Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 7 nov. 2024, n° 24/00220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 23 novembre 2023, N° 2023;23/00284 |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00220 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JB6S
SI
PRESIDENT DU TJ DE PRIVAS
23 novembre 2023
RG:23/00284
[E]
[B]
[B]
C/
[M]
[M]
[M]
[M]
[M]
[L]
Grosse délivrée
le
à Selarl LX
Scp Durrleman-colas-de Renty
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ de PRIVAS en date du 23 Novembre 2023, N°23/00284
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre,
Mme Laure MALLET, Conseillère,
Mme Sandrine IZOU, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Mme [P] [E] divorcée [B]
née le 22 Octobre 1947 à [Localité 21]
[Adresse 12]
[Localité 14]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Arnaud BILLIOTTET, Plaidant, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
M. [J] [B]
né le 06 Juillet 1973 à [Localité 27]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Arnaud BILLIOTTET, Plaidant, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
M. [U] [B]
né le 13 Octobre 1975 à [Localité 27]
[Adresse 6]
[Localité 16]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Arnaud BILLIOTTET, Plaidant, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉS :
M. [K] [M]
né le 25 Mai 1949 à [Localité 29]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Typhaine DE RENTY de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
M. [I] [M]
né le 03 Mai 1947 à [Localité 25]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Typhaine DE RENTY de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
M. [T] [M]
né le 07 Août 1952 à [Localité 25]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté par Me Typhaine DE RENTY de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
M. [G] [M]
né le 19 Février 1978 à [Localité 30]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représenté par Me Typhaine DE RENTY de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
M. [Y] [M]
né le 23 Octobre 1954 à [Localité 25]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représenté par Me Typhaine DE RENTY de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
M. [A] [L]
assigné par procès verbal de recherches infructueuses le 05/04/2024
[Adresse 7]
[Localité 13]
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 07 Novembre 2024,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [E] divorcée [B], M. [J] [B] et M. [U] [B] sont respectivement usufruitière et nus-propriétaires d’une propriété comprenant une maison d’habitation et un jardin, située [Adresse 26] à [Localité 28] (07), cadastrée section A [Cadastre 15] et A [Cadastre 17].
Messieurs [I] [M], [K] [M], [T] [M] et [Y] [M] sont propriétaires, sur la même commune et même lieudit, de parcelles de terrain, dont la parcelle A [Cadastre 20] sur laquelle se trouve une châtaigneraie, qui surplombe les parcelles A [Cadastre 15] et A [Cadastre 17], mais séparée d’elles par les parcelles A [Cadastre 18] et A [Cadastre 19].
Suite à des éboulements de murs de pierre sur ses parcelles, le conseil de Mme [E] divorcée [B] a adressé un courrier recommandé en date du 25 octobre 2022 à M. [G] [M], exploitant les parcelles A [Cadastre 18], [Cadastre 19] et [Cadastre 20], en surplomb de ses parcelles afin qu’il réalise des travaux permettant de mettre un terme aux glissements de terrain et coulées de boue, déjà constatés en 2019 et, à nouveau en 2022.
Par courrier en réponse daté du 27 janvier 2023, M. [G] [M] a fait savoir par son conseil qu’il n’était pas propriétaire des parcelles évoquées et qu’il exploitait uniquement la parcelle A [Cadastre 20], celle-ci ne jouxtant pas la propriété de Mme [E] divorcée [B].
Par actes de commissaire de justice délivrés les 22 et 26 septembre 2023, les consorts [B] ont fait assigner Messieurs [I], [K], [T], [Y] et [G] [M], ainsi que M. [A] [L], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas aux fins de voir ordonner une expertise entre les propriétaires et exploitant des différentes parcelles concernées pour déterminer les causes des écoulements d’eaux pluviales entraînant des éboulements et les moyens de les faire cesser.
