Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch. - juge unique, 21 janv. 2025, n° 2200708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2200708 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 10 novembre 2017, N° 1404655 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Caillouet-Ganet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 janvier reçue le 14 janvier 2022 par laquelle le président du centre communal d’action sociale de la commune du Lavandou (CCAS) a rejeté son recours indemnitaire ;
2°) de mettre à la charge du CCAS la somme de 10 000 euros au titre de la réparation de son entier préjudice ;
3°) de mettre à la charge du CCAS le paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’illégalité de la décision du 30 octobre 2014 par laquelle le CCAS de la commune du Lavandou l’a licenciée pour insuffisance professionnelle est établie par un jugement du tribunal administratif de Toulon et est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; il en va de même des conditions de déroulement de la réunion du 13 janvier 2014 ;
— l’illégalité de cette décision lui a causé :
* un préjudice moral dont le montant est estimé à 5 000 euros ;
* un préjudice lié à l’incidence professionnelle dont le montant est estimé à 2 500 euros ;
* un préjudice lié aux troubles dans les conditions de son existence dont le montant est estimé à 2 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le centre communal d’action sociale de la commune du Lavandou, représenté par Me Roi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préjudice moral n’est pas établi ;
— le préjudice lié à l’incidence professionnelle n’est pas établi ;
— le préjudice lié aux troubles dans les conditions d’existence n’est pas établi et est identique au préjudice moral.
Par ordonnance du 3 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 3 décembre 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le jugement du tribunal administratif de Toulon du 10 novembre 2017 n°1404655 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauton,
— les conclusions de Mme Faucher,
— les observations de Me Caillouet-Ganet, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ses précédentes écritures et ne s’oppose pas au maintien de la requête à l’audience ;
— et les observations de Me Bazile, substituant Me Roi, représentant le CCAS de la commune du Lavandou, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ses précédentes écritures et ne s’oppose pas au maintien de la requête à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, affectée initialement au poste de directrice de la crèche de la commune du Lavandou en qualité de fonctionnaire stagiaire à compter du 1er novembre 2013, a été déchargée de ses fonctions et réaffectée dans la même structure dans les fonctions de directrice adjointe. Par un arrêté en date du 30 octobre 2014, elle a été licenciée au motif d’une insuffisance professionnelle. Par un jugement du tribunal administratif de Toulon n°1404655 rendu le 10 novembre 2017, devenu définitif, cet arrêté a été annulé pour erreur matérielle des faits reprochés. Mme A a formé un recours indemnitaire préalable, en date du 15 novembre 2021, par lequel elle sollicite l’indemnisation de ses préjudices liés à l’annulation de l’arrêté du 30 octobre 2014. Par une décision en date du 7 janvier reçue le 14 janvier 2022, le CCAS a rejeté son recours indemnitaire. Par la présente requête, l’intéressée doit être regardée comme demandant la condamnation du CCAS à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du CCAS :
2. Toute illégalité fautive est, comme telle et quelle qu’en soit la nature, susceptible d’engager la responsabilité de l’administration dès lors qu’elle est à l’origine des préjudices subis et qu’elle présente un lien de causalité suffisamment direct et certains avec les préjudices subis.
3. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité.
4. D’une part, Mme A se prévaut de la faute commise par le CCAS de la commune du Lavandou qui, par une décision du 30 octobre 2014, l’a licenciée pour insuffisance professionnelle à compter du 1er octobre 2014, au cours de son stage en qualité d’éducateur de jeunes enfants.
5. Par un jugement n°1404655 du 10 novembre 2017 devenu définitif, le tribunal administratif de Toulon a annulé cette décision au motif que la matérialité des faits n’était pas établie. L’illégalité de la décision du 30 octobre 2014 constitue ainsi une faute de nature à engager la responsabilité du CCAS de la commune du Lavandou.
6. D’autre part, Mme A excipe, sur le fondement de la même responsabilité pour faute, des conditions ayant présidé à son licenciement et se réfère, en particulier, à une réunion organisée par le président du CCAS, le 13 janvier 2014 au sein de la structure, en présence de l’ensemble du personnel, dont elle n’avait pas été prévenue et qui aurait donné lieu à « un feu nourri de reproches fondé sur les seules allégations de soi-disant collègues mécontents de sa façon d’exercer son métier. » et une remise en cause devant ses collaborateurs de ses capacités professionnelles sans qu’elle puisse se justifier.
7. Le CCAS de la commune du Lavandou ne contestant pas les faits allégués par Mme A, il y a lieu de regarder comme vexatoires et, partant, comme fautifs, les conditions d’organisation et de déroulement de cette réunion du 13 janvier 2014.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant du préjudice moral :
8. Mme A fait valoir qu’elle a subi un préjudice moral résultant d’une « atteinte aux droits de la personnalité », d’une « atteinte à l’honneur ou à la réputation » et de « celle aux droits fondamentaux », mais aussi d’un « manque de considération ou d’un opprobre injustifié jeté sur Madame A et faisant l’objet d’une certaine publicité ».
9. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral résultant pour Mme A de son licenciement illégal et des conditions vexatoires d’organisation et de déroulement de la réunion du 13 janvier 2014 en le fixant à 3 000 euros.
S’agissant du préjudice lié à l’incidence professionnelle :
10. Mme A fait valoir l’incidence professionnelle des fautes commises par le CCAS en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte de chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe et de la nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait au profit d’une autre, mais aussi des frais imputables au dommage.
11. Toutefois, en l’état de l’instruction, Mme A ne fait valoir aucun élément concret permettant d’établir la réalité de ces préjudices, ni leur relation causale avec les fautes invoquées. Par suite, ces postes de préjudices ne sauraient être indemnisés.
S’agissant des troubles dans les conditions d’existence :
12. En se bornant à soutenir que « Toutes les conséquences personnelles liées à la dégradation des conditions de vie qui relèvent de la catégorie des troubles dans les conditions d’existence sont en conséquence indemnisables », Mme A ne démontre ni la réalité de ces préjudices, ni leur relation causale avec les fautes invoquées.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander la condamnation du CCAS du Lavandou à la somme de 3 000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le centre communal d’action sociale de la commune du Lavandou, la partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre la somme de 2 000 euros à la charge du centre communal d’action sociale à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Le CCAS de la commune du Lavandou est condamné à verser à Mme A la somme de 3 000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral.
Article 2 : Le centre communal d’action sociale de la commune du Lavandou versera à Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le centre communal d’action sociale de la commune du Lavandou sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre communal d’action sociale de la commune du Lavandou.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
JF. SAUTON
La greffière,
Signé
I.REZOUG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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