de 2006-2007, sans qu’une contrepartie n’apparaisse. L’expert ajoute que « ces comptes suspects »>, tels < copropriétaires partis », « honoraires de mutation » et surtout le compte « factures à payer-FAP », débiteurs, ont effectivement été utilisés pour masquer des détournements.
Plusieurs modes opératoires constitutifs de détournements ont ainsi été décrits par l’expert :
des chèques émis directement à l’ordre de Monsieur Z
-
(détournements directs), de nombreux règlements faits au profit de la SARL AGIMDA pour des
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montants significativement supérieurs aux honoraires d’AGIMDA et aux charges répercutées sur les copropriétés (frais de convocation, envois…), la création d’un compte pivot au CREDIT J alimenté par des fonds venant des différentes copropriétés pour servir aux dépenses personnelles de Monsieur Z, La remise de chèques par des copropriétaires en règlement de charges libellés sans bénéficiaire qui étaient encaissés sur des comptes particuliers étrangers aux Syndicat des copropriétaires et à la SARL AĞIMDA.
Ainsi si l’expert souligne des difficultés pour lister de manière exhaustive tous les détournements opérés, notamment par l’examen de documents comptables peu fiables car émanant de Monsieur Z, et le refus des banques de coopérer ou des paiements en espèces invérifiables effectués par des copropriétaires, il a pu reconstituer les détournements imputables à Monsieur Z, en spécifiant ceux antérieurs à la date du 25 juillet 2008, date charnière où la SARL AGIMDA a été cédée à la SARL BASTIDE, et où Monsieur Z est devenu co-gérant et a régularisé un contrat de travail.
L’expert, conformément à sa mission, a également déterminé le montant des détournements perpétrés grâce au compte du CREDIT J notamment à l’aide d’une carte de crédit délivrée par l’établissement bancaire.
[…]
Comme il l’a été précédemment exposé, au vu de nombreux documents comptables manquants et de l’impossibilité de vérifier certaines écritures comptables, l’expert n’a retenu que les détournements qu’il a pu, avec certitude, constater.
Il résulte toutefois des pièces versées aux débats que les changements de syndics survenus dans les différentes copropriétés, parties à la procédure, ont ainsi donné lieu à des vérifications de comptes et à des demandes officielles d’explication auprès de la SARL AGIMDA, ancien syndic. Des soldes débiteurs et découverts en trésorerie n’ont pu être explicitées par la SARL AGIMDA en charge de la gestion immobilière des copropriétés.
[…]
A-SUR LA RESPONSABILITÉ DE LA SARL AGIMDA
Aux termes des dispositions de l’article 1984 du Code civil, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire.
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L’article 1992 alinéa du même code dispose que le mandataire répond, non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Le syndic de copropriété engage sa responsabilité à l’égard du syndicat de copropriétaires dans l’exécution de son mandat.
L’expert met en évidence la légèreté de la société AGIMDA dans sa gestion des copropriétés, caractérisée par son absence de réaction lorsque les soldes bancaires des différentes copropriétés sont devenus débiteurs principalement dès 2007/2008, l’absence d’audit sérieux lors de la cession de la SARL AGIMDA à la SARL
BASTIDE et de procédure de contrôle interne, alors que l’arrêté des comptes bancaires établi postérieurement à la cession de juillet 2008 s’imposait, et l’embauche de Monsieur Z en qualité de salarié le 25 juillet 2008, avec tout pouvoir de gestion sur les différents comptes bancaires, puisqu’il visait les pièces comptables et signait les chèques de règlement. A ce titre, l’expert souligne que la « juxtaposition de ces deux fonctions (comptable et financière) représente en soit une faiblesse évidente du système de contrôle interne »>.
L’expert ainsi s’interroge sur le fait que la SARL AGIMDA, au constat de déficits importants de trésorerie dans plusieurs copropriétés, notamment lors de la cession de la société et dès le début de l’année 2009, n’ait pris aucune mesure, sauf la seule opération de renouvellement de découvert pour les copropriétés en difficultés, et n’ait pas réagi aux mouvements de trésorerie du compte Régie (chèques) venant des Syndicats des copropriétaires, hors de toute proportion avec les honoraires habituellement facturés, alors que le service comptable ne pouvait ignorer le paiement en espèces de loyers.
L’examen des comptes, selon l’expert judiciaire, en 2008, lors du rachat de la SARL AGIMDA, était déjà suspect, alors que Monsieur Z restait co-gérant avec la régularisation d’un contrat de travail révélant ainsi le défaut de réaction du syndic. Et contrairement aux allégations de la SARL AGIMDA reportant la charge d’un contrôle sur le groupe BASTIDE qui faisait l’acquisition de la société, ou soutenant que le contrôle était impossible du fait que Monsieur Z était lui même dirigeant de la société, l’expert souligne la carence manifeste de la SARL AGIMDA dans tout contrôle de la situation dès 2008, en précisant que ce n’est qu’en juillet 2010, que la banque S T a donné l’alerte, et que des procédures de contrôle ont été déclenchées. Selon l’expert, le regroupement des comptes bancaires dans cet établissement permettait de lister les Syndicat des copropriétaires en difficulté, ce qui n’avait pas antérieurement était fait. Enfin, l’expert mentionne le défaut de surveillance des comptes bancaires sous la responsabilité du syndic, notamment l’alimentation des comptes comme le compte du CREDIT J, dont il indique n’avoir obtenu aucune information, malgré ses demandes, AB la date ou les conditions d’ouverture dudit compte.
En conséquence, la carence de la SARL AGIMDA dans l’exécution de son mandat de gestion est patente. Ce défaut de surveillance des comptes, et cette gestion financière désastreuse des copropriétés dont elle avait la charge ont contribué aux préjudices des diverses copropriétés. La SARL AGIMDA engage, dès lors, sa responsabilité contractuelle à l’égard des différents Syndicats de copropriétaires.
B-SUR LA GARANTIE DE LA SA AXA FRANCE IARD
Il est constant que la SARL AGIMDA a souscrit auprès de la SA AXA FRANCE IARD un contrat responsabilité civile professionnelle, à effet du ler janvier 2006, qui garantie notamment le vol commis par ses préposés au cours ou à l’occasion de leurs fonctions. Ainsi seuls les faits répréhensibles imputés à Monsieur Z commis lors de la période postérieure au 25 juillet 2008, date de la régularisation d’un contrat de travail présumant d’un lien de préposition, sont
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susceptibles de mobiliser la garantie de la compagnie d’assurance.