Par ordonnance réputée contradictoire du 23 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Privas, statuant en référé, a :
— Déclaré irrecevable l’action engagée par M. [J] [B], M. [U] [B] et Mme [P] [E] à l’encontre de M. [A] [L],
— Débouté M. [J] [B], M. [U] [B] et Mme [P] [E] de leur demande d’expertise,
— Condamné M. [J] [B], M. [U] [B] et Mme [P] [E] aux dépens,
— Condamné M. [J] [B], M. [U] [B] et Mme [P] [E] à payer à M. [I] [M], M. [K] [M], M. [T] [M], M. [Y] [M] et M. [G] [M] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 15 janvier 2024, Mme [P] [E] divorcée [B], M. [J] [B] et M. [U] [B] ont interjeté appel de cette ordonnance, en toutes ses dispositions.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 7 mai 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Mme [P] [E] divorcée [B], M. [J] [B] et M. [U] [B], appelants, demandent à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Statuant sur l’appel formé par Mme [P] [E] divorcée [B], M. [J] [B] et M. [U] [B], à l’encontre de l’ordonnance rendue le 23 novembre 2023 par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Privas,
— Le déclarant recevable et bien fondé,
— Y faisant droit,
— Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
« -Déclaré irrecevable l’action engagée par M. [J] [B], M. [U] [B] et Mme [P] [E] à l’encontre de M. [A] [L],
— Débouté M. [J] [B], M. [U] [B] et Mme [P] [E] de leur demande d’expertise,
— Condamné M. [J] [B], M. [U] [B] et Mme [P] [E] aux dépens,
— Condamné M. [J] [B], M. [U] [B] et Mme [P] [E] à payer à M. [I] [M], M. [K] [M], M. [T] [M], M. [Y] [M] et M. [G] [M] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. »
Statuant à nouveau,
— désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
— se rendre sur place et visiter les lieux ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission même détenus par des tiers ;
— entendre tous sachant ; Au besoin, s’adjoindre un sapiteur de son choix,
— examiner les pièces remises
— décrire les parcelles cadastrées sections A [Cadastre 15], A [Cadastre 17], A [Cadastre 18] et A [Cadastre 20] sur la commune de [Localité 28].
— décrire l’éboulement avec écoulement d’eaux subi par les requérants, en déterminer l’origine
— décrire les aménagements, l’utilisation et l’entretien des parcelles cadastrées sections A [Cadastre 18] et A [Cadastre 20] et donner son avis sur la(s) cause(s) des éboulements/écoulements en lien avec ces parcelles et leur exploitation/entretien, dire si selon lui il s’agit d’un écoulement naturel ou si celui-ci est aggravé
— donner son avis sur les procédés permettant de mettre un terme à ces écoulements/éboulements
— donner son avis sur le montant de l’indemnisation qui serait due aux requérants en réparation du préjudice subi.
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
— dire que l’Expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions du Code de procédure civile relatives aux mesures d’instruction et prendra en compte dans son avis, selon les dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans un délai de l’ordre de quatre à six semaines au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations et qu’il déposera l’original au greffe du Tribunal de grande instance de Privas contrôle des Expertises dans tel délai et avant telle date qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président de fixer, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de maintien motivé auprès du Juge du Contrôle.
— fixer à telle somme qu’il plaira au Juge la provision concernant les frais d’expertise et qui devra être consignée par les demandeurs à la Régie dans tél délai et avant telle date qu’il plaira de fixer ;
— dire que faute de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque et de nul effet
— dire qu’il en sera référé au Magistrat chargé du contrôle des mesures d’instructions en cas de difficultés de nature en particulier compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement des réparations ;
— Condamner les consorts [M] à payer 500 euros chacun aux consorts [E] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident.
Au soutien de leur appel, les appelants exposent que leur demande de mesure d’instruction à l’encontre de M. [A] [L] est recevable, produisant le titre de propriété établissant qu’il a fait l’acquisition de la parcelle A [Cadastre 18] le 25 octobre 2016.
Quant à leur demande d’expertise, ils estiment justifier d’un motif légitime à la voir ordonner, rappelant que le fonds inférieur n’a pas à subir une aggravation de sa servitude d’écoulement des eaux pluviales du fait de l’exploitation/aménagement du fonds dominant et/ou du défaut d’entretien. Ils contestent le fait que les chemins exploités et situés sur la parcelle A90 existeraient depuis 30 ans et rappellent que l’existence d’une contestation sérieuse n’empêche pas que soit ordonnée une expertise. Ils font état d’un entretien récent de la parcelle A [Cadastre 20] évoqué par les intimés, s’interrogeant sur leur nature et ne comprennent pas pourquoi ces derniers s’opposent à cette mesure. Revenant sur le constat du commissaire de justice, ils indiquent que ce dernier s’est bien rendu sur la parcelle A [Cadastre 20] et y a fait des constatations même s’il ne l’a pas mentionné, ayant évoqué un chemin d’exploitation d’où proviennent les écoulements, qui se trouve sur cette parcelle. Ils ne s’opposent pas à une mesure de médiation.