1- POUR LES DÉTOURNEMENTS DE FONDS
La SA AXA FRANCE IARD soutient néanmoins que, nonobstant la signature d’un contrat de travail à compter du 25 juillet 2008 entre la société AGIMDA et Monsieur Z, celui ci était resté cogérant et qu’il n’était pas dans un lien de subordination au moment des détournements, et n’avait pas la qualité de préposé. En outre, celui ci a été condamné non pour vol mais pour abus de confiance. Ainsi, selon la compagnie AXA FRANCE IARD sa garantie n’a pas vocation à s’appliquer.
a) Sur la garantie pour des faits d’abus de confiance
Il résulte des conditions générales que le contrat d’assurance souscrit contient une série d’exclusion notamment le versement ou la non restitution des fonds, effets ou valeurs reçues à quelque titre que ce soit, à moins que la responsabilité civile n’en incombe à l’assuré en sa qualité de commettant.
En l’espèce, Monsieur Z n’a pas restitué les fonds qu’il a perçu au titre de la SARL AGIMDA, mandataire des différentes copropriétés. La SA AXA FRANCE garantie donc les faits d’abus de confiance et de détournement de fonds sous condition qu’ils aient été commis par un préposé, ce que ne conteste pas la SA AXA FRANCE IARD.
b) Sur la qualité de préposé de Monsieur Z
Il est de principe qu’un contrat de travail existe lorsqu’une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la subordination d’une autre, moyennant rémunération. Ainsi trois éléments indissociables doivent être réunis pour qualifier une relation en contrat de travail : l’exercice d’une activité professionnelle, la rémunération et le lien de subordination qui a lui seul permet de différencier le contrat de travail d’autres contrats comportant l’exécution d’une prestation rémunérée. Le lien de subordination juridique est caractérisé par l’exécution d’un travail, sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il est ainsi admis en droit que ce sont les circonstances de fait qui déterminent l’existence d’une situation de dépendance entre les parties, et le juge n’a pas à s’attacher à la dénomination donnée par les parties au contrat.
En l’espèce, il est acquis que, jusqu’au 25 juillet 2008, Monsieur Z était l’unique gérant de la SARL AGIMDA et, qu’à cette date, un changement d’associés est intervenu au sein de la société, lors de la cession de la SARL AGIMDA au groupe LA BASTIDE. A cette date, un contrat de travail a été régularisé avec Monsieur Z, employé en qualité de directeur d’agence, celui ci demeurant co-gérant détenteur d’une part sociale, avec Madame U V, détentrice de 999 parts. Il a, par la suite, été licencié pour faute lourde, le 5 octobre 2010 et a démissionné de son mandat.
Il résulte des déclarations de sinistre effectuées par la SARL AGIMDA à la CEGC, le 16 septembre 2010 et à la compagnie d’assurances AXA, le 22 septembre 2010 ainsi que de la plainte adressée au Procureur de la République le 2 novembre 2010 que Monsieur Z était présenté, après le 25 juillet 2008, comme co-gérant exerçant une fonction salariée au sein de l’agence. Il était indiqué qu’il ne percevait pas de rémunération en sa qualité de co-gérant. Plus précisément, la déclaration de sinistre du 16 septembre 2010, faite par la société AGIMDA à la CEGC, présente la situation ainsi : « Monsieur Z en charge des copropriétés et cogérant a utilisé son statut au sein de l’agence afin de maquiller ses
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agissements qui ont pu ainsi se dérouler sur une longue période et sur des montants importants » révélant que des détournements ont été facilités grâce à sa qualité de co-gérant et pas uniquement en qualité de salarié.
De l’examen des faits, il ressort également que, AB cette qualité de salarié, si la réalité d’une activité professionnelle et la rémunération n’est pas contestable, le lien de subordination n’est pas démontré en l’espèce, et l’unique document produit aux débats, s’agissant d’un contrat de travail mentionnant que Monsieur Z était embauché en qualité de directeur d’agence, cadre dirigeant, avec une rémunération mensuelle brute de 2907,70 euros sur 13 mois, est insuffisant au regard des faits en eux mêmes de détournements de fonds conséquents sur plus de deux années, sans aucun contrôle, sans aucune consigne, ni directive, alors que les déficits de trésorerie des copropriétés s’aggravaient. L’absence d’autorité et de contrôle de l’employeur ont donc permis les nombreux détournements constatés, et ce d’autant plus que, ainsi que le mentionne l’expert judiciaire, l’entité gérée par Monsieur Z n’était pas située dans les mêmes locaux que la SARL AGIMDA et qu’il disposait de pouvoirs étendus de gestion sous sa direction, et de tous les outils comptables informatiques et financiers rassemblés sur une même tête, ce qui constituait la faiblesse principale du système de gestion de cette entité. Cette concentration des pouvoirs et la totale liberté de gestion constatée dans l’activité professionnelle de Monsieur Z, sans qu’il soit justifié de consignes, de comptes rendus et de contrôles, dépassent ainsi l’indépendance inhérente aux fonctions d’un cadre dirigeant et est incompatible avec l’exécution d’un contrat de travail.
Le lien de subordination n’étant pas rapporté, la relation unissant la SARL AGIMDA et Monsieur Z, ensuite de la cession des parts sociales, ne saurait être qualifiée de relation de travail et Monsieur Z, gérant puis co-gérant, ne peut être considéré comme ayant été un préposé de la SARL AGIMDA, même après la date de cession de la société le 25 juillet 2008.
En conséquence, la garantie de la SA AXA FRANCE IARD n’a pas vocation à s’appliquer pour les faits de détournements constatés.
2- POUR LES FAUTES DE GESTION
L’assurance responsabilité civile professionnelle a pour objet de garantir l’assuré des conséquences des erreurs, des fautes ou des omissions commises dans le cadre de son activité.
Il ressort de la lecture des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la SARL AGIMDA auprès de la compagnie d’assurances AXA FRANCE, que l’activité déclarée garantie est celle d’agent immobilier : transactions sur immeubles et fonds de commerces et gestion immobilière. Il y est également mentionné expressément que l’objet de la garantie s’applique aux conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré, en raison de dommages, corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non causés aux tiers par suite de fautes, erreurs, omissions ou négligences commises par l’assuré, ses collaborateurs ou préposés, ou par suite de perte ou de destruction des pièces et documents confiés à ces derniers, et ce notamment dans le cadre de la gestion immobilière par l’assuré des biens d’autrui.
Outre les détournements opérés par Monsieur Z constatés par l’expert judiciaire, il résulte des éléments du débat que des erreurs et des anomalies de gestion ont été mises en évidence s’agissant des copropriétés gérées par Monsieur Z. Il apparaît que la SARL AGIMDA n’a exercé aucune surveillance sur cette gestion et a été dans l’incapacité à maintes reprises de les expliciter, ce qui constitue des manquements contractuels avérés dans l’exécution de son contrat de
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mandat.
La garantie responsabilité professionnelle souscrite doit donc s’appliquer pour les erreurs et anomalies de gestion constatées.
C-SUR LA GARANTIE DE CEGC ET SA RESPONSABILITÉ
1- Sur la réalité et l’étendue de la garantie
Aux termes de l’article 39 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972, pour
l’application de la loi n°70-2 du 2 janvier 1970, AB la garantie financière applicable aux syndics de copropriété, la garantie financière couvre toute créance ayant pour origine un versement ou une remise effectuée à l’occasion d’une opération mentionnée à l’article 1er de la loi du 2 Janvier 1970 sus visée. Elle produit effet sur les seules justifications que la créance est certaine, liquide et exigible et que la personne garantie est défaillante, sans que le garant puisse exiger du créancier qu’il agisse préalablement contre le professionnel débiteur aux fins de recouvrement.
L’article 49 du décret précité, s’agissant de l’objet de la garantie, énonce que la police doit couvrir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu’ils peuvent encourir en raison de leur activité.
La garantie financière a ainsi pour objet exclusif de permettre la restitution ou le remboursement des versements ou remises reçues à l’occasion de
l’administration des biens d’autrui en cas de défaillance du syndic.
La CEGC reconnaît être le garant financier de la SARL AGIMDA, et précise dans ses écritures que le montant de la garantie octroyée s’élève à 570 000 euros au titre de l’activité de gestion immobilière d’AGIMDA. Elle produit à ce titre une attestation de garantie.
a) Sur la garantie pour les détournements opérés jusqu’au 25 juillet 2008
La CEGC reconnaît sa garantie au titre des détournements de fonds pour cette période pour un montant de 49 819, 25 euros AB 26 copropriétés. Elle exclut cependant de sa garantie quatre copropriétés, […] pour un montant de 3455 euros, LE […] pour un montant de 2865 euros, et le HAUT C pour une somme de 42459 euros, ainsi que LES PERVENCHES pour laquelle l’expert n’a pas constaté de détournement pour la période antérieure au 25 juillet 2008, considérant qu’en l’absence de documents bancaires et comptables suffisants, les créances n’ont pas un caractère certain, liquide et exigible au regard des conditions posées par l’article 39 du décret du 20 juillet 1972 précité.
L’expert a toutefois précisé, ensuite d’un tableau récapitulatif recensant les détournements, que les chiffres « définitifs » ne pouvait être davantage affinés compte tenu des réponses incomplètes de certaines banques, telles les banques MONTEPASCHI BARCLAYS et la BANQUE POSTALE, et a mentionné les quatre copropriétés précitées. Cette précision permet de considérer que l’évaluation chiffrée des détournements donnée par l’expert correspond à des montants certains de détournement, qu’il a pu constater. Ces montants constituent donc des créances certaines, liquides et exigibles.
La CEGC doit donc sa garantie au regard de la défaillance de la SARL AGIMDA pour les détournements avérés et recensés par l’expert judiciaire au préjudice des différentes copropriétés parties à la procédure.
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b) Sur la garantie pour les détournements perpétrés postérieurement au 25 juillet 2008
Compte tenu de ce qui a été précédemment développé, la garantie de la SA AXA FRANCE n’étant pas mobilisable, la demande de la CEGC de ne voir appliquer que de manière exclusive la garantie de la compagnie d’assurance AXA ne saurait prospérer.
De plus, les conditions particulières du contrat CEGC versées aux débats mentionnent que « sont expressément exclus du champ d’application de la garantie financière, les détournements commis par les préposés du souscripteur ».
Monsieur Z n’ayant pas la qualité de préposé, la CEGC doit dès lors sa garantie au titre des détournements postérieurs au 25 juillet 2008.
c) Sur la garantie pour les anomalies de gestion
La garantie de la caisse a vocation à être mobilisée.
2- Sur la faute de la CEGC
Les Syndicat de copropriétaires LE HAUT DU C, […] et LE MALAKOF arguent de la faute de la CEGC, et lui reprochent de n’avoir effectué aucun contrôle notamment lors du renouvellement de la garantie. Cette demande est reprise par la copropriété LE […].
Aux termes de l’article 1240 du Code Civil, anciennement l’article 1382 du même code, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. S’agissant d’une action en responsabilité, le demandeur à l’action est tenu de rapporter la preuve à la fois d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Le garant a l’obligation légale d’exercer les contrôles nécessaires notamment au moment du renouvellement annuel de la garantie financière et d’exiger la fourniture de documents tels comptes annuels, attestation d’un expert comptable.
De la lecture des conditions particulières du contrat de garantie versé aux débats, il résulte, notamment au regard de l’article 10 intitulé « renouvellement de la garantie financière », et de l’article 17, que le souscripteur doit faire parvenir à la caisse une attestation d’un expert comptable et un exemplaire de ses comptes annuels au plus tard dans les six mois de la clôture de son exercice, comprenant la situation globale des comptes mandants par secteur d’activité et le détail des postes
< disponibilités » et « concours bancaires » inscrits au bilan, en distinguant la trésorerie propre de l’entreprise et la trésorerie détenue pour le compte des mandants.
Ainsi, si la CEGC soutient qu’elle n’est pas l’expert comptable du syndic, que sa seule obligation consiste à s’assurer que les fonds mandants gérés par l’assuré ne dépassent pas à leur plus haut niveau le plafond de garantie, que le contrôle ne porte donc strictement que sur l’adéquation entre le plafond de garantie et les pics de trésorerie des mandants, il apparaît cependant que la caisse n’a pas respecté ces procédures de contrôle qui auraient permis de constater les soldes déficitaires des comptes des 2006/2007 et de donner l’alerte. Il n’est d’ailleurs pas justifié de la transmission, ou d’une réclamation en ce sens par la caisse, de documents comptables et financiers notamment ceux visés à l’article 17, et aucun élément n’est versé aux débats permettant de connaître les documents qui ont été soumis à la caisse pour exercer ses contrôles, malgré des réclamations en ce sens dans le cadre de la procédure, notamment deux courriers officiels des 19 novembre 2014 et du 9 février
2015 adressé par le conseil du Syndicat des copropriétaires LE HAUT DU C
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au conseil de la CEGC.
En conséquence, cette absence manifeste de contrôle par la caisse constitue une négligence fautive qui engage sa responsabilité délictuelle vis à vis des Syndicats de copropriétaires.
D- SUR LA RESPONSABILITÉ DE MONSIEUR Z
1) Sur les détournements
Il ressort de l’examen de la procédure pénale que Monsieur Z a reconnu les faits de détournements qui lui étaient reprochés et qui ont donné lieu à condamnation pénale.
Le détournement de nombreuses sommes d’argent par Monsieur Z, dans le cadre de ses fonctions dans la gestion financière de multiples copropriétés, pour ses besoins personnels notamment son addiction au jeu, est également constitutif d’un délit civil et d’un manquement avéré.
L’expert judiciaire a démontré, dans le cadre de sa mission, que les détournements de fonds imputables à Monsieur Z avaient été commis au préjudice des copropriétés.
Ainsi par les détournements constatés, Monsieur Z a commis une faute en lien avec les préjudices subis par les différentes copropriétés, qui ont du faire face à des manquements importants de trésorerie et des charges inexpliquées, voire des poursuites par les fournisseurs impayés.