M. [I] [M], M. [K] [M], M. [T] [M], M. [Y] [M] et M. [G] [M], en leurs qualité d’intimés, par dernières conclusions en date du 2 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, demandent à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer l’ordonnance du Juge des référés du Tribunal judiciaire de Privas du 23 novembre 2023 sauf à augmenter la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 500 euros pour chacun des concluants,
A titre subsidiaire,
— ordonner une médiation
A titre très subsidiaire,
— donner acte à Messieurs [G], [I], [K] [T] et [Y] [M] de leurs protestations et réserves d’usage de fait et de droit sur la demande d’expertise,
— fixer à la charge des demandeurs, la consignation à valoir sur les honoraires de l’Expert.
— donner à l’Expert les missions suivantes :
— Convoquer les parties en sollicitant préalablement leurs convenances, se rendre sur place et visiter les lieux,
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers,
— Entendre tout sachant, au besoin s’adjoindre un sapiteur de son choix,
— Examiner les pièces requises,
— Identifier les parcelles en cause et plus spécifiquement les parcelles cadastrées A[Cadastre 15], A[Cadastre 17], A[Cadastre 18], et A[Cadastre 20] sur la commune de [Localité 28],
— Décrire la topographie des lieux et décrire les précipitations pluviométriques des lieux et leur évolution sur les cinquante dernières années,
— Décrire les dommages subis par la parcelle A83 du fait des récentes précipitations pluviométriques et en donner la ou les causes.
— Décrire les aménagements réalisés sur la parcelle A90 et sur les parcelles adjacentes susceptibles d’avoir modifié l’écoulement naturel des eaux et les dater,
— Donner son avis sur les procédés permettant de faire cesser les désordres et leur coût.
— condamner solidairement Mme [E] et Messieurs [B] à verser à Messieurs [M], la somme de 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel en sus de ceux de premières instances, et aux entiers dépens d’appel.
S’agissant de la fin de non-recevoir, les consorts [M] indiquent s’en rapporter à la Cour dans la mesure où elle concerne un autre intimé.
A l’appui de leurs écritures, ils soutiennent l’absence de motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, considérant le constat d’huissier insuffisant, rien ne permettant de considérer qu’il se serait rendu sur la parcelle A90 et étant parti du postulat erroné que Monsieur [G] [M] exploiterait également la parcelle A85 sur lequel il a fait des constatations. Ils estiment qu’il n’est pas possible de savoir au vu des photographies le chemin parcouru par l’huissier et dès lors de constater que les écoulements proviendraient de la parcelle A [Cadastre 20]. Ils contestent un défaut d’entretien, exposant que les chemins d’accès de la parcelle A90 existent depuis plus 30 ans et ajoutent que les appelants n’apportent pas la preuve d’une aggravation de la servitude de leur fait ni qu’elle leur serait imputable et notamment par la réalisation de travaux qu’ils contestent.
Ils font valoir que les consorts [B] ne prouvent ni une aggravation ou une anormalité notamment en rapport avec une situation antérieure ou qu’elle leur serait imputable puisqu’ils n’évoquent comme cause possible d’aggravation des écoulements que des travaux récents ou un défaut d’entretien, et non une aggravation des précipitations qui constitue pourtant la vraie cause, pour laquelle les dispositions de l’article 640 du code civil ne s’appliquent pas.
Ils concluent en tout état de cause qu’aucun agissement ou comportement ne peut engager la responsabilité du fonds supérieur et encore moins celle de son exploitant, estimant ne pas être responsables ni des intempéries ni de l’emplacement des parcelles des appelants, lesquelles sont situées en contrebas d’un dénivelé de 600 à 900 mètres au pied notamment de la parcelle châtaigneraie exploitée par M. [M], elle-même surplombée par une exploitation de pins.
Ils réitèrent leur proposition de médiation.
M. [A] [L], intimé, bien que régulièrement assigné à étude le 4 avril 2024, n’a pas constitué avocat. La signification des conclusions de Mme [P] [E] divorcée [B], M. [J] [B] et M. [U] [B] ainsi que la déclaration d’appel et l’avis de fixation à l’audience ont été faites à étude le même jour. Les conclusions des intimés lui ont été signifiées le 27 août 2024 à domicile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 09 septembre 2024, pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La déclaration d’appel et les conclusions de la partie appelante ont été signifiées à M. [A] [L] à étude par acte du 4 avril 2024, indiquant à la partie intimée que faute pour elle de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle ci, elle s’exposait à ce qu’un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
La partie intimée n’a pas constitué avocat, il sera donc statué par arrêt par défaut conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Au cas de défaut de comparution de l’intimé, la cour ne doit, par application de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de l’appelant que dans la mesure où elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
1) Sur la fin de non-recevoir
Le premier juge, en application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, a relevé d’office une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir à l’encontre de Monsieur [L], ayant estimé que sa qualité de propriétaire de la parcelle A [Cadastre 18] n’était pas rapportée.