Par ailleurs, peu importe que les Syndicats de copropriétaires, tel que celui de l’ensemble immobilier LE HAUT DU C ne se soit pas constitué partie civile lors du procès pénal, sa qualité de victime lui permettant d’opter soit pour la voie pénale, soit pour celle civile.
Monsieur Z engage donc sa responsabilité civile à l’égard des différentes copropriétés partie à la procédure.
Il s’avère toutefois, comme l’invoque Monsieur Z dans le cadre de ses écritures, que la majorité des copropriétés, parties à la présente procédure, se sont constituées parties civiles dans le cadre de la procédure pénale diligentées à l’encontre de Monsieur Z.
Il en est ainsi des copropriétés suivantes :
[…]
LE MALAKOFF
LE STRASBOURG
LE CLEMENCEAU
LE METEOR
[…]
[…]
[…]
La Cour d’appel de Y a d’ores et déjà statué sur les intérêts civils et sur les préjudices résultant des détournements réalisés par Monsieur Z. Aucune demande ne peut donc être formulée à l’encontre de Monsieur Z dans le cadre d’une procédure civile par les copropriétés
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qui se sont constituées parties civiles et qui ont obtenu une indemnisation par la voie pénale, sur la base du rapport de Monsieur B, pour les sommes détournées.
2) Sur les anomalies de gestion
Il résulte des faits que Monsieur Z avait en charge, sans aucun contrôle effectif, la gestion des copropriétés. Les multiples anomalies de gestion inexpliquées, qui n’ont pas été prises en compte au titre des détournements par Monsieur B dont la mission était strictement limitée à ces détournements, lui sont également imputables.
Sa responsabilité est donc engagée à ce titre.
E-SUR LA RESPONSABILITÉ DU CRÉDIT J
Aux termes de l’article 1240 du Code Civil, anciennement l’article 1382 du même code, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La preuve à la fois d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux doit être rapportée.
En l’espèce, il a été confirmé par l’expert judiciaire, que Monsieur Z utilisait l’ancien compte d’une copropriété ([…]) ouvert au CREDIT J, comme compte pivot, pour des détournements de fonds des copropriétaires, principalement à partir de décembre 2009 jusqu’à début septembre 2010. Le mode opératoire consistait en l’encaissement direct des chèques au nom de la société AGIMDA et en l’utilisation de ce compte pour des dépenses personnelles, soit grâce au chéquier de la copropriété, soit par la carte visa premier mise à disposition par la banque. A ce titre, l’expert judiciaire souligne le caractère suspect et inédit de la délivrance par l’établissement bancaire de cette carte bancaire au nom d’un Syndicat de copropriétaires, et la carence totale de l’établissement bancaire dans la vérification des comptes ayant pour conséquence, l’absence de détection des détournements permettant de donner l’alerte et de les éviter.
Il s’avère, à l’examen des comptes, que les dépenses réelles du Syndicat des copropriétaires […] étaient, selon l’expert, plus de 20 fois supérieurs aux dépenses de la copropriété, ce qui aurait du attirer l’attention de la banque sur une utilisation suspecte du compte.
Ainsi l’expert a recensé les diverses copropriétés qui ont été victimes de ces détournements et a pu reconstituer le montant des fonds détournés par le biais du compte du CRÉDIT J. Sont concernées les copropriétés des ensembles immobiliers LE F, LE HAUT DU C, LE STRASBOURG, LE
[…], SEMBAT-LESDIGUIERES, […],
[…], […], […], et W AA.
Il résulte du rapport d’expertise que ce compte a permis d’opérer des détournements pour un montant total de 216 470 euros.
La faute de la banque, qui est astreinte à un devoir de vigilance en cas d’anomalies dans les comptes, et qui a délivré à Monsieur Z une carte bancaire, alors que les règlements se font habituellement par virement ou par chèque, est manifeste.
Le CRÉDIT J engage donc sa responsabilité délictuelle vis à vis des tiers victimes des détournements perpétrés par Monsieur Z, rendus possible par l’utilisation abusive de ce compte bancaire.
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IV-SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES
L’expert judiciaire a chiffré les détournements à un montant total de 630 000 euros bruts, soit 555 972 euros nets dont 98 598 euros pour la période antérieure au 25 juillet 2008.
Il a toutefois précisé que les chiffres « définitifs »ne pouvaient être davantage affinés compte tenu d’archives comptables détruites ou manquantes et des réponses incomplètes de certaines banques, comme MONTEPASCHI et BARCLAYS ou la Banque postale. C’est dans ces conditions qu’il a estimé que l’audit du cabinet MEUNIER résumé dans un courrier du 23 décembre 2010, portant sur l’évaluation des insuffisances de trésorerie liées aux détournements de Monsieur Z, réalisé à la demande de la SARL AGIMDA, et évaluant le montant des détournements à 1 013 344, 93 euros, ne pouvait constituer la preuve des détournements au regard de nombreux documents manquants, imprécis ou inexploitables.
En outre, au delà des détournements de fonds constatés par l’expert, des anomalies comptables ont été révélées qui n’ont pu, faute d’explication par le syndic ou de preuves matérielles, être rattachées aux infractions commises par Monsieur Z, mais qui ont contribué à créer des déséquilibres de trésorerie préjudiciables aux copropriétés.
Enfin, les préjudices occasionnés par les négligences du CRÉDIT J ne peuvent s’analyser que comme une perte de chance pour les copropriétés d’avoir évité les détournements commis par Monsieur Z dont l’indemnisation ne peut jamais être égale à l’avantage qui aurait été tiré si l’événement manqué s’était réalisé. Il convient dès lors de fixer la responsabilité de la banque à hauteur de 5 % des sommes détournées par l’intermédiaire du compte CRÉDIT J et de prononcer des condamnations in solidum à l’égard des copropriétés lorsqu’elles sont demandées.
A-AB LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU HAUT DU C
Le Syndicat sollicite un montant de 246 686,83 euros dont un montant de 70 490 euros s’agissant des détournements opérés grâce au compte du CRÉDIT J. Il fait valoir des détournements de la part de Monsieur Z, outre des anomalies comptables relevées par le nouveau syndic.
L’expert a évalué les détournements à un montant total de 132 108 euros dont une somme de 42 459 euros AB des détournements antérieurs au 25 juillet 2008, et un montant de 70 490 euros correspondant aux détournements des fonds opérés via le compte du CRÉDIT J.
Si l’expert judiciaire a pris soin de souligner que de nombreuses opérations restaient en suspens représentant des détournements manifestes, mais dont il n’a pu rapporter la preuve en raison du blocage dans la communication de documents par la banque BARCLAYS, il a toutefois fixé de manière certaine le montant des détournements constatés.
La créance du Syndicat des copropriétaires du HAUT DU C présente donc un caractère certain liquide et exigible.
Toutefois, il ne saurait être considéré que les chèques en suspens recensés constituent une créance certaine liquide et exigible susceptibles de mobiliser la garantie financière de la CEGC conformément aux dispositions de l’article 39 du décret du 20 juillet 1972 précité. Ils ne seront donc pas inclus dans les
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détournements.
Par ailleurs, au titre des anomalies comptables, le Syndicat des copropriétaires produit un rapport d’un cabinet d’experts comptables EXPERTS CONSULTANTS ET ASSOCIES en date du 19 juin 2012, confirmé, dans un courrier du 4 février 2015, par le cabinet MAZARS EXPERTS ET CONSEILS, experts comptables, qui recense des anomalies financières pour un montant de 246 686,83 euros incluant les détournements commis par Monsieur Z. En déduisant le montant des détournements chiffrés par l’expert à la somme de 132 108 euros, il reste donc au titre des anomalies de gestion un montant de 114 578,83 euros certifié par deux cabinets
d’experts comptables.
Ainsi s’agissant des détournements opérés par Monsieur Z, la somme de 132 108 euros correspondant aux constatations de l’expert judiciaire sera retenue.
La SARL AGIMDA, la SA CEGC, et Monsieur Z seront dès lors condamnés in solidum à verser au Syndicat de la copropriété LE HAUT DU C la somme de 61618 euros, et condamnés, en outre, in solidum avec la SA CREDIT J à régler un montant de 70 490 euros.
Le préjudice complémentaire constitué des anomalies comptables constatées sera évalué à un montant de 114 578,83 euros.
La SARL AGIMDA, la SA CEGC, la SA AXA FRANCE IARD ainsi que Monsieur G seront dès lors condamnés in solidum à verser cette somme au syndicat de la copropriété LE HAUT DU C.
B- AB LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LES
ECUREUILS
Il résulte du rapport d’expertise que les détournements manifestes qui ont affecté la copropriété […] ne peuvent être déterminés en l’état actuel du dossier, du fait notamment du blocage de la Banque Postale dans la communication des documents, confirmé par un courrier de juillet 2014. L’expert a donc constaté la réalité et évalué le montant certain des détournements, en fonction des documents communiqués, à un montant total de 12961 euros dont une somme de 3455 euros antérieure au 25 juillet 2008.
Par ailleurs, si le Syndicat des copropriétaires […] fait état d’un rapport complémentaire de Monsieur B listant plusieurs chèques suspects pour un montant de 13700 euros, l’expert n’est toutefois pas en mesure, ainsi qu’il l’indique, de confirmer avec certitude qu’il s’agit de détournement de fonds, même s’il existe, selon lui, de fortes suspicions. Ce montant ne saurait dès lors constituer une créance certaine, liquide et exigible et ne pourra être inclus dans les fonds détournés.
Parallèlement et au regard de deux courriers, des 23 juin 2015, et 21 juillet 2015, de l’Agence Alpine ORPI, nouveau syndic de copropriété, il s’avère que le service comptable, à l’examen de la balance générale pour l’année 2015, a demandé des explications à la SARL AGIMDA s’agissant de solde débiteur pour un montant de 45 991,85 euros. Sans réponse, une mise en demeure a été délivrée à l’ancien syndic, le 29 juillet 2015 mais ces anomalies comptables incluant les sommes détournées n’ont pu être explicitées par l’ancien syndic.
Le Syndicat des copropriétaires […] est donc bien fondé à solliciter, en réparation de ses préjudices, un montant de 12961 euros au titre des détournements constatés, outre un montant complémentaire de 33030,85 euros au titre des anomalies comptables décelées et non expliquées.
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La SARL AGIMDA et SA CECG seront par conséquent condamnées in solidum à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble […], la somme de 12961 euros en indemnisation des sommes détournées.
La SARL AGIMDA, la SA CEGC, la SA AXA FRANCE IARD ainsi que Monsieur G seront dès lors condamnés in solidum à verser un montant de 33 030,85 euros au syndicat de la copropriété […] au titre des irrégularités comptables.
C- CONCERNANT LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LE MALAKOFF
L’expert a mis en évidence les détournements pour un montant total de 50 860,51 euros, dont une somme de 8727,50 euros antérieure au 25 juillet 2008, somme qui sera retenue au titre du préjudice subi par le Syndicat des copropriétaires LE MALAKOFF.
La SARL AGIMDA et la SA CECG seront par conséquent condamnées in solidum à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE MALAKOFF ce montant.
D- CONCERNANT LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LE F
L’expert a évalué les détournements à un montant total de 32 931 euros dont une somme de 2822 euros antérieure au 25 juillet 2008. Il a également précisé que sur ce montant total, une somme de 7800 euros avait été détourné grâce au compte du CREDIT J
La somme sollicitée de 32931 euros par le Syndicat des copropriétaires LE F sera ainsi retenue en réparation de son préjudice.
La condamnation in solidum des parties avec le Crédit J n’étant pas sollicitée, il y a lieu de condamner le Crédit J au paiement d’une somme de 390 euros au titre de sa responsabilité et de condamner, ainsi qu’il l’est demandé, la CEGC à verser au Syndicat des copropriétaires LE F la somme de 32
541 euros.
E-AB LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES L’ANTHELIE
1) Sur la recevabilité de l’action du Syndicat des copropriétaires L’ANTHELIE
La compagnie AXA FRANCE IARD soulève une fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action du syndicat, au regard de la demande présentée pour la première fois dans les écritures du Syndicat des copropriétaires L’ANTHELIE, le 23 avril 2020, alors que le rapport d’expertise de Monsieur B a été déposé le 3 mars 2015.
Aux termes des dispositions de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, ces anomalies comptables ont été découvertes par le service comptable de la société VERCORS IMMOBILIER nommée en qualité de syndic, ensuite de la SARL AGIMDA, selon procès verbal de l’assemblée générale du 28 septembre 2017, et la première réclamation auprès d’AGIMDA date de novembre 2017. La créance du Syndicat des copropriétaires L’ANTHELIE ne saurait dès lors
-34
être considérée comme prescrite, le délai de 5 ans n’étant pas expiré.
La compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD sera donc déboutée de sa réclamation de ce chef et le Syndicat des copropriétaires sera déclaré recevable et bien fondé en sa demande.
2) Sur le bien fondé de la réclamation du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’ANTHELIE
L’expert n’a pas constaté de détournements s’agissant de cette copropriété.
Il ressort cependant d’un courrier du 27 novembre 2017 que la société VERCORS IMMOBILIER, nouveau syndic, a demandé des explications à la SARL AGIMDA sur des écritures comptables non étayées et révélant des soldes débiteurs inexpliqués. Le 14 mai 2018, une mise en demeure de régulariser un montant de 19820,66 euros était, de ce fait, adressée en courrier recommandé à la SARL
AGIMDA. Ces anomalies comptables étaient en outre certifiées par le cabinet d’expertise comptable MAZARS, dans un courrier versé aux débats du 8 mars 2019.
Un montant de 19820,66 euros sera dès lors retenu au titre des anomalies de gestion.