En cause d’appel, il est communiqué par les appelants le relevé de propriété relative à la parcelle A [Cadastre 18] ainsi que l’acte notarié de vente au profit de Monsieur [A] [L], en date du 25 octobre 2016 relatif à cette parcelle.
Il convient, en conséquence, de déclarer recevable l’action engagée par Mme [P] [E] divorcée [B], M. [J] [B] et M. [U] [B] à l’encontre de M. [A] [L].
La décision critiquée est infirmée de ce chef.
2) Sur la mesure d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Une telle demande suppose l’existence d’un motif légitime, c’est à dire d’un litige crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur, dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être en outre pertinente et utile.
Si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Mme [P] [E] divorcée [B], M. [J] [B] et M. [U] [B] se prévalent de désordres ayant affecté leur propriété, ayant subi des écoulements d’eaux provenant des parcelles en surplomb des leurs, souhaitant une expertise judiciaire afin que soient déterminées les causes de ces désordres et que soient évalués les travaux nécessaires afin d’y mettre un terme.
Il est ainsi fait état :
— d’un courrier adressé à Monsieur [G] [M] le 26 juin 2019, par Mme [P] [E] divorcée [B], lui indiquant que suite aux pluies, elle a 'subi d’importants dégâts sur son terrain avec des coulées de boue', charriant des pierres, des branchages, deux murets ayant été emportés et dont elle le tient pour responsable,' ce dernier ayant créé des chemins ayant modifié le terrain à l’origine des écoulements',
— d’un constat d’un huissier de justice dressé le 22 septembre 2022, ce dernier ayant relevé des 'traces d’écoulement et de boue, avec accumulation de terre, de branchages et de bogues’ ainsi que 'l’effondrement d’un muret’ sur la parcelle A [Cadastre 15] appartenant à Mme [P] [E] divorcée [B] et ayant constaté 'en remontant la parcelle, des traces importantes de passage d’eau avant d’aboutir à proximité du chemin d’exploitation de Monsieur [M], le chemin n’étant pas entretenu', 'tout comme la châtaigneraie située en amont’ de la parcelle A [Cadastre 15], ayant constaté la 'présence de filets abandonnés au sol, enchevêtrés à des branchages et feuilles, la végétation étant dense'.
Il est ainsi établi qu’à au moins deux reprises, les parcelles de Mme [P] [E] divorcée [B], M. [J] [B] et M. [U] [B] ont subi des dégradations importantes lors de fortes pluies.
En outre, les constatations de l’huissier de justice ont permis de relever un défaut d’entretien de la parcelles attenante surplombant directement les parcelles des appelants.
Il est constant, néanmoins, que cette parcelle est la propriété de Monsieur [A] [L] et non des consorts [M] et ce contrairement à ce qu’a pu indiquer cet auxiliaire de justice dans son constat, une information erronée lui ayant été donné quant au fait que les parcelles A [Cadastre 18] et A [Cadastre 19] seraient exploitées par Monsieur [M].
Il n’est pas établi, contrairement à ce qu’indiquent Mme [P] [E] divorcée [B], M. [J] [B] et M. [U] [B] que cet auxiliaire de justice aurait effectué également des constatations sur la parcelle A [Cadastre 20], surplombant la parcelle A [Cadastre 18], les appelants se contentant d’indiquer que des travaux auraient été réalisés pouvant avoir eu une incidence sur les coulées de boue, sans pour autant en justifier.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge avait rejeté la demande d’expertise de Mme [P] [E] divorcée [B], M. [J] [B] et M. [U] [B] à l’égard de M. [I] [M], M. [K] [M], M. [T] [M], M. [Y] [M] et M. [G] [M], à défaut d’éléments rendant crédibles leur implication dans les désordres décrits.
Il apparaît cependant nécessaire pour Mme [P] [E] divorcée [B], M. [J] [B] et M. [U] [B] de connaître avec précision les causes des écoulements affectant leur propriété qui peuvent être multiples (défaut d’entretien de la parcelle la surplombant, aggravation de la servitude par la réalisation d’aménagement, épisodes climatiques exceptionnels…) et ce afin de pouvoir obtenir la réalisation de travaux nécessaires pour les faire cesser dans le cadre d’une action au fond, ces derniers justifiant d’un intérêt légitime à voir désigner un expert, cette mesure étant ordonnée à l’encontre de M. [A] [L], propriétaire de la parcelle attenante.
La mission de l’expert sera indiquée au dispositif, étant précisé qu’une telle mesure ne préjuge en aucun cas de la décision au fond et qu’elle est ordonnée aux frais avancés de la partie qui la requiert.