La SARL AGIMDA et la société AXA FRANCE IARD seront, en conséquence, condamnées in solidum à verser ce montant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’ANTHELIE.
F- AB LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LE
STRASBOURG
L’expert a évalué les détournements à un montant total de 4730 euros dont une somme de 1130 euros antérieure au 25 juillet 2008 et un montant de 2100 euros via le compte du CREDIT J.
Conformément aux demandes formulées à titre principal, la société AGIMDA, et la CEGC seront condamnées in solidum à verser au Syndicat des copropriétaires LE STRASBOURG la somme de 4730 euros.
G- AB LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES VILLA
HUGO
L’expert a évalué les détournements antérieurs au 25 juillet 2008 à un montant total de 3312,25 euros. Aucun détournement n’a transité par le compte du CREDIT
J.
La somme de 3312,25 euros sera donc allouée au Syndicat des copropriétaires
[…].
Conformément aux demandes formulées à titre principal, il y a donc lieu de condamner la société AGIMDA, et la CEGC in solidum à verser au Syndicat des copropriétaires […] la somme de 3312,25 euros.
H-AB LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES 11, RUE DE
LA LIBERTÉ
L’expert a évalué les détournements à un montant de 4083,55 euros postérieurement au 25 juillet 2008, uniquement réalisés via le compte du CREDIT
J.
-35
Il convient en conséquence, conformément aux demandes formulées à titre principal, de condamner la société AGIMDA, la CEGC in solidum à verser au Syndicat des copropriétaires 11,RUE DE LA LIBERTE la somme de 4083,55 euros.
I- CONCERNANT LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LE CLEMENCEAU
La somme sollicitée de 72826 euros, en conformité avec l’évaluation de
l’expert, sera allouée au Syndicat des copropriétaires LE CLEMENCEAU en réparation de son préjudice.
La CEGC sera dès lors condamnée à verser ce montant, ainsi qu’il l’est sollicité.
J-AB LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LE METEOR
L’expert a évalué les détournements à un montant total de 7840 euros, dont une somme de 1100 euros correspondant à des détournements antérieurs au 25 juillet 2008.
Le Syndicat des copropriétaires se verra donc allouer en indemnisation de son préjudice la somme réclamée de 7840 euros.
La CEGC sera dès lors condamnée à verser ce montant, ainsi qu’il l’est sollicité.
K-AB LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES L’ORME
L’expert a évalué les détournements pour cette copropriété à un montant total de 1879 euros, dont une somme de 1378 euros détournées antérieurement au 25 juillet 2008.
Ce montant sollicité de 1879 euros sera donc alloué au Syndicat des copropriétaires L’ORME en réparation de son préjudice. La CEGC sera dès lors condamnée à verser ce montant, ainsi qu’il l’est sollicité.
L- AB LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES 6, […]
L’expert a évalué les détournements, postérieurs au 25 juillet 2008, à un montant total de 4476 euros qui sera alloué au Syndicat des copropriétaires 6, […] en indemnisation de son préjudice.
La CEGC sera dès lors condamnée à verser ce montant, ainsi qu’il l’est sollicité.
M-AB LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES […]
[…]
L’expert a évalué les détournements à un montant total de 4220 euros dont une somme de 1322 euros correspondant à des détournements antérieurs au 25 juillet 2008.
Le Syndicat des copropriétaires […] est dès lors bien fondé à solliciter ce montant en réparation de son préjudice.
La CEGC sera par conséquent condamnée à verser ce montant, ainsi qu’il l’est sollicité.
-36
N-AB LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, 94, COURS
BERRIAT
La somme de 4320 euros mentionnée par l’expert judiciaire, correspondant à des détournements postérieurs au 25 juillet 2008, sera allouée au Syndicat des copropriétaires […].
La CEGC sera dès lors condamnée à verser ce montant, ainsi qu’il l’est sollicité.
O- AB LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES 20, QUAI
JOUVIN
L’expert a chiffré le montant total des détournements, postérieurs au 25 juillet 2008, à la somme de 500 euros qui sera attribuée au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […], conformément à sa demande, en indemnisation de son préjudice.
La CEGC sera donc condamnée à verser ce montant, ainsi qu’il l’est sollicité.
P- AB LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES SEMBA
LESDIGUIERES
L’expert a évalué les détournements à un montant total de 37287 euros dont une somme de 800 euros correspondant à des détournements perpétrés antérieurement au 25 juillet 2008. Il précise que le compte du CREDIT J a permis un détournement d’un montant de 11 576 euros.
La somme sollicitée de 37 287 euros sera donc allouée au Syndicat des copropriétaires […].
Aucune réclamation n’étant formulée à l’encontre de la SARL AGIMDA, ni de condamnation solidum entre les parties, la CEGC sera dès lors condamnée à verser la somme de […],20 euros déduction faite de la somme de 578,80 euros qui sera mise à la charge du CREDIT J.
Q-AB LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LE BEAL
La somme sollicitée de 3120 euros correspondant à des détournements postérieurs au 25 juillet 2008 sera attribuée au Syndicat des copropriétaires LE
BEAL.
Aucune réclamation n’étant formulée à l’encontre de la SARL AGIMDA par le syndicat des copropriétaires le BEAL, la CEGC sera dès lors condamnée au paiement d’une somme de 3120 euros à verser à cette copropriété.
R- AB LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE
PRAVOUTA
L’expert a évalué les détournements à un montant total de 11860 euros, dont une somme de 7150 euros détournée antérieurement au 25 juillet 2008.
Ce montant de 11860 euros sera donc alloué au Syndicat des copropriétaires
LA PRAVOUTA.
-37
Aucune réclamation n’étant formulée à l’encontre de la SARL AGIMDA par le syndicat des copropriétaires le PRAVOUTA, la CEGC sera dès lors condamnée au paiement d’une somme de 11860 euros à verser à cette copropriété.
S- AB LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LE PLEIN
SUD
L’expert n’a constaté aucun détournement et aucune somme n’est réclamée.
T-AB LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES […]
L’expert a évalué les détournements postérieurs au 25 juillet 2008 à un montant total de 6340 euros, dont une somme de 530 euros détournée grâce au compte du CRÉDIT J.
La somme de 6340 euros sera donc allouée au Syndicat des copropriétaires […].
Ainsi qu’il l’est sollicité, la CEGC sera condamnée à verser une somme de 6313,50 euros. La SA CREDIT J sera condamnée au paiement d’une somme de 26,50 euros.
U- AB LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 4, RUE
[…]
L’expert a évalué les détournements postérieurs au 25 juillet 2008, à un montant total de 1000 euros, uniquement commis via le compte du CREDIT J.
La somme de 1000 euros sera donc attribuée au Syndicat des copropriétaires 4, […]
Ainsi qu’il l’est sollicité, la CEGC sera condamnée à verser la somme de 950 euros et la SA CREDIT J à un montant de 50 euros.
V-AB LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LE […]
La demande en indemnisation du Syndicat des copropriétaires porte sur un montant de 114077,88 euros, dont 57585,74 euros postérieurs au 25 juillet 2008, et comprenant une somme de 13 448 euros détournée par l’intermédiaire du compte CREDIT J.
Pour cette copropriété, l’expert indique expressément qu’il n’a pas été en mesure de reconstituer tous les détournements commis en raison notamment du refus de la banque BARCLAYS de communiquer les éléments, mais qu’à son avis le préjudice est beaucoup plus important. L’expert a ainsi évalué les détournements à un montant total de 60 450 euros dont une somme de 2865 euros détournée antérieurement au 25 juillet 2008, et un montant de 13 448 euros détourné grâce au compte du CREDIT J.
Le montant total de 60 450 euros sera ainsi retenu en indemnisation des détournements constatés.
Il y a donc lieu de condamner in solidum la SARL AGIMDA, la société CEGC, Monsieur Z à régler au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE […] la somme de 59777,60 euros au titre des détournements et de condamner en outre les mêmes avec la SA CRÉDIT J au paiement
-38
d’une somme de 672,40 euros.
S’agissant des anomalies comptables relevées, il apparaît que le nouveau syndic succédant à la SARL AGIMDA selon procès verbal d’assemblée générale du 21 mai 2012, la société AUDRAS et DELAUNOIS a découvert, à la reprise des comptes, des irrégularités comptables et s’est rapprochée de la SARL AGIMDA, par courrier du 3 janvier 2013, faisant valoir un montant de 114 077,88 euros correspondant au compte d’attente débiteur du grand livre comptable courant du mois de mai 2012.
Il convient de retenir, après déduction des détournements constatés par l’expert judiciaire, une somme de 53 627,88 euros au titre des fautes de gestion.
La SARL AGIMDA, la SA CEGC, la SA AXA FRANCE IARD ainsi que Monsieur G seront dès lors condamnés in solidum à verser cette somme au syndicat de la copropriété LE […].
W-AB LE SYNDICAT DES DAUPHINS
Le Syndicat des dauphins ne formule plus aucune demande chiffrée.
V-SUR LES DEMANDES EN DOMMAGES ET INTÉRÊTS
A-POUR RÉSISTANCE ABUSIVE
Les Syndicats des copropriétaires des ensembles immobiliers LE HAUT DU C, L’ECUREUIL, LE MALAKOFF, L’ANTHELIE sollicitent la condamnation de la SARL AGIMDA et de la compagnie AXA FRANCE IARD au paiement d’une somme de 10 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice annexe subi du fait de leur résistance particulièrement abusive
Comme il l’a été indiqué précédemment la SA AXA FRANCE IARD n’avait pas à mobiliser ses garanties s’agissant des détournements de fonds commis par Monsieur Z, et ne peut se voir reprocher une résistance abusive à ce titre.
En outre, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière de nature dolosive, insuffisamment caractérisé en l’espèce.
Les Syndicat des copropriétaires des ensembles immobiliers LE HAUT DU C, L’ECUREUIL, LE MALAKOFF, L’ANTHELIE seront dès lors déboutés de la demande qu’ils forment de ce chef.
B- POUR PRÉJUDICE MORAL
Les Syndicats des copropriétaires des immeubles LE CLEMENCEAU, LE
METEOR, L’ORME, […], […], […], […], […]
PRAVOUTA, LE PLEIN SUD, […], […] et le Syndicat des copropriétaires LE […] demandent la condamnation de Monsieur Z à leur verser à chacun une somme de 5000 euros au titre de leur préjudice moral.
Les difficultés financières auxquelles ont été confrontées les différentes copropriétés du fait des détournements de fonds de Monsieur Z sont
-39
indéniables et ont engendré un préjudice moral pour les copropriétaires et les
Syndicats des copropriétaires.
Cependant seuls sont recevables en leurs demandes à l’égard de Monsieur Z, les copropriétés qui ne se sont pas portées parties civiles et qui n’ont pas été indemnisées dans le cadre de la procédure pénale devenue définitive par l’arrêt sur intérêts civils rendu par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’Appel de Y le 25 septembre 2017, à savoir les Syndicats des copropriétaires des ensembles immobiliers L’ORME, 94, cours Berriat, […],
LE BEAL, LE PLEIN SUD, […], […] et le […].
Une somme de 500 euros à chacun leur sera donc allouée en réparation de leur préjudice moral.
VI- SUR LES APPELS EN GARANTIE ET LA CONTRIBUTION A
LA DETTE
1- AB les détournements
Il conviendra de dire que dans leurs rapports respectifs, la SARL AGIMDA sera relevée et garantie par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS des condamnations prononcées à son encontre dans la limite de sa garantie fixée à 570 000 euros selon l’attestation produite par la caisse de garantie.
Dans leurs rapports respectifs, la SARL AGIMDA et la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE CAUTIONS seront tenues à hauteur de 5 % chacune du montant des condamnations, la SA CREDIT J sera tenue à hauteur de 5% de
l’intégralité des sommes détournées via les comptes du CREDIT J, et Monsieur H Z-AF sera tenu pour le surplus,
2- S’agissant des anomalies comptables et des erreurs de gestion, il y a lieu d’opérer un partage de responsabilité entre les parties à hauteur de leur faute respective. Ainsi la SARL AGIMDA et la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE
CAUTIONS seront tenues à hauteur de 5 % chacune, et Monsieur H
Z-AF sera tenu pour le surplus, soit à hauteur de 90
%.
La SARL AGIMDA sera garantie pour moitié par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE CAUTIONS dans la limite de son plafond de garantie à hauteur de 570 000 euros, et pour l’autre moitié, par la SA AXA FRANCE IARD au titre du contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle souscrit, avec application des franchises prévues par la police.
VII SUR LES DÉPENS, L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
La SARL AGIMDA, la CEGC, la compagnie AXA FRANCE IARD, la SA CRÉDIT J et Monsieur Z qui succombent seront condamnées in solidum aux dépens, étant précisé que la CEGC a indiqué accepter de conserver à sa charge les frais d’expertise judiciaire.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des différents Syndicats de copropriétaires, parties à la procédure, les frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour les besoins de la présente instance.
Une somme de 1000 euros à chacun d’entre eux leur sera allouée de ce chef.
Dans leurs recours respectifs, il convient, au titre du paiement des dépens,
-40
excepté les frais d’expertise judiciaire, et de l’article 700 du Code de procédure civile, de dire que la SARL AGIMDA, la CEGC et la SA CREDIT J seront tenues à hauteur de 5 % chacune et que Monsieur I sera tenu à hauteur de 85 % du montant des condamnations.