La décision critiquée est infirmée de ce chef.
3) Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [I] [M], M. [K] [M], M. [T] [M], M. [Y] [M] et M. [G] [M] leurs frais irrépétibles, exposés en cause d’appel.
Mme [P] [E] divorcée [B], M. [J] [B] et M. [U] [B] sont condamnés solidairement à verser à chacun d’eux la somme de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [P] [E] divorcée [B], M. [J] [B] et M. [U] [B] sont déboutés de leur demande de condamnation de M. [I] [M], M. [K] [M], M. [T] [M], M. [Y] [M] et M. [G] [M] au titre de leurs frais irrépétibles.
Les dépens d’appel seront laissés à la charge de Mme [P] [E] divorcée [B], M. [J] [B] et M. [U] [B] à l’origine de la demande de référé-expertise.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt par défaut, en référé et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Privas le 23 novembre 2023, sauf en ce qui concerne :
— l’irrecevabilité de l’action engagée à l’encontre de M. [A] [L],
— le rejet de la demande d’expertise,
L’infirme de ces seuls chefs,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l’action diligentée par Mme [P] [E] divorcée [B], M. [J] [B] et M. [U] [B] à l’encontre de M. [A] [L],
Déboute Mme [P] [E] divorcée [B], M. [J] [B] et M. [U] [B] de leur demande d’expertise à l’égard de M. [I] [M], M. [K] [M], M. [T] [M], M. [Y] [M] et M. [G] [M],
Ordonne une expertise entre Mme [P] [E] divorcée [B], M. [J] [B] et M. [U] [B] d’une part, et M. [A] [L], d’autre part,
Commet en qualité d’expert :
Monsieur [X] [H]
[Adresse 24]
mèl : [Courriel 22]
avec pour mission de :
— Convoquer les parties et identifier les parcelles A83, A84 et A [Cadastre 18] sur la commune de [Localité 28],
— Se rendre sur place pour visiter les lieux et faire toutes les constatations utiles,
— Décrire la topographie des lieux,
— Entendre leurs explications sur l’état du bien, objet du litige,
— Se faire communiquer toutes les pièces utiles à l’exécution de sa mission,
— Examiner, décrire les griefs expressément évoqués concernant les écoulements d’eaux pluviales affectant la propriété de Mme [P] [E] divorcée [B], M. [J] [B] et M. [U] [B] au lieudit [Adresse 23] ainsi que les désordres subis,
— Donner son avis sur les causes des écoulements et indiquer s’il s’agit d’un écoulement naturel ou s’il a été aggravé par l’homme,
— Fournir tout élément technique pour déterminer les éventuelles responsabilités encourues à l’origine des dommages subis par les requérants,
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des travaux de réfection et en évaluer le coût ainsi que leur durée prévisible,
— Décrire les dommages et les préjudices subis par Mme [P] [E] divorcée [B], M. [J] [B] et M. [U] [B] et rassembler les éléments afin de les chiffrer,
— S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission sur les dires et les observations des parties, qu’il aura recueillies après avoir fait part de ses pré-conclusions ;
— rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties et à défaut, déposer son rapport dans les délais les plus brefs,
— apporter tous les éléments de nature à éclairer le tribunal sur la résolution du litige.
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu’il pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix à charge d’en informer préalablement le juge commis ci-après ;
Dit que Mme [P] [E] divorcée [B], M. [J] [B] et M. [U] [B] verseront par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances du tribunal judiciaire de Privas une consignation de 1.500 € à valoir sur la rémunération de l’expert et ce dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision ; que ce chèque sera adressé, avec les références du dossier au greffe du tribunal judiciaire de Privas, service des référés,
Rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile,
Dit que l’expert devra déposer auprès du greffe du tribunal judiciaire de Privas, service des référés, un rapport détaillé de ses opérations dans les quatre mois de sa saisine et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile,
Précise qu’une photocopie du rapport sera adressé à l’avocat de chaque partie,
Précise que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé,
Y ajoutant,
Déboute Mme [P] [E] divorcée [B], M. [J] [B] et M. [U] [B] de leur demande de condamnation de M. [I] [M], M. [K] [M], M. [T] [M], M. [Y] [M] et M. [G] [M] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement Mme [P] [E] divorcée [B], M. [J] [B] et M. [U] [B] à payer à M. [I] [M], M. [K] [M], M. [T] [M], M. [Y] [M] et M. [G] [M] la somme de 300 € pour chacun d’eux au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [P] [E] divorcée [B], M. [J] [B] et M. [U] [B] aux dépens d’appel
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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