L’exécution provisoire du présent jugement, compatible et nécessaire avec la nature du litige, sera ordonnée à hauteur de 50 % du montant des condamnations.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture la SCP
AJ AK AL prononcée au 4 juin 2020 conformément au calendrier de procédure du 19 novembre 2019 fixé par le Juge de la mise en état,
DÉCLARE RECEVABLE le Syndicat des copropriétaires L’ANTHELIE en sa demande,
AU TITRE DES SOMMES DÉTOURNÉES PAR MONSIEUR H
Z-AP :
DÉBOUTE la SARL AGIMDA, la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS et les différents syndicats de copropriétaires représentés dans le cadre de la procédure de leurs demandes de prise en charge des sommes détournées, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD,
CONDAMNE in solidum la société AGIMDA, la SA COMPAGNIE
EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS et Monsieur H
Z-AM verser la somme de 61618 euros au Syndicat des copropriétaires LE HAUT DU C, et CONDAMNE en outre in solidum les mêmes avec la SA CRÉDIT J au paiement de la somme de 70 490 euros,
CONDAMNE in solidum la société AGIMDA et la SA COMPAGNIE
EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS à régler les sommes suivantes :
- 12 961 euros au Syndicat des copropriétaires […],
- 50 860,51 euros au Syndicat des copropriétaires LE MALAKOFF,
CONDAMNE in solidum la société AGIMDA, la SA COMPAGNIE
EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS à verser les sommes suivantes :
- 3312,25 euros au Syndicat des copropriétaires […],
- 4083,55 euros au Syndicat des copropriétaires 11, […],
- 4730 euros au Syndicat des copropriétaires LE STRASBOURG,
CONDAMNE la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET
DE CAUTIONS à verser les sommes suivantes :
- 32541 euros au Syndicat des copropriétaires LE F,
- 72 826 euros au Syndicat des copropriétaires LE CLEMENCEAU,
- 7840 euros au Syndicat des copropriétaires LE METEOR,
- 1879 euros au Syndicat des copropriétaires L’ORME,
-41
- 4476 euros au Syndicat des copropriétaires […],
- 4220 euros au Syndicat des copropriétaires […],
- 4320 euros au Syndicat des copropriétaires 94 Cours BERRIAT,
- 500 euros au Syndicat des copropriétaires […],
36 708,20 euros au Syndicat des copropriétaires […],
- 3120 euros au Syndicat des copropriétaires LE BEAL,
- 11 860 euros au Syndicat des copropriétaires LE PRAVOUTA,
- 6313,50 euros au Syndicat des copropriétaires […],
- 950 euros au Syndicat des copropriétaires […],
CONDAMNE la SA CREDIT J à verser les sommes suivantes :
- 390 euros au Syndicat des copropriétaires le F, 578,80
euros au Syndicat des copropriétaires SEMBAT LESDISGUIERES,
- 26,50 euros au Syndicat des copropriétaires […],
- 50 euros au Syndicat des copropriétaires […],
CONDAMNE in solidum la société AGIMDA, la SA COMPAGNIE
EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS et Monsieur H
Z-AM verser la somme de 47002 euros au Syndicat des copropriétaires LE […], et CONDAMNE en outre in solidum les mêmes avec la SA CRÉDIT J au paiement de la somme de 13 448 euros,
DIT que la SARL AGIMDA sera relevée et garantie par la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CĂUTIONS des condamnations prononcées à son encontre dans la limite de sa garantie à hauteur de 570 000 euros,
Dans leurs rapports respectifs, DIT que la SARL AGIMDA et la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE CAUTIONS seront tenues à hauteur de 5 % chacune du montant des condamnations, que la SA CREDIT J sera tenue à hauteur de 5% de l’intégralité des sommes détournées via les comptes du CREDIT J, et que Monsieur H Z-AF sera tenu pour le surplus,
AU TITRE DES FAUTES DE GESTION
CONDAMNE in solidum la SARL AGIMDA, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS, Monsieur H
Z-AF et la SA AXA FRANCE IARD à verser les sommes suivantes :
- 114 578, 83 euros au Syndicat des copropriétaires LE HAUT DU
C,
33030,85 euros au Syndicat des copropriétaires […],
- 53 627,88 euros au Syndicat des copropriétaires LE […],
CONDAMNE in solidum la SARL AGIMDA, et la SA AXA FRANCE
IARD à verser la somme de 19820,66 euros au Syndicat des copropriétaires L’ANTHELIE,
DIT que dans leurs recours respectifs, la SARL AGIMDA sera tenue à hauteur de 5%, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE
CAUTIONS sera tenue à hauteur de 5 % et que Monsieur H
Z-AF sera tenu à hauteur de 90 %,
-42
DIT que la SARL AGIMDA sera relevée et garantie par moitié par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS dans la limite de son plafond de garantie à hauteur de 570 000 euros et, pour autre moitié, par la SA AXA FRANCE IARD sous réserve de l’application des franchises prévues à la police
d’assurance n°2983106904,
CONDAMNE Monsieur H Z-AF à verser un montant de 500 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de leur préjudice moral, à chacun des syndicats des copropriétaires suivants : les Syndicats des copropriétaires des ensembles immobiliers L’ORME, 94, cours Berriat, […], […], […]
Ferry et le […] et DEBOUTE les autres syndicats des copropriétaires de leurs demandes à ce titre en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Monsieur H
Z-AF,
DÉBOUTE les Syndicats des copropriétaires des ensembles immobiliers LE HAUT DU C, L’ECUREUIL, LE MALAKOFF, L’ANTHELIE de leurs demandes en dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
CONDAMNE in solidum la SARL AGIMDA, la la SA COMPAGNIE
EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS, la SA CREDIT
J, Monsieur H Z-AF, et la SA AXA
FRANCE IARD, à payer la somme de 1000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, à chaque Syndicats de copropriétaires, parties à la présente procédure,
CONDAMNE in solidum la SARL AGIMDA, la SA COMPAGNIE
EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS, la SA CREDIT
J, Monsieur H Z-AF, et la SA AXA
FRANCE IARD aux dépens, à l’exception des frais d’expertise judiciaire qui seront conservés par la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS, lesquels seront distraits pour partie au profit de la SCP AJ-AK-AL, Avocat, pour autre partie au profit de la SELARL AG-AH-AI, Avocat, au profit de la SELARL CDMF AVOCATS, et pour partie au profit de la SELARL BOYER-BESSON-MANGIONE conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
DIT que dans leurs rapports respectifs l’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et le montant des dépens feront l’objet d’un partage à hauteur de 5% pour la SARL AGIMDA, de 5 % pour la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS, de 5% pour la SA CRÉDIT J et à hauteur de 85 % pour Monsieur Alexis
Z-AF, à l’exception des frais d’expertise judiciaire qui seront conservés par la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE
CAUTIONS,
REJETTE les autres demandes,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement à hauteur de 50 %.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
0
0
2
AC AD certifiée conforme Olivier CALLEC e Directeur des services de greffe judiciaires JUDICIAIRE
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E
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Décision rédigée par S. LEFRANCOIS DE
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O
B
